Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 janv. 2020, n° 17/08513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08513 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 octobre 2017, N° 2016j2005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/08513
N° Portalis DBVX-V-B7B-LMNR
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 25 octobre 2017
RG : 2016j2005
SAS AEROFORMATION
C/
SARL ACLV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 16 Janvier 2020
APPELANTE :
SAS AEROFORMATION
[…]
[…]
Représentée par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL ACLV
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Corinne FUSTER, avocat au barreau de l’ARDECHE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2020
Audience présidée par Hélène HOMS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2014, la S.A.R.L. ACLV a mis en location un aéronef auprès de la S.A.S. Aéroformation, exerçant une activité de formation au pilotage, pour une période d’un mois et/ou pour 30 heures minimum de vol, renouvelable par tacite reconduction.
Le 12 avril 2016, la société ACLV, indiquant céder son avion, a informé sa locataire que le contrat prendra fin le 12 mai 2016 et l’avion n’a pas été restitué à cette date.
Le 26 mai 2016, la société ACLV a mis en demeure sa locataire de convoyer l’avion vers la société ATA, afin d’y faire réaliser par cette dernière, comme prévu au contrat, les opérations de maintenance indispensables à sa navigabilité.
L’avion a été convoyé auprès de la société ATA le 15 juin 2016 où il est resté immobilisé pour les interventions pendant plusieurs semaines.
Le 28 juin 2016, la société ACLV a déposé plainte auprès de la gendarmerie des transports aériens à l’encontre de la société Aéroformation et de son gérant pour maintien en circulation d’un aéronef ne répondant pas aux conditions de navigabilité.
Par acte du 16 décembre 2016, la société ACLV a fait assigner la société Aeroformation afin de pouvoir faire procéder aux opérations de maintenance restées en attente.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que le contrat est venu à son terme le 1er juillet 2016,
— condamné la société Aéroformation à payer à la société ACLV :
· la somme de 6'624'€ au titre de la disposition de l’aéronef pour les mois de mai et juin 2016,
· la somme de 3'300'€ au titre de la remise au standard d’origine de la décoration de l’avion,
— débouté la société ACLV de ses autres demandes, fins et prétentions,
— débouté la société Aéroformation de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Aéroformation aux entiers dépens et à verser à la société ACLV la somme de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aéroformation a interjeté appel par acte du 6 décembre 2017. Par acte du 8 décembre 2017, la société ACLV a également formé appel. Ces deux instances d’appel ont été jointes le 11 septembre 2018.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 31 mai 2018, au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, 1134, 1192 nouveau et 1382 du code de civil, L.'442-6-I-5° du code de commerce et R.'631-4 du code des procédures civiles d’exécution, la société Aéroformation demande à la cour de':
sur la rupture du contrat et ses conséquences :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
· dit que le contrat est venu à son terme le 1er juillet 2016,
· débouté la société ACLV des demandes suivantes :
— dire et juger que la non restitution fautive de l’aéronef lui est imputable et qu’elle doit en réparer toutes les conséquences,
— la condamner à payer à la société ACLV la somme de 168'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice,
— à titre subsidiaire, minorer fortement la somme demandée,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il’l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société ACLV à lui verser la somme de 30'000'€ au titre de la rupture brutale et fautive du contrat de location, et statuant à nouveau,
— condamner la société ACLV à lui verser la somme de 30'000'€ au titre de la rupture brutale et fautive du contrat de location,
sur l’exécution du contrat :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
· l’a condamnée à payer à la société ACLV la somme de 6'624'€ au titre de la disposition de l’aéronef pour les mois de mai et juin 2016,
· l’a condamnée à payer à la société ACLV la somme de 3'300'€ au titre de la remise standard d’origine de la décoration de l’avion,
— débouter la société ACLV de sa demande de condamnation à la somme de 6'624'€ au titre de la disposition de l’aéronef pour les mois de mai et juin 2016,
— minorer les sommes sollicitées par la société ACLV afin que la condamnation prononcée n’excède pas le montant correspondant aux heures de vol qu’elle a effectivement réalisées en mai et en juin 2016 conformément au carnet de route de l’avion,
— débouter la société ACLV de sa demande de condamnation à la somme de 3'300'€ au titre de la remise standard d’origine de la décoration de l’avion,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour réformait le jugement sur ce point et entrait en voie de condamnation à son égard,
— minorer fortement la somme demandée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ACLV des demandes suivantes :
— réserver les droits de la société ACLV en ce qui concerne le préjudice éventuellement subi du fait des dégradations qu’aurait pu subir l’appareil, préjudice qui ne peut être déterminé en l’état,
— juger qu’elle est entièrement responsable des conséquences liées au non-respect de la réglementation et des dispositions contractuelles en matière de décompte des heures et la condamner à payer à la société ACLV la somme de 15'000'€ en réparation de son préjudice à ce titre,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a l’a condamnée à verser à la société ACLV la somme de 1'500'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner la société ACLV à verser la somme de 3 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application et des frais irrépétibles exposés en première instance et aux entiers dépens de première instance avec droit de recouvrement direct,
en tout état de cause,
— condamner la société ACLV à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société ACLV aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct,
— mettre à la charge de la société ACLV les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A.'444-32 du code de commerce qui s’ajouteront aux condamnations prononcées en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 8 mars 2018, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 367 et 368 du code de procédure civile, la société ACLV demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a condamné la société Aéroformation à lui payer la somme de 3'300'€ à titre de remise au standard d’origine de la décoration de l’avion comme elle s’y était engagée et la somme de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer pour le reste et y ajoutant:
— débouter la société Aéroformation de l’intégralité de ses demandes,
— juger que le contrat est venu à son terme le 17 mai 2016,
— juger que la non-restitution fautive de l’aéronef est imputable à la société Aéroformation qui doit en réparer toutes les conséquences,
— condamner la société Aéroformation à lui payer :
· la somme de 168 000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice,
· la somme de 17'382,60'€ au titre de l’impossibilité de disposer de l’aéronef pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2016,
— juger la société Aéroformation entièrement responsable des conséquences liées au non-respect de la réglementation et des dispositions contractuelles en matière du décompte des heures et la condamner à ce titre à lui payer la somme de 15'000'€ en réparation de son préjudice à ce titre,
— lui réserver en ce qui concerne le préjudice éventuellement subi du fait des dégradations qu’aurait pu subir l’appareil,
— condamner la société Aéroformation à lui payer la somme de 4'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
Répondant à la demande de la cour d’une note en délibéré sur son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’application de l’ancien article L.'442-6 du code de commerce au regard de l’article D 442-3 ancien de ce code, la société ACLV fait valoir dans son courrier reçu au greffe le 3 décembre 2019 qu’elle a saisi les premiers juges d’une demande tendant à voir dire que le terme du contrat liant les parties était le 16 mai 2016, au terme d’un délai raisonnable de préavis au sens de l’article 1134 ancien du code civil.
Indiquant que le tribunal de commerce a statué sur ce fondement contractuel, elle ajoute que le fondement de l’article L. 442-6 ancien du code de commerce n’a été invoqué qu’à titre subsidiaire et qu’elle ne s’oppose pas à la renonciation de la société Aéroformation à l’application de ce texte.
Dans sa propre note en délibéré reçue au greffe le 3 décembre 2019, la société Aéroformation fait valoir que l’application de l’article L.'442-6 du code de commerce n’exclut pas celle du droit commun des contrats. Elle souligne que le tribunal de commerce n’a pas précisé le fondement juridique de sa décision qui a retenu que le délai de préavis était raisonnable et suffisant et que la cour est compétente pour statuer sur son appel. Elle précise qu’elle renonce à invoquer ce texte du code de commerce devant la cour pour fonder ses prétentions uniquement sur les anciens articles 1134 et 1147 du code civil.
MOTIFS
A titre liminaire, la question de la jonction des deux instances, posées par les parties dans leurs écritures antérieures à la décision la prononçant, est devenue sans objet.
L’article R.'631-4 du code des procédures civiles d’exécution visé par la société Aéroformation dans le dispositif de ses conclusions ne vient au soutien d’aucun des moyens articulés dans ses motifs et est en tout état de cause inopérant. De même la date du contrat litigieux, antérieure au 1er octobre 2016, ne permet pas de faire application des dispositions nouvelles du code civil.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures récapitulatives des parties. La société ACLV tout en sollicitant
l’infirmation du jugement entrepris, à l’exception des frais de remise au standard d’origine et des frais irrépétibles, n’a pas fait figurer dans ce dispositif une prétention tendant à la condamnation de la société Aéroformation à lui régler un solde de factures de 6'624'€.
Sur la recevabilité des prétentions soumises à la cour au regard de l’article D.'442-3 du code de commerce
En application de ce texte, dans sa version applicable au litige, «Pour l’application de l’article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.'»
Le tribunal de commerce de Lyon saisi par la société Aéroformation de prétentions fondées sur l’article L.'442-6 ancien du code de commerce fait partie des juridictions spécialement désignées par le texte ci-dessus rappelé, mais il n’en est pas de même pour la présente cour qui ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur son application.
Il résulte des motifs de la décision entreprise que les premiers juges saisis également de l’application de l’article 1134 ancien du code civil par la société ACLV ont considéré en fixant la date de fin du contrat que le délai de préavis pour la rupture des liens contractuels était raisonnable et suffisant sans préciser s’ils appliquaient l’un ou l’autre des fondements juridiques invoqués.
En appel, les parties ont convenu dans le cadre de leurs notes en délibéré que le tribunal de commerce a fait application du droit commun des contrats.
En l’état de la renonciation explicite de la société Aéroformation à saisir la cour de prétentions basées sur l’article L. 442-6 ancien du code de commerce, il n’est plus besoin de la déclarer irrecevable à invoquer ce fondement juridique au soutien de ses prétentions en appel.
Sur la date de fin du contrat signé entre les parties
En application de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Les parties ne discutent plus en appel que le contrat qu’elles ont signé le 16 octobre 2014 prévu pour une durée déterminée d’un mois et/ou de 30 heures minimum de vol, renouvelable par tacite reconduction, est devenu à durée indéterminée pour avoir été poursuivi largement au delà du terme.
Cette durée indéterminée conduit à ce que chacune des parties ait la possibilité de mettre un terme au contrat sous la réserve d’un préavis raisonnable.
La société Aéroformation critique les premiers juges qui ont retenu que le contrat de location d’aéronef avait pris fin le 1er juillet 2016, et en fixe son terme extinctif au 17 mai 2016, après l’écoulement d’un délai qu’elle dit raisonnable d’un plus d’un mois après son courrier du 12 avril 2016 et au regard d’une reconduction mensuelle depuis une année et demie.
La société ACLV, approuvant le jugement entrepris qui a retenu comme suffisant un délai de préavis d’un peu plus de deux mois et demi en fixant la fin des relations contractuelles au 1er juillet 2016, fait valoir qu’elle avait besoin de temps pour louer un nouvel appareil de même type.
Comme les premiers juges l’ont relevé, il ressort des pièces du débat que l’avion loué a été remis à la société ATA le 15 juin 2016 et n’a pu être récupéré ensuite par la société Aéroformation qui
invoquait alors un préavis jusqu’au 31 août 2016.
Concernant le respect des normes réglementaires par l’avion loué, il résulte des conclusions des parties et des pièces produites :
— que la société Aéroformation était pleinement informée que son certificat de navigabilité expirait le 20 juin 2016,
— que des opérations de maintenance étaient prévues par le contrat et à effectuer par la société ATA, ce qui n’est pas discuté par la société Aéroformation qui soutient uniquement ne pas avoir été dans l’obligation d’en connaître les rythmes et dates butoirs,
— qu’une visite obligatoire dite des 2'000 heures, également connue de la société Aéroformation s’avérait nécessaire à court terme, l’avion ayant lors de son arrivée dans les locaux de la société ATA un temps de vol de 1'962,14 heures.
Le courriel émis par la société ATA le 20 juin 2016 corrobore que différents butoirs avaient été dépassés, tant la durée de vol pour trois éléments de l’appareil que d’autres éléments à vérifier avant le 20 juin 2016, expliquant au delà du litige opposant alors les parties que l’appareil devait être rapidement remis à ce professionnel, sous risque d’immobilisation immédiate.
La société Aéroformation tout en déplorant une indisponibilité immédiate de la société ATA pour effectuer cette visite des 2'000 heures concède dans ses écritures qu’une durée d’une semaine pour leur réalisation est habituelle tout en étant contraire à son adversaire qui évoque une durée minimale de trois semaines.
Aucun document du débat ne vient préciser objectivement la durée normale d’exécution d’une telle visite.
La société ACLV ne caractérise pas la mauvaise foi de sa cocontractante qui a résisté de manière normale à une demande de restitution à très court terme d’un appareil sur lequel il n’est pas discuté que des formations étaient en cours et qui ne pouvait être remplacé dans un délai aussi court.
En cet état, les premiers juges ont à juste titre retenu comme raisonnable un préavis se terminant le 1er juillet 2016 et fixé la fin du contrat à cette date.
Sur la rupture fautive invoquée par la société Aéroformation
En renonçant à invoquer les dispositions de l’ancien article L.'442-6 du code de commerce prévoyant une responsabilité délictuelle, la société Aéroformation, liée contractuellement avec la société ACLV en a nécessairement fait de même concernant l’article 1382 ancien du code civil.
Tout d’abord, l’acceptation de la décision entreprise sur la date de fin du contrat au 1er juillet 2016 et sur la durée du préavis qui en découle interdit à la société Aéroformation de réclamer une indemnisation pour un préavis plus long.
La société Aéroformation se prévaut des frais supplémentaires suivants :
— arrêt de la formation pour les pilotes spécialisés sur ce type d’avion,
— location d’un autre avion dont le coût horaire de vol était supérieur,
— heures d’adaptation des élèves formées auparavant sur l’avion loué,
— taxe de stationnement et d’atterrissage payée à l’année et non restituable,
— perte de chance de concrétiser des prospects qui sont allés chez des concurrents,
— perte de l’investissement de la décoration extérieure de l’avion.
La société ACLV souligne à juste titre que son adversaire ne justifie pas de ces préjudices ou pertes, ses pièces visées étant des factures de location d’un avion chez Oyonnair sur la période du 2 juin 2016 au 16 novembre 2016 d’un coût de 2'700'€ pour 21 heures 14 de vol, d’une location d’un autre appareil à compter du 21 novembre 2016, de taxes de passage ou d’atterrissage pour l’aérodrome de Villefranche-Tarare afférentes au mois d’avril 2017 et d’atterrissage et stationnement pour l’aéroport de Lyon pour le même mois d’avril 2017.
La société Aéroformation a disposé de l’aéronef de la société ACLV jusqu’au 14 juin 2016 et ne justifie pas des autres difficultés qu’elle allègue pour le remplacer et pour poursuivre son activité de formation. Elle n’est pas fondée à réclamer la couverture du coût de sa propre personnalisation de l’avion, les premiers juges ayant motivé avec pertinence qu’elle était tenue contractuellement à remettre l’avion loué au standard lors de sa restitution.
Elle ne caractérise pas un abus de droit de sa cocontractante à exiger que l’avion soit remis au spécialiste pour des opérations de maintenance obligatoire et ne démontre pas que la visite des 2'000 heures était nécessairement réalisable dans un délai court.
Elle n’établit pas la brutalité de la rupture consécutive au mois mis en avant par la société ACLV dans son message du 12 avril 2016, car cette durée correspond à celle prévue contractuellement pour la tacite reconduction.
A la lecture de leurs échanges de courriels et courriers, les parties ont chacune fait montre de mauvaise foi et contribué à rendre encore plus difficiles les conditions dans lesquelles leurs relations contractuelles devaient prendre fin.
Les premiers juges ont donc à bon droit rejeté la demande de la société Aéroformation au titre des conditions de la résiliation du contrat devenu à durée indéterminée.
Sur le préjudice invoqué par la société ACLV
Au regard d’une fin de contrat fixée au 1er juillet 2016, la société ACLV n’est tout d’abord pas fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice au titre de l’absence de restitution de l’aéronef pour les mois de mai, sur lequel son propre préavis courait d’ailleurs, et juin 2016.
S’agissant des mois de juillet à octobre 2016, la société ACLV relève elle-même que l’avion nécessitait une visite et qu’elle n’est pas maîtresse des délais qui lui ont été imposés par la société ATA.
Elle avait offert à la société EATIS d’acquérir l’appareil avec un montant maximal de 1'950 heures, ce qui suppose que cet acquéreur acceptait de supporter le coût de la visite des 2'000 heures.
L’appareil ayant été restitué avec une durée de vol de 1'962,14 heures, le retard par rapport à ses prévisions dans la restitution de l’appareil est sans incidence sur la prise en charge de ce coût.
Cette immobilisation de l’aéronef pour laquelle étaient réclamés 17'832,60'€ n’avait pas à être indemnisée, les premiers juges étant confirmés sur le débouté prononcé à ce titre.
Il doit en être de même concernant la somme de 168'000'€ de dommages et intérêts pour une
restitution qui n’a pas été retenue comme tardive, cette somme correspondant d’ailleurs à l’offre d’achat faite par la société EATIS et ne prenant pas en compte la valeur économique subsistante de l’appareil, la perte de chance invoquée étant d’ailleurs insusceptible d’être totale.
Le préjudice résultant de l’irrespect par la société Aéroformation des stipulations contractuelles et réglementations, est estimé à 15'000'€ par la société ACLV qui fait état d’une exécution fautive du contrat en dissimulant du temps de vol sur le carnet de route, qui est indiqué comme ne lui ayant pas permis de connaître l’état de l’aéronef.
Ses pièces 27 et 29 dont la composition et le contenu ne sont pas expliqués sont inexploitables et inopérants à établir une mauvaise exécution de ses obligations par la société Aéroformation.
Cette demande a été tout autant rejetée à bon droit dans le jugement entrepris.
Aucune réserve n’était susceptible d’être émise par la société ACLV sur l’état de l’appareil et l’éventuel préjudice en résultant en l’état d’une restitution entre les mains du technicien qualifié depuis maintenant plus de quatre années. Le rejet prononcé par les premiers juges était justifié.
Sur les frais de remise au standard de l’appareil
La société Aéroformation reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande adverse à hauteur de 3'300'€ en faisant valoir qu’elle a été mise dans l’impossibilité de récupérer l’avion après les opérations de contrôle par la société ATA après le 15 juin 2016 et de procéder elle-même à ces travaux de remise au standard d’origine.
Elle s’oppose à la prise en compte du seul devis émis par la société ATA et souligne à juste titre qu’il n’établit pas le préjudice de la société ACLV, qui ne réplique pas sur ce point et surtout se dispense de justifier du coût effectif de cette opération nécessairement réalisable depuis le mois de juin 2015.
La société Aéroformation produit un devis de la société Networds du 1er février 2018 faisant état d’un coût horaire de 49'€ TTC pour l’enlèvement d’autocollants avec un coût de prise en charge de 250'€. Elle justifie avoir supporté en février 2015 un coût de 2'400'€ TTC pour la décoration de ses deux avions.
En l’absence d’autres éléments d’appréciation sur l’ampleur des travaux à engager il convient de fixer à 500'€ le coût de cette remise au standard.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient dès lors de faire droit à la demande de la société ACLV dans cette limite.
Sur les frais de location alloués par les premiers juges
En l’état d’une demande commune des parties d’infirmation de cette disposition du jugement et de contestations émises par la société Aéroformation sur le bien fondé de ces factures au titre du coût de la location pour les mois de mai et juin 2016, la demande présentée à ce titre par la société ACLV doit être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombe en partie en appel et doit garder la charge de ses propres dépens engagés devant la cour, ce qui est incompatible avec l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article suivant du même code au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
La confirmation quasi totale de la décision entreprise ne conduit pas à revoir la charge des dépens ni même l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
L’article A.'444-32 du code de commerce n’est pas susceptible de s’appliquer au profit de la société Aéroformation qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. Aéroformation à payer à la S.A.R.L. ACLV :
· la somme de 6'624'€ au titre de la disposition de l’aéronef pour les mois de mai et juin 2016,
· la somme de 3'300'€ au titre de la remise au standard d’origine de la décoration de l’avion,
et statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute la S.A.R.L. ACLV de sa demande à hauteur de 6'624'€ au titre de la disposition de l’aéronef pour les mois de mai et juin 2016,
Condamne la S.A.S. Aéroformation à verser à la S.A.R.L. ACLV la somme de 500'€ au titre de la remise au standard d’origine de la décoration de l’avion,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Dit que chaque partie garde la charge de ses dépens d’appel et déboute les parties de leurs demandes respectives aux titres des articles 699 et 700 du code de procédure civile et de l’article A.'444-32 du code de commerce.
Le Greffier, Le Président,
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