Confirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 mai 2020, n° 18/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 février 2018, N° 17/02951 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BASS BOAT EUROPE |
Texte intégral
N° RG 18/03952 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXNJ
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 27 février 2018
RG : 17/02951
[…]
X
C/
SARL BASS BOAT EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 19 mai 2020
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL SIMON L.V., avocat au barreau de LYON, toque : 1041
Assisté de la SELARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SARL BASS BOAT EUROPE
[…]
[…]
Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2020
Date de mise à disposition : 24 Mars 2020 prorogé au 12 Mai 2020
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 19 mai 2020.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant 'facturation du 1er juillet 2010', à l’entête de la SARL HORIZON LOISIRS – NAUTISME, D E, ZA de l’Etoile 12 450 la Primaube, M. A X a acheté, au prix de 14 800 euros (15 029 euros – 229 euros de remise commerciale) réglé sous la forme d’une reprise d’un ensemble bateau/moteur/remorque pour 5 900 euros et paiement du solde au moyen d’un chèque de 3 000 euros le 25 mars 2010 et d’un chèque de 5 960 euros le 3 juillet 2010, un ensemble comprenant :
— '[…], n° de série : […]
- Moteur TOHATSU MF8 30 EPTL, n° de série : 005370 XK
[…]
— deux batteries,
— installation de trois fermoirs à clés sur les portes de coffres,
et des équipements.
Faisant valoir que le 26 octobre 2014, il a constaté la présence d’eau dans les fonds de son bateau, M. X a fait appel à son assureur qui, après que la société Vendée plaisance a constaté une fissure sur la coque, a mandaté M. F G pour procéder à une expertise amiable. Ce dernier a procédé à sa mission en présence notamment de M. H I, expert maritime mandaté par les assureurs de la SARL BASS BOAT EUROPE. Cet expert d’assurance a précisé qu’il s’agit d’un bateau transportable construit en aluminium par TRACKER MARINE et importé par BASS BOAT EUROPE.
M. A X a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée et confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 15 décembre 2016.
Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2017, M. A X a assigné la société BASS BOAT EUROPE devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’action rédhibitoire en garantie des vices cachés affectant le bateau de plaisance à moteur de type TRACKER 2016 ProGuide V16, et demandait au tribunal de :
— condamner la société BASS BOAT EUROPE à lui restituer le prix de vente du bateau soit la somme de 15 000 euros, et à lui payer la somme de 27 163,91 euros en réparation de ses divers préjudices, avec exécution provisoire, outre article 700 et dépens,
— lui donner acte que son bateau est à la disposition de la société BASS BOAT EUROPE, dans les locaux de la société VENDÉE PLAISANCE.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. X de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 30 mai 2018, M. X a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 20 mars 2019, il demande à la cour de :
— dire et juger son appel est recevable et bien fondé,
En conséquence,
A titre principal, infirmer le jugement déféré,
— dire et juger que le bateau de plaisance à moteur de type TRACKER ProGuide V15 est affecté d’un vice caché le rendant impropre à destination.
— faire droit à son action rédhibitoire et ordonner la résolution de la vente de ce bateau,
— en conséquence, condamner la société BASS BOAT EUROPE à lui restituer à le prix de vente du bateau, incluant le remboursement du moteur changé, soit la somme de 21 329 euros,
— lui donner acte que son bateau est à la disposition de la société BASS BOAT EUROPE, à son domicile.
— condamner la société BASS BOAT EUROPE à lui payer les sommes de :
* 20 837,98 euros en réparation de ses divers préjudices,
* 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le bateau de plaisance à moteur de type TRACKER ProGuide V15 est affecté d’un vice caché le rendant impropre à destination,
— faire droit à son action estimatoire,
— en conséquence, condamner la société BASS BOAT EUROPE à lui payer :
* le prix de réparation de la fissure et de la remise en état du bateau soit la somme de 2 810 euros TTC, et 5 250 euros HT soit 6 300 euros TTC pour le remplacement du moteur,
* 20 837,98 euros en réparation de ses divers préjudices,
* 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL BASS BOAT EUROPE aux entiers dépens de la présente instance lesquels pourront être recouvrés.
Il fait valoir :
— que la société BASS BOAT EUROPE qui est l’importateur et le distributeur de la marque Mercury en France, et qui a racheté le fonds de commerce de la SARL HORIZON LOISIRS – NAUTISME, est tenue aux mêmes garanties que cette dernière à son égard y compris à la garantie des vices cachés ; qu’il n’a donc pas fait assigner la société venderesse qui n’existe plus depuis l’acquisition de son fonds par la société BASS BOAT EUROPE, sa dissolution le 29 novembre 2012 et sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;
— que le bateau en cause est un bateau qu’il a acheté neuf à la SARL HORIZON LOISIRS – NAUTISME ; que le certificat de conformité de ce navire a été établi par la société BASS BOAT EUROPE le 23 juin 2010, soit huit jours seulement avant cet achat ; que l’expert judiciaire relève que le bateau 'doit être considéré comme neuf dans la mesure où il n’a vraisemblablement pas navigué avant la transaction’ ;
— qu’en octobre 2014, à l’occasion d’une partie de pêche sur la Mayenne, il a vu son bateau prendre l’eau et constaté une fuite sur la coque en dessous de la ligne de flottaison ; qu’il a remorqué son bateau jusqu’à la société Vendée plaisance qui avait procédé au changement du moteur le 25 septembre 2014 ; que son assureur a missionné un expert qui a estimé que la fissure n’a aucun caractère accidentel et provient d’un vice de fabrication qui existait en germe au moment de la vente ; qu’après le dépôt du rapport de cet expert, son assureur a adressé, en vain, deux mises en demeure à la Société BASS BOAT EUROPE pour qu’elle prenne en charge la réparation du défaut de fabrication ; qu’il a donc sollicité une expertise judiciaire qui a confirmé l’existence d’un défaut de fabrication constitutif d’un vice caché, l’expert soulignant que la fissure qui résulte du défaut de fabrication et rend le bateau impropre à l’usage, aurait pu se produire plus tôt avec une utilisation plus intensive ou des conditions de plan d’eau plus sévères mais néanmoins normales, ou plus tard voire jamais avec un emploi moins fréquent, un mode d’utilisation différent ou sur des plans d’eau plus calmes ; qu’il était impossible de le voir au moment de la vente ;
— que le bateau est immobilisé depuis la survenance de cette fissure, et ne peut pas reprendre la mer sans que les réparations arbitrées par l’expert ne soient réalisées ; qu’il n’aurait sans doute jamais acheté ce bateau ou l’aurait acheté à un prix inférieur s’il avait eu connaissance du défaut de fabrication et des conséquences de ce dernier ; qu’il n’est pas possible de dissocier la fissure du défaut de fabrication puisque cette fissure ne serait vraisemblablement jamais apparue sans l’existence du défaut de fabrication ; que ni la loi ni la jurisprudence n’ayant posé comme principe que l’impropriété à destination se prouve par l’impossibilité de la remise en état du bien, les juges de première instance ont commis une erreur de droit ; qu’au contraire la jurisprudence comme la loi
imposent que l’impropriété à destination d’un bien soit prouvée par l’existence de défauts cachés qui diminuent fortement ou rendent impossible son usage ; que c’est son cas puisque le défaut de construction de la coque de son bateau de plaisance l’empêche de jouir de l’usage de ce bateau qui ne peut plus naviguer dans l’état actuel ; qu’il est en droit d’obtenir la restitution du prix de vente (15 029 euros ), et celle du prix du remplacement du moteur en septembre 2014 (6 300 euros TTC) ; qu’en outre, la société BASS BOAT EUROPE, vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, devra réparer son préjudice de jouissance (privation de l’utilisation de son bateau pour la pêche, son activité de loisir, depuis octobre 2014, et frais de location d’un autre bateau, légèrement plus puissant puisqu’il n’a pas trouvé de location de bateau identique au sien, pendant ses temps de sortie en bateau, à savoir trois semaines l’été et quarante demi-journées durant le reste de l’année qu’il ramène à vingt pour compenser le tarif de location d’un bateau plus puissant), son préjudice matériel (frais de stockage et d’assurance du bateau, frais de dépontage de 171 euros qu’il a du avancer pour les besoins de l’expertise judiciaire, et frais de déplacement ), son préjudice financier (perte de temps travail), et son préjudice moral (tracasseries liées à la procédure rendue nécessaire parce que la société BASS BOAT EUROPE n’a jamais donné suite à ses réclamations amiables ensuite de l’expertise amiable).
Au terme de conclusions notifiées le 4 juin 2019, la SARL BASS BOAT EUROPE demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction auprès de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat sur son affirmation de droit.
Elle sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause faisant valoir :
— que la société BASS BOAT EUROPE n’a pas de lien contractuel avec M. X, le bateau ayant été acquis par ce dernier à la société HORIZON LOISIRS NAUTISME, avec reprise de son ancien bateau, pour un solde de prix de 9 129 euros TTC, que la société BASS BOAT EUROPE ne saurait répondre des garanties légales ou contractuelles dues par la société Horizon loisirs nautisme à M. X ; que la société BASS BOAT EUROPE n’est pas le fabricant de ce bateau ; que s’il est exact que, postérieurement à cette vente, la société BASS BOAT EUROPE a acquis le fonds de commerce de la société Horizon loisirs nautisme, les obligations et garanties consécutives aux ventes effectuées par cette dernière, ne lui ont pas été transférées automatiquement, telle la garantie légale des vices cachés ; qu’en conséquence, M. X n’est pas fondé à agir sur le fondement de la garantie légale des vices cachés à l’encontre de la société BASS BOAT EUROPE.
A titre subsidiaire :
1/ que M. X ne démontre pas que les désordres affectant son bateau relèvent de la garantie légale des vices cachés ; qu’il a été constaté, lors des opérations d’expertise judiciaire, une fissure de 15 centimètres le long d’une soudure sous le poste de pilotage qui serait apparue, selon les dires de M. X, courant octobre 2014, quelques jours après le remplacement du moteur par la société VENDEE PLAISANCE, le 25 septembre 2014 ; que l’expert judiciaire, a estimé que ce n’est pas le défaut de fabrication (soudure défectueuse) qui rend le bateau impropre à son usage mais la fissure qui en résulte après 4 ans d’utilisation ; que la fissure pouvait faire l’objet d’une réparation simple, à hauteur de 1 800 euros, et qu’elle est apparue alors même que le bateau était utilisé depuis plus de 4 ans, étant relevé que, selon les dires de M. X lors de l’expertise amiable, ainsi qu’au vu de ses demandes indemnitaires, il a utilisé son bateau entre 70 et 90 jours par an, soit environ 320 sorties sur 4 ans, ce qui constitue une utilisation importante ; que, pour sa part, la société
BASS BOAT EUROPE considère que les désordres proviennent de la fissure, mais qu’elle n’est pas liée à un défaut de soudure mais à l’usage du bateau, un défaut de fabrication de la soudure aurait nécessairement entraîné une avarie quasi immédiatement lors des premières utilisations du bateau, et non après 4 ans d’utilisation ; que de plus, une fissure due à l’usage apparaît nécessairement au niveau d’une soudure sans pour autant que ce soit une mauvaise qualité de la soudure qui la provoque mais les compressions répétées de l’eau sur la coque du bateau ; qu’il s’agit d’une réparation simple consistant à reboucher la fissure ; que l’objet de la garantie des vices cachés n’est pas de prendre en charge les désordres liés à l’usure prématurée d’un bien et qui ne rendent pas le bien impropre à sa destination, ni n’en diminue la valeur de manière significative.
2/ que les demandes indemnitaires de M. X ne sont pas justifiées ; que la société BASS BOAT EUROPE qui n’est pas le vendeur du bien, ne peut restituer un prix de vente qu’elle n’a pas reçu et ce d’autant qu’en réalité M. X n’a versé que 9 129 euros du fait de la reprise de son ancien bateau ; qu’elle ne voit pas à quel titre elle devrait payer le remplacement du moteur s’agissant d’un changement effectué le 25 septembre 2014 avant que la fissure ne soit constatée ce qui démontre qu’il est sans lien avec les désordres allégués ; qu’au regard de la nature de la réparation à effectuer et du devis qu’elle a établi à hauteur de 1 800 euros TTC retenu par l’expert judiciaire, M. X est seul responsable de la perte de jouissance qu’il allègue ensuite de l’immobilisation de son bateau, qu’il en est de même des frais de location de bateau, frais de stockage et cotisations d’assurance ; que les demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral ne sont pas établies ; que la demande au titre du préjudice financier fait en outre double emploi avec la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action
S’il est constant que la société BASS BOAT EUROPE a racheté le fonds de commerce de la société HORIZON LOISIRS NAUTISME, rien ne permet de retenir que cette cession portait également sur les dettes de cette dernière.
Il est tout aussi constant que la société BASS BOAT EUROPE est l’importateur du bateau en cause et donc premier vendeur de ce bateau en France.
La société BASS BOAT EUROPE ne rapporte pas la preuve qu’il y a eu un autre acquéreur que M. X entre, d’une part, l’établissement du certificat de conformité et la vente du bateau au distributeur, à savoir la société HORIZON LOISIRS NAUTISME et, d’autre part, la vente par cette dernière à M. X.
Dans tous les cas, cette circonstance serait indifférente, dans la mesure où en tant qu’importateur du bateau en cause, la société BASS BOAT EUROPE est tenue de la garantie légale contre les vices cachés à l’égard de M. X et que ce dernier pouvait donc agir directement à son encontre.
La société BASS BOAT EUROPE doit être déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause.
Sur le fond
1/ Les constatations et analyses des experts
L’expert amiable a constaté sur les oeuvres vives à l’avant tribord -en avant du poste de pilotage et à 30 cm de la ligne de coque-, que l’aluminium est fissuré dans le sens longitudinal sur 10 cm de long, que cette fissure se trouve au droit d’une lisse de renfort. Il estime, suivant devis établi par la société BASS BOAT EUROPE le 26 octobre 2014 (la société VENDEE PLAISANCE qui avait établi un
devis à 2 810,40 euros TTC n’ayant plus le personnel pour faire le travail), le coût de la remise en état à 1 800 euros. Il conclut dans ces termes : 'la fissure constatée sur les oeuvres vives au droit d’une lisse, concerne un défaut de construction de la coque’ et que 'la cause exacte ne pourra se vérifier qu’après dépose de la console dépontage et extraction de la mousse'
L’expert judiciaire, M. Y, a pu examiner le bateau après démontage du pont et du plancher, et enlèvement de la mouse projetée sur le fond. Il a constaté :
— que la coque est en bon état général bien que présentant quelques rayures sur la peinture des oeuvres vives et de légères déformations de celle-ci entre les couples ; qu’elle ne montre pas un usage en dehors des conditions recommandées ;
— qu’une fissure d’une quinzaine de centimètres le long d’une soudure sous le poste de pilotage est à l’origine de l’entrée d’eau ; que cette fissure ne se situe pas dans une zone déformée ;
— que l’examen visuel de la soudure montre un apport de métal trop important qui la fragilise.
L’expert judiciaire confirme l’analyse de l’expert amiable excluant tout caractère accidentel à cette fissure.
Il estime que cette fissure de la coque qui est à l’origine de l’entrée d’eau, provient d’une soudure défectueuse (apport de métal trop important qui la fragilise) qui constitue un défaut de fabrication que ni l’importateur, ni le distributeur, ni l’acheteur n’auraient pu détecter au moment de la vente.
Il précise que ce n’est pas le défaut de fabrication qui rend le bateau impropre à son usage mais la fissure qui en résulte après 4 ans d’utilisation, soulignant que le constructeur échantillonne la coque, définit le mode de soudage et les procédures de contrôle en fonction d’un programme d’utilisation standard du bateau qui doit être précisé à l’acheteur au moment de la vente, et que cette fissure aurait pu se produire plus tôt avec une utilisation plus intensive ou des conditions de plan d’eau plus sévères mais néanmoins normales, ou plus tard voire jamais avec un emploi moins fréquent, un mode d’utilisation différent ou sur des plans d’eau plus calmes.
Il conclut s’agissant des vices allégués, que'Le défaut de fabrication (soudure défectueuse) est un vice caché que ni l’importateur, ni le distributeur, ni l’acheteur n’auraient pu détecter au moment de la vente. La fissure qui en résulte rend le bateau impropre à l’usage, une réparation s’impose.'
L’expert judiciaire, comme l’expert amiable in fine, évalue le coût de la réparation à 1 800 euros TTC, selon le devis établi par la société BASS BOAT EUROPE, notant qu’aucune mise à jour ne lui est parvenue. Dans le cadre de l’expertise amiable, la société VENDEE PLAISANCE avait établi un devis à 2 810,40 euros TTC, montant que M. X reprend à son compte dans le cadre de son action estimatoire. En définitive, le coût des travaux pour remédier au désordre se situe donc entre 1 800 et 2 810,40 euros TTC.
M. X n’agissant que sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, les considérations et interrogations de l’expert sur la garantie constructeur et notamment sur le fait que M. X qui n’est pas en possession du certificat de garantie et des conditions générales de garantie du constructeur ou de l’importateur, soit ou pas le premier acquéreur au sens de cette garantie constructeur, ne sont pas utiles à la solution du présent litige.
2/ La société BASS BOAT EUROPE qui soutient que la fissure n’est pas liée à un défaut de soudure mais à l’usage du bateau et aux compressions répétées de l’eau sur la coque, ne le démontre pas. Son affirmation dénuée de toute offre de preuve, selon laquelle 'un défaut de fabrication de la soudure aurait nécessairement entraîné une avarie quasi immédiatement lors des premières utilisations du bateau', est contredite par l’analyse du phénomène par l’expert judiciaire.
3/ Sur le bien fondé de l’action en garantie des vices cachés : action rédhibitoire et estimatoire
En application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu à raison des vices cachés qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel elle était destinée ou qui en diminuent tellement celui-ci que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un prix moindre.
Il ressort des constatations et conclusions de l’expert, que le bateau était bien atteint d’un vice caché au moment de la vente, à savoir une soudure défectueuse (par suite d’un apport de métal trop important qui la fragilise) au niveau de la coque, indécelable pour l’importateur, le distributeur et l’acheteur.
Cette soudure défectueuse, ne rendait toutefois pas le bateau impropre à l’usage auquel il était destiné, et n’en diminuait pas l’usage.
En effet, le bateau a pu naviguer pendant plus de 4 ans, à raison, si l’on s’en tient aux demandes de M. X, d’au moins trois semaines en été et quarante autres demi journées pendant l’année et ce, sans qu’il ne soit allégué d’une quelconque gêne dans son utilisation du fait du défaut de construction.
Il apparaît que seule la fissure, survenue, d’après M. X, au mois d’octobre 2014 soit plus de 4 ans après la vente, a rendu la bateau impropre à l’usage auquel il est destiné à savoir la navigation.
Même en retenant que la fissure consécutive au vice de fabrication existait en germe au moment de la vente, force est de constater qu’elle ne rendait pas le bateau impropre à sa destination puisque, indépendamment du fait que ce dernier a pu naviguer pendant plus de 4 ans sans problème, il ressort des expertises qu’il pouvait y être remédié par une réparation minime au regard de la valeur du bateau.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes formées dans le cadre de son action rédhibitoire en garantie des vices cachés. Il doit également être débouté de l’ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de son action estimatoire formée, à titre subsidiaire, en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
M. X doit être condamné aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la partie adverse qui en a fait la demande. Il n’y a aucune raison d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. A X de l’ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de son action estimatoire en garantie des vices cachés ;
Condamne M. A X à payer à la société BASS BOAT EUROPE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel ;
Autorise la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocate, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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