Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 8 juin 2020, n° 20/00055

  • Exécution provisoire·
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  • Procédure·
  • Dommages-intérêts

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 20/00055 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5P5

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Juin 2020

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. H L GRAND BUFFET

[…]

42100 SAINT-ETIENNE

Représentée par Maître KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

DEFENDERESSE :

Mme Y Z A épouse X

[…]

[…]

comparante

Audience de plaidoiries du 25 Mai 2020

DEBATS : audience publique du 25 Mai 2020 tenue par Olivier MOLIN, Magistrat à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 6 janvier 2020, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 08 Juin 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signée par Olivier MOLIN, Magistrat et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20-C3/DP/2020030000319/FC

''''

EXPOSE DU LITIGE

La SARL HL GRAND BUFFET a engagé Madame Y Z A en qualité de serveuse, suivant contrat à durée déterminée en date du 20 juin 2018, expirant le 17 janvier 2019.

Madame Y Z A a saisi, le 8 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

Celui-ci, par jugement contradictoire du 11 février 2020, a notamment :

débouté Madame Y Z A de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

condamné la SARL HL GRAND BUFFET à verser à Madame Y Z A les sommes suivantes :

8790.90 € bruts à titre de rappel de salaires pour paiement des heures supplémentaires ;

1046 € bruts au titre des congés payés y afférent ;

5574.60 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

200 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée légale du travail;

2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La SARL HL GRAND BUFFET a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2020.

Elle a ensuite, par assignation en référé délivrée le 2 mars 2020 à Madame Y Z A, saisi le premier président de la Cour d’appel de Lyon afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.

A l’audience du 25 mai 2020 le délégué du premier président a soulevé d’office l’application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au 1er janvier 2020.

La partie demanderesse, régulièrement représentées, s’en est remise à son assignation, qu’elle a soutenue oralement.

Invoquant les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile applicables à compter du 1er janvier 2020, la SARL HL GRAND BUFFET estime qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que le conseil de prud’hommes s’est appuyé, pour condamner l’employeur au paiement d’heures supplémentaires, sur des éléments produits par la salariée qui n’étaient pas suffisamment étayés et n’a pas tenu compte des versements de l’employeur ; que, s’agissant des dommages-intérêts pour travail dissimulé, le premier juge n’a pas caractérisé l’élément intentionnel.

Par ailleurs, elle invoque l’existence de conséquences manifestement excessives tenant aux difficultés financières auxquelles elle est confrontée et au risque de non restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

Madame Y Z A s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, revenant sur les motifs de la décision contestée, contestant notamment avoir volé l’agenda de la société HL GRAND BUFFET et précisant qu’elle est actuellement au chômage et perçoit des indemnités Pole Emploi.

MOTIFS

Il convient de rappeler, au préalable, que, suivant l’article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l’article 3 du décret relatives à l’exécution provisoire de droit s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l’occurrence, le conseil de prud’hommes, dont la décision est contestée, ayant été saisi par une requête déposée le 8 octobre 2018, ce sont bien les dispositions relatives à l’exécution provisoire antérieures au 1er janvier 2020 qui s’appliquent.

L’exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement rendu le 11 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, en vertu de l’article R. 1454-28 alinéa 3° du code du travail, ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du Code de procédure civile et si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ce cadre, le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de réformation de la décision entreprise invoqués par la SARL HL GRAND BUFFET, qui sont inopérants.

Pour le surplus, la SARL HL GRAND BUFFET n’invoque, ni ne démontré une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile, de sorte que l’une des conditions de l’article 524 du Code de procédure civile faisant défaut, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du requérant tendant à établir l’existence de conséquences manifestement excessives.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée, et la SARL HL GRAND BUFFET condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier MOLIN, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d’appel du 24 février 2020 ;

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 février 2020 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

Condamnons La SARL HL GRAND BUFFET aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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