Irrecevabilité 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 mai 2019, n° 19/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 28 novembre 2018, N° 16/00091 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL RHONE & SAONE INVESTISSEMENT, SA BANQUE RICHELIEU FRANCE |
Texte intégral
N° RG 19/00168
N° Portalis DBVX-V-B7D-MEBR
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 29 novembre 2018
RG : 16/00091
X D
E F
C/
S T U V
C
X
COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE ST GENIS LAVAL
SARL RHONE & SAONE INVESTISSEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 23 MAI 2019
APPELANTS :
M. D X
[…]
[…]
Mme F E épouse X
[…]
[…]
Représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistés de Me Laurent A, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
Mme U-V S T
[…]
[…]
Représentée par Me N O de la SELARL CABINET N O, avocat au barreau de LYON
M. G C
[…]
[…]
Représenté par Me N O de la SELARL CABINET N O, avocat au barreau de LYON
Mme I X épouse Y
[…]
[…]
défaillante
M. COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE ST GENIS LAVAL
[…]
[…]
Représenté par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON (toque 673)
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée par la SELARL Sygna Partners, avocat au barreau de PARIS
SARL RHONE & SAONE INVESTISSEMENT
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Avril 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2019
Date de mise à disposition : 23 Mai 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— J K, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par J K, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Les époux X se sont trouvés en litige avec la société […] Banque Privée (devenue SA Banque Richelieu France) à raison d’avance de fonds pour investissements sur les marchés des instruments financiers à terme, par l’intermédiaire d’une société Michaux Gestion qui a été absorbée par la société […].
A l’issue d’une procédure judiciaire, les parties ont conclu un protocole transactionnel signé le 29 avril 2008 et homologué par la cour de céans par arrêt du 24 juin 2008.
Le 19 janvier 2016, […] a fait délivrer aux époux X un commandement de payer la somme de 67.933,10 euros, valant saisie immobilière de leur pavillon situé […] à Brignais (Rhône), cadastré […], au titre de la troisième échéance de 50.000 euros augmentée des intérêts au taux légal, pour exécution du solde de l’accord transactionnel.
Par acte d’huissier de justice du 9 mai 2016, […] a fait délivrer aux époux X une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 28 juin
2016.
Par jugement en date du 13 décembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :
• débouté les époux X de toutes leurs contestations relatives au titre exécutoire et à la saisissabilité de l’immeuble objet de la procédure de saisie immobilière,
• débouté les époux X de leur demande de délais de paiement,
• statué sur le montant de la créance de la société […]
• ordonné la vente forcée de l’immeuble et fixé les modalités de celle-ci, la date d’adjudication étant prévue au 23 mars 2017,
• condamné les époux X aux dépens qui seront compris dans les frais taxés de la vente.
Par arrêt du 15 juin 2017 (RG 17/0384) rectifié par arrêt du 21 septembre 2017, la cour de céans, statuant sur appel des époux X, a notamment confirmé le jugement précité, sauf sur le montant de la créance et renvoyé les parties devant le premier juge pour fixer de nouvelles dates de visite des lieux et d’adjudication.
Entre-temps, par jugement du 23 mars 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a renvoyé l’adjudication au 19 octobre 2017.
A l’audience de cette date, la société […] n’a pas sollicité la vente forcée du bien saisi, indiquant que sa créance avait été réglée.
La Trésorerie de Saint Genis Laval, représentée par son conseil, a demandé la subrogation dans les poursuites et l’autorisation de vendre immédiatement le bien aux enchères.
Les époux X, par la voix de leur conseil, ont sollicité le renvoi de l’affaire mais le juge de l’exécution a décidé de faire procéder immédiatement à la vente aux enchères du bien saisi.
Par jugement du 19 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :
• constaté que la société […] s’est désistée de ses poursuites à l’encontre des époux X ;
• fait droit à la demande de subrogation de Ia Trésorerie de Saint Genis Laval ;
• et adjugé l’immeuble saisi à L M, dernier enchérisseur pour le compte de la SARL Rhône & Saône Investissement, au prix de 181.000 euros.
Le 27 octobre 2017, Me N O a effectué une déclaration de surenchère du 10e du prix au nom et pour le compte de U V S et G C. Cette déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée au créancier poursuivant, à Padjudicataire et au débiteur saisi.
Le 9 février 2018, le juge de l’exécution a prononce la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de Lyon.
Le 13 février 2018, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Par ordonnance du 12 mars 2018, le premier président de la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande de sursis à exécution.
Par arrêt du 2 août 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution le 19 octobre 2017.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, le juge de l’exécution a fixé au 29 novembre 2018 l’audience
d’adjudication sur surenchère et au 19 novembre 2018 la visite préalable.
Par jugement en date du 29 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
• déclaré les contestations formées par M. X irrecevables ;
• déclaré irrecevables et rejeté les conclusions d’incident formées par Maître A, substitué par Me Rous pour le compte des consorts X/E ;
• adjugé à Me P Q, dernier enchérisseur pour le compte de I W X épouse Y, demeurant […], le bien immobilier appartenant aux époux D X et à F E, soit une maison sise […] à […], cadastrée […] et plus amplement designé dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de 300.000 euros ;
• liquidé les frais taxés à la somme de 21.420,84 euros et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
• dit que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA Lyon Ardèche, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble, puis éventuellement et sous réserve d’autres oppositions au paiement à faire à la partie saisie ;
• rappelé qu’au visa de Particle 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 du 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017 et, ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délívrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
• rappelé que, conformément à l’articIe L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expíration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R.322-67 du même code ;
• ordonné la mention du jugement en marge de la publicatíon dudit commandement et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
• dit que le jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution ;
• dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la cause ;
• condamné le débiteur aux frais de l’instance, hors les frais de distribution qui sont pris en frais privilégiés de vente et hors frais de signification et de publication de la présente décision ainsi que ceux de publication du titre de vente qui sont à la charge de l’adjudicataire.
Par arrêt du 6 décembre 2018, la Cour de cassation (2e chambre civile) a, notamment :
• cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 15 juin 2017,
• dit n’y avoir lieu à renvoi,
• infirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 décembre 2016,
• débouté la société […] de sa demande de vente forcée,
• condamné la société […] aux dépens et à payer aux époux X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a dit que Mme X ayant été libérée de tout engagement envers la société […] dans le cadre d’une transaction, celle-ci ne pouvait pas poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien immobilier commun.
Les époux X ont relevé appel du jugement du 29 novembre 2018 par déclaration reçue au greffe de la
Cour le 9 janvier 2019.
Par ordonnance du 16 janvier 2019 , le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 avril 2019 à 13h30.
En leurs dernières conclusions du 5 avril 2019, les époux D X et F E demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.331-3 et L.322-1, R.311-6, 322-19 et R.322-4, R.322-19, R.322-26, R.322-27, R.322-50 à 55, R.322-31, R.322-36, R.322-37 et R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution, 495-3, 496, 622 et 625 du code de procédure civile, 2243 du code civil et 6-1 de la CEDH :
vu que la banque ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien immobilier commun, par voie de conséquence,
• déclarer recevable le présent appel,
• dire et juger nuls et de nul effet :
• le commandement de payer valant saisie immobilière,
• l’ordonnance sur requête du 14 septembre 2017,
• le jugement d’adjudication du 19 octobre 2017,
• les déclarations de surenchère dont celle retenue par la juridiction,
• le jugement de suspension des poursuites du 9 février 2018
• le jugement de prorogation du 13 février 2018
• l’ordonnance du 15 février 2018
• l’ordonnance de référé du 12 mars 2018
• l’arrêt confirmatif de l’adjudication du 2 août 2018
• l’ordonnance sur requête du 10 septembre 2018
• le jugement entrepris du 29 novembre 2018 ;
• prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
• prononcer la nullité de l’ensemble des actes subséquents, susvisés, en ce compris le jugement d’orientation, les décisions qui en découlent, le jugement d’adjudication, ainsi que le jugement d’adjudication sur surenchère,
• juger n’y avoir lieu à adjudication, ni à adjudication sur surenchère,
• juger n’y avoir eu transfert de propriété, les ventes étant nulles et de nul effet,
• débouter le créancier saisissant de toute demande de paiement de frais préalables à l’encontre des consorts X tout comme de l’adjudicataire sur surenchère,
• ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
• condamner le créancier saisissant à procéder à ladite mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, au besoin sous astreinte de 1.000,00 euros par mois de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
• juger n’y avoir lieu à la prorogation des effets du commandement de payer,
• condamner solidairement la Banque Richelieu France, le Trésor Public ainsi que Mme S T et M. G C à rembourser à M. et Mme X, à concurrence de 30 000 €, sur base de justificatifs les frais irrépétibles supportés par eux aux différents stades de la procédure de saisie immobilière ;
à titre subsidiaire,
• juger caduc le commandement de payer valant saisie du 19 janvier 2016,
• déclarer nulle l’audience de surenchère du 29 novembre 2018,
• rétracter l’ordonnance sur requête du 10 septembre 2018 ;
en tout état de cause,
• condamner solidairement la Banque Richelieu France, le Trésor Public ainsi que Mme S T et M. C à régler tant à M. X qu’à Mme X une somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de Procédure civile, outre les entiers frais et dépens distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 18 mars 2019, le Trésorier de Saint Genis Laval demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 213-6 et L.411-3 du code de l’organisation judiciaire, 14 et suivants, 114, 122 et suivants, 493 et suivants, 553, 625, 627, 700, 815 et 1015 du code de procédure civile, R.311-5, R.311-6, R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
• débouter comme irrecevables et infondés les époux X de leur appel ;
• les condamner solidairement à payer au Trésor Public et pour lui à Monsieur le Comptable du Centre des Finances Publiques de Saint Genis Laval la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions du 5 avril 2019, la SA Banque Richelieu France demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution, 385, 401, 547, 561, 914 du code de procédure civile :
• la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
y faisant droit,
• constater le parfait désistement de la Banque Richelieu lors de l’audience du 19 octobre 2017, la subrogation par le Trésor Public et l’absence de la Banque Richelieu en tant que partie lors de l’audience du 29 novembre 2018, dont appel ;
par conséquent,
• rectifier l’erreur matérielle du jugement de première instance présentant de manière erronée '[…] Banque Privée', désormais dénommée la Banque Richelieu France, comme créancier saisissant ;
• relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel des époux X à l’encontre de la Banque Richelieu ;
à titre subsidiaire,
• prononcer la mise hors de cause de la Banque Richelieu dans le cadre du présent appel ;
en tout état de cause,
• débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Banque Richelieu ;
• condamner solidairement les époux X à payer à la Banque Richelieu la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le président de la chambre a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées le 19 mars 2019 par l’avocat de Mme S T et M. C.
I X épouse Y n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel, avec avis de fixation; lui a été signifiée le 21 janvier 2019 en étude de l’huissier de justice.
Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 28 février 2019 dans les mêmes conditions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 625 al.2 du code de procédure civile dispose que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dans son arrêt du 6 décembre 2018, la Cour de cassation a notamment cassé l’arrêt rendu par la Cour de céans le 15 juin 2017 en ce qu’il confirmait la vente forcée ordonnée par le jugement du 13 décembre 2016 et renvoyait les parties devant le juge de l’exécution pour fixer de nouvelles dates des lieux et d’adjudication.
Le jugement d’adjudication sur surenchère prononcé le 29 novembre 2018 par le juge de l’exécution est bien une décision qui s’inscrit dans la suite du jugement du 13 décembre 2016 qui ordonnait la vente forcée de l’immeuble des époux X, nonobstant les pérégrinations procédurales, rappelées ci-avant, qui ont conduit à ce que la vente forcée, sur première adjudication puis sur surenchère, s’effectue au bénéfice d’un créancier substitué au créancier poursuivant.
En conséquence, après cassation partielle de l’arrêt du 15 juin 2017 et infirmation par la Cour de cassation du jugement du 13 décembre 2016, le jugement du 29 novembre 2018 est annulé de plein droit.
Il en résulte que l’appel formé par les époux X à l’encontre de ce jugement est irrecevable comme étant dépourvu d’objet.
De surcroît, sont irrecevables, comme ne se rattachant pas au jugement frappé d’appel, les demandes des époux X visant à voir prononcer la nullité des actes et autres décisions de la procédure de saisie immobilière invalidée, de mainlevée et radiation du commandement et d’indemnisation des frais exposés par les appelants dans le cadre de cette procédure.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de débattre des autres moyens soutenus par les parties intimées, l’appel des époux X à l’encontre d’un jugement annulé ne peut qu’être déclaré irrecevable comme étant dépourvu d’objet et de tout effet dévolutif.
Est également irrecevable, comme dépourvue d’objet, la demande de rectification d’erreur matérielle de la société Banque Richelieu France portant sur un jugement annulé.
La demande de dommages et intérêts formée par la Trésorerie de Saint Genis Laval est rejetée comme dépourvue de tout fondement.
Les époux X ont la charge des dépens d’appel mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable, pour défaut d’objet, l’appel formé le 9 janvier 2019 par D X et F E épouse X à l’encontre du jugement rendu le 29 novembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon, annulé de plein droit par l’effet de la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 15 juin 2017 ;
Déclare irrecevable la demande de rectification d’erreur matérielle de ce jugement formée par la SA Banque Richelieu France ;
Condamne D X et F E épouse X aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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