Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 nov. 2020, n° 18/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00276 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 décembre 2017, N° 2015j1337 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHRYSALIS PHARMA c/ SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (CSP), Société PROFILE PHARMA LIMITED |
Texte intégral
N° RG 18/00276 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LO3M
Décision du :
— Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 11 décembre 2017
RG : 2015j1337
Société X PHARMA
C/
SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (CSP)
Société Z PHARMA LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 26 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. X PHARMA
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Christian BOURGEON de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (CSP)
[…]
P0198EZ
[…]
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Assistée de Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 58
Société Z PHARMA LIMITED
[…]
West Sussex
P019 8EZ ROYAUME UNI
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Florent PRUNET et de Clarisse MORENO de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, représentée par Maîtres Ludivine SAPIN et Didier LAPIERRE, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société X PHARMA, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 12 décembre 2019
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. H I, représentée par Maîtres A B et C D, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société X PHARMA, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 12 décembre 2019
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistées de Me Christian BOURGEON de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— E F, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier placé
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée des 6 octobre et 29 novembre 2010, la SAS X pharma (X) et la société de droit anglais Z pharma limited (Z) ont conclu un contrat de distribution exclusive par X d’un médicament, mis au point par Z et prescrit dans le cadre de la mucoviscidose dénommé Tadim, en France, au Maroc, en Tunisie et en Algérie.
Ce contrat était soumis au droit anglais et à la compétence non exclusive des tribunaux anglais.
A la suite de l’obtention par Z de l’autorisation de mise sur le marché (AMM), le 14 juin 2012, il appartenait à X, en exécution du contrat, d’entreprendre les démarches pour obtenir :
• l’avis de la Commission de transparence de la Haute autorité de la santé (HAS) sur l’évaluation scientifique du Tadim,
• puis la décision du Comité économique des produits de santé (le CEPS) sur le prix de remboursement du médicament par la sécurité sociale.
Pour mener à bien ces missions, Z a désigné le 2 octobre 2012, auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), comme sollicité par celle-ci lors de la notification de l’AMM, la SAS Centre spécialités pharmaceutiques (CSP) en qualité d’exploitant du médicament car X ne pouvait exercer ces fonctions faute d’avoir les autorisations nécessaires.
Z a également donné mandats le 14 décembre 2012, d’une part, à X et d’autre part, à la société Nile (consultant de X, spécialisé en communication et stratégie de remboursement des médicaments) de négocier pour son compte, l’évaluation scientifique et médicale du Tadim auprès de la Commission de transparence de la HAS et de négocier le prix auprès du CEPS, le contrat (article 12.2) précisant que X devait s’efforcer dans la limite du raisonnable d’atteindre le «'prix de remboursement cible de 18'€ par flacon'» ou à tout le moins «'un prix de remboursement acceptable de 14'€'».
Les dossiers ont été déposés le 10 octobre 2013 auprès de la Commission de transparence de la HAS et du CEPS par la société Arc pharma (Arc), autre consultant de X spécialisé dans la rédaction des dossiers d’analyse de l’intérêt thérapeutique des médicaments, pour le compte de CSP.
Le 22 janvier 2014, la Commission de transparence de la HAS a adopté son projet d’avis du 18 décembre 2013, avis favorable à l’inscription du Tadim sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agrées à l’usage des collectivités lorsqu’il est administré par un système de nébulisation classique mais non lorsqu’il est administré par un système de nébulisation portable équipée du système ADD (i-neb ADD).
Le 17 juillet 2014, Z a accepté un prix de vente net du flacon de 10 € (soit 300'€ les 30 flacons, le Tadim étant vendu par boîte de 30 flacons) que X lui a dit avoir été proposé par le rapporteur du CEPS à la suite d’une nouvelle négociation qu’elle avait entreprise car Sanofi (qui commercialisait un médicament «'comparateur'» dénommé Colimycine) avait exercé des pressions ayant conduit le CEPS a proposé, dans un premier temps, le prix de 179'€ (5,97'€ par flacon).
Le 25 juillet 2014, X a informé Z que lors d’une dernière discussion sur le prix du Tadim que le rapporteur du CEPS avait prévue, celui-ci a été très surpris d’apprendre que CSP avait signé, le 20 juin 2014, un accord pour le prix de 290,70'€ (9,69'€ le flacon) lequel avait été publié au journal officiel.
Elle a indiqué qu’elle n’avait pas eu connaissance, pas plus que le rapporteur, de la finalisation du prix et qu’elle attendait les explications de CSP pour comprendre la décision de cette dernière qu’elle a qualifiée d’inacceptable.
A réception de cette information, Z a indiqué son intention de rompre le contrat considérant qu’il existait une violation flagrante de la part de X de ses obligations car CSP n’avait pas le droit d’accepter un prix qu’elle même n’avait pas accepté et que X devait prendre la responsabilité de cette décision s’agissant d’une entreprise à laquelle elle avait sous-traité une partie de ses obligations.
Par lettre du 15 septembre 2014, Z a résilié le contrat de distribution à effet immédiat.
X a contesté la validité de cette résiliation mais malgré leurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte d’huissier de justice du 10 juin 2015, X a assigné Z devant le tribunal de commerce de Lyon en exécution forcée du contrat et à défaut, indemnisation de son préjudice évalué à 20'276'000'€.
Par acte du 24 décembre 2015, Z a assigné CSP en intervention forcée et en garantie.
Par conclusions postérieures, elle a sollicité la condamnation solidaire de X et CSP à lui payer 2'000'000'€ de dommages-intérêts.
Par arrêt du 26 septembre 2017, la 8e chambre de cette cour, a confirmé l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 9 juin 2016, qui a ordonné, jusqu’à intervention d’une décision exécutoire sur le fond et sous astreinte de 10'000'€ par jour de retard à défaut d’exécution, à Z et Zambon France qui avait entrepris la commercialisation du médicament sur le marché français (les deux sociétés étant filiales du groupe italien Zambon qui a racheté en 2013 Z au groupe Philips) de séquestrer entre les mains du président de la chambre départementale des huissiers de justice du Rhône, la somme de 92,15'€ HT par boîte de Tadim vendue sur le marché français.
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
• ordonné la jonction des dossiers,
• jugé justifiée la résiliation par Z du contrat de distribution la liant à X et ce, au
• regard du droit anglais, débouté X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de X,
• débouté Z de son appel en garantie à l’encontre de CSP,
• jugé que la faute commise par X n’a pas causé de préjudice à la société Z,
• rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Z,
• condamné X à verser à chaque défendeur la somme de 5'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné X aux entiers dépens, en ceux compris les honoraires de M. Y (barrister) s’élevant à 19'041'€.
X a interjeté appel par acte du 11 janvier 2018.
Par jugement du 12 décembre 2019, X a été placée en redressement judiciaire.
Par conclusions déposées le 27 août 2020, X, la SELARL AJ Partenaires et la SELARL H I prise en qualité respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaires de X, intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
• dire X recevable et fondée en son appel principal,
• révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture,
• déclarer la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me Ludivine Sapin et Me Didier Lapierre, prise en qualité d’administrateur judiciaire de X, et la SELARL H I, représentée par Me A B et Me C D, prise en qualité de mandataire judiciaire de X, recevables et fondées en leurs interventions volontaires,
• constater l’instance régulièrement reprise,
• infirmant partiellement le jugement dont appel,
• juger que Z a résilié de façon injustifiée et abusive, à effet immédiat du 15 septembre 2014, le contrat de distribution,
• juger que Z doit indemniser X du préjudice qu’elle lui a causé à raison de cette décision de résiliation injustifiée et abusive,
• condamner Z à payer à X, à titre de dommages et intérêts, sur la base des ventes de Tadim recensées dans la base de données Médicam, les sommes de':
4'106'019,70'€ au titre de la période 2016/1er semestre 2020,
♦
9'412'293,10'€ au titre de la période 2e semestre 2020/2024,
♦
• ordonner l’attribution au profit de X des sommes que Z a séquestrées, conformément à l’ordonnance de référé du 9 juin 2016 et à l’arrêt du 26 septembre 2017, en garantie de la marge (hors frais de distribution) que X aurait dû retirer de la commercialisation du Tadim entreprise par la société Zambon France sur le marché français depuis janvier 2016,
• infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné X à payer à Z ainsi qu’à CSP la somme de 5'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné X aux dépens, en y intégrant les honoraires de M. Y, barrister, pour 19'041'€,
• dire Z recevable mais mal fondée en son appel incident,
• confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
• condamner Z à payer à X la somme de 30'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Z en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2020 fondées sur le certificat de coutume du 19 novembre
2015, les articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, Z, demande à la cour de':
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
• jugé que son assignation de CSP est valable,
• jugé justifiée au regard du droit anglais sa résiliation du contrat de distribution la liant à X,
• débouté X de l’ensemble de ses demandes,
• condamné X lui verser de 5'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux inclus le montant de la facture de M. Y, barrister, s’élevant à la somme de 19'041'€ (15.900 £),
• infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
y faisant droit et statuant à nouveau,
• juger que X et CSP ont commis une faute grave en permettant l’acceptation d’un prix par le CEPS inférieur à celui convenu avec elle,
• juger que cette faute lui a causé un préjudice s’élevant à 1'000'000'€,
en conséquence,
• condamner solidairement X et CSP à lui verser 1'000'000'€ de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de l’indemnisation de son préjudice,
• ordonner la mainlevée du séquestre institué par l’ordonnance du 9 juin 2016 et la restitution des sommes séquestrées,
en toute hypothèse,
• condamner solidairement X et CSP à lui verser la somme de 75'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sourbé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 juin 2019, au visa de l’article 56 du code de procédure civile CSP demande à la cour de :
• constater la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 24 décembre 2015 à la requête de la société Z,
• condamner Z à lui payer la somme de 20'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
• confirmer la décision dont appel,
encore plus subsidiaire,
• ordonner un partage de responsabilité avec Z à hauteur de 75% de son préjudice devant rester à sa charge,
• condamner X, ou tout autre qu’elle-même, à lui payer la somme de 30'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la même aux entiers dépens.
Par notes en délibéré sollicitées par la cour, Z a indiqué qu’elle ne souhaitait pas déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de X et qu’en tout état de cause compte tenu de
l’ancienneté de l’ouverture de cette procédure, elle n’était pas en capacité de le faire ; qu’en conséquence, elle se désistait de la demande en condamnation de X au paiement de 1'000'000'€ de dommages-intérêts.
X et les SELARL AJ Partenaires et H I en qualité respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaires ont accepté ce désistement.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
La lettre de résiliation du contrat est ainsi rédigée :
" Conformément à l’article 12.5 et à l’article 21.1.1 de l’Accord, par la présente lettre, nous vous informons que l’Accord sera résilié à effet immédiat, à la date de réception de la présente lettre.
Nous vous notifions formellement que nous exerçons notre droit prévu à l’article 21.1.1 de l’Accord, compte tenu du fait que X commet l’infraction irrémédiable suivante :
- non-respect de l’article 12.1 de l’Accord.
En conséquence de la résiliation ci-dessus, et conformément à l’article 22.1 de l’Accord, X cessera immédiatement toute activité intéressant la commercialisation du produit et toutes les autres activités qui font l’objet de l’Accord".
X soutient que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, au terme d’une motivation sommaire, cette résiliation est totalement injustifiée car elle n’a nullement manqué à ses obligations au regard de l’article 12.1 et l’article 12.5 ne peut s’appliquer en l’espèce ce que conteste Z.
Surabondamment, elle prétend que le caractère «'irrémédiable » au sens de l’article 21.1.1 du contrat, du manquement qui lui est imputé, n’est nullement démontré.
Sur le manquement aux obligations prévues par l’article 12.1
L’article 12.1 du contrat stipule :
« Le distributeur négociera avec les Instances appropriées, chargées de la fixation du prix et du niveau des remboursements, les Prix auxquels le Produit devra être vendu dans chaque Pays du Territoire. Le Distributeur fera la demande d’Approbation réglementaire et tarifaire, entreprendra des négociations de manière concertée avec Z et, sous réserve de la conformité à toutes les législations nationales applicables, tant nationales que supra nationales, fera tous les efforts nécessaires dans la limite du raisonnable pour maximiser le Prix convenu avec les Instances chargées de la fixation du prix et du remboursement. Le distributeur étant tenu de communiquer une information complète à Z concernant les progrès et le contenu desdites négociations. Z apportera au Distributeur toute l’assistance nécessaire dans la limite du raisonnable y compris l’apport d’éléments confirmant les pouvoirs délégués au Distributeur pour agir pour le compte de Z en fonction des exigences de l’Instance chargée de la fixation du prix et du niveau de remboursement en question ».
X soutient d’une part, que ces obligations étaient des obligations de moyens, certificat de coutume à l’appui et ce qui n’est pas discuté par la société Z, et d’autre part :
• qu’elle s’est parfaitement acquittée de son obligation de négociation avec les autorités pour maximiser le prix comme de son obligation d’information de la société Z,
• que c’est CSP qui a accepté de son propre chef un prix inférieur et inacceptable pour Z sans l’informer ; CSP n’était pas sa sous-traitante et elle n’a pas à endosser la responsabilité des actes de cette dernière ; il appartenait à Z d’organiser les relations entre les trois parties, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
1- l’exécution de l’obligation de négociation avec les autorités pour maximiser le prix et de l’obligation d’information de la société Z
En premier lieu, Z reproche à X d’avoir sous-traité à plusieurs consultants les tâches qui lui incombait contractuellement et surtout des démarches décisives à savoir la demande d’avis auprès de la HAS (note d’intérêt économique préparé par la société Arc) et la négociation du prix de remboursement, sans être transparente dans la gestion de ces sous-traitants, ne la tenant pas informée par exemple qu’elle avait remercié le cabinet Nile et alors que cette gestion lui a été préjudiciable (X a expliqué, a posteriori, pour justifier l’échec dans l’octroi d’une ASMR (Amélioration médicale du service rendu) de niveau IV qui aurait permis d’obtenir un meilleur prix de remboursement, que le dossier établi par Arc pour la Commission de transparence de la HAS et le CEPS avait été modifié par Nile sans l’accord de Arc).
X réplique que le recours à des consultants spécialisés démontre sa volonté de s’acquitter au mieux et à grands frais (elle leur a payé près de 375'000'€ d’honoraires) de ses missions et qu’elle a toujours communiqué, comme prévu par l’article 12.1 du contrat, «'une information complète à Z concernant les progrès des négociations » qu’elle a effectuées avec le concours de ses prestataires.
X justifie que le 16 septembre 2013, elle a informé Z qu’elle avait validé le contenu du dossier économique «'avec son partenaire c’est-à-dire Nile et Arc'», la version finale ayant été écrite par Arc qui procédait à une dernière relecture pour apporter les dernières modifications en précisant que des modifications ultérieures ne seraient plus possibles et en rappelant qu’elle avait demandé à Arc, avec l’aide de Nile, de réécrire le dossier en vue d’obtenir un classement thérapeutique plus élevé (ASMR IV au lieu de ASMR V) ; elle a également précisé que la soumission du dossier était prévue pour le 10 octobre et donné des indications sur les étapes suivantes.
Par contre, elle ne justifie pas avoir informé Z qu’elle a mis fin au contrat de Nile ni des motifs de cette rupture alors que Z avait donné à Nile le 14 décembre 2012, le même mandat que celui donné à X, à la même date, de négocier pour son compte, l’évaluation scientifique et médicale du Tadim auprès de la Commission de transparence de la HAS et de négocier le prix auprès du CEPS.
En effet, ce n’est que par courriel du 19 février 2014, qu’elle a informé Z, qui lui avait demandé par courriel de la veille de lui donner connaissance de l’état du dossier n’ayant «'pas eu de mise à jour officielle depuis début décembre'», qu’elle avait mis fin au contrat de Nile au motif que cette société, qui était une société de lobbying pharmaceutique supposée leur permettre d’obtenir une ASMR IV malgré l’absence d’essais cliniques comparatifs du Tadim et de la Colimycine, avait modifié le dossier élaboré par Arc, spécialiste des affaires réglementaires, contre l’avis de cette dernière ; que celle-ci l’a avertie d’une impossible issue favorable à la demande d’une ASMR IV ; que cette divergence (et non l’absence d’étude clinique comme elle l’indique dans ces conclusions en l’imputant à Z) avait retardé de quatre mois la soumission du dossier au CEPS (décalage de mai à octobre).
Dans un courriel du 11 mars 2014, elle a affirmé que Nile était contractuellement dépendant de X seulement et que le mandat dont parlait Z était sous sa seule responsabilité, pas celle de Z.
Il n’en reste pas moins que l’absence d’information sur la divergence entre les deux consultants, sur ses conséquences sur le délai de dépôt du dossier et sur la rédaction de ce dossier ainsi que sur l’avis
de Arc sur l’impossibilité d’obtenir une ASMR IV, qui était l’objectif poursuivi, constitue un manquement caractérisé à l’obligation contractuelle de X de communiquer une information complète à Z et ce d’autant plus que le 16 septembre 2013, elle avait laissé entendre que la dernière version du dossier permettrait d’obtenir l’ASMR souhaitée.
En deuxième lieu, Z reproche à X, qu’après l’avoir informée le 6 décembre 2013 que l’avis de la Commission de transparence de la HAS était en bonne voie mais qu’il était utile, afin de maximiser les chances d’obtenir la note la plus haute, de communiquer en urgence des informations complémentaires sur l’utilisation du Tadim à l’aide d’un nébuliseur portable, information qui a été communiquée le jour même, elle s’est confrontée au silence inexpliqué de X pendant près de deux mois ; que plus tard, elle a appris qu’à la suite d’un désaccord, le président et actionnaire majoritaire avait licencié toute son équipe compétente pour assurer l’exécution du contrat de distribution et en laquelle elle avait confiance, puis avait retiré le mandat confié à Nile sans l’informer, laissant la société dirigée par un médecin sans réelle expérience de management et pratiquant trois jours par semaine à l’hôpital à un moment critique pour la conduite des dossiers.
X réplique qu’aucun des trois collaborateurs qui ont quitté l’entreprise n’avait de compétence propre à garantir le lancement commercial du Tadim, qu’un membre du comité de direction rompu au lancement des nouveaux médicaments notamment dans les maladies respiratoires est resté aux côtés du président et que dès juin 2014, elle s’est assurée du concours d’une directrice de développement réglementaire ayant une grande expérience dans le lancement de médicaments pour maladie orpheline.
Elle ajoute que, par contre, à la suite du rachat par le groupe Zambon, début 2014, la direction de Z a connu une vacance de poste, le directeur général ayant cessé ses fonctions fin 2013 et n’ayant été remplacé que courant février 2014 ce qui est contesté par Z.
Il résulte des courriels précités, qu’après le courriel du 6 décembre 2013, par lequel elle annonçait que la Commission de transparence de la HAS avait examiné le dossier le 4 décembre 2013, que X n’a donné aucune information à Z jusqu’au 11 février 2014, date à laquelle elle a expliqué que le Tadim avait obtenu l’ASMR V faute d’étude clinique comparative avec la Colimicyne et ne pourrait jamais l’obtenir en France sans cette étude ; qu’elle avait fait appel de la décision mais que le résultat était une remarque sur l’utilisation facile de l’i-neb.
Or, la Commission de transparence de la HAS a adopté un projet d’avis le 18 décembre 2013 qui a fait l’objet d’une audition le 22 janvier 2014, date à laquelle elle a confirmé ce projet d’avis et X ne démontre ni ne prétend avoir donné ces informations à Z ni sur l’initiative qu’elle dit avoir prise de faire appel et les résultats de celui-ci.
Elle ne justifie pas non plus avoir informé Z que le 13 février 2014, soit deux jours après son dernier courriel, CSP lui a transmis une synthèse de l’avis de la Commission de transparence de la HAS aux fins qu’elle lui communique ses commentaires, sollicités par la Commission dans le délai de huit jours, ni que le même le jour, elle a répondu à CSP qu’elle n’avait rien à redire (excepté pour un mot mis en italique) et que le texte pouvait donc être approuvé en l’état.
Quant à la prétendue désorganisation de Z suite à son rachat par le groupe Italien Zambon, elle est inopérante, X ne démontrant ni alléguant qu’elle n’aurait pas reçu de réponses à des demandes ou qu’elle aurait donné des informations qui n’ont pas été prises en compte.
X a donc manqué à son obligation d’information entre le 6 décembre 2013 et le 11 février 2014 puis le 13 février 2014, laissant Z dans l’ignorance d’éléments importants ayant une incidence directe sur l’avis de la Commission de la HAS.
En troisième lieu, Z reproche à X de lui avoir demandé «'une information sur
l’acceptabilité de l’i-neb par les patients dans la vraie vie'» alors que l’avis de la Commission de transparence de la HAS défavorable à l’administration du Tadim par i-neb. mentionne, comme motif, l’absence d’étude clinique sur l’administration du Tadim avec l’i-neb, ce qui est totalement différent ; qu’en raison de cette erreur de X, elle n’a pu donner des explications sur le fait que l’exigence d’une étude clinique était déraisonnable et dénuée de pertinence.
X réplique que c’est bien une étude comparative clinique de l’utilisation du Tadim avec ou sans système de nébulisation dénommé i-neb, que Z souhaitait proposer pour l’administration du médicament, qu’elle a réclamée le 6 décembre 2013 à cette dernière qui ne l’a pas fournie.
Dans le courriel du 6 décembre 2013, X a informé Z que la Commission précitée avait estimé que le Service médical rendu (SMR) était élevé mais qu’il existait une interrogation sur l’ASMR soit ASMR IV soit ASMR V, que pour obtenir la meilleure note (ASMR IV), il était nécessaire «'de fournir les publications, les études, les données relatives à la bonne acceptabilité de l’utilisation de l’i-neb par les patients dans la vie'» et elle a demandé à Z son aide «'pour fournir le maximum de données supplémentaires, des études basées sur l’utilisation d’i-neb dans la vie réelle des patients'» en précisant qu’elle avait huit jours pour répondre à la HAS.
X a donc bien demandé une information différente de celle qui était nécessaire pour obtenir l’ASMR souhaitée alors que son courriel du 11 février 2014, démontre qu’elle savait que sans étude clinique comparative avec la Colimicyne, le Tadim ne pouvait obtenir l’ASMR IV et ne pourrait jamais l’obtenir en France, selon les explications qu’elle a alors données à Z dans ce courriel.
Le 19 février suivant, elle a précisé d’une part, qu’elle s’était assurée des services de Nile, en la qualifiant de société de lobbying, pour obtenir l’ASMR souhaitée malgré l’absence d’étude clinique et d’autre part, que Arc l’avait avisée, avant le dépôt du dossier, qu’une issue favorable à la demande de l’ASMR IV n’était pas possible.
Or, malgré ces faits qu’elle n’a pas portés à la connaissance de Z, elle a laissé croire à cette dernière que l’ASMR IV pouvait être obtenue en lui réclamant des études différentes et en tout état de cause, à suivre son affirmation, en n’attirant pas son attention sur le fait que les études fournies ne correspondaient pas à celles réclamées.
Le manquement reproché à X est caractérisé.
En quatrième lieu, Z fait grief à X de ne jamais lui avoir transmis les notes d’intérêt thérapeutique préparées par Arc et déposées au nom de CSP alors qu’elles revêtaient une importance majeure pour les négociations à venir sur le prix, le projet de synthèse de l’avis de la HAS concernant le produit, la demande, par lettre du 24 mai 2014, de communication d’une étude présentée par Sanofi et d’audition adressée au président du CEPS et une prétendue « analyse complète de la bibliographie médicale » qu’elle dit avoir personnellement réalisée.
La communication de la note d’intérêt thérapeutique déposée le 10 octobre 2013 auprès de la Commission de transparence de la HAS n’est pas démontrée par X. Cependant, par courriel du 15 octobre, Z a manifesté sa satisfaction de savoir les dossiers déposés sans en réclamer une copie.
Pour le reste, il résulte des précédents développements que X n’a pas transmis à Z la synthèse de l’avis de la Commission de la transparence que CSP lui a adressé le 13 février 2013 et ne l’a pas informée de son commentaire et elle ne justifie pas avoir transmis une « analyse complète de la bibliographie médicale » qu’elle dit avoir réalisée.
Les démarches auprès du président de la CEPS, qui concernent la négociation sur le prix seront examinés ci-dessous.
En effet, en cinquième lieu, Z reproche à X de ne pas lui avoir donné d’information sur les discussions relatives au prix de remboursement entre septembre 2013 et mars 2014.
C’est avec pertinence que X réplique qu’elle ne pouvait donner d’information sur les négociations relatives au prix avant l’avis de la Commission de transparence de la HAS qui constituait un préalable à cette négociation et qui est devenu définitif à une date non précisée mais postérieure au 13 février 2014, date de transmission par X à CSP de ses commentaires sur la synthèse du projet d’avis définitif.
Il résulte du dossier que :
• le 18 février 2014, le nouveau directeur général de Z a rappelé à X qu’elle n’était pas autorisée à accepter un prix inférieur à 11,40'€,
• le 19 février, X a informé Z qu’elle avait obtenu un rendez-vous le 4 mars avec le président du CEPS pour débattre du prix,
• le 19 mars, X a informé Z que le CEPS avait offert un prix de 307,80 € la boîte (10,26'€ le flacon), ce prix devant être publié en juin,
• le 18 mai, X a informé Z qu’elle avait appris, en raison de ses bons contacts avec les autorités, que la semaine précédente, Sanofi avait accepté de défendre le prix de son médicament et semblait avoir produit une étude confidentielle concernant la prescription de la Colimycine en Europe ; elle a ajouté qu’elle attendait la confirmation de la réaction de Sanofi et l’en informerait immédiatement ; elle lui a aussi suggéré d’êtres prêtes pour fournir de nouvelles données sur le marché européen réel,
• le 7 juillet, Z a demandé à X si le prix officiel avait été accepté par les autorités et publié au journal officiel puisqu’elle lui avait annoncé une publication en mai ou juin au plus tard,
• le 10 juillet, X a informé Z que le rapporteur du CEPS avait proposé un prix de 300'€ la boîte (10'€ le flacon) en précisant que ce prix avait été obtenu après une nouvelle et longue négociation à la suite des pressions exercées par Sanofi sur le rapporteur qui avait proposé un prix de 179'€,
• le 17 juillet Z a accepté le prix de 300'€,
• le 18 juillet, X a indiqué qu’elle chercherait à atteindre ce prix.
Par contre, X ne démontre pas avoir informé Z qu’à la suite de l’étude communiquée par Sanofi, le rapporteur a annoncé un prix de 179'€ et que par lettre du 23 mai, adressée au président du CEPS, elle a protesté contre ce prix au motif que celui-ci reposait sur une étude confidentielle, non publiée et dont le principal bénéficiaire était le fournisseur de l’étude (Sanofi) et a sollicité communication de cette étude afin de pouvoir fournir des données réelles tant au plan scientifique que du marché.
Or, le 18 mai, elle avait annoncé à Z une information immédiate sur les suites de l’étude communiquée par Sanofi.
En définitive, il ressort de l’ensemble de ces motivations que X a manqué à son obligation contractuelle de communiquer une information complète à Z pendant la durée des négociations devant aboutir à l’avis de la Commission de transparence de la HAS et, dans une moindre mesure, pendant les négociations relatives au prix.
Le manque d’information pendant la première étape n’a pas permis à Z de défendre l’utilité de la prescription du Tadim qu’elle souhaitait avec un nébuliseur portable et sa position quant à l’exigence d’une étude clinique (qu’elle estime ne pas être raisonnable ni pertinente) et d’obtenir une meilleure note de l’ASMR qui permettait à son tour une meilleure proposition de prix.
Dans ces conditions, si lors de la négociation du prix, X a fait les efforts pour maximiser le
prix c’est à partir d’une base de négociation pour laquelle elle n’avait pas au préalable fourni les efforts nécessaires pour qu’elle soit plus favorable.
En conséquence, c’est de manière substantielle, au sens de l’article 21.1.1 c’est-à-dire de manière grave, selon le certificat de coutume produit par Z (dont la traduction libre n’est pas contestée), que X a violé de son obligation contractuelle.
2 – sur le manquement relatif à l’acceptation du prix
Les parties sont contraires en fait sur l’origine de l’intervention de CSP et de son implication dans l’exécution du contrat de distribution, sur l’imputabilité de l’absence de régularisation des missions de chaque partie ainsi que du lien contractuel l’unissant à l’une ou l’autre des parties.
L’article 1.1 du contrat de distribution mentionne CSP comme point central de stockage où X prendra livraison des produits ; cette dernière a signé ce contrat le 6 octobre 2010 ; le 10 novembre 2010 elle a indiqué comme pharmacien responsable QPPV et pharmacien responsable intérimaire QPPV (c’est-à-dire responsable de la pharmacovigilance) des pharmaciens de CSP ; le 29 novembre 2010, Z a signé le contrat.
Il ne peut être déduit de la désignation des pharmaciens de CSP comme devant assurer la pharmacovigilance que Z était parfaitement informée que CSP serait amenée à intervenir en qualité d’exploitante au motif que la pharmacologie relève des responsabilités de l’exploitant et que Z était assistée de son directeur des affaires réglementaires et de la société NDA, consultant disposant d’une expérience de conseil au plan européen en matière de réglementation pharmaceutique.
En effet, les connaissances du directeur des affaires réglementaires de la réglementation française ne peuvent être présumées et le mandat donnée à NDA pour assister Z dans la demande d’AMM n’implique pas une assistance dans la conclusion du contrat de distribution.
En tout état de cause, c’est à X qu’il appartenait d’informer Z, lors des négociations du contrat qui avaient commencé dès l’été 2010, non seulement qu’elle ne pouvait assurer le stockage mais aussi qu’elle ne pouvait assumer la pharmacovigilance ni être désignée comme exploitante alors qu’elle avait été approchée par Z pour effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la distribution ; à tout le moins, il lui appartenait d’informer Z des motifs de la désignation des pharmaciens responsables de la pharmacovigilance et de la nécessité de désigner également un tiers comme exploitant.
Suite à la signature du contrat et pour régulariser la désignation des pharmaciens responsables de la pharmacovigilance, par courriel du 14 janvier 2011, Z a indiqué à X qu’elle ne s’opposait pas à ce que CSP soit désigné comme son sous-distributeur et lui a demandé de lui communiquer les informations relatives à CSP et le nom de leur pharmacien responsable.
Contrairement à ce qu’elle affirme, dans un courriel du 15 novembre 2011, X a elle-même désigné CSP comme étant son sous-contractant étant noté que l’article 3.3 du contrat permettait à X de sous-traiter ses obligations à un tiers sous réserve d’accord préalable et écrit de Z et sous réserve que le distributeur reste responsable en toutes circonstances des actions ou manquements du tiers en question.
Par lettre du 2 octobre 2012, X a demandé à Z de désigner CSP comme exploitant et il n’est pas démontré qu’une information explicite avait été donnée à Z sur la nécessité de cette désignation avant cette date.
L’absence de signature d’un contrat tripartite longuement débattue par les parties est impropre à
modifier le déroulement de l’intervention de CSP en raison de l’impossibilité pour X d’exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles et le défaut d’information complète sur ce fait avant la signature du contrat.
Par ailleurs, c’est avec pertinence que Z fait valoir que le projet de contrat établi par X prévoit que :
— les négociations sur le prix du remboursement du Tadim étaient confiées à X qui avait tout pouvoir pour être l’interlocuteur du CEPS en tant que représentant de Z, que les accords conclus par X au nom de Z et le CEPS devant être communiqués à CSP et Z afin de connaître les engagements souscrits,
— CSP assurait l’exploitation du Tadim en qualité de prestataire de services conformément au code de la santé publique, cette prestation de service comprenant les opérations de publicité, information médicale et pharmaceutique, pharmacovigilance, gestion des réclamations, suivi des lots, retraits, serait effectuée sous le contrôle de X.
La signature de ce contrat n’aurait donc pas modifié les obligations de X qui, contrairement à ce qu’elle soutient, était responsable contractuellement des négociations et de la fixation du prix, selon le contrat interprété par le droit anglais ainsi qu’il résulte du certificat de coutume produit par Z et restait responsable de ses sous-traitants.
Au surplus dans les faits, il résulte des productions que CSP était un intermédiaire entre X et le CEPS auquel il transmettait, en son nom en sa qualité d’exploitant, les décisions et consignes de X.
Ainsi :
• par courriel du 13 février 2014, CSP a transmis à X la synthèse de l’avis de la Commission de transparence de la HAS afin qu’elle présente les commentaires qui étaient sollicités et X lui a transmis son commentaire,
• les courriels échangés entre X et CSP le 18 mars 2014 confirment que la proposition du prix de 307,80'€ a été faite à CSP qui l’a transmise à X laquelle l’a acceptée en considérant qu’il était «'dans la limite de ce que nous avait laissé les anglais en négociation'»,
• le 18 juillet, X a pris note de l’accord de Z sur le prix de 10 € par flacon, a indiqué qu’elle espérait que le CEPS confirme ce prix, a précisé que la procédure normale était une validation du prix le 2 juillet puis l’envoi d’une proposition écrite qui serait signée par CSP en tant qu''«'exploitant'»,
• le 25 juillet, X a informé Profil que lors de la réunion du CEPS de la veille, le rapporteur a été surpris d’apprendre que le prix du Tadim avait été finalisé, la lettre d’accord ayant été signée par CSP « exploitant » le 20 juin et le prix déjà publié au journal officiel ; elle a ajouté que n’ayant pas été informée de cet événement, elle attendait des explications de CSP,
• par lettre du même jour, X a reproché à CSP d’avoir accepté, sans son accord et sans même l’avoir informée, un prix en dessous de celui qu’elle avait obtenu en négociation avec la commission du CEPS et de son rapporteur et d’avoir de plus, accepté en signant la lettre d’engagement une mention interdisant toute promotion sur le dispositif d’administration i-neb alors que celui-ci est mentionné sur l’AMM ; que cette mention est inacceptable pour Z comme pour elle-même alors qu’elle était en négociation sur ce point avec le CEPS';'elle lui a demandé des explications sur ce grave dysfonctionnement qui lui causait un préjudice considérable,
• par lettre du 28 juillet, CSP a contesté un dysfonctionnement au motif qu’en toute transparence, il lui (à X ) avait fait part des échanges qu’il avait eus avec les autorités et l’avait sollicitée afin de connaître son avis et sa décision sur les réponses à apporter ; que le
dossier de présentation du Tadim avait été instruit selon ses consignes, que l’avis défavorable de la HAS sur le dispositif i-neb était clairement indiqué dans l’avis transmis le 27 février au motif que le service médical rendu était insuffisant.
Dans ces conditions, X n’est pas fondée à soutenir que CSP, qui devait signer la convention de prix en sa qualité d’exploitante, n’agissait pas, dans les rapports entre les parties comme sa sous-traitante et selon ses consignes, étant seule investie du pouvoir de décision contractuellement et dans les faits, CSP se disant elle-même être une boîte aux lettres malgré sa qualité d’exploitante.
En conséquence, contrairement à ce qu’elle soutient, X répond envers Z de la signature fautive par CSP de la convention arrêtant un prix qui n’avait pas été accepté par Z ni même discuté avec elle, que la faute incombe à l’une ou à l’autre ; elle n’est donc pas exonérée de sa responsabilité envers Z.
Sur l’application de l’article 21.1.1
Cet article permet la résiliation de la convention sans préavis par l’une des parties en cas de violation par l’autre partie de manière substantielle de l’une des dispositions du contrat dans la mesure où cette violation est irrémédiable ou dans le cas d’une violation remédiable mais non remédiée dans les 30 jours de la réception d’une mise en demeure circonstanciée de la violation accompagnée de l’injonction d’y remédier.
X fait valoir que le manquement n’était pas irrémédiable au motif que Z pouvait demander une modification du prix de remboursement après publication au journal officiel ce qu’elle ne lui a pas demandé de faire pas plus qu’à CSP qui était exploitant ou à Zambon France devenu exploitant par la suite.
En premier lieu, il ne résulte pas de la rédaction de cette clause qu’il appartienne à la victime de la violation de la clause de chercher à y remédier et X ne démontre pas qu’une telle interprétation puisse résulter du droit anglais.
En effet, le certificat de coutume qu’elle produit mentionne,qu’à supposer que les tribunaux anglais considèrent que X a violé de manière substantielle une des dispositions du contrat, en application de la clause précitée, encore faudrait-il que Z ait donné la possibilité à X de remédier à sa défaillance, après avoir envoyé une mise en demeure telle que prévue par la clause.
En l’espèce, X ne prétend pas qu’elle aurait pu faire modifier le prix publié au journal officiel dans les 30 jours suivants une injonction d’y procéder ; en fait, comme dit précédemment, elle renvoie la charge de remédier à la violation de ses obligations à Z, par l’intermédiaire de CSP ou de Zambon, en faisant valoir que l’article R. 163-11-1 du code de la sécurité sociale permet à l’exploitant de demander la modification du prix en adressant un dossier justificatif au CEPS.
De plus, elle ne démontre pas qu’une telle demande pouvait aboutir sans pouvoir justifier d’une modification des conditions initiales d’octroi du prix de remboursement telle que l’amélioration du service médical rendu mais en invoquant les manquements de X et/ ou CSP.
La violation par X de son obligation qui, au surplus, ne portait pas seulement sur l’acceptation du prix, ne pouvait donc être réparée par elle dans les 30 jours d’une injonction et elle était irrémédiable au sens de l’article 21.1.1 du contrat.
Ce moyen n’est pas fondé.
Sur l’article 12.5 du contrat
Cet article stipule :
«'Z sera néanmoins en toutes circonstances autorisée par les Présentes à mettre fin à sa seule discrétion à tous les droits du Distributeur tels qu’ils découlent des Présentes concernant le Produit pour les Pays du territoire où le Distributeur, se trouvant dans l’impossibilité d’atteindre le Prix de Remboursement Acceptable, ne peut y compenser par d’autres solutions. La notification émanant de Z en ce sens par écrit prendra effet sans délai et Z sera par conséquent libre à la suite, à sa seule discrétion, de traiter elle-même le Produit dans le Pays du Territoire en question'».
X soutient que la non-atteinte du Prix de Remboursement Acceptable contractuel ne pouvait justifier la résiliation immédiate du contrat au motif :
— qu’il était prévu que si le distributeur ne pouvait atteindre ce prix malgré ses efforts raisonnables, il pourrait être révisé entre les parties et qu’en l’espèce, Z a accepté un prix de remboursement de 300'€ assimilable à un prix révisé,
— que la mise en 'uvre de l’article 12.5 du contrat est soumise à deux préalables non remplis en l’espèce : la non-atteinte par le distributeur de ses objectifs de vente et l’impossibilité pour le distributeur de compenser la non-atteinte du prix de remboursement.
Sur le premier point, ainsi que le fait valoir Z, ce n’est pas au prix de 300'€ que la convention fixant le prix a été signée mais à celui de 290,70'€ qui n’avait pas été accepté, ni même discuté, et qui ne peut donc être un prix assimilable au prix révisé.
Sur le second point, le premier préalable invoqué par X est fondé sur l’article 12.4 du contrat qui concerne le cas où le distributeur se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir l’approbation réglementaire du Prix de Remboursement Acceptable ou du Prix Révisé au sein d’un pays donné du Territoire dans les 12 mois qui suivent la réunion d’évaluation du remboursement (au cours de laquelle les parties devaient débattre de l’impossibilité d’obtenir le Prix de Remboursement Acceptable et fixer, le cas échéant un Prix Révisé), indique vouloir continuer à se soumettre à ses obligations concernant le produit dans d’autres Pays du Territoire et atteint les cibles de vente dans ces Pays.
C’est à bon droit que Z soutient que ces dispositions sont étrangères au litige.
Quant au second préalable, il est fondé sur l’article 12.5 précité qui est, comme le soutient Z, une exception aux articles précédant fixant les conditions de cessation du contrat dans le cas de non-atteinte du Prix de Remboursement Acceptable ou du Prix Révisé puisqu’il commence par «'Z sera néanmoins en toutes circonstances autorisée à mettre fin à sa seule discrétion à tous les droits du distributeur pour les Pays du territoire où le distributeur, se trouvant dans l’impossibilité d’atteindre le Prix de Remboursement Acceptable ne peut compenser par d’autres moyens'».
Au-delà de la discussion entre les parties sur la possible compensation ou non, la résiliation est justifiée, par la violation aux obligations prévues par l’article 12.1 du contrat, en application de l’article 21.1.1.
En conséquence, sans besoin de plus ample discussion, la cour n’étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé justifiée la résiliation du contrat au regard du droit anglais et débouté X de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles de Z en paiement de dommages-intérêts
Z s’étant désistée de sa demande en condamnation de X au paiement de 1'000'000'€ de
dommages-intérêts et X comme les SELARL AJ Partenaires et H I en qualité respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaires ayant accepté ce désistement, celui-ci doit être déclaré parfait ; la cour est donc dessaisie de cette demande.
CSP, à l’égard duquel la demande est maintenue, soulève in limine litis, la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée en application de l’article 56 du code de procédure civile au motif que cet acte ne mentionne pas les moyens de droit sur lesquels est fondée son assignation en garantie qui a été par la suite abandonnée au profit d’une demande à son encontre.
Elle fait valoir que cette irrégularité ne lui permet pas de savoir sur quel fondement contractuel, délictuel ou quasi-délictuel sa responsabilité est recherchée.
Z réplique que la jonction de l’assignation principale et de l’appel en garantie prononcée par le jugement dont appel a permis à CSP d’avoir une parfaite connaissance de l’ensemble des écritures et pièces échangées entre les parties avant de conclure et ainsi de savoir exactement à quel titre sa responsabilité était recherchée.
Elle ajoute qu’en outre, il ressort clairement de l’assignation que la responsabilité de CSP est recherchée à deux titres : d’une part en tant que sous-traitant de X et d’autre part, en tant qu’exploitant du Tadim pour son compte.
Enfin, elle fait valoir que le vice invoqué est régularisable et a été régularisé, les six jeux de conclusions déposés ayant permis de compléter les éventuelles imprécisions de l’assignation en détaillant plus encore les fondements juridiques sur lesquels la responsabilité de CSP est recherchée.
L’irrégularité invoquée est un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité de l’acte affecté de ce vice qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, l’absence d’indication du fondement sur lequel sa responsabilité est recherchée n’a pas causé de grief à CSP qui a pu conclure en défense en première instance comme en appel où elle a déposé trois jeux de conclusions concluant à son absence de responsabilité sur quelque fondement que ce soit.
Cette exception de nullité n’étant pas fondée, l’assignation est déclarée recevable, étant noté que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
La cour a jugé, que CSP, désignée comme exploitante et devant à ce titre signer la convention arrêtant le prix de remboursement, agissait comme sous-traitant de X dont elle devait suivre les instructions, X ayant l’obligation contractuelle envers Z de négocier et accepter le prix en concertation avec cette dernière et en l’informant des progrès et du contenu des négociations.
Il résulte d’autre part du dossier que Z n’a eu aucun contact avec CSP au sujet du prix.
En conséquence, la faute recherchée ne peut être qu’un manquement dans les relations liant X et CSP lui ayant causé un préjudice et engageant une responsabilité délictuelle à son égard.
Cette faute n’est cependant pas prouvée.
En effet, d’une part, Z expose que la seule inconnue est de savoir si c’est X qui a manqué à son obligation d’instructions de son sous-traitant ou si c’est CSP qui n’a pas respecté les instructions données par X.
D’autre part, elle ne démontre ni ne tente de démontrer que c’est CSP qui n’a pas respecté les instructions de X ce que cette dernière conteste.
En conséquence, il y a lieu de débouter Z de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de CSP et d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Z de son appel en garantie par CSP alors que par conclusions, elle avait abandonné cette demande au profit de celle en paiement de dommages-intérêts.
Sur la demande de levée du séquestre ordonné par le juge des référés
La consignation de sommes entre les mains d’un séquestre a été ordonnée à Z et à Zambon France qui commercialise le médicament ; celle-ci n’étant pas dans la cause, l’obligation mise à sa charge ne peut être levée dans le cadre de la présente instance avec pour conséquence la restitution à Z, seule dans la cause, de sommes non précisées et qu’elle n’aura peut-être pas consignées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans son action et dans son recours, X doit supporter les dépens tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile qui ne vise pas des honoraires d’avocat (barrister) et les frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel à l’exclusion de ceux générés par l’appel en la cause de CSP qui doivent être supportés par Z ce qui conduit à l’infirmation partielle de la décision déférée.
X doit également verser à Z une indemnité pour les frais irrépétibles, qui comprennent les honoraires d’avocat (barrister) ; celle allouée en première instance est confirmée et une indemnité complémentaire est ajoutée pour la procédure d’appel.
De son côté, Z doit verser une indemnité de procédure à CSP.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les interventions volontaires de la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me Ludivine Sapin et Me Didier Lapierre et de la SELARL H I, représentée par Me A B et Me C D en qualité respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaires de la SAS X pharma,
Déclare recevable l’assignation délivrée à la SAS Centre spécialités pharmaceutiques, par la société de droit anglais Z pharma,
Déclare parfait le désistement de la société de droit anglais Z pharma de sa demande en condamnation de la SAS X pharma à lui payer la somme de 1'000'000'€ à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société de droit anglais Z pharma de son appel en garantie formé à l’encontre de la SAS Centre spécialités pharmaceutiques, condamné la SAS X pharma aux entiers dépens comprenant les honoraires de M. Y, barrister, et à verser une indemnité de procédure de 5 000'€ à la SAS Centre spécialités pharmaceutiques,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Déboute la société de droit anglais Z pharma de sa demande de levée du séquestre ordonné par l’ordonnance de référé du 9 juin 2016 confirmée par arrêt du 26 septembre 2017 et par voie de conséquence, de la restitution des sommes séquestrées,
Constate que la société de droit anglais Z pharma n’a pas maintenu, en première instance, son
appel en garantie initialement formé à l’encontre de la SAS Centre spécialités pharmaceutiques,
Déboute la société de droit anglais Z pharma de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SAS Centre spécialités pharmaceutiques,
Condamne la SAS X pharma aux dépens de première instance ne comprenant pas les honoraires de M. Y, barrister et à l’exclusion de ceux générés par l’appel en cause de la SAS Centre spécialités pharmaceutiques,
Condamne la SAS X pharma aux dépens d’appel, à l’exclusion de ceux générés par l’appel en cause de la SAS Centre spécialités pharmaceutiques, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit anglais Z pharma aux dépens de première instance et d’appel générés par la mise en cause de la SAS Centre spécialités pharmaceutiques,
Condamne la SAS X pharma à verser à la société de droit anglais Z pharma, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 30'000'€ pour l’instance d’appel,
Condamne la société de droit anglais Z pharma à verser à la SAS Centre spécialités pharmaceutiques, sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, une indemnité de 8'000 € pour la première instance et pour l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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