Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 10 mars 2020, n° 19/01884
TGI Lyon 23 octobre 2018
>
CA Lyon
Confirmation 10 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du propriétaire pour troubles anormaux de voisinage

    La cour a retenu la responsabilité de la propriétaire pour les troubles anormaux de voisinage, en raison des dégâts causés par l'immeuble.

  • Accepté
    Responsabilité délictuelle des locataires

    La cour a confirmé la responsabilité des locataires pour les dégâts des eaux et a ordonné leur indemnisation.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour dommages immatériels

    La cour a rejeté cet argument, confirmant que la garantie s'applique aux dommages matériels causés par les locataires.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 mars 2020, n° 19/01884
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/01884
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 22 octobre 2018, N° 16/09207
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/01884 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MIBA Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 23 octobre 2018

RG : 16/09207

ch n°4

A

X

C/

Y

F

Z

Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES (SIEGE SOCIAL)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 10 Mars 2020

APPELANTS :

Mme B A épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, toque : 268

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2596 du 07/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

M. C X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, toque : 268

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002503 du 14/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉS :

M. D Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Sonia AKUE, avocat au barreau de LYON, toque : 340

Mme E F épouse Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Sonia AKUE, avocat au barreau de LYON, toque: 340

Mme G H Z

née le […] à […]

[…]

[…]

Non constituée

Société BPCE ASSURANCES SA (SIEGE SOCIAL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Novembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2019

Date de mise à disposition : 14 Janvier 2020, prorogée au 10 Mars 2020, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Françoise CARRIER, président

— Florence PAPIN, conseiller

— Laurence VALETTE, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Exposant avoir été victimes de plusieurs dégâts des eaux depuis 2011, le dernier en date du 21 juillet au 22 octobre 2015 ayant entraîné l’effondrement du plafond de leur cuisine, et de nuisances sonores venant de l’appartement situé au dessus du leur, M. D Y et Mme E Y (les époux Y) ont, par actes d’huissier des 5 et 14 juin 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, les locataires de cet appartement, M. C X, Mme B A épouse X (les époux X), l’assureur de ces derniers, la société BPCE ASSURANCES, ainsi que la propriétaire de cet appartement, Mme G Z.

Ils exposaient notamment qu’à la demande de leur assureur, la compagnie PACIFICA, une expertise amiable a été réalisée à la suite du sinistre dégât des eaux du 21 juillet 2015 afin de rechercher l’origine de la fuite, que les experts ont écarté la responsabilité de l’immeuble et retenu un défaut d’étanchéité de la baignoire de l’appartement de Mme Z, que la société BPCE ASSURANCES a admis la responsabilité de ses assurés pour moitié, estimant que la propriétaire du logement était responsable pour le surplus, et qu’ils avaient perçu de leur assureur, la compagnie PACIFICA, la somme de 1 508,04 euros au titre du sinistre.

Ils demandaient au tribunal, pour l’essentiel, de dire que Mme Z est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage qu’ils subissent, subsidiairement, qu’elle est responsable des fautes commises à l’origine des désordres affectant leur bien immobilier, que les époux X sont responsables du trouble de jouissance qu’ils ont subi, et de les condamner in solidum avec la société BPCE ASSURANCES à leur payer les sommes de 23 261,00 euros au titre du préjudice matériel subi, 3 500,00 euros au titre du préjudice moral de M. Y, et 2 500,00 euros au titre du préjudice moral de Mme Y,

Par jugement du 23 octobre 2018, rectifié le 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de

Lyon, statuant contradictoirement, a :

— condamné in solidum Mme Z, Mme A, M. X et la société BPCE ASSURANCES à payer aux époux Y les sommes de :

* 5 944,32 euros au titre de leur préjudice matériel

* 1200 euros chacun au titre de leur préjudice moral

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société BPCE ASSURANCES à relever et garantir M. X et Mme A épouse X des condamnations prononcées contre eux à titre principal ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

— débouté les parties pour le surplus ;

— condamné in solidum Mme Z, Mme A, M. X et la société BPCE ASSURANCES aux dépens qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.

Par déclaration du 13 mars 2019, les époux X ont interjeté appel.

Au terme de conclusions notifiées le 7 juin 2019, ils demandent à la cour, au visa des articles 544, 1382 et 1383 anciens du code civil, de :

— réformer le jugement entrepris et :

* à titre principal, dire et juger qu’ils n’ont commis aucune faute et débouter les époux Y de toutes leurs demandes dirigées contre eux,

* à titre subsidiaire, condamner la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES à les relever et garantir de toutes les condamnations mises à leur charge.

— condamner M et Mme Y aux entiers dépens comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.

Au terme de conclusions notifiées le 17 septembre 2017, les époux Y, demandent à la cour :

1/ de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :

— retenu la responsabilité de Mme Z, en sa qualité de propriétaire, pour les troubles anormaux de voisinages, et celle Mme A et de M. X pour faute ou négligence,

— condamné in solidum Mme Z, Mme A, M. X et la BPCE ASSURANCES à leur payer les sommes de : 5 944, 32 € au titre de leur préjudice matériel, 1 200, 00 € au titre du préjudice moral de chacun d’eux, et 1 000, 00 € au titre des frais de procédure ;

2/ 'Statuant de nouveau’ et ' Y ajoutant', de :

— condamner in solidum Mme Z, Mme A, M. X et la compagnie BPCE ASSURANCES à leur payer la somme complémentaire de 17 446, 68 euros à titre de réparation de leur préjudice,

— mettre in solidum à la charge de Mme Z, Mme A, M. X et la compagnie BPCE ASSURANCES, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 1er du décret 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996,

— condamner in solidum Mme Z, Mme A, M. X et la compagnie BPCE ASSURANCES à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Au terme de conclusions notifiées le 7 novembre 2019, la société BPCE ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de :

1/ à titre principal

— réformer le jugement rendu le 23 octobre 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle des consorts A/X,

— dire et juger que M. et Mme Y ne rapportent pas la preuve de l’engagement de la responsabilité délictuelle de M. et Mme A,

En conséquence,

— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné BPCE ASSURANCES, solidairement avec les consorts A/X, à indemniser les préjudices des époux Y,

2 / à titre subsidiaire

— dire et juger que les garanties de la BPCE n’ont pas vocation à être mise en 'uvre,

En conséquence,

— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré acquises les garanties du contrat d’assurance souscrit auprès de BPCE ASSURANCES,

3 / à titre reconventionnel

— condamner les époux Y à restituer à BPCE ASSURANCES la somme de

6 108,34 euros versée au titre de l’exécution provisoire de première instance,

4 / en tout etat de cause

— débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la Société BPCE,

— condamner Mme A et M. X à verser à la BPCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.

La déclaration d’appel et les conclusions de M. X et Mme A ont été signifiées à Mme Z par acte d’huissier du 25 juillet 2019, remis à sa personne. Elle n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur la responsabilité de M. X et de Mme A épouse X

M. X et Mme A font valoir :

— que l’origine du sinistre provient de la défectuosité de l’installation sanitaire du logement qui leur était loué par Mme Z ; que le rapport d’expertise souligne un espace trop important entre la canalisation et la tablette faïencée de la baignoire ; que les travaux de mise en conformité n’incombent pas aux locataires ; que c’est à tort que le tribunal a jugé que la nature et l’origine des dégâts des eaux étaient liés à un défaut d’entretien courant ; que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ils ont respecté leurs obligations, ayant procédé à des constats amiables, effectué les déclarations de sinistre auprès de leur assureur, laissé leur logement accessible pour la recherche de fuite, l’organisation des expertises et la réalisation d’un caisson au niveau de la tablette de la baignoire.

Les époux Y concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité delictuelle de M. X et de Mme A dont ils font valoir qu’ils se sont rendus coupables de nuisances sonores et d’incivilités répétées, et n’ont pas entretenu les joints de la salle de bains, qu’ils ont eu connaissance de plusieurs dégâts des eaux provenant de leur appartement mais n’ont jamais répondu aux courriers qui leur étaient adressés et n’ont pas demandé à leur bailleresse de procéder à des travaux d’étanchéité de sorte que le sinistre a perduré, qu’ils ont opposé de la résistance pour trouver des solutions amiables, ne remplissant pas ou de façon incomplète les constats (pas de mention de leur assureur sur celui du 27 juillet 2015) et refusant, à plusieurs reprises, d’ouvrir la porte de leur logement au plombier venu faire les constats et les réparations rapides nécessaires notamment le 21 juillet 2015 alors qu’ils étaient au courant des dégâts qu’occasionnait la fuite dans l’appartement du dessous.

La société BPCE soutient que les époux Y ne rapportent pas la preuve d’une faute des consorts A/X ; que les conclusions du rapport d’expertise amiable ne permettent de déterminer la cause du dégât des eaux mais que 'ce dernier trouverait son origine dans une partie commune de l’immeuble’ ; que, s’agissant des nuisances, les courriers de la régie sont pas probants, aucun manquement aux normes acoustiques n’est établi et aucune plainte n’a été déposée.

C’est par une exacte analyse des pièces produites au soutien de la demande et en particulier du document intitulé 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages' établi à la suite de la réunion des trois experts d’assurance, des propriétaires occupants et des locataires le 10 novembre 2015 concernant le sinistre du 21 juillet 2015, et de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu la responsabilité délictuelle de M. X et Mme A dans la survenance des dégâts des eaux successifs et le retard pris pour y remédier. C’est également à juste titre et à bon droit qu’il a rejeté la demande concernant les nuisances sonores en l’absence d’élément établissant que les bruits excèdent les inconvénients normaux de voisinage.

En l’absence de nouveau moyen et de nouvelle preuve, le jugement sera confirmé.

Sur le préjudice

Les époux X n’ont pas conclu sur ce point.

La société BPCE ASSURANCES fait valoir, à titre subsidiaire, que les époux Y ne

versent aux débats aucun élément de nature à justifier le montant du préjudice réclamé ; que le tableau qu’ils ont produit en première instance ne présente aucun caractère probant en ce qu’il a été établis par eux.

A l’appui de leur demande, les époux Y versent aux débats plusieurs pièces justificatives autres que leur tableau. Ils reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

Le tribunal a fait une juste appréciation des différents préjudices subis par les époux Y consécutifs aux dégâts des eaux.

Les époux Y qui ont été déboutés de leur demande concernant les nuisances sonores, ne sont pas fondés à demander réparation d’un préjudice à ce titre.

En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuve, le jugement sera confirmé en ce qui concerne l’évaluation des préjudices tant matériel que moraux.

Sur la garantie de la société BPCE ASSURANCES

La société BPCE ASSURANCES qui avait initialement acquiescé au jugement, soutient que la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à s’appliquer au motif que :

'- les dommages liés au dégât des eaux ne sont pas imputables à M. X et Mme A faute de lien de causalité entre ces dommages et une éventuelle faute,

- les troubles anormaux du voisinage invoqués ne sont pas causés par le bâtiment déclaré, en l’occurrence, l’appartement.' Elle ajoute que la garantie dégâts des eaux n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où elle ne vise que les désordres subis par l’assuré et non les tiers.

A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions générales du contrat excluant de la garantie les dommages immatériels causés à autrui et non consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis, 'elle n’a pas vocation à prendre en charge les sommes réclamées au titre d’un prétendu préjudice moral.'

Les époux X font valoir que le dégât des eaux entre dans le cadre de la garantie qu’ils ont souscrite auprès de la société BPCE ASSURANCE, sans plus de précision.

Force est de constater en premier lieu que le tribunal a considéré que la garantie dégâts des eaux ne s’applique pas, que sa décision sur ce point n’est pas remise en cause et que la cour n’a donc pas à se prononcer sur ce point.

S’agissant de la garantie responsabilité civile, la société BPCE ASSURANCES ne fait que reprendre devant la cour ses moyens et prétentions de première instance.

Le jugement est confirmé tant sur principe de la responsabilité civile des époux X que sur la fixation des préjudices des époux Y.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que c’est par des motifs exacts et pertinents qu’elle approuve, que le premier juge a considéré, d’une part, que la garantie responsabilité civile s’applique et, d’autre part, que les dommages dont la prise en charge est demandée entrent dans le cadre de cette garantie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne, in solidum, M. C X, Mme B A épouse X et la Société BPCE ASSURANCES aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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