Infirmation 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 janv. 2020, n° 17/06882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06882 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 septembre 2017, N° F15/01367 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/06882 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LISV
(jonction RG 17/7059)
Z
C/
SAS AVIAPARTNER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 11 Septembre 2017
RG : F 15/01367
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 JANVIER 2020
APPELANTE :
Malila Z
née le […] à […]
[…]
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
Représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS AVIAPARTNER
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2019
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de S T, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— U V, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par U V, Président et par S T, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS AVIAPARTNER est spécialisée dans l’assistance en escale et exerce son activité dans une trentaine d’aéroports européens, dont celui de Lyon Saint-Exupéry, dans le cadre de cinq types de prestations de services :
' le service Passage
' le service Piste
' le service Fret
' le service Aviation générale
' le service Trafic
Elle emploie environ 500 salariés et applique la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens.
E Z a été embauchée par la SAS AVIAPARTNER à compter du 7 mai 2001 en qualité d’agent de trafic dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Par avenant du 21 septembre 2001 la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
À compter du 1er octobre 2009, E Z s’est vue confier les fonctions de superviseur trafic sur l’escale d’Aviapartner Lyon, coefficient 235, statut agent de maîtrise correspondant à l’emploi repère 'agent de coordination d’exploitation'.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle appartenait au service Trafic qui comportait 29 salariés et percevait un salaire mensuel de base 1863,79 €.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 30 septembre 2014, E Z a été convoquée à un entretien fixé au 10 octobre 2014, préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé réception du 6 novembre 2014 dans les termes suivants:
'Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 10 octobre 2014 auquel vous avez été convoquée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 septembre 2014 au cours duquel vous vous êtes faite assister par Madame F G, représentante de section syndicale au sein de notre entreprise.
Lors de cet entretien préalable qui s’est déroulé en présence de Monsieur H I, Responsable des services Passage et Trafic d’Aviapartner Lyon, nous vous avons fait part des motifs nous ayant conduit à vous convoquer à cet entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
Nous vous confirmons les griefs que nous sommes amenés à vous reprocher :
Dans le cadre habituel du fonctionnement du service, Monsieur H I a organisé pour le 18 septembre 2014 une réunion d’exploitation avec les superviseurs du service Trafic afin de faire un bilan opérationnel sur la saison été 2014 et préparer la saison hiver 2014/2015.
Ce type de réunion a lieu comme vous le savez environ tous les six mois au sein du service trafic.
En date du 16 septembre 2014, nous avons constaté qu’un mail a été envoyé de la boîte mail «opérationlys », donc accessible à tous les salariés du service trafic, à destination de la boîte mail «F-régulation trafic », boîte mail accessible uniquement aux superviseur et à l’encadrement du service. Contre toute attente ce mail revêt la signature : « les superviseurs » alors que vous étiez le seul émetteur isolé de l’envoi de ce message. Les superviseurs sont les agents de maîtrise du service, au nombre de cinq, dont vous faites partie.
Ce mail, faisant référence au mouvement de grève étant intervenu sur l’escale d’Aviapartner Lyon en juillet 2014, vous vous êtes permise de vouloir ajouter à l’ordre du jour de la réunion du 18 septembre 2014 un certain nombre de questions à débattre. En outre, le message rédigé par vos soins mettait en cause notamment l’implication et l’investissement de Monsieur J X, coordinateur du service Trafic et à ce titre responsable du fonctionnement du service, sous la responsabilité de Monsieur H I. Il mettait également en cause le comportement de Madame D Y, Quality Pilot de l’escale pour une partie de son temps de travail et Agents de Régulation du service Trafic.
À la suite de la réception de ce mail par les salariés du service, une altercation a lieu entre Madame D Y, qui en avait pris connaissance, et vous-même, le 18 septembre 2014 vers 11 heures.
Nous avons souhaité recueillir vos explications sur les faits.
Vous nous avez indiqué que:
' vous aviez établi en date du 19 août 2014, à l’attention de l’ensemble des membres du service Trafic un document afin de recueillir leurs doléances et souhaits d’amélioration du fonctionnement du service
' vous estimiez nécessaire une action groupée afin de pouvoir faire part à la direction de l’escale de vos doléances
' vous avez décidé unilatéralement de mener au nom de tous une action collective
' vous étiez inscrite dans une démarche d’amélioration du fonctionnement du service.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir rédigé à votre seule initiative le mail envoyé le 16 septembre 2014 avec les points que vous souhaitiez ajouter à l’ordre du jour de la réunion du 18 septembre 2014. Vous avez en outre reconnu l’avoir volontairement envoyé de la boîte générique du service «operationlys », accessible par tous, dans un but de soi-disant transparence.
Nous vous avons alors indiqué lors de l’entretien préalable que les outils utilisés par vos soins, sous prétexte d’une communication à l’ensemble du service, relevaient de votre part d’une intention de nuire. La mise en cause nominative de Mr X et Madame Y nous conforte dans cette analyse. À cet égard, nous vous avons demandé lors de l’entretien si le mail envoyé par vous ainsi que sa pièce jointe, avait été validé par l’ensemble des superviseurs du service, comme la signature du mail l’indique et pouvait le laisser penser. Vous m’avez répondu par la négative ajoutant en toute mauvaise foi que vous portiez les revendications de l’ensemble du service à vous seule.
Nous sommes alors revenus sur la dispute violente du 18 septembre 2014 que vous avez eu avec Madame Y.
En effet, suite au mail que vous avez envoyé le 16 septembre 2014 et dont elle a eu connaissance, celle-ci a pris soin de rédiger une réponse également par mail, sur la boîte réservée à l’encadrement du service «F-régulation trafic» (dont vous faites partie), en exprimant son incompréhension, sur la forme, la signature « anonyme », les attaques personnelles sur elle-même et sur Monsieur X, etc.
Vous avez reconnu avoir eu une altercation avec Madame Y le 18 septembre 2014, mais que vous considériez avoir gardé un calme requis aux fins d’apaiser la situation conflictuelle que vous aviez provoquée. Après enquête de notre part, nous avons relevé que vous avez proféré des injures en menaçant Madame Y et avez notamment déclaré, devant témoins « qu’elle risquait de se prendre « des tartes » ». (dixit)
Par ailleurs et toujours après enquête de notre part, il s’avère que nous avons eu la confirmation par d’autres salariés du service qu’en dépit de votre statut de superviseur, agent de maîtrise et donc membre de l’encadrement du service, vous agissez en permanence mal intentionnellement, essayant de semer la discorde entre les membres du service et la direction. Ceci est un comportement inadmissible dans l’exercice de vos fonctions.
Nous constatons que vous prévalez d’un rôle usurpé de porte-parole et que vous signez des mails au nom des superviseur du service ce qui caractérise une faute de votre part.
Vous vous êtes ainsi crue autoriser à prendre des initiatives et à remettre en cause le personnel d’encadrement de votre service sans que votre poste ainsi que vos fonctions ne vous y autorise.
Ces faits portent atteinte au bon fonctionnement du service et de la totalité de l’entreprise. Ils sont l’expression d’une déloyauté caractérisée de votre part vis-à-vis de votre employeur et de vos collègues de travail. Ils visent in fine à jeter le discrédit sur les collaborateurs du service et l’image de l’entreprise.
Les faits qui vous sont reprochés nous amènent à vous signifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui prend effet à la première date de présentation du présent courrier. (…)'.
E Z a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement le 9 avril 2015.
Par jugement du 11 septembre 2017, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
' dit et jugé que le licenciement de Madame E Z est justifié
' débouté Madame E Z de toutes ses demandes
' débouté la SAS AVIAPARTNER de ses demandes
' condamné Madame E Z aux dépens.
E Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2017 et le 10 octobre 2017.
Par ordonnance du 12 février 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro de rôle 17/6882.
Dans ses dernières conclusions E Z demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris
' de condamner la société AVIAPARTNER à lui payer la somme de 40'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' de condamner la société AVIAPARTNER à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner la société AVIAPARTNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SASU AVIAPARTNER demande pour sa part à la cour :
' de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 11 septembre 2017
' de dire et juger que le licenciement de Madame Z est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse
' en conséquence de la débouter de sa demande afférente à la rupture du contrat de travail
' de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement:
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que E Z a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison des fautes suivantes :
- d’avoir, le 16 septembre 2014, envoyé à partir de la boîte mail 'opérationlys’ accessible à tous les salariés du service Trafic à destination de la boîte mail 'F-régulation trafic’ accessible uniquement aux superviseurs et à l’encadrement, un mail signé 'les Superviseurs’ faisant référence au mouvement de grève survenu sur l’escale d’Aviapartner Lyon au mois de juillet 2014 demandant d’ajouter un certain nombre de questions à débattre à l’ordre du jour de la réunion d’exploitation organisée le 18 septembre 2014 par H I avec les superviseurs du service trafic pour faire un bilan opérationnel de la saison été 2014 et préparer la saison suivante:
Ces faits ne sont pas contestés par E Z.
- alors qu’elle était le seul émetteur isolé de l’envoi de ce message:
S’il n’est pas contesté que E Z a envoyé le mail litigieux, en revanche, cette dernière démontre qu’au moins un autre superviseur, parmi les cinq que comporte le service Trafic, à savoir L M, était associé à cette démarche puisque ce dernier a été consulté par mail le 9 septembre 2014 et a donné son accord sur l’ordre du jour établi par E Z sur la base des questions qui avaient été transmises au préalable à cette dernière par les membres du service Trafic consultés au travers d’un questionnaire rédigé par ses soins dans les termes suivants:
'Une réunion superviseur est prévue pour le 17 septembre et nous voudrions préparer au mieux cette réunion. Les jours de grève du mois de juillet ont fait apparaître au grand jour le malaise et les irrégularités de fonctionnement des différents services. Quelques rectifications ont été obtenues mais nous pouvons encore faire mieux. Dans le but d’améliorer nos conditions de travail au quotidien et d’améliorer la communication avec l’encadrement, nous souhaitons relever vos interrogations, vos remarques, vos suggestions etc….afin d’établir un ordre du jour.
Noter ci-dessous ce que vous voulez voir à l’ordre du jour pour la prochaine réunion et laisser cette feuille dans le casier de AMD.
Les superviseurs'.
Lors de l’entretien préalable du 10 octobre 2014 dont le compte-rendu signé de tous les participants est produit en pièce 4 par l’appelante ce dernier point n’a pas été contesté, si bien que l’employeur est
aujourd’hui mal fondé à prétendre que E Z a établi seule cet ordre du jour.
De même, F G, qui assistait la salariée lors de cet entretien préalable, n’a pas été contredite lorsqu’elle a rappelé que les fonctions correspondant à l’emploi repère ' agent de coordination d’exploitation’ consistaient, selon la convention collective, à animer ou à assurer la coordination des agents subordonnés et à transmettre l’information ascendante et descendante et Monsieur A, chef d’escale, titulaire du pouvoir disciplinaire, a même reconnu que la salariée 'était dans l’idée d’un bon fonctionnement et dans [son rôle] de coordination (…)'.
Ces éléments démontrent que E Z était bien fondée à relayer les questions des membres de son service pour les voir inscrire à l’ordre du jour de la réunion des superviseurs du 18 septembre 2014.
Ce compte-rendu révèle également que, contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement, E Z n’a pas reconnu avoir décidé unilatéralement de mener une action collective au nom de tous mais, au contraire, qu’elle a indiqué que l’ordre du jour transmis le 16 septembre avait été établi en concertation avec les autres salariés du service, que ce n’était pas une démarche personnelle et que le choix d’envoyer l’ordre du jour à partir de la boîte mail consultable par l’ensemble des salariés du service procédait d’une volonté de transparence et non pas d’une intention de nuire à la réputation de Monsieur X et de Madame Y.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses conclusions, E Z n’est pas l’unique auteur de l’ordre du jour envoyé par courriel du 16 septembre 2014, qu’elle n’est pas la seule salariée à l’origine de ce courriel et qu’elle était valablement mandatée par les salariés du service ayant rempli le questionnaire pour demander l’inscription de leurs questions à l’ordre du jour de la réunion du 18 septembre 201, même si elle était titulaire d’aucun mandat représentatif du personnel.
À cet égard, la cour observe que l’attestation de P Q R, délégué syndical, visée par la SAS AVIAPARTNER dans ses conclusions pour démontrer que l’appelante a agi en toute connaissance de cause sans aucun mandat, ne concerne pas la réunion du 18 septembre 2014 mais une réunion s’étant tenue au mois de juillet 2014, dans le cadre du mouvement de grève.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SAS AVIAPARTNER dans ses conclusions, la signature du courriel 'Les superviseurs’ ne signifie pas et n’est pas de nature à laisser penser que les 5 Superviseurs du service Trafic était à l’origine de ce mail mais seulement que ces derniers étaient au moins deux, ce qui était bien le cas en l’espèce.
Il est ainsi établi que E Z n’était pas seule à l’initiative du courriel du 16 septembre 2014 même si, matériellement, elle s’est chargée de récolter les questions des salariés du service à inscrire à l’ordre du jour de la réunion du 18 septembre 2014 et de l’envoi de ces questions sous la forme d’un ordre du jour.
- d’avoir dans ce mail mis en cause notamment l’implication et l’investissement de J X, coordinateur du service trafic et responsable du fonctionnement du service ainsi que le comportement d’D Y, Quality Pilot de l’escale pour une partie de son temps de travail et Agents de Régulation du service Trafic:
Le mail litigieux signé 'Les Superviseurs’ adressé le 16 septembre 2014 à l’adresse F-Regulations-trafic-Lyon et en copie à Martin A à partir de l’adresse mail «opérationlys » était libellé comme suit :
'Bonjour Messieurs,
Les jours de grève du mois de juillet ont fait apparaître au grand jour le malaise et les irrégularités de fonctionnement des différents services. Dans le but d’améliorer nos conditions de travail au quotidien et de tenir un vrai dialogue constructif avec l’encadrement, nous avons établi grâce aux témoignages et réclamations des agents de trafic une liste de points importants que nous voudrions aborder lors de la prochaine réunion.
Cordialement
Les superviseurs »
À ce mail était joint une pièce intitulée « réunion service trafic du 18 septembre.doc » produite par l’appelante en pièce 3.3 comportant 12 points et parmi eux:
— un point 2: 'définition concrète du poste de coordinateur de J X.
Quels sont ses tâches '
Manque d’implication et d’investissement dans le service, pas d’initiative'
- un point 11: 'D Y. D fait trop souvent de la PCC. Elle ne possède pas les formations sur les Dcs ce qui ne la rend pas compétente pour ce poste. Sa présence au PCC doit restée exceptionnelle.
Par ailleurs, de nombreux agents se plaignent de son attitude, de ses réflexions, du comportement hautain qu’elle a parfois'.
Il est incontestable que ces points de l’ordre du jour comportent des appréciations négatives sur l’investissement professionnel ou le comportement de J X et d’D Y.
En revanche, il n’est pas démontré que E Z est à l’origine de la mise à l’ordre du jour de ces deux points de sorte que ces mises en cause ne peuvent lui être imputées à titre personnel.
Ce grief n’est pas établi.
- avoir été à l’origine d’une dispute violente avec D Y, le 18 septembre 2014 au cours de laquelle elle a proféré des injures en menaçant Madame Y et en déclarant notamment, devant témoins « qu’elle risquait de se prendre « des tartes » »:
Aucun des éléments produits par les parties ne révèle l’existence d’une violente dispute survenue entre E Z et D Y.
En effet, la cour relève que les déclarations de cette dernière consignées dans un simple courriel en date du 22 septembre 2014 sont contredites et non pas confirmées par le courriel du 30 octobre 2014 de N O, témoin direct des faits, qui ne fait pas état d’éléments objectifs caractérisant un climat de violence entre les deux salariées lors de 'l’altercation’ du 18 septembre 2014 mais simplement de l’incapacité de E Z à comprendre sa collègue qui lui reprochait d’avoir cité son nom dans l’ordre du jour de la réunion du 18 septembre 2014.
De plus, N O ne fait pas état d’éléments objectifs permettant de caractériser des violences mais indique seulement avoir entendu E Z 'menacer’ D Y qu''elle allait recevoir une claque par rapport à son comportement'.
Enfin, les propos prêtés à l’appelante par N O s’avèrent ambigus dans la mesure où ils peuvent également être compris comme une mise en garde par rapport au comportement que
pourraient avoir d’autres salariés à son égard, ce qu’avait d’ailleurs relevé Monsieur A lors de l’entretien préalable du 10 octobre 2014 avant que E Z ne confirme qu’elle avait ainsi voulu prévenir D Y des comportements que sa façon de leur parler était susceptible d’engendrer.
Par conséquent, la preuve des menaces imputées à E Z n’est pas rapportée.
Enfin, aucun élément ne démontre l’existence d’injures proférées par E Z à l’égard de D Y le 18 septembre 2014.
Ces fautes ne sont donc pas établies.
- d’avoir, en dépit de son statut de superviseur, agent de maîtrise et donc membre de l’encadrement du service, agi en permanence mal intentionnellement, essayant de semer la discorde entre les membres du service et la direction:
Aucun élément n’est produit pour rapporter la preuve de ces griefs et la SAS AVIAPARTNER ne précise ni ne justifie de l’enquête ayant mis en lumière ces comportements de E Z.
- d’avoir ainsi:
- usurpé le rôle de porte parole en signant des mails au nom des superviseurs du service trafic:
-pris des initiatives et remis en cause le personnel d’encadrement de son service sans que son poste et ses fonctions ne l’y autorisent :
- fait preuve d’une déloyauté caractérisée vis-à-vis de son employeur et de ses collègues de travail:
Ces faits ne sont pas établis et il est jugé plus haut que E Z n’est pas le seul Superviseur à l’origine de l’envoi du courriel du 16 septembre 2014 et qu’elle s’est uniquement fait le relais des questions que les salariés du service Trafic souhaitaient voir inscrire à l’ordre du jour de la réunion du 18 septembre 2014.
En outre, aucun élément ne vient établir l’existence d’une quelconque déloyauté de la salariée à l’encontre de son employeur ou de ses collègues J X et d’D Y à l’égard desquels aucune intention de nuire n’est par ailleurs caractérisée.
- porté atteinte au bon fonctionnement du service et de la totalité de l’entreprise
Ces faits ne résultent d’aucune des pièces versées aux débats.
- voulu jeter le discrédit sur les collaborateurs du service et l’image de l’entreprise
Ces faits ne sont établis par aucune des pièces versées aux débats.
Au terme de cette analyse, il apparaît qu’aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n’est établi.
Par conséquent, ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
De ce fait, l’appelante est bien fondée à solliciter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, selon lesquelles E Z ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en
l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à E Z (3008 € de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (49 ans), de son ancienneté à cette même date (13 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, du caractère particulièrement infondé du licenciement et des conséquences de ce licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui établissent que la salariée n’a retrouvé qu’un emploi temporaire à l’aéroport de Beauvais jusqu’en octobre 2016, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant par ailleurs non discuté par l’intimée.
Sur le remboursement des sommes payées par POLE EMPLOI:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la SAS AVIAPARTNER à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à E Z à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS AVIAPARTNER supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, E Z a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en totalité
STATUANT à nouveau et y ajoutant:
DIT que le licenciement de E Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS AVIAPARTNER à payer à E Z la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
CONDAMNE la SAS AVIAPARTNER à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à E Z à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations;
CONDAMNE la SAS AVIAPARTNER à payer à E Z la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AVIAPARTNER aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
S T U V
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