Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 mai 2020, n° 19/00208

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/00208 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEEE Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 30 octobre 2018

RG : 15/14381

[…]

X

C/

Société FINANCO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 19 mai 2020

APPELANT :

M. Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 51

INTIMÉE :

La SA à directoire et conseil de surveillance FINANCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier PERRIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1668

Assistée de Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2020

Date de mise à disposition : 17 Mars 2020

Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 19 mai 2020.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Françoise CARRIER, président

— Florence PAPIN, conseiller

— A B, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC »

* * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2010, la SA Financo a accordé à M. Y X ayant pour épouse Mme C D, un prêt personnel d’un montant de 24 000 euros portant intérêt au taux de 5,52 % , avec un taux effectif global (TEG) de 6,11%, destiné à financier l’achat de 'gros ameublement divers'.

Les époux X ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var qui, le 30 mai 2012, a constaté leur situation de surendettement et a recommandé une suspension de l’exigibilité de leurs dettes pendant vingt-quatre mois afin notamment de leur permettre de vendre un bien immobilier situé à la Seyne sur Mer (Var), ne constituant pas leur résidence principale, mesures auxquelles le juge d’instance a donné force exécutoire par ordonnance du 15 mars 2013.

Le 10 juin 2014, les époux X ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Rhône en faisant état de nouvelles dettes liées à la liquidation judiciaire de la société dont ils étaient gérants. Cette commission a déclaré leur demande irrecevable

par décision du 26 juin 2014 au motif qu’ils n’avaient pas respecté l’obligation de vendre leur bien immobilier. Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal d’instance de Lyon a déclaré recevable et bien fondé le recours des époux X contre cette décision, a déclaré recevable leur nouvelle demande de traitement de situation de surendettement et a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.

Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2015 dont M. Y X a accusé réception le 11 juillet 2015, la SA Financo lui a indiqué que suite à sa défaillance dans le remboursement des échéances du prêt, la déchéance est acquise à compter du 9 janvier 2012, et l’a mis en demeure de payer la somme de 26 568,80 euros (dont 22 364,29 euros au titre capital restant dû) en lui précisant qu’à défaut d’un règlement immédiat et conséquent, elle engagera des poursuites.

Par acte d’huissier du 13 octobre 2015, la SA Financo a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 27 804,32 euros, actualisée au 24 mai 2015 et assortie des intérêts calculés au taux conventionnel sur la somme de 22 364,29 euros à compter de cette date, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de les voir condamner solidairement au paiement des entiers dépens, et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :

— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les époux X,

— déclaré recevable l’action en paiement formée par la SA Financo,

— mis hors de cause Mme C D épouse X et en conséquence, débouté la SA Financo de l’ensemble des demandes formées à son encontre,

— condamné M. Y X à payer à la SA Financo la somme de 27 804,32 euros, outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 22 364,29 et intérêt au taux légal pour le surplus,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

— condamné M. Y X à verser à la SA Financo la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

— condamné M. Y X aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 janvier 2019, M. Y X a interjeté appel des dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’action en paiement formée par la SA Financo, ayant condamné M. Y X à payer à la SA Financo la somme de 27 804,32 euros, outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 22 364,29 et intérêt au taux légal pour le surplus, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, et ayant condamné M. Y X aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions au fond notifiées le 18 février 2019, M. Y X demande à la cour de :

En réformation du jugement,

— déclarer irrémédiablement forclose la société Financo de son action en recouvrement de créance à son encontre,

— débouter purement et simplement la société Financo de toutes ses demandes formées à son encontre,

En tout état de cause,

— condamner la société Financo à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Financo aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraction faite au profit de Maître Y Laurent Matagrin, avocat au Barreau de Lyon, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le plan de surendettement dont il a bénéficié du 13 mars 2013 au 13 mars 2015 et pendant lequel il n’a payé ou régularisé aucune des échéances du prêt litigieux, n’a pas eu d’effet suspensif ou interruptif de la forclusion biennale à laquelle était soumise la société Financo pour le recouvrement de sa créance réglementée par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ; que le point de départ du délai de forclusion biennale est, au visa de l’article L 311-52 du code de la consommation, soit le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat soit le premier impayé non régularisé, et ne peut en aucun cas être repoussé ou suspendu par l’effet du plan de surendettement adopté ; que le point de départ de ce délai était donc, en l’espèce, au mieux le 9 janvier 2012, date de la déclaration de déchéance du terme, et au pire le 13 mars 2013, date de la validation par le juge de l’exécution du plan de surendettement dont il a bénéficié ; que l’assignation qui lui a été délivrée le 15 mars 2015 par la société Financo est donc tardive,

Au terme de ses écritures au fond notifiées le 11 mars 2019, la SA Financo conclut à la confirmation de l’ensemble des dispositions du jugement déféré et demande à la cour de :

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner M. X sur le fondement de l’article 1134 du code civil à lui payer, au titre du dossier n°55072392, la somme de 27 804, 32 euros actualisée au 24 mai 2015, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel sur la somme de 22 364, 29 euros à compter de cette date,

— condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

La SA Financo fait valoir :

— que les époux X ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois le 30 mai 2012, le tribunal ayant conféré force exécutoire à cette suspension le 15 mars 2013 en prolongeant le délai jusqu’au mois de mars 2015 ; que la nouvelle demande de M. X aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée irrecevable le 26 juin 2014, a été jugée recevable par le tribunal le 20 juillet 2015 ; que les débiteurs devaient donc, à l’issue du moratoire qui leur avaient été accordé jusqu’au mois de mars 2015 et en l’absence de nouvelle décision de la commission de surendettement, s’acquitter de leurs mensualités convenues dans le plan, ce qu’ils n’ont pas fait, de sorte que le premier impayé non régularisé est positivement établi au 24 avril 2015,

— qu’en outre, il est de jurisprudence constante qu’en sollicitant un plan conventionnel, le débiteur reconnaît expressément la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l’article 2240 du code civil.

MOTIFS

En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat de prêt en cause ne constitue pas une opération de crédit à la consommation au sens des dispositions de l’article L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au jour de la signature du prêt, et ce compte tenu de son montant de 24 000 euros.

Dans tous les cas, les crédits consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, de sorte que la prescription biennale du code de la consommation (article L. 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation) leur est applicable. Il ressort d’ailleurs des conditions du contrat que les parties ont soumis le crédit litigieux à ce délai de forclusion biennal.

A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédit, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Il est établi que par ordonnance du 15 mars 2013, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Lyon a donné force exécutoire aux mesures de suspension de l’exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Var au profit de M. X et de son épouse, de sorte que le délai de prescription a été suspendu jusqu’au terme du plan le 15 mars 2015.

M. X avait lui-même reconnu une dette auprès de Financo de 27 567,02 euros dans la saisine de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Rhône de 2012 ayant abouti aux recommandations de la commission puis de l’ordonnance du 15 mars 2013.

Il n’est pas contesté qu’à l’issue de ce moratoire de 2 ans, aucun paiement n’est intervenu au profit de la société FINANCO dont la créance, comprise dans le plan de surendettement, était donc redevenue exigible.

La déchéance du terme ayant été prononcée le 1er juillet 2015, l’action engagée par la SA Financo par assignation du 13 octobre 2015, a donc régulièrement été intentée dans le délai légal. Il importe peu, au vu de la durée de la suspension d’exigibilité, que la déchéance du terme ait été prononcée avec effet à compter du 9 janvier 2012.

Au vu des pièces produites à l’appui de la demande et en particulier de l’offre de prêt acceptée le 20 mars 2010, du tableau d’amortissement, de la lettre de déchéance du terme du 1er juillet 2015, et du décompte de créance du 17 juillet 2015, décompte conforme au contrat, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la SA Financo.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y X à payer à la SA Financo la somme de 2 000 euros ;

Condamne M. Y X aux dépens d’appel ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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