Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 31 janv. 2019, n° 16/05387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05387 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 31 mai 2016, N° 2015j1565 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/05387
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 31 mai 2016
RG : 2015j1565
A
C/
Y
SARL EVHAN
SARL D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 31 Janvier 2019
APPELANT :
M. F A
[…]
[…]
Représenté par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Anouk SIMON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. H Y
[…]
[…]
Représenté par Me O P de la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON
Me X, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EVHAN
[…]
[…]
Représentée par Me O P de la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON
SARL D E
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Chantal BITTARD, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Pierre FRONTON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2018
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Q-R S, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Q-R S a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Q-R S, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Evhan exploitant un salon de coiffure à Lyon était constituée entre M. H Y détenant 99 parts sociales et Mme J Z (son épouse à l’époque) détenant 1 part sociale.
Par acte sous seing privé du 28 juin 2010 rédigé par la société d’expertise comptable D E, M. Y a cédé à M. F A 10 parts sociales de la société SARL Evhan moyennant le prix de 24.000 €.
Par courrier du 27 avril 2012, M. A a sollicité de M. Y la restitution du prix de
cession en invoquant la nullité de la cession au motif que la procédure d’agrément préalable n’avait pas été respectée en contradiction de l’article 15 des statuts et que le projet de cession n’avait pas été notifié à la société.
Par acte d’huissier du 18 mai 2012 (n°2012J01320), M. A a fait assigner M. Y et la société Evhan devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de déclarer nulle la cession de parts sociales et de condamner M. Y à lui en restituer le prix.
Mme Z est intervenue volontairement dans l’instance le 17 mai 2013 en vue notamment de voir annuler la cession des parts sociales.
Dans une instance séparée (n°2013J01862) initiée le 1er août 2013, M. Y et la société Evhan ont fait assigner en intervention forcée sur le fondement contractuel la société D E aux fins d’entendre que le jugement à intervenir dans l’instance initiale lui soit déclaré commun et opposable et la voir condamnée à les garantir si la nullité de la cession était prononcée.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Lyon, en joignant les deux affaires, a :
• dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. Y et la société Evhan, pour se déclarer compétent,
• jugé irrecevable la demande en nullité de la cession de parts du 28 juin 2010 formée par M. A [eu égard à sa qualité de cessionnaire],
• rejeté l’ensemble des demandes de ce dernier,
• jugé recevable la demande de Mme Z [associée] en annulation de la cession de parts du 28 juin 2010,
• jugé que la cession du 28 juin 2010 entre M. Y et M. A est nulle,
• jugé que l’assemblée générale extraordinaire (AGE) qui a délibéré sur la cession des parts de la SARL Evhan à M. A le 28 juin 2010 est frappée de nullité, et condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
• débouté Mme Z de sa demande visant à la nullité de l’AGE [subséquente] du 18 septembre 2012 et rejeté ses demandes visant à la nullité des décisions de l’associé unique du 17 décembre 2012, de la cession de parts du 21 décembre 2012 entre M. Y et Mme M N et de la vente du droit au bail des locaux appartenant à la SARL Evhan en date de juin 2013,
• jugé recevable l’intervention forcée de la société D E envers qui le jugement a été dit commun et opposable,
• condamné M. Y à verser à Mme Z la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance enrôlée sous le numéro n°2012J01320,
• dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation du même chef pour l’instance n°2013J01862,
• ordonné l’exécution provisoire,
• rejeté comme non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
• condamné M. Y aux entiers dépens pour l’instance enrôlée sous le n°2012J01320,
• condamné pour moitié la société D E et pour l’autre moitié solidairement M. Y et la société Evhan aux entiers dépens pour l’instance enrôlée sous le n°2013J01862.
Le 28 juillet 2015, la société Evhan a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 juillet 2015, Mme Z et M. A ont saisi le tribunal de commerce (2015J01565) en requête d’interprétation et d’omission-rectification de cette décision du 10 février 2015, afin que soient tirées les conséquences légales de ladite nullité de la cession de parts du 28 juin 2010 et de l’AGE de même date qui a délibéré sur cette cession, pour que soit ordonnée réciproquement la restitution du prix et des parts sociales ainsi que des dividendes et autres fruits avec mention de la
nullité sur le registre des assemblées.
Les deux défendeurs M. Y et la société Evhan ont appelé en cause la société D E ( 2015J01566).
Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal, en joignant les deux affaires, a :
• rejeté les demandes de M. A et Mme Z en interprétation et omission-rectification du jugement du 10 février 2015,
• condamné M. A et Mme Z à payer chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. Y la somme de 750 €,
— à la société Evhan la somme de 750 €,
— à la société D E la somme de 1.000 €,
• prononcé l’exécution provisoire,
• condamné pour moitié M. A et Mme Z aux entiers dépens,
• et débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2016, Mme Z et M. A ont interjeté appel des deux jugements des 10 février 2015 et 31 mai 2016.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 février 2017, constaté le désistement d’instance et d’action de Mme Z.
Par ordonnance du 29 août 2017, statuant sur saisine de la part de M. Y et de Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Evhan, le conseiller de la mise en état a déclaré partiellement irrecevables les conclusions déposées par M. A le 5 mai 2017 en ce qu’elles répliquent à l’appel incident, et il lui a enjoint de mettre ses écritures en conformité.
Par conclusions du 8 janvier 2018 fondées sur l’article L. 223-22 du code de commerce, les articles 1371 et 1382 anciens du code civil, M. A demande à la cour de :
• écarter des débats les pièces adverses n°13 et 15 de M. Y et de la société Evhan en ce qu’elles ont été obtenues de manière déloyale,
• le déclarer recevable en son appel et ses demandes,
• infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 31 mai 2016,
• confirmer le jugement du 10 février 2015 :
* sauf en ce qu’il n’a pas tiré toutes les conséquences de droit du prononcé de la nullité du contrat de cession signé le 28 juin 2010 entre M. Y et lui-même,
* sauf en ce qu’il a condamné M. Y à ne verser à Mme Z que la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
* sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de condamner M. Y à lui verser les intérêts payés et dus au titre du contrat de prêt souscrit au mois de juin 2010 pour régler le prix des parts sociales,
• le réformant sur les points susvisés :
• condamner M. Y à lui verser la somme de 24.000 €, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
• condamner le liquidateur de la société Evhan à procéder aux formalités d’usage ensuite de la nullité de la cession de parts sociales et de la nullité de l’assemblée générale du même jour,
• à titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, juger que M. Y s’est enrichi sans cause alors que lui-même s’est appauvri en conséquence,
• condamner M. Y à lui restituer la somme de 24.000 €, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
• en tout état de cause, rejeter la demande de M. Tavoukjdian et de la société Evhan tendant à voir constater que l’intervention de Mme Z en première instance était frauduleuse,
• rejeter la demande de M. Y et de la société Evhan tendant à voir constater que l’agrément de la cession a été régularisé et cette cession ratifiée ultérieurement,
• condamner M. Y à lui verser les intérêts payés au titre du contrat de prêt souscrit au mois de juin 2010 pour régler le prix des parts sociales, soit la somme de 5.644,44 €, en réparation de son préjudice financier,
• condamner M. Y à lui verser la somme de 5.000 € pour résistance abusive,
• rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses,
• condamner solidairement les intimés à payer à chacun de Mme Z et lui-même une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 28 décembre 2017 fondées sur les articles L.110-1 et L. 223-14 du code de commerce, l’article 331 du code de procédure civile et l’article 721-5 [lire L.721-5] du code de commerce, M. Y et Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Evhan demandent à la cour de :
• rejeter l’intégralité des prétentions, fins et demandes de M. A,
• constater que Mme Z a renoncé à se prévaloir de la nullité de la cession de parts sociales intervenue entre M. A et M. Y par un acte du 2 avril 2015,
• constater que Mme Z s’est encore désistée de son instance et de son action à l’encontre de M. Y et de la société Evhan visant à obtenir la nullité de ladite cession de parts sociales par conclusions notifiées le 13 décembre 2016,
• constater que Mme Z n’a jamais eu l’intention de relever appel des décisions de première instance entreprise, ni de maintenir ses demandes visant à voir prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 28 juin 2010,
• en conséquence,
• I) à titre principal :
• confirmer le jugement du 10 février 2015 en ce qu’il a :
* jugé la demande en nullité de la cession de parts signée le 28 juin 2010 de M. A irrecevable,
* rejeté l’ensemble des demandes de M. A,
* débouté Mme Z de sa demande visant à la nullité de l’AGE du 18 septembre 2012,
* et de celles visant à la nullité des décisions de l’associé unique du 17 décembre 2012, de la cession de parts du 21 décembre 2012 et de la vente du droit au bail des locaux appartenant à la SARL Evhan en juin 2013,
* jugé recevable l’intervention forcée de la société D E,
* rendu le jugement commun et opposable à cette dernière,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé recevable la demande de Mme Z en annulation de la cession des parts sociales du 28 juin
2010,
* jugé nulle la cession de parts signée le 28 juin 2010 entre M. Y et M. A,
* jugé que l’AGE du 28 juin 2010 qui a délibéré sur la cession des parts de la SARL Evhan est frappée de nullité,
* condamné M. C à payer à Mme Z la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
* et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance n°2012J01320,
• sur le jugement du 31 mai 2016, le confirmer en toutes ses dispositions,
• ajoutant à ces deux décisions, constater que l’appel de M. A est abusif et condamner celui-ci à payer aux concluants la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages-intérêts,
• II) à titre subsidiaire :
• constater que l’intervention volontaire de Mme Z en première instance aux fins de voir prononcer la nullité de la cession de parts sociales est frauduleuse,
• en conséquence, et en application du principe « fraus omnia corrumpit »:
• infirmer le jugement du 10 février 2015 en ce qu’il a prononcé la nullité de la cession de parts sociales du 28 juin 2010 à la demande de celle-ci,
• constater que la procédure d’agrément a été régularisée et ratifiée par la signature du procès-verbal d’assemblée générale du même jour,
• et confirmer ce jugement du 10 février 2015 en ce qu’il a :
* jugé irrecevable la demande de M. A en nullité de la cession de parts du 28 juin 2010,
* rejeté l’ensemble des demandes de M. A,
* débouté Mme Z de sa demande visant à la nullité de l’AGE du 18 septembre 2012,
* et de celles visant à la nullité des décisions de l’associé unique du 17 décembre 2012, de la cession de parts du 21 décembre 2012 et de la vente du droit au bail des locaux appartenant à la SARL Evhan de juin 2013,
* jugé recevable l’intervention forcée de la société D E,
* rendu commun et opposable le jugement rendu à celle-ci,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé la demande de Mme Z en annulation de la cession des parts sociales du 28 juin 2010 recevable,
* jugé nulle la cession de parts signée le 28 juin 2010 entre M. Y et M. A,
* jugé que l’AGE du 28 juin 2010 qui a délibéré sur la cession des parts de la SARL Evhan est frappée de nullité,
* condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
* condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance enrôlée sous le n°2012J01320,
• sur le jugement du 31 mai 2016, le confirmer en toutes ses dispositions,
• ajoutant à ces deux décisions :
• constater que l’appel de M. A est abusif et condamner ce dernier à payer aux concluants la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages-intérêts,
• III ) en tout état de cause :
• constater que M. A ne peut invoquer sa propre turpitude, qu’il ne justifie pas que les préjudices qu’il invoque sont liés à la nullité de la cession de parts sociales, qu’il n’a pas fait preuve de résistance abusive, qu’il n’est pas fondé à invoquer l’existence d’un enrichissement sans cause de M. Y,
• en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. A,
• confirmer le jugement entrepris du 10 février 2015 en ce qu’il a :
* jugé irrecevable la demande en nullité de la cession de parts formée par M. A,
* rejeté l’ensemble des demandes de M. A,
* débouté Mme Z de sa demande visant à la nullité de l’AGE du 18 septembre 2012,
* et de celles visant à la nullité des décisions de l’associé unique du 17 décembre 2012, de la cession de parts du 21 décembre 2012 et de la vente du droit au bail des locaux appartenant à la SARL Evhan de juin 2013,
* jugé recevable l’intervention forcée de la société D E,
* rendu le jugement rendu commun et opposable à la société D E,
• confirmer le jugement du 31 mai 2016 en toutes ses dispositions,
• confirmer le jugement du 10 février 2015 en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la société D E,
• rejeter les demandes de la société D E tendant à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. Y et de la société Evhan,
• constater que l’appel de M. A est abusif et condamner ce dernier à payer à chacun des concluants la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
• outre 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner le même aux entiers dépens, dont ceux distraits au profit de Maître O P en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 6 octobre 2017, la société D E demande à la cour de :
• constater que M. A est irrecevable en sa demande,
• constater le désistement d’appel, d’instance et d’action de Mme Z,
• en conséquence, déclarer irrecevable M. A dans l’intégralité de ses demandes,
• en tout état de cause, débouter M. Y et la société Evhan de leur demande de déclaration de jugement commun pour le compte de la concluante,
• en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. Y et la société Evhan à lui payer la somme de 3.000 €, et M. A à lui verser la somme de 2.000 €,
• et condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela & Associés sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sur la demande de M. A de voir écarter des débats les pièces adverses n°13 et 15 de M. Y et de la société Evhan en ce qu’elles ont été obtenues de manière déloyale
Ces deux documents ont consisté pour Mme Z, d’une part à signer un «'acte de renonciation et de désistement d’instance et d’action'» le 2 avril 2015 valant renonciation à se prévaloir de la nullité de la cession du 28 juin 2010 pour laquelle elle est seule à pouvoir agir, et d’autre part à confirmer son désistement par l’écriture le 27 juillet 2017 d’une attestation disant qu’elle n’avait pas demandé à intervenir dans ce procès, que c’est Me Bron avocat de M. A (qui n’est plus son conseil) qui le lui avait demandé pour servir les intérêts de M. A et qu’elle n’avait pas non plus demandé à l’avocat de faire appel.
M. A communique une attestation contraire ultérieure signée de Mme Z pour tenter de voir écarter les pièces précitées. Par cette nouvelle attestation datée du 9 novembre 2017, Mme Z indique avoir signé l’acte de renonciation du 2 avril 2015 par suite de la manipulation exercée par son ex-époux, coassocié et employeur, M. Y, et ajoute avoir été incitée à rédiger la lettre du 27 juillet 2017 préparée par le conseil de ce dernier et qu’elle a recopiée.
Cependant, quoi qu’il en soit de la manipulation dont Mme Z a pu être l’objet de la part de son ex-époux M. Y dans la rédaction des deux écrits, il demeure que, fait non contesté, Mme Z a déclaré se désister de l’instance et de son action par des conclusions qu’elle a fait notifier régulièrement en cause d’appel par son conseil le 13 décembre 2016, dont rien ne révèle qu’elles aient un caractère frauduleux. Ces écritures ont conduit au prononcé d’une ordonnance juridictionnelle de la part du conseiller de la mise en état en date du 14 février 2017, ordonnance qui n’a pas plus été déférée à la cour.
Entérinant un désistement total de la part de Mme Z, désistement de l’instance d’appel et de l’action, cet acte de procédure rend inopérante la demande de M. A de voir écarter les documents adverses, qui n’ont pas d’effet juridique propre.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur la cession de parts
L’article L.223-14 du code de commerce dispose que :
«Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. (…)
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.»
Il résulte de ce texte et des dispositions réglementaires afférentes, d’application impérative, que les parts d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et modalités prescrites par ces textes, ce que rappelle en outre l’article 15 des statuts de la société Evhan qui impose la notification à chaque associé par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, préalablement à la tenue d’une AGE.
M. A fait valoir comme devant le premier juge que le formalisme statutaire et légal attaché à la cession de parts du 28 juin 2010 obligeait à obtenir l’agrément de l’associé minoritaire à savoir Mme Z titulaire de 1 part.
Le jugement déféré du 10 février 2015 non remis en cause par le jugement du 31 mai 2016, a, sur ce
fondement du défaut d’agrément, admis bien fondée la demande de Mme Z, d’elle seule, au regard de sa qualité d’associée qui rendait sa demande recevable, en nullité de la cession conclue le 28 juin 2010 entre M. Y et M. A ainsi qu’en nullité de l’AGE qui a délibéré sur cette cession et des assemblées subséquentes, et il a indemnisé Mme Z du préjudice corrélatif.
Ces dispositions étant uniquement liées aux prétentions alors présentées par Mme Z, le désistement de celle-ci sus évoqué, constaté par l’ordonnance juridictionnelle précitée, consistant non seulement en un désistement d’instance ayant entraîné l’extinction de l’instance d’appel pour ce qui la concerne, mais aussi en un désistement d’action, conduit de première part, à une renonciation de Mme Z aux dispositions du jugement du 10 février 2015 qui lui bénéficiaient, de seconde part à interdire aux autres parties de bénéficier des mêmes dispositions et de troisième part à la cour de se prononcer sur les demandes initiales de Mme Z que les autres parties restant en litige s’avèrent irrecevables à reprendre à son nom.
M. A est ainsi mal fondé à tirer parti, pour ses propres intérêts, d’une nullité de la cession de parts du 28 juin 2010 qui n’a finalement pas été jugée eu égard au désistement de Mme Z qui en était la seule bénéficiaire.
Il ne peut pas prétendre à cette nullité dès lors qu’il résulte d’un principe constant portant application des dispositions de l’article L.223-14 du code de commerce précité que M. A, en sa qualité de cessionnaire, qui était tiers à la société avant son acquisition de parts, n’a pas d’intérêt à agir pour contester la cession de parts dont il a bénéficié. Seuls les associés et la société elle-même sont recevables à invoquer ladite nullité, et aucun associé ni la société Evhan la revendiquent.
En conséquence, comme le concluent justement M. Y et le liquidateur de la société Evhan, M. A demeure irrecevable en ses demandes pour voir tirer de la nullité prononcée au seul profit de Mme Z les effets qu’il recherche notamment en termes de restitution du prix de cession et en indemnisation, sur lesquelles le premier juge n’a pas omis de statuer.
Il importe peu que ses prétentions soient désormais en cause d’appel fondées sur l’article L. 223-22 du code de commerce (faute du gérant) ou les articles 1371 (enrichissement sans cause) et 1382 (responsabilité délictuelle de droit commun) anciens du code civil visés dans ces écritures d’appel. Ces fondements n’ont que pour but de contourner la règle de l’interdiction de sa contestation relative au défaut de respect de la procédure de cession de parts visée dans les statuts de la société Evhan, interdiction également édictée par l’article L.223-14 précédemment examiné.
Le jugement du 10 février 2015 se voit confirmé de ce chef sauf en ce qu’il a «'rejeté'» les demandes de M. A après avoir, à bon droit, retenu l’irrecevabilité de ses demandes ce qui exclut tout examen au fond.
Quant au jugement du 31 mai 2016, il a à juste titre débouté M. A de ses demandes en interprétation et omission-rectification du jugement du 10 février 2015, le premier juge n’ayant pas omis de dire les effets à l’égard de ce dernier de la nullité de la cession qu’il n’a pu retenir à son profit.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par M. Y et le liquidateur de la société Evhan fondées sur une fraude qu’ils imputent à Mme Z, qui n’est plus en cause d’appel et qui a renoncé à tous ses droits et actions, ni sur leurs demandes de constat d’une régularisation de la procédure d’agrément, qui est sans objet puisque la nullité de la cession n’est pas jugée en l’état de l’irrecevabilité de la demande portée par M. A seul.
Sur la mise en cause de la société D E
Il a déjà été répondu à ses demandes tendant à l’irrecevabilité des prétentions de M. A et au
constat du désistement d’appel et d’action de la part de Mme Z.
La société D E, rédacteur de l’acte sous seing privé de cession du 28 juin 2010, a été appelée en début d’instance en intervention forcée par M. Y et la société Evhan alors in bonis, dans le but de les garantir sur le fondement contractuel pour le cas où la nullité pour défaut d’agrément serait prononcée.
Sa mise en cause était justifiée, y compris en cause d’appel, puisque c’est seulement le présent arrêt qui confirme l’irrecevabilité des demandes (de M. A) en nullité de la cession en rappelant le désistement de Mme Z, de sorte que, à défaut de prononcé d’une telle nullité, aucune condamnation n’est retenue contre la société D E. La seule demande formée contre elle est fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande tendant à voir débouter M. Y et la société Evhan de leur demande de déclaration de jugement commun envers elle est rejetée, en confirmation des jugements.
Sur les dommages-intérêts pour appel abusif
Le droit d’appel de M. A n’a pas dégénéré en abus et n’est pas susceptible de conduire à l’allocation de dommages-intérêts au profit de M. Y et de Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Evhan.
Leur demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux dispositions du présent arrêt, les dépens de première instance, par infirmation du jugement du 10 février 2015, et ceux d’appel, sont imputés en totalité à M. A partie perdante, avec droit de recouvrement direct au profit des conseils de M. Y et du liquidateur de la société Evhan ainsi que de la société D E. La disposition du jugement du 31 mai 2016 est en revanche confirmée.
S’agissant des indemnités de procédure, des considérations d’équité conduisent à la confirmation des deux jugements déférés pour les parties restant en litige, dont les demandes avaient été rejetées, et, pour la cause d’appel, M. A est condamné à un paiement au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, après désistement d’instance et d’action de la part de Mme Z constaté par ordonnance juridictionnelle du 14 février 2017,
Rejetant la demande de M. A tendant à voir écarter les pièces adverses n°13 et 15,
Confirme le jugement déféré du 10 février 2015 sauf en ce qu’il a «'rejeté'» les demandes de M. A et sur les dépens,
L’infirme de ces deux chefs et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à rejeter les demandes de M. A,
Impute la charge des dépens de première instance à M. A,
Confirme le jugement déféré du 31 mai 2016 s’agissant des demandes portées par M. A et des
dépens,
Confirme les deux jugements sur la mise en cause de la société D E,
Y ajoutant,
Déboute M. Y et Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Evhan de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. A pour la cause d’appel à verser une indemnité de procédure de 2.000 € pour M. Y, de 2.000 € au profit de la liquidation judiciaire de la société Evhan et de 1.500 € pour la société D E,
Condamne M. A à supporter les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des deux conseils des intimés.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
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- Code de procédure civile
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