Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 décembre 2020, n° 20/03132
TGI Lyon 9 juin 2020
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CA Lyon
Confirmation 17 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de créance de la CIPAV

    La cour a estimé que la contrainte du 10 juillet 2017 constitue un titre exécutoire et que M. X ne peut remettre en cause le montant de la créance constatée par ce titre.

  • Rejeté
    Régularisation des cotisations

    La cour a confirmé que la créance de la CIPAV est fondée sur une contrainte qui produit tous les effets d'un jugement, rendant la demande de mainlevée irrecevable.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la saisie-attribution

    La cour a jugé que M. X n'a pas établi le caractère abusif de la saisie et n'a pas démontré de faute de la CIPAV.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon dans l'affaire opposant M. X à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV). M. X contestait la saisie-attribution de ses avoirs par la CIPAV pour le recouvrement de cotisations impayées. Le juge de l'exécution avait débouté M. X de sa demande de comparution personnelle du directeur de la CIPAV et avait rejeté ses autres moyens de contestation. La Cour d'appel a confirmé ces décisions, considérant que la contrainte établie par la CIPAV constituait un titre exécutoire et que la créance de la CIPAV était fondée. M. X a été condamné aux dépens d'appel et à verser une somme de 500 euros à la CIPAV au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 17 déc. 2020, n° 20/03132
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/03132
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lyon, JEX, 8 juin 2020, N° 20/00559
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/03132 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M76A

Décision du

TJ de LYON JUGE DE L’EXECUTION

du 09 juin 2020

RG : 20/00559

X

C/

Organisme CIPAV – CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 17 Décembre 2020

APPELANT :

M. Y X

né le […] à LYON

[…]

[…]

Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Assisté de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, toque : 299

INTIMEE :

CIPAV – CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE

[…]

[…]

Représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS CABINET DUFLOS SIMONET, avocat au barreau de LYON, toque : 1733

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2020

Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président

— A B, conseiller

— Magali DELABY, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Suivant procès-verbal du 5 janvier 2018, dénoncé le 10 janvier 2018, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. Y X entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à hauteur de la somme totale de 13.768,21 euros en vertu d’une contrainte du directeur de la CIPAV du 10 juillet 2017.

Par acte d’huissier de justice du 9 février 2018, M. X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon d’une contestation relative à cette saisie. Il sollicitait en dernier lieu de voir ordonner sous astreinte la comparution personnelle du directeur de la CIPAV afin de recueillir ses explications quant à l’établissement de la contrainte, prononcer la nullité de la signification de la contrainte, déclarer nulle la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée immédiate ainsi que condamner la CIPAV à lui payer des dommages et intérêts.

Par jugement du 9 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, nouvelle dénomination du tribunal de grande instance, a :

— débouté M. X de sa demande de comparution personnelle du directeur de la CIPAV,

— déclaré le moyen fondé sur la nullité de la signification de la contrainte du 10 juillet 2017 irrecevable,

— déclaré recevables les autres moyens de contestation, les a rejetés cependant,

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

— dit que la saisie-attribution du 5 janvier 2018 produirait son plein effet,

— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X aux dépens de l’instance,

— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.

Par déclaration du 19 juin 2020, M. X a interjeté appel de la décision.

L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 10 novembre 2020 par ordonnance du président de la chambre du 22 juin 2020 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2020, M. X demande à la Cour de :

— rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, réformer le jugement en toutes ses dispositions,

vu les conclusions n° 2 de la CIPAV déposées dans la procédure RG 18/08561 devant la chambre sociale de la cour d’appel de LYON qui devait être plaidée le 21 janvier 2020 et qui a été renvoyée au 12 janvier 2021 aux termes desquelles :

— page 17 : elle reconnaît que « plus aucune cotisation ne serait due dans ce cas »

— page 21 : elle reconnaît que la situation comptable de Monsieur Y X à son égard amène un reste dû égal à zéro sur les années 2010, 2011 et 2012 après régularisation des cotisations provisionnelles

— page 22 : la CIPAV reconnaît « que la contrainte est soldée ».

en conséquence,

— dire que la CIPAV ne dispose plus d’aucune créance contre lui comme elle le reconnaît peu important que ce soit à titre subsidiaire une fois les cotisations provisionnelles liquidées comme elle a l’obligation légale de le faire,

— dire nulle la saisie attribution formée le 5 janvier 2018, dénoncée le 10 entre les mains de la Caisse d’Epargne et en ordonner la mainlevée immédiate avec toutes conséquences de droit,

— ordonner l’arrêt des poursuites et/ou en interdire la continuation,

— condamner la CIPAV à lui payer sur le fondement des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1241 nouveau du code civil la somme portée à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers doit être mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que :

— la contrainte du 10 juillet 2017 relative aux cotisations dues pour les années 2010, 2011 et 2012 ne prend pas en compte la liquidation des cotisations provisionnelles à laquelle la CIPAV est tenue de procéder au vu des revenus réels de l’adhérent,

— par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a déclaré irrecevable son opposition à la contrainte du 10 juillet 2017 mais il a fait appel de ce jugement,

— dans le cadre de ses écritures devant la chambre sociale de la cour d’appel, la CIPAV reconnaît qu’il n’est plus débiteur d’aucune somme après régularisation des cotisations provisionnelles, de telle sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,

— la CIPAV est actuellement placée sous administration provisoire et fait l’objet d’une plainte pour concussion en application de l’article 432-10 du code pénal et tentative d’escroquerie au jugement ,

— la procédure diligentée par la CIPAV est abusive, dès lors que celle-ci reconnaît ne pas avoir de créance à son égard, après régularisation des cotisations dues.

Dans ses conclusions notifiées le 21 juillet 2020, la CIPAV demande à la Cour de :

— confirmer le jugement,

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

— condamner M. X à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

— le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur les demandes de régularisations sollicitées par M. X, celles-ci ne pouvant être examinées que par la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, sous réserve que l’opposition à contrainte de M. X soit déclarée recevable,

— elle maintient en cause d’appel devant la chambre sociale sa demande de validation de la contrainte à hauteur de 12.645,97 euros et ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle procède au recalcul des cotisations sociales de M. X, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause l’existence tant du titre exécutoire que de sa créance,

— elle n’a commis aucun abus dans le cadre de la saisie litigieuse.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour ne statuant que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties, il convient de constater que les dispositions du jugement aux termes desquelles M. X a été débouté de sa demande de comparution personnelle du directeur de la CIPAV et le moyen fondé sur la nullité de la signification de la contrainte du 10 juillet 2017 déclaré irrecevable ne sont pas critiquées. Le jugement sera confirmé sur ces points.

sur la validité de la saisie-attribution :

L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par application combinée de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution , qui en son 6 ° qualifie de titre exécutoire les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement et de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale précité, la contrainte sans opposition constitue en elle-même un titre exécutoire permettant le recours à exécution forcée.

Enfin, en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

La créance de la CIPAV est fondée sur une contrainte établie le 10 juillet 2017 par son directeur à l’encontre de M. X pour un montant total de 12.994, 48 euros, soit 10.983,25 euros en cotisations et 2.011,23 euros en majorations de retard pour les années 2010, 2011 et 2012.

Cette contrainte a été signifiée le 10 août 2017 à M. X.

Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon :

— a déclaré irrecevable l’opposition formée le 7 février 2018 par M. X à l’encontre de la contrainte du 10 juillet 2017,

— constaté que la contrainte considérée, dont le montant a été ramené par la CIPAV à 12.645,97 euros, soit 10.634,74 euros en cotisations et 2.011,23 euros en majorations de retard, avait acquis tous les effets d’un jugement et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

M. X a fait appel de ce jugement, arguant de ce qu’après régularisation de certaines cotisations, il n’était plus débiteur d’aucune somme pour les années considérées.

Néanmoins, la contrainte du 10 juillet 2017 est toujours constitutive d’un titre exécutoire, nonobstant cet appel, et produit tous les effets d’un jugement, de telle sorte que M. X ne peut remettre en cause le montant de la créance constatée par ce titre. En outre, il ne résulte pas des conclusions d’appel n°2 de la CIPAV devant la chambre sociale de la Cour d’Appel que cet organisme a reconnu ne plus avoir de créance à l’encontre de M. X. En effet, la CIPAV conclut à titre principal au bien fondé de sa créance et seulement à titre subsidiaire à son absence de créance, dans le cas où il serait fait droit à l’argumentation de M. X.

La créance de la CIPAV en vertu de la contrainte du 10 juillet 2017 étant liquide et exigible à l’encontre de M. X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution et la demande de mainlevée subséquente formé par le débiteur.

sur la demande de dommages et intérêts :

M. X n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, il n’établit pas le caractère abusif de la saisie-attribution contestée ni ne démontre une quelconque faute à l’encontre de la CIPAV.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts tant en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution que de l’article 1241 du code civil.

M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. Par ailleurs, il sera condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 500 euros à la CIPAV au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. X aux dépens d’appel ;

Condamne M. X à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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