Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 5 septembre 2019, n° 17/00745

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2019, n° 17/00745
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/00745
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 janvier 2017, N° 15/04453
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/00745 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K2JV

X

C/

SA TARGE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 10 Janvier 2017

RG : 15/04453

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019

APPELANT :

Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Nadège BERTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aymeric AUBERSON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA TARGE

[…]

[…]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2019

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z MILLARY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— B C-D, président

— Laurence BERTHIER, conseiller

— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par B C-D, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Y X a été engagé, à compter du 27 août 2007 par la SA TARGE, en qualité de chauffeur poids lourd, indice 1 Niveau 3 coefficient 180, pour un salaire de 2 344,85 euros bruts dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988.

Monsieur Y X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle à hauteur de 2 454,42 euros bruts.

Monsieur X a été placé en arrêt de travail pour maladie du 19 novembre 2013 au 17 avril 2015 et il a déclaré le 31 janvier 2014 une maladie professionnelle qui a été reconnue comme telle le 24 novembre 2014 par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (et non la CARSAT comme indiqué par l’appelant).

Le 20 avril 2015, lors de la visite de reprise Monsieur X a été déclaré inapte et le 4 mai 2015, l’inaptitude a été confirmée lors de la seconde visite.

Le 26 octobre 2015, la SA TARGE a notifié à Monsieur X par courrier recommandé son licenciement pour inaptitude après avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail, compte tenu du mandat de délégué du personnel du salarié.

Monsieur Y X a contesté l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement et le non versement des primes d’assiduité.

C’est dans ces conditions que par requête introductive d’instance du 30 novembre 2015, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon lui demandant de :

— Condamner la SA TARGE à lui les sommes suivantes :

• 18 521,23 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,

• 1 304,81 euros outre 130,48 euros de congés payés y afférent au titre de la prime d’assiduité 2013,

• 1 323,92 euros outre 132,39 euros de congés payés y afférent au titre de la prime d’assiduité 2014,

• 1 305,78 euros outre 130,57 euros de congés payés y afférent au titre de la prime d’assiduité 2015.

Par jugement du 10 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

— Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

— Débouté la SA TARGE de ses demandes reconventionnelles,

— Condamné Monsieur X aux entiers dépens.

Monsieur X a interjeté appel du jugement le 31 janvier 2017.

Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour :

Statuant à nouveau, de condamner la SA TARGE à verser :

-18.521,23 Euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,

—  1.304,81 Euros outre 130,48 Euros de congés payés afférents au titre de la prime d’assiduité 2013,

—  1.323,92 Euros outre 132,39 Euros de congés payés afférents au titre de la prime d’assiduité

2014,

—  1.305,78 Euros outre 130,57 Euros de congés payés afférents au titre de la prime d’assiduité 2015,

—  2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Outre Frais et dépens

Par ses dernières conclusions, la société TARGE demande à la Cour de :

— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que la prime avait un caractère variable

En conséquence,

— Réduire le rappel de prime sollicité par Monsieur X à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

— Dire et juger que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas davantage justifiées,

Reconventionnellement,

— Condamner Monsieur X à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2019.

*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement spéciale

Monsieur X soutient que s’il a été embauché le 27 août 2007, il a bénéficié d’une majoration d’ancienneté de 12 ans en décembre 2010 ainsi qu’en témoignent ses bulletins de salaire de novembre 2010 et décembre 2010 (son ancienneté passant alors de 3 ans et 4 mois à 15 ans et 5 mois) puis l’ensemble des bulletins de salaire suivants et ce jusqu’à son licenciement. Il ajoute que l’employeur a d’ailleurs calculé la prime d’ancienneté sur la base de l’ancienneté reprise et non sur l’ancienneté réelle, soit 15 % (taux maximum).

La société TARGE prétend qu’il y a lieu de retenir la date d’entrée du salarié dans l’entreprise pour calculer l’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement des articles L.1234-9 et R.1234-1 du code du travail et le temps durant lequel il a été occupé de façon continue dans l’entreprise, suivant les termes de l’article 14 de la convention collective applicable. Elle précise qu’elle a seulement souhaité en portant l’ancienneté du salarié à plus de 15 années, lui faire bénéficier d’une augmentation de salaire au titre de la prime d’ancienneté.

Pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, l’article L. 1234-9 du code du travail, fixe le principe d’ancienneté ininterrompue. L’ancienneté du salarié à prendre en considération est donc en principe celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé.

Les parties dans le cadre individuel ou collectif peuvent toutefois déroger à ce principe.

A cet égard, la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.

En l’espèce, Monsieur X fait valoir qu’il a bénéficié de 12 ans d’ancienneté supplémentaire en décembre 2010 'la société ayant préféré cette solution à une augmentation de son salaire de base'.

La société TARGE confirme la mention d’une ancienneté portée à 15 ans et 5 mois à compter du mois de décembre 2010 qui avait pour seul objectif le versement d’une prime d’ancienneté augmentée.

Ce faisant, il est manifeste que l’intention des parties en cette circonstance était de faire bénéficier le salarié d’une augmentation de sa rémunération en lui octroyant une prime d’ancienneté portée à son taux maximum et non de lui permettre de bénéficier de cette ancienneté dans le cadre des indemnités de rupture dont il n’était aucunement question en 2010.

Au demeurant, il est constant que le salarié n’avait jamais travaillé pour la société TARGE avant le 27 août 2007.

Monsieur X est donc mal fondé à revendiquer la reprise d’ancienneté au titre de l’indemnité de licenciement.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de rappel de prime d’assiduité

Monsieur X soutient qu’en vertu de l’article 6 de son contrat de travail une gratification de 70 % du salaire mensuel de base est versée en fin d’année, en fonction de l’assiduité et du sérieux du salarié. Or, il ne l’a pas perçue en 2013, 2014 et 2015 alors que l’employeur qui invoque ses absences, n’a jamais fixé les critères d’attribution et notamment le traitement des absences. Or, la Cour de Cassation considère que l’employeur ne peut priver un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident du bénéfice de la prime d’assiduité que lorsqu’il a fixé des critères d’attribution traitant toutes les absences de la même façon (Cass.soc.07.07.2015 n°13-25718).

La société TARGE fait observer que la gratification litigieuse reposait sur diverses conditions et non pas uniquement sur l’assiduité, et reposait nécessairement sur la présence du salarié dans l’entreprise. Dès lors, elle était susceptible de varier chaque année ainsi qu’en attestent les bulletins de paye de différents salariés versés aux débats. Elle ajoute que celui-ci a été absent à compter du 19 novembre 2013 et qu’il n’a jamais repris le travail alors que la prime était nécessairement attachée à la condition de présence effective du salarié dans l’entreprise au regard de l’appréciation de sa ponctualité et de son sérieux qu’elle impliquait. Elle prétend que toutes les causes d’absences entraînent les mêmes effets sur l’attribution de la prime. Elle ajoute que Monsieur X a, contrairement à ce qu’il soutient, perçu une prime de fin d’année de 962,61 Euros, en 2013.

*

Aux termes de l’article 6 du contrat de travail souscrit entre les parties, est prévue le versement d’une 'gratification' de 70 % 'en fonction de la ponctualité, l’assiduité, le sérieux, en fin d’année (au prorata de la date d’entrée en fonction au sein de l’entreprise)'.

Les conséquences de la suspension du contrat de travail sur le paiement et le montant de cette gratification ne sont pas prévues au contrat de sorte qu’il convient de s’en remettre aux usages mis en place.

La société TARGE a produit aux débats les bulletins de salaire d’autres salariés de l’entreprise ayant perçu des primes de fin d’année de montants variables (41 €, 300 € ou encore 1 650 € par exemple). Monsieur X ne soutient pas avoir fait l’objet d’une discrimination et rien ne permet d’établir que des salariés absents auraient perçu la dite prime ou une partie de celle-ci.

Les premiers juges ont exactement relevé que ladite prime était liée à la présence dans l’entreprise et que Monsieur X avait toujours été absent sur la période considérée.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’il affirme, il a bien perçu une prime de fin d’année d’un montant de 962,61 Euros en 2013, année durant laquelle il a travaillé jusqu’au 19 novembre.

Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.

Sur les dépens et l’indemnité procédurale

Le jugement sera confirmé du chef des dépens.

Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu au vu des circonstances de la cause de faire droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement.

DÉBOUTE la société TARGE de sa demande d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

Z A B C-D

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