Irrecevabilité 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 mars 2020, n° 19/06384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 9 juillet 2019, N° 19/03819 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° RG 19/06384
N° Portalis DBVX-V-B7D-MSZE
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 09 juillet 2019
RG : 19/03819
Z A
C/
Société d’Economie Mixte SACVL N (S.A.C.V.L.)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 12 MARS 2020
APPELANTE :
Mme A Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène COGNE, avocat au barreau de LYON, toque : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026969 du 05/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2020
Date de mise à disposition : 12 Mars 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
A Z épouse X était locataire d’un appartement situé […] donné à bail par la SAEM Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL).
Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal d’instance de Lyon a, notamment :
• condamné Mme Z à payer à la SACVL la somme de 4.115,92 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 juin 2017, échéance de mai 2017 incluse,
• condamné Mme Z au paiement d’une indemnité d’occupation,
• suspendu les effets de la clauses résolutoire insérée au bail et autorisé la locataire à s’acquitter de la condamnation par le paiement de 36 mensualités de 114 euros chacune, la dernière étant constituée du solde de la dette,
• et autorisé le bailleur, en cas de non respect des délais précités, à faire procéder à l’expulsion de la locataire.
Le 4 juin 2018, la SACVL lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier de justice du 5 avril 2019, Mme Z a fait assigner la SACVL à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour voir, notamment constater qu’elle respecte les obligations mises à sa charge suivant le jugement du 30 juin 2017 du tribunal d’instance de Lyon et lui accorder les plus larges délais avant expulsion.
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
• accordé à Mme Z un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement, soit jusqu’au 9 octobre
• 2019, pour quitter le logement qu’elle occupe au […], […] ; dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification de la décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de Mme Z par jugement du tribunal d’instance de Lyon du 30 juin 2017, et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, la SAEM SACVL pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
• condamné Mme Z aux entiers dépens de l’instance ;
• rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Mme Z a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 septembre 2019.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 décembre 2019 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 9 décembre 2019, A Z épouse X demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.111-1, L 111-3, L.412-3, L.412-4 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.613-1 et L.613-2 du code de la construction et de l’habitation:
infirmer le jugement entrepris
statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal, sur la nullité du commandement de quitter les lieux et de la procédure d’expulsion subséquente :
• juger que la clause résolutoire n’est pas acquise en raison du paiement des loyers et de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable,
• juger en conséquence que le bailleur ne justifie pas d’un titre exécutoire,
• juger en conséquence que le commandement de quitter les lieux délivré le 4 juin 2018 et la procédure d’expulsion subséquente sont nuls et sans effet ;
à titre subsidiaire, sur la demande de délais pour quitter les lieux :
• constater que Mme Z n’a aucune possibilité de relogement ;
en conséquence,
• suspendre à titre subsidiaire toute mesure d’expulsion,
• accorder à Mme Z un délai de douze mois pour quitter son logement ;
en toutes hypothèses,
• condamner la SACVL à verser à Me Hélène Cogné, avocat au Barreau de Lyon, la somme de 1.000 euros ht outre tva au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ;
• condamner la SACVL aux dépens ;
• débouter la SACVL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2019 et mise en délibéré au 9 janvier 2019.
Par message électronique du 15 décembre 2019, le conseil de l’intimée a sollicité la réouverture des débats pour répondre aux dernières conclusions de l’appelante, notifiées la veille de l’audience de plaidoiries. Maître Coulon a précisé qu’il avait été suppléé à l’audience par Maître E F qui, comme lui, n’était pas informé des dernières conclusions adverses.
La Cour, par arrêt du 9 janvier 2020, a sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 février 2020 à 13h30 en réservant les dépens.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2020, la S.A.C.V.L. demande à la Cour, vu les articles R.121-20, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,12, 112 et 114 du code de procédure civile et 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 :
avant toute défense au fond,
• juger l’appel interjeté par Mme Z irrecevable pour avoir été interjeté tardivement et juger qu’il soit en conséquence mis fin à l’instance.
à défaut, au fond,
• débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes ;
• confirmer dans son entier le jugement rendu par le juge de l’exécution de Lyon du 9 juillet 2019 ;
en toute hypothèse,
• condamner Mme Z à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme Z aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Coulon sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement attaqué a été signifié à la personne de Mme X à la requête du bailleur le 2 août 2019, soit plus de 15 jours avant la déclaration d’appel enregistrée le 15 septembre 2019.
Mme X soutient vainement que le délai d’appel ne partirait qu’à compter de la notification du jugement par le greffier, acte dont la date n’est pas connue. Cette notification a effectivement pour effet de faire courir le délai d’appel mais, à défaut, la signification du jugement a le même effet, conformément aux dispositions de l’article R.121-15 al.3 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Mme X prétend aussi que cette signification est irrégulière en ce qu’elle l’invitait à former appel par l’intermédiaire d’un avoué. Il s’agit d’un vice de forme dont l’intéressée ne démontre pas qu’il lui a fait grief, ce d’autant que le même acte suggérait la consultation d’un avocat.
Enfin, Mme X, faisant valoir qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision du 5 septembre 2019, soutient qu’en vertu de l’article 38 du décret du 19 décembre 199, le délai de recours ne part qu’à compter de la décision d’admission.
Toutefois, il résulte de ce texte que l’appel est réputé avoir été intenté dans le délai de recours si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant a été adressée au Bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai. En l’espèce, la décision du Bureau d’aide juridictionnelle fait ressortir que la demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 27 août 2019, donc après l’expiration du délai de 15 jours après la signification du jugement le 2 août 2019. Cette demande n’a donc pas suspendu le délai d’appel.
L’appel de Mme Z est irrecevable comme étant hors délai.
Mme Z, partie perdante, a la charge des dépens d’appel mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat de la SACVL demande que les dépens soient 'distraits’ à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé le 16 septembre 2019 par A Z épouse X à l’encontre du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon ;
Condamne A Z épouse X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Patrick Coulon ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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