Infirmation partielle 11 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 sept. 2020, n° 18/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 février 2018, N° F16/00284;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
N° RG 18/01818 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSOU
Z
C/
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 19 Février 2018
RG : F16/00284
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2020
APPELANT :
A Z
né le […] à METZ
[…]
Représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
Représentée par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BOURGUIGNON de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de
la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- L M, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par L M, Président et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société LOXAM exerce une activité de location de matériel de chantier. Elle applique la convention collective nationale de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, la société LOXAM a engagé A Z en qualité de chauffeur-opérateur-livreur, coefficient A50 à compter du 07 juillet 2014 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 540 € outre diverses primes dont une prime de clientèle versées forfaitairement selon un barème fondé sur la nature du jour et le nombre d'heures facturées au client.
En dernier lieu, A Z a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 536.99 €.
A Z a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2015, la société LOXAM a convoqué A Z le 06 novembre 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 décembre 2015, la société LOXAM a notifié à A Z son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à licenciement du 12 novembre 2015, lors duquel vous ne vous êtes pas fait assister.
Nous vous informons, par la présente, que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, pour le motif suivant :
Le 27 octobre 2015, vous deviez être à 7h00 du matin sur le chantier de notre client OPTINET, situé […] à LYON(69), mais vous ne vous y êtes pas rendu.
Nous avons dû rechercher une autre solution, notre client n'a pu être servi comme convenu dans notre contrat ; ceci a provoqué son mécontentement.
Ce même jour, vous vous êtes rendu à l'hôpital, accompagné de Monsieur B C, pour rendre visite à l'un votre collègue, Monsieur X, victime la veille au soir d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait sur un chantier. Madame D Y, la chargée d'affaire de votre agence, se trouvait à l'hôpital en compagnie de M X. Cette dernière vous a demandé la raison de votre présence et vous a demandé de retourner travailler. Vous avez refusé alors même que M X vous a indiqué qu'il avait un arrêt de travail mais que son état de santé lui permettait de rentrer chez lui. Madame Y allait le raccompagner.
Lors de cette même journée vous êtes retourné à votre agence ou vous avez eu un entretien avec Monsieur F G, votre Responsable d'Agence, à qui vous avez confirmé votre refus de reprendre votre poste de travail.
Lors de votre entretien du 12 novembre avec votre Responsable de Secteur, Monsieur H I, vous avez reconnu les faits. Vous avez justifié votre refus de travailler par le fait que vous aviez été troublé par l'accident de la circulation dont avait été victime votre collègue.
Nous vous rappelons que nous sommes devant' un simple accident de la circulation, ce qui ne justifie pas votre droit de retrait.
De plus, lors de l'entretien, vous nous avez indiqué que si la situation venait à se reproduire, vous agiriez de la même façon.
Compte tenu de la gravité des faits, vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de note entreprise à la date d'envoi du présent courrier.
(...)
'.
Le 27 janvier 2016, A Z a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes et ses documents de rupture rectifiés.
Par jugement rendu le 19 février 2018, le conseil de prud'hommes:
- a jugé que le licenciement est requalifié en cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société LOXAM au paiement des sommes suivantes:
* 2 559 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 255.90 € au titre des congés payés afférents,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a condamné la société LOXAM aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l'appel formé le 13 mars 2018 par A Z.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, A Z demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et:
- de juger que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société LOXAM au paiement des sommes suivantes:
* 2 559 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 255.90 € au titre des congés payés afférents,
* 770 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 406.81 € à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et 140.68 € au titre des congés payés afférents,
* 15 500 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail hebdomadaire;
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime de clientèle;
* 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner la société LOXAM à remettre à A Z les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société LOXAM demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de juger que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter A Z de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 - sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de l'article L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé.
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société LOXAM reproche à A Z un abandon de son poste de travail le 27
octobre 2015.
A Z, qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir qu'ils sont dépourvus de tout caractère fautif en ce que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du jour des faits reprochés.
La cour constate que A Z produit aux débats l'arrêt de travail pour maladie invoqué qui débute précisément le 27 octobre 2015.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à A Z un abandon de poste le 27 octobre 2015.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle.
Infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave notifié à A Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
A Z peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, aucune des parties ne remettant en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de A Z de sorte que le jugement sera confirmé de ces chefs.
A Z a droit en outre à une indemnité de licenciement dont il n'est pas contesté même à titre subsidiaire qu'elle s'établit à la somme de 770 €.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société LOXAM à payer à A Z la somme de 770 € au titre de l'indemnité de licenciement, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 03 février 2016, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Enfin, A Z peut prétendre en application de l'article L 1235-5 du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par A Z, de son ancienneté au sein de l'entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice résultant de la perte de son emploi mérite d'être réparé à hauteur de 3 100 €.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société LOXAM à payer à A Z la somme de 3 100 €, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
3 - sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la société LOXAM de remettre à A Z un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de sorte que A Z sera débouté de sa demande de ce chef.
4 - sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, A Z était soumis à un horaire de 35 heures de travail hebdomadaire.
A Z affirme qu'il a accompli entre le 22 septembre 2014 et le 27 septembre 2015 415.45 heures supplémentaires qui ne lui ont été rémunérées qu'à hauteur de 324.20 heures supplémentaires, d'où 90.95 heures supplémentaires lui restant dues pour la somme de 1 406.84 €.
Il verse aux débats:
- en pièce n°13 le cahier de pointage que ce salarié a tenu quotidiennement et qui fait apparaître pour chaque jour de la période de référence les horaires accomplis par le salarié et le nombre total d'heures de travail ainsi réalisées;
- en pièces n°14 et 15 des tableaux mentionnant le décompte des heures supplémentaires réalisés à partir du cahier de pointage;
- le courrier de contestation du licenciement pour faute grave que A Z a établie le 02 janvier 2016 et adressé à la société LOXAM auquel le salarié a joint une copie du cahier de pointage précité pour soutenir que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été rémunérées.
Ces éléments, clairs et précis, peuvent être discutés par l'employeur et sont de nature à étayer la demande.
A ces éléments, la société LOXAM oppose le caractère fantaisiste des calculs de A Z qui a diminué le montant de ses prétentions en cause d'appel, et ajoute que le salarié ne produit aucun élément probant, qu'il n'explique pas le détail de ses calculs et que toutes les heures supplémentaires accomplies par A Z lui ont été rémunérées ainsi que cela ressort des bulletins de paie versées aux débats.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
En conséquence, la cour considère que A Z a accompli les heures supplémentaires qu'il invoque pour la somme de 1 406.81 €.
Dans ces conditions, et infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société LOXAM à payer à A Z la somme de 1 406.81 € à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et celle de 140.67 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 03 février 2016, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
5 - sur la durée quotidienne du travail
Il résulte de l'article L3121-34 du code du travail dans sa rédaction applicable que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dérogations.
La preuve du respect des principes précités incombe exclusivement à l'employeur.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, en s'appuyant sur le cahier de pointage précité, A Z fait valoir qu'il a travaillé à 20 reprises plus de 10 heures dans une journée; il dresse en page 22 de ses écritures la liste de ces jours en précisant pour chacune d'eux le nombre total d'heures de travail effectué qui se trouve donc supérieur à 10 heures.
Il ressort de ce décompte que A Z a notamment travaillé 17 heures le 15 janvier 2015 et 16 heures le 18 mai 2015, étant précisé que les 20 journées en cause mentionnent une durée de travail quasiment toutes supérieures à 12 heures.
Pour contester la demande, la société LOXAM soutient que A Z invoque une amplitude horaire et non une durée effective de travail et que les cas de dépassement correspondent à des circonstances exceptionnelles telle l'intensité du trafic routier que l'employeur ne maîtrise pas.
Force est de constater que la société LOXAM ne verse aux débat aucun élément de nature à établir qu'elle a respecté les principes précités relatifs à la durée quotidienne de travail à l'égard de A Z.
En conséquence, le manquement de la société LOXAM reposant le non -respect de la durée quotidienne de travail est établi.
Les éléments de la cause permettent à la cour d'évaluer le préjudice que subit A Z du fait de ce manquement à la somme de 500 €.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société LOXAM à payer à A Z la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée quotidienne de travail, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
6 - sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,
- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,
- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, à l'occasion de l'omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, n'est caractérisée que si l'employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, A Z fait valoir au soutien de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé que la société LOXAM n'a procédé à aucun décompte de la durée du travail du salarié et que cet employeur s'est abstenu de régler la totalité des heures supplémentaires accomplies par A Z.
La cour relève d'abord que A Z ne justifie pas en quoi le fait de ne pas respecter la durée du travail serait constitutif d'un travail dissimulé imputable à la société LOXAM au sens des principes précités.
Ensuite, il résulte de ce qui précède que A Z a accompli durant la relation de travail des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Pour autant, la cour constate que A Z ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que la société LOXAM a agi de manière intentionnelle lorsque cet employeur s'est abstenu de régler à A Z les heures supplémentaires qu'il avait accomplies.
Il s'ensuit que la demande au titre du travail dissimulé est mal fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté A Z de ce chef.
7 - sur la prime de clientèle
Le préjudice né d'une perte de chance doit notamment être certain pour être réparé.
En l'espèce, il est constant que A Z a perçu chaque mois sans exception la prime de clientèle prévue au contrat de travail au titre de la rémunération mensuelle, et ce durant la totalité de la relation de travail ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats.
A Z demande à la cour de condamner la société LOXAM à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir toutes ses primes de clientèle en
faisant valoir que la société LOXAM a toujours refusé de communiquer au salarié les documents qui lui ont servi à calculer la prime de clientèle servie à A Z.
A Z se prévaut de son courrier de contestation du licenciement pour faute grave du 02 janvier 2016 resté sans suite et par lequel il a notamment demandé à la société LOXAM de lui fournir 'les éléments comptables justifiant des heures facturées aux clients ainsi que mes relevés d'heures de façon à me permettre de m'assurer de l'exactitude du montant de ma prime de clientèle et ce depuis mon embauche jusqu'à mon licenciement (...)'.
Force est de constater que la société LOXAM ne produit aucune pièce de nature à expliquer les modalités de calcul des primes de clientèle revenant à A Z.
Le manquement de l'employeur est donc établi.
Pour autant, aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le montant des primes de clientèle servies à A Z aurait été plus élevé que celui des primes effectivement payées au salarié si les éléments de calcul des primes lui avaient été communiqués de sorte qu'il apparaît que le préjudice allégué n'est pas certain.
Dans ces conditions, A Z est mal fondé en sa demande indemnitaire et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté A Z de ce chef.
8 - sur les demandes accessoires
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel au profit de Monsieur Z.
La société LOXAM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la société LOXAM à payer à A Z les sommes de 2 559 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 255.90 € au titre des congés payés afférents,
- débouté A Z de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et de sa demande à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les primes de clientèle,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour faute grave notifié à A Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société LOXAM à payer à A Z la somme de 770 € intérêts au taux légal à compter du 03 février 2016 au titre de l'indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société LOXAM à payer à A Z la somme de 3 100 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société LOXAM à payer à A Z la somme de 1 406.81 € à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et celle de 140.67 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 03 février 2016,
CONDAMNE la société LOXAM à payer à A Z la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée quotidienne de travail,
CONDAMNE la société LOXAM à payer à A Z la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société LOXAM aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
J K L M
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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