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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 avr. 2019, n° 17/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 13 décembre 2016, N° F14/00362 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : N° RG 17/00006 – N° Portalis DBVX-V-B7B-KYRC
X
Société ALLIANCE CONSEIL ENERGIE
C/
Z-A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 13 Décembre 2016
RG : F14/00362
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2019
APPELANTS :
Y X es-qualités de liquidateur amiable de la société ALLIANCE CONSEIL ENERGIE
[…]
[…]
assisté de Me CHEBBAH Mohamed, avocat au barreau de LYON, sous administration provisoire de Me VUILLERMET Marie-France, avocat au barreau de LYON,
représenté par Me NOUVELLET Philippe, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
C Z-A
née le […] à ORAN
[…]
[…]
assistée de Me Marie BARDEAU-FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
F G, Présidente
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistés pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 Avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Présidente, et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de BOURG EN BRESSE , dans l’affaire opposant Madame C Z-A à la société ALLIANCE CONSEIL ENERGIE, a :
' dit que le licenciement de Madame Z-A est abusif
' condamné Monsieur Y X, ancien président et liquidateur amiable de la SAS ALLIANCE CONSEIL ENERGIE à payer à Madame Z A les sommes suivantes :
• 1.766,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
• 5.169,18 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 516,99 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents
• 10.000 euros et de dommages et intérêts pour rupture abusive
• 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
• 569,40 euros au titre du remboursement de prévoyance
• 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
• 1.692,85 euros à titre de rappel de salaires et 169,28 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents
• 33.915,82 euros à titre de rappel de paiement des heures supplémentaires du 3 décembre 2011 au 30 août 2012 et 3.391,59 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents
• 21.444,72 euros à titre de rappel de paiement des heures supplémentaires du 1er septembre 2012 au 26 mai 2014, et 2.144,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents
' condamné Monsieur X à payer à Madame Z A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' ordonné la rectification des bulletins de salaires des mois de mai, juin et juillet 2014, des documents sociaux de fin de contrat et la régularisation de la situation de Madame Z A auprès de l’organisme de prévoyance, sous astreinte de 50 euros par jour, sous huitaine, à compter de
la notification de la décision.
Monsieur Y X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ancien président et liquidateur amiable de la SAS ALLIANCE CONSEIL ENERGIE et la société ALLIANCE CONSEIL ENERGIE représentée par son liquidateur amiable, M. Y X, ont interjeté appel de ce jugement, le 2 janvier 2017.
Monsieur Y X ancien président et liquidateur amiable de la SAS ALLIANCE CONSEIL ENERGIE et la société ALLIANCE CONSEIL ENERGIE prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Y X ont fait notifier des conclusions récapitulatives d’appel le 2 août 2017.
Madame C Z A a fait notifier des conclusions responsives et récapitulatives le 9 janvier 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2018.
SUR CE :
A l’audience, l’avocate de Madame Z B nous indique que la société ALLIANCE CONSEIL ENERGIE a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 septembre 2015, ainsi qu’il apparaît sur le site 'sociétés.com'.
Elle produit un procès-verbal de dissolution anticipée volontaire de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2015 au cours de laquelle Monsieur Y X a été désigné en qualité de liquidateur.
L’article L237-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que la personnalité morale subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation.
La société ne se trouve pas privée de sa personnalité par la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés si cette radiation intervient avant la clôture de la liquidation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que la clôture de la liquidation amiable serait intervenue.
En tout état de cause, si tel était le cas, la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Il est cependant nécessaire de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société radiée, l’appel formé par (l’ancien) liquidateur amiable, es-qualités, étant en l’état irrecevable.
Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de surseoir à statuer pour permettre à Monsieur X ou à Madame Z B d’accomplir les diligences nécessaires en vue de la désignation d’un mandataire ad hoc, puis en vue de son intervention à l’instance d’appel
PAR CES MOTIFS:
Statuant avant-dire droit :
REVOQUE l’ordonnance de clôture
SURSOIT à statuer sur les appels principal et incident
INVITE les parties à faire procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la
société ALLIANCE CONSEIL ENERGIE radiée du registre du commerce et des sociétés et pour intervenir à la présente instance d’appel
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire
DIT que l’affaire sera rétablie sur justification des diligences accomplies
RESERVE les dépens.
Le Greffier La Présidente
D E F G
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