Infirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2019, n° 18/07438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07438 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 11 septembre 2018, N° 17-000555 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CMV MEDIFORCE c/ SELARL ALLIANCE MJ |
Texte intégral
N° RG 18/07438
N° Portalis DBVX-V-B7C-L7VX
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 11 septembre 2018
RG : 17-000555
C/
Z A D
SELARL ALLIANCE MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Assistée de Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme D Z A
Le Teilloux
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée par la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, toque : 454
SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître Véronique PEY-HARVEY, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de D Z-A
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée par la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, toque : 454
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2019
Date de mise à disposition : 07 novembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 21 avril 2008, la SA CMV Médiforce a consenti à D Z A, exerçant la profession de podologue en activité libérale, un contrat d’ouverture de découvert en compte courant 'Meditreso', à usage exclusivement professionnel, fonctionnant avec un découvert autorisé de 3 100 euros sur une durée d’un an renouvelable avec un remboursement mensuel minimum de 93 euros et un taux effectif global de 12 % l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CMV Médiforce a adressé à Mme Z A, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 2016, une mise en demeure de
régulariser les sommes impayées et, par une seconde lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2016 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2017, la SA CMV Médiforce a fait citer Mme Z A à comparaître devant le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4 494,33 euros avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 13 décembre 2016, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle sollicitait également la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 14 septembre 2017, D Z A a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône et désigné la SELARL Alliance MJ, représentée par Me Véronique Pey Harvey, en qualité de mandataire.
Le 19 octobre 2017, la société Médiforce a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du mandataire à hauteur de 4 494,33 euros, sauf mémoire.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône a :
• débouté la SA CMV Médiforce de ses demandes,
• condamné la SA CMV Médiforce aux dépens,
• condamné la SA CMV Médiforce à payer à Mme Z A, pris en la personne de la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le tribunal, relevant que le découvert autorisé de 3 100 euros a été porté à 6 099,96 euros en mars 2013 sans qu’il soit démontré que les parties s’étaient entendues contractuellement sur cette augmentation du découvert, a dit que la société CMV Médiforce ne justifiait pas de sa créance.
La SA CMV Médiforce a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 octobre 2018.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a adopté le plan de redressement de Mme Z A et désigné la SELARL Alliance MJ, représentée par Me Pey Harvey, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
En ses conclusions du 21 décembre 2018, la SA CMV Médiforce demande à la Cour ce qui suit, au visa de l’article 1134 du code civil :
infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la société CMV Médiforce de l’ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
• fixer et admettre la créance de la société Médiforce au passif de D Z A à la somme de 4 494,33 euros sauf mémoire, dont l’admission est demandée à titre chirographaire ;
• ordonner la capitalisation des intérêts ;
• condamner la SELARL Alliance MJ, en qualité de mandataire au redressement judiciaire de D Z A à payer à Ia société CMV Médiforce une somme de 3 000 euros sur le fondement de
• l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 5 mars 2019, D Z A et la SELARL Allliance MJ, représentée par Me Véronique Pey Harvey, commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme Z A, demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles1271, 1273, 1315, 1341 et 2224 du code civil et 31 du code de procédure civile de :
confirmer le jugement du tribunal d’instance de Villefranche sur Saône en date du 11 septembre 2018 ;
à titre subsidiaire,
• dire prescrite l’action de CMV Médiforce ;
• débouter la société CMV Médiforce de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamner la société CMV Médiforce à payer à D Z-A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Aguiraud, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2019.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’à la date du 31 juillet 2012, Mme Z A avait remboursé la quasi-totalité du découvert, réduit à un solde de 0,04 euros.
Mme Z A soutient que la société CMV Médiforce, sans avoir obtenu son consentement, l’a engagée pour la somme de 6 099,96 euros à compter du mois de mars 2013. Elle précise qu’elle n’avait pas donné suite à une proposition de financement avec un découvert autorisé de 10 000 euros reçue en février 2013.
La société CMV Médiforce répond que Mme Z A, après avoir cessé d’utiliser son compte quelques mois, d’août 2012 à mars 2013, a bénéficié d’un financement à hauteur de 6 099,96 euros, impliquant la reprise des remboursements.
L’article 1134 al.1er et 3 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
S’agissant d’un contrat entre professionnels, non soumis au dispositions du code de la consommation, la preuve de l’engagement peut être rapportée par tous moyens.
Mme Z A, au termes d’écritures peu éclairantes sur le financement litigieux, ne dénie pas avoir reçu les fonds.
Le déblocage immédiat d’une somme de 6 099,96 euros, correspondant presque au double du plafond de 3 100 euros convenu en 2008, caractérise l’accord des parties pour poursuivre l’exécution du contrat en s’affranchissant de ce plafond, nonobstant l’absence d’un avenant.
Il est à noter qu’un autre financement a été débloqué le 13 septembre 2013 à hauteur de 600,23 euros.
L’historique du compte fait ressortir que Mme Z A a réglé des sommes mensuellement en remboursement du découvert, non seulement par des prélèvements mais aussi par quelques chèques se
substituant à des prélèvements rejetés.
Mme Z A n’a d’ailleurs jamais contesté son obligation à remboursement pendant plus de 4 ans jusqu’à l’assignation introductive d’instance.
Au regard de ces éléments, le déblocage des fonds ne saurait avoir été imposé à Mme Z A, qui allègue d’une vente forcée, mais ne peut résulter que d’un accord verbal des parties.
Au surplus, la société CMV Médiforce fait valoir que les dispositions contractuelles prévoient expressément cette possibilité en leur article I-1, dans les termes suivants : 'L’emprunteur dispose d’un droit à crédit appelé Découvert Maximal Autorisé (DMA) dont il limite dans un premier temps l’usage à un montant appelé Découvert Autorisé (DA). Celui-ci pourra sur demande de l’emprunteur et sous réserve de l’accord exprès de CMV Médiforce être porté par fractions successives jusqu’au montant du DMA fixé à 15 000 euros, sous réserve que la régularité des remboursements et/ou la situation de l’emprunteur le permettent.'
Dans la mesure où Mme Z-A était parfaitement à jour de ses remboursements (à 0,04 euros près), les conditions étaient effectivement réunies pour que la société CMV Médiforce lui consente un découvert dépassant le découvert autorisé initial de 3 100 euros, pour un montant restant inférieur au découvert maximal autorisé de 15 000 euros.
A titre subsidiaire, Mme Z A soutient que l’action de la société CMV Médiforce serait prescrite dans la mesure où elle ne pourrait porter que sur des incidents de paiement antérieurs au 31 juillet 2012, date à laquelle elle a remboursé le découvert, datant de plus de 5 ans avant l’engagement de la procédure le 28 août 2017.
Cette argumentation est inopérante dès lors que la demande porte sur des sommes dues à la suite du tirage de fonds du 6 mars 2013.
Le jugement attaqué est infirmé et il convient de fixer le montant de la créance à la somme de 4 494,33 euros, étant précisé que la Cour, statuant sur appel du juge du fond, n’est pas juge de son admission à la procédure collective qui ressort de la compétence du juge commissaire.
Les intérêts sont capitalisables annuellement selon les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
La demande de la société CMV Médiforce au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est irrecevable à l’encontre du mandataire devenu commissaire à l’exécution du plan, qui n’est pas le représentant de Mme Z A, contre laquelle il n’est pas formé de demande à titre personnel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 septembre 2017 par le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône ;
Statuant à nouveau,
Déboute D Z A de toutes ses demandes ;
Fixe à la somme de 4 494,33 euros la créance de la SA CMV Médiforce au passif du redressement judiciaire de D Z A ;
Dit que l’admission de la créance à titre chirographaire ressort de la compétence du juge commissaire à la procédure collective ;
Dit que la créance produit des intérêts capitalisables annuellement selon les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Déclare la SA CMV Médiforce irrecevable en sa demande dirigée contre la SELARL Alliance MJ ;
Condamne D Z A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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