Infirmation partielle 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 31 janv. 2020, n° 17/07079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 octobre 2017, N° F15/00994 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07079 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LJAW
AQ
C/
SA SOLLAR (HLM LOGEMENT ALPES RHONE)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Octobre 2017
RG : F 15/00994
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
APPELANTE :
X-AP AQ
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SOLLAR
[…]
[…]
Représentée par Me Cheraf MAHRI, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2019
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de AT AU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— AV AW, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AV AW, Président et par AT AU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA SOLLAR est une entreprise sociale pour l’habitat et appartient au groupe Logement Français.
X-AP AQ a été embauchée par la SA SOLLAR à compter du 15 septembre 2014 en qualité de Chargée de gestion locative, catégorie Maîtrise, classification G3 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie d’un salaire de 2000 € bruts.
Le contrat de travail stipulait une période d’essai de trois mois.
La relation de travail était soumise aux accords en vigueur au sein du groupe Logement Français
Par lettre remise en main propre du 19 décembre 2014, la SA SOLLAR a convoqué X-AP AQ le 7 janvier 2015 à un entretien préalable en vue d’un licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire immédiate.
X-AP AQ a été placée en arrêt maladie à compter du 7 janvier 2015 et n’a plus jamais repris son poste.
Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé réception du 26 janvier 2015 dans les termes suivants:
'Madame,
Vous avez été convoquée le 19 décembre 2014 un entretien préalable à licenciement le mercredi 7 janvier 2015, selon les dispositions de l’article L 1232 '2 du code du travail, afin de vous entretenir de la mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous êtes salariée de la société depuis le 15 septembre 2014 et vous occupez le poste de Chargée de gestion locative.
Insubordination
Le 27 octobre 2014, Madame Y, assistante technique, vous informe qu’un locataire d’une de vos résidences rencontre un problème de cumul de loyer, ainsi elle vous demande de bien vouloir le rappeler afin de trouver une solution. Vous lui avez alors répondu « Je ne rappellerai pas. Je fais assez d’heures et je ne peux répondre à tous les locataires ». La raison d’être de votre définition de fonction précise « Sur son secteur (le Chargé de gestion locative) assure la gestion économique (vacants et impayés), administrative et commerciale du patrimoine sous la responsabilité du Responsable Gestion Habitat. Participe à l’amélioration de la qualité du service rendu aux locataires. » Madame Z, collègue de Madame Y a alors adressé un mail à Monsieur A, votre responsable hiérarchique, afin qu’une réponse soit apportée à ce locataire.
Le mardi 28 octobre 2014, Madame B, Responsable Gestion Habitat vous demande de bien vouloir valider informatiquement le bail d’un locataire, sachant que la Chargée de Gestion Locative de son secteur est en congés et que celui-ci doit absolument être validé avant le 30 octobre 2014. Le 29 octobre, Madame B, vous demande si vous avez pu valider le bail, vous lui répondez « il faut voir avec mon supérieur hiérarchique ». Etonné de votre réponse, Madame B vous rappelle qu’en cas d’absence, les collègues doivent assurer la continuité de service. Vous lui répondez alors « de toute façon je n’ai pas le temps ». Madame B a été contraint de solliciter une chargée de gestion locative, Madame C, présente sur un autre site.
Le 30 octobre 2014, vous avez été invitée à faire un bilan de la période d’essai. Cet entretien a lieu en présence de votre responsable direct, Monsieur A et de Madame D, gérante. Lors de ce point il a été notamment soulevé vos retards répétés et à ce titre il vous a été demandé de respecter le règlement de l’horaire variable. Les plages fixes du matin de l’horaire variable sont 9h30 ' 11h30. Le 19 novembre 2014, Monsieur A a toutefois été contraint de vous alerter de nouveau par écrit constatant depuis le 30 octobre 2014,4 arrivées tardives les 3, 12,17 et 18 novembre où vous êtes arrivée respectivement à 9h50, 9h40, 9h50 et 9h45. Le 19 décembre 2014, j’ai également pu constater votre arrivée à 9h58. Mal à l’aise vous m’avez immédiatement précisé avoir prévenu de votre retard, ce qui s’est avéré inexact.
Négligence professionnelle
Les 15 et 17 octobre 2014, Madame E, Responsable Financier et déléguée du personnel à assuré l’accueil de la société suite à l’arrêt maladie de Madame F, secrétaire d’accueil. Pendant cette période elle a pu constater que vous ne répondiez pas au téléphone et que vous ne mettiez pas votre messagerie.
Lors de votre entretien de mi-période d’essai du 30 octobre 2014, il vous a été demandé de vous mettre à jour sur plusieurs tâches à savoir :
- La finalisation des dossiers de 19 ménages entrés sur la résidence l’Indiennerie et des 9 autres ménages entrés sur le reste de votre secteur entre le 1er octobre 2014 et le 29 octobre 2014, dans un délai de 15 jours. Il vous était demandé de réaliser les tâches suivantes constitution des dossiers Locapass, classement des dossiers locataires, validation informatique des baux logements et garages, saisie des assurances habitation, des prélèvements automatiques, attestation CAF et radiations sur le fichier commun du Rhône.
- Sur le reste du secteur, vous deviez faire la saisie des autorisations SEPA et la modification des coordonnées bancaires en souffrance depuis le 15 septembre 2014 sous une semaine. Saisie au fil de l’eau des nouvelles demandes réceptionnées à compter du 30 octobre 2014.
- Vous étiez également chargée de réaliser la saisie immédiate des préavis et les modifications de congé en souffrance, la saisie au fil de l’eau et au maximum à J+2 après réception des préavis à compter du 30 octobre 2014.
En effet, après un mois et demi de présence, il ressortait que vous avez pris beaucoup de retard sur l’ensemble de ces missions. Vous vous êtes à l’époque justifiée par votre arrivée récente dans la société et par le fait que vous aviez priorisé votre activité sur la commercialisation du secteur de Saint-Cyr.
Madame D et Monsieur A ont lors de cette matinée été interpellés par l’état de votre bureau, constatant un nombre important de pochettes comportant des documents indispensables à l’équipe non traités et non classés. Vérifiant l’avancée de votre travail, ils ont pu observer que non seulement vous n’aviez pas rattrapé le retard dans la gestion de dossiers demandés lors de la réunion du 30 octobre dernier, mais que vous aviez accumulé un retard supplémentaire ayant une incidence significative et préjudiciable pour la société.
Ainsi vous n’avez pas finalisé le dossier des locataires entrés sur la période du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014.
Les dossiers Locapasss (garantie des loyers) et les garanties ACAL n’ont pas été constitués et envoyés dans les deux mois suivant l’entrée dans les lieux pour 5 dossiers entraînant pour le bailleur la perte du bénéfice de la garantie des loyers en cas d’impayés. À titre d’exemple, les dossiers de Madame G, Monsieur AR AS, et de Monsieur et Madame H.
De même vous n’avez pas finalisé les demandes Locapass (financement du dépôt de garantie) pour 3 ménages. À titre d’exemple, Monsieur et Madame I et Madame J. Ils se sont vu privés du financement du dépôt de garantie sous forme d’avance remboursable et sont dans l’obligation de le financer de manière immédiate au risque de fragiliser leur situation financière pour les mois à venir.
De plus, ce retard dans le traitement des dossiers a généré un impact d’avance de trésorerie de 4778 € pour la société au titre du dépôt de garantie pour 9 autres locataires. À titre d’exemple, Madame K 444 €, Monsieur, et Monsieur Madame L 554 € et Monsieur et Madame M 754 €.
Durant la période du 15 septembre 2014 au 15 décembre 2014, d’autres démarches administratives n’ont pas été engagées comme la commande des plaques de boîte aux lettres et portes palières : 25 demandes non faites. Les assurances habitation de 25 ménages nouvellement entrés sur notre parc n’ont pas non plus été enregistrées.
Le 5 décembre 2014, Madame F a essayé en vain de vous passer les communications téléphoniques toute la matinée. L’après-midi venue, n’arrivant toujours pas vous joindre, elle s’est présentée dans votre bureau afin de comprendre ce qui se passait. Alors qu’elle vous expliquait qu’elle n’arrivait à vous passer aucune communication depuis le matin non seulement vous ne lui avez pas répondu mais vous vous êtes permis de les faire remarquer qu’elle était arrivée en retard sur son poste de travail cet après-midi, jugeant que ce comportement était inadmissible sur un poste de secrétaire d’accueil et que vous en réfèreriez donc à ses supérieurs hiérarchiques et à la Direction de ressources humaines. Le ton étant monté tellement fort Madame N, Chargée de gestion locative, occupant le bureau jouxtant le vôtre a souhaité prendre la défense de Madame F précisant que ces accusations étaient non fondées, Madame F étant toujours très ponctuelle à son poste de travail. Elle s’est alors permise de vous dire que ce n’était en revanche pas votre cas. Vous êtes alors défendue en accusant Madame N de n’avoir pas respecté les horaires de déjeuner sur un ton des plus agressifs. Madame N a préféré ne pas répondre au regard de votre agressivité.
Madame F ayant été très affectée par votre réaction, celle-ci qu’on a référé à Madame E. Madame E alors enquêté auprès des collaboratrices présentes ce jour, Mesdames O et B qui ont toutes confirmé les faits et votre agressivité.
Les délégués du personnel trouvant votre attitude accusatrice et génératrice de conflits, ont alors sollicité Monsieur P, président du directoire de la société afin de lui faire part de la situation. Celui-ci les a alors entendus lors d’un rendez-vous le 8 décembre 2014.
Le 12 décembre 2014, vous avez interpellé Monsieur A afin qu’il vienne constater dans votre bureau des traces d’excréments sur le sol et sur les roues de votre fauteuil. Monsieur A a constaté que vous aviez nettoyé le sol de votre bureau et que du papier absorbant recouvert de traces de déjections était présent dans notre corbeille à papier. Il y avait plus aucune trace sur les roues de votre fauteuil. Celui-ci alors demandé à l’agent d’entretien de faire nettoyer votre bureau le soir même. Monsieur A vous alors exprimé son regret pour ce désagrément mais vous a précisé que sans aucun élément de preuve nous ne pouvions accuser qui ce soit et qu’il était possible que n’importe quelle personne (locataire, collègues ou vous-même…) ait transféré ces déjections par mégarde sous ses chaussures, comme cela pouvait très bien être vous.
Le 15 décembre au soir vous avez envoyé un mail à Madame D ainsi qu’en copie à Messieurs, A et Q, chefs d’agences, sollicitant un entretien. Dans ce mail, vous informez avoir retrouvé dans votre bureau des déjections canines sur votre sac à dos, sous vos chaussures, sur votre siège et autour de votre fauteuil. Vous avanciez également ne plus retrouver plusieurs documents de travail. Dans ce même mail, vous accusez ouvertement certains collaborateurs de l’équipe en écrivant « Vu les agissements de certains, je constate que ma confirmation ne donne pas satisfaction à tous. Cependant si certains s’amusent et ne se gênent pas pour venir « fouiner » dans mon bureau »
Monsieur a été très étonné de votre écrit car non seulement il était intervenu immédiatement lorsque vous l’aviez sollicité, mais surtout à aucun moment vous ne lui aviez demandé de regarder sur votre fauteuil, votre sac à dos ou sur vos chaussures, ces déclarations ne correspondaient donc pas au constat fait le vendredi 12 décembre 2014.
Mardi 16 décembre Madame D et Monsieur A sont venus dans votre bureau et ont consulté le classeur commercialisation pour aider à leur recherche. À cette occasion, ils ont retrouvé une fiche locale, documents déclaré disparu, sur laquelle était apposée une inscription portant l’écriture de Madame N qui avait écrit « à relancer pour quoi faire » et daté du 3 août 2014. Précédemment, vous vous étiez plainte auprès de Monsieur A qu’AG AH se permettait des réflexions sur votre travail et vous aviez évoqué cette annotation finalement bien antérieure à votre arrivée dans la société.
Enfin, au cours de la matinée de cette même journée, vous avez confirmé à Madame D avoir retrouvé l’ensemble des documents prétendument subtilisés.
L’ensemble de ces faits démontre clairement votre refus de vous soumettre aux ordres et directives de votre employeur entrant dans le champ de ses attributions, mais également votre refus d’exécuter vos obligations contractuelles. Vos agissements ont à l’encontre de l’article 7 du règlement intérieur précisant « dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions données par son supérieur hiérarchique », ce qui caractérise une insubordination manifeste.
Ce sont encore la validation de deux baux logements Madame J entrée le 27 octobre 2014 et Monsieur et Madame R entrés le 18 septembre 2014 qui n’ont pas effectuées dès l’entrée dans les lieux. La validation du contrat ayant été tardive, la facturation au prorata temporis du premier mois de loyer n’a pu être faite automatiquement et nécessite aujourd’hui une intervention manuelle supplémentaire afin de régulariser leurs comptes locataires sans compter le manque à gagner pour la société. Ces deux dossiers avaient largement été pointés du doigt lors de l’entretien du 30 octobre 2014 et faisaient partie des 9 dossiers à finaliser.
Le contrat du second garage de Monsieur S n’a pas non plus été validé depuis le 1er novembre 2014, date de prise d’effet du bail entraînant là encore une absence de facturation du loyer garage depuis cette date et un manque à gagner pour notre société.
Ce sont encore 2 préavis ne sont toujours pas saisis depuis leur réception : celui de Mesdames T reçu le 21 novembre 2014 et de Monsieur et Madame U reçu le 1er décembre 2014 malgré notre demande de saisir les préavis à réception ou à J+2 maximum lors de notre entretien du 30 octobre 2014.
Les modifications de congés n’ont pas non plus été enregistrées pour deux dossiers entraînant soit une facturation erronée pour le dossier de Monsieur V, soit une absence de facturation pour le dossier de Madame W nécessitant une intervention manuelle supplémentaire afin de régulariser les comptes locataires.
34 demandes d’enregistrement de prélèvements SEPA ou demandes de modifications de coordonnées bancaires n’ont pas été enregistrées dans certaines datent du 18 septembre 2014 pour Messieurs AA et AB ou du 3 novembre 2014 pour Monsieur AC entraînant un retard d’encaissement pour la société, les loyers n’étant pas réglés aux échéances prévues. Sans compter la fragilisation là encore de la situation financière des locataires.
Enfin, sur la période du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2014 ce sont 10 demandes de logement social CERFA n°140609*02 nécessitant une saisie en vue de la délivrance d’un numéro unique départemental qui n’ont pas été saisies sur le fichier commun du Rhône dans un délai maximum d’un mois comme le prévoit la loi.
Ce sont également 29 demandes de logement social inscrites dans le Fichier commun du Rhône (FCR) qui n’ont pas été radiées suite à attribution et entrée dans les lieux des candidats sur la période du 15 septembre 2014 au 15 décembre 2014. Les radiations doivent impérativement intervenir dès l’entrée dans les lieux des candidats. En ne réalisant pas les deux tâches ci-dessus, vous avez exposé la société à des sanctions administratives et financières de la part du préfet du Rhône.
Comportement inadapté et agressif
Lors des réunions « bourse aux logements ' des 9 octobre 2014 et 6 novembre 2014, auxquelles vous participiez en présence de AI AJ, responsable commercialisation, vous vous êtes permis des propos déplacés vis-à-vis de prestataires institutionnels. Ainsi, devant l’ensemble des participants vous avez dit de Monsieur AD du CCAS de Francheville « je l’ai eu au téléphone, qu’est-ce qu’il est con ! ». De même vous avez évoqué les difficultés à travailler avec Mesdames AE et AF des groupes ALLIANCE TERRITOIRES et AMALLIA en ajoutant « elles ne comprennent rien ! ».
Courant octobre 2014, vous vous êtes également plainte auprès de Mesdames E et
N que vous étiez victime d’un vol de « galet parfumé » dans votre bureau. À l’époque vous aviez demandé si le vol était une pratique courante dans la société ' Affirmant que « les gens fouinaient dans les bureaux ». Lorsque celles-ci vous ont demandé, très étonnées, si vous aviez été témoin des faits graves vous avanciez vous n’avez pas répondu. Les collaboratrices ont alors été choquées par vos accusations sans fondement car il n’avait jamais été constaté de vol au sein de la société.
Le 30 octobre 2014, lors de votre rendez-vous de mi-période d’essai, il vous a été demandé de garder une attitude positive envers vos collègues. Cette remarque vous était adressée tout d’abord au vu du caractère déplacé de vos agissements envers certains collaborateurs ou prestataires mais également car vous vous plaigniez fréquemment de l’équipe sans toutefois apporter le moindre justifiant votre attitude.
Non seulement vous témoignez de désinvolture dans le respect de l’horaires de travail auquel vous êtes soumis ce qui est un manquement à la discipline générale de l’entreprise, et de surcroît vous avez un comportement mensonger en précisant avoir prévenu de votre retard alors qu’il n’en est rien.
Par ailleurs le retard manifeste dans le traitement de vos dossiers, malgré l’accompagnement tutorat dont vous avez bénéficie depuis le début de votre contrat, les différentes formations auxquelles vous avez participé et les relances faites lors de votre entretien du 30 octobre 2014 témoigne de votre absence d’implication dans l’exécution de vos missions. Cette situation est préjudiciable pour l’image de la société. Au-delà de l’impact financier pour la société, c’est son image de marque et le professionnalisme de ses collaborateurs qui sont mis à mal auprès de ses partenaires institutionnels (fichier commun du Rhône), commerciaux (réservataires) et des clients locataires.
Enfin, vos propos déplacés concernant certains de nos prestataires institutionnels et les accusations sans preuve envers vos collègues présents pour certains depuis plus de 15 ans et qui n’ont à ce jour rencontré aucune difficulté relationnelle dans le groupe, relèvent de la diffamation. Votre attitude démontre clairement votre refus significatif de vous intégrer à l’équipe et votre manquement quand à vos obligations envers vos collègues.
Dans ces conditions, eu égard aux faits exposés précédemment, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse reposant sur de l’insubordination, la négligence professionnelle et un manquement à ses obligations envers ses collègues.
En conséquence, la période de mise à pied conservatoire en cours depuis le 20 décembre 2014, vous sera rémunérée.
Votre licenciement prend effet à partir de la date de présentation de ce courrier par les services postaux. Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles. (…).'
X-AP AQ a saisi le conseil de prud’hommes de LYON d’une contestation de ce licenciement le 13 mars 2015.
Par jugement en date du 9 octobre 2017, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
' dit et jugé le licenciement de Madame X-AP AQ pour cause réelle et sérieuse justifié
' débouté Madame X-AP AQ de ses demandes au titre du licenciement abusif
' débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires
' débouté la société SOLLAR de sa demande reconventionnelle
' condamné Madame X-AP AQ aux éventuels dépens de l’instance.
X-AP AQ a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour :
' de déclarer son appel recevable et bien-fondé
' de réformer ce jugement en toutes ses dispositions
' de dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et parfaitement abusif
Par conséquent
' de condamner la société SOLLAR à lui payer les sommes suivantes :
• 27'000 € au titre du licenciement abusif
• 27'000 € en réparation du préjudice distinct subi du fait de l’impossibilité de retrouver un emploi depuis le licenciement et des conséquences psychologiques causées par le licenciement
• 2700 € à titre de dommages-intérêts au titre de la mise à pied infondée et abusive
• 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner la société SOLLAR aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la Selarl BIGEARD BARJON, avocats, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, la SA SOLLAR demande pour sa part à la cour :
' de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 9 octobre 2017 en ce qu’il a :
• dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame X-AP AQ était justifié
• En conséquence :
• débouté Madame X-AP AQ de l’ensemble de ses demandes :
• dommages-intérêts pour licenciement abusif : 27'000 €
• dommages-intérêts pour préjudice distinct : 27'000 €
• dommages-intérêts pour mise à pied abusive : 2700 €
En tout état de cause :
' de débouter Madame X-AP AQ de l’intégralité de ses autres demandes
A titre reconventionnel :
' de condamner Madame X-AP AQ au versement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner Madame X-AP AQ aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Parmi les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, dont les termes sont reproduits ci-après et que cette dernière conteste intégralement, seule la matérialité des faits suivants est établie:
— le fait que le 29 octobre 2014, X-AP AQ a refusé de valider un bail comme le lui demandait AK B, Responsable Gestion Habitat et qu’elle a indiqué à cette dernière qu’il fallait voir avec son supérieur hiérarchique et qu’elle n’avait pas le temps (attestation de AK B, pièce 9 de l’intimée)
— le fait que son supérieur hiérarchique, AL A, lui a signalé le 19 novembre 2014 avoir constaté 4 arrivées tardives les 3, 12, 17 et 18 novembre 2014, pendant la plage fixe de l’horaire de travail applicable dans l’entreprise (courriel de monsieur A du 19 novembre 2014, pièce 13 de l’intimée)
— le fait que les 15 et 17 octobre 2014, X-AP AQ n’a pas répondu à plusieurs appels téléphoniques de locataires et qu’elle n’a pas mis en route sa messagerie (attestation de AM E, remplaçante au poste d’accueil ces deux journées, pièce 16 de l’intimée)
En revanche, la matérialité de tous les autres faits mentionnés dans la lettre de licenciement n’est pas établie par les pièces versées aux débats sous la forme:
— d’un compte-rendu 'pour l’entretien du 7 janvier 2015" signé par AM E et AI AJ, contrôleur de gestion et Responsable de Pôle, qui ne revêt aucun caractère contradictoire à l’égard de X-AP AQ
— de courriels ambigus en ce qu’ils ne désignent pas expressément X-AP AQ (courriel de AN Z du 27 octobre 2014, pièce 8, courriel de AO D du 22 décembre 2014, pièce 12)
— de l’attestation de AG N du 2 janvier 2015 qui date l’altercation survenue entre elle-même, X-AP AQ et Madame F au 12 décembre 2014 alors que la lettre de licenciement fait état du 5 décembre 2014 et qui n’est pas corroborée par d’autres témoignages, notamment ceux de Madame F – remplacée par celle de AM E qui n’a pas été témoin direct des faits – et de Madame O, toutes deux témoins directs des faits.
La cour observe également que Madame B, censée avoir confirmé les faits à l’employeur selon les termes mêmes de la lettre de licenciement, ne fait pourtant aucune allusion à l’altercation dans son attestation
— des 7 attestations de AO D, gérante de l’entreprise, qui s’analysent comme des preuves que l’employeur se fait à soi-même et qui ne sont en outre corroborées par aucun élément extérieur suffisamment probant.
S’agissant des faits dont la matérialité est finalement établie, il apparaît qu’ils ont été commis et portés à la connaissance de l’employeur pendant la période d’essai de 3 mois qui s’achevait le 15 décembre 2014.
En effet, il ressort de l’attestation de AM E (pièce 16 de l’intimée) que Monsieur P, Président du directoire, en avait été informé par les délégués du personnel le 8 décembre 2014).
Or, ainsi que le fait justement valoir X-AP AQ:
— ces faits n’ont pas été jugés suffisamment sérieux par la SA SOLLAR pour qu’elle décide de mettre fin au contrat de travail sans aucune indemnité durant la période d’essai, comme elle en avait alors la possibilité
— les nombreux griefs qui lui sont reprochés au soutien du licenciement, et notamment ceux d’insubordination et de négligence professionnelle, sont contradictoires avec la décision de la SA SOLLAR de lui confier, le 11 décembre 2014, soit 8 jours avant l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable, le soin d’assurer le tutorat d’une nouvelle collègue, pendant au moins trois mois.
Tous ces éléments établissent que le licenciement de X-AP AQ ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, l’appelante peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il justifie avoir subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à X-AP AQ (1774 € de rémunération mensuelle brute versée pendant les 4 mois de la relation contractuelle), de son âge au jour de son licenciement (30 ans), de son ancienneté à cette même date (4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de ce licenciement particulièrement abusif à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces, des explications fournies et de la chronologie des événements qui établissent les conséquences délétères de ce licenciement sur son état de santé psychologique mais ne comportent pas d’éléments sur sa situation professionnelle depuis le 31 août 2016, date du dernier arrêt de travail versé aux débats, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct:
Au soutien de cette demande, la salariée se contente d’alléguer de manière extrêmement vague l’existence d’un harcèlement moral et d’un dénigrement ainsi que d’une 'mise en accusation’ sans toutefois viser d’actes particulier.
De plus, les conséquences du licenciement sur son état de santé sont d’ores et déjà indemnisées par l’attribution de la somme globale de 5 000 €.
Aucun préjudice distinct des conséquence de la rupture du contrat de travail n’étant établi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts distincts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la mise à pied abusive:
Il est constant que l’employeur a indemnisé X-AP AQ des jours de mise à pied à titre conservatoire dont le caractère infondé a ainsi été reconnu par la SA SOLLAR.
Cependant, le caractère particulièrement infondé de cette mise à pied justifie l’attribution d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’incertitude quant à son devenir dans l’entreprise dans laquelle elle a été injustement placée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SA SOLLAR supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, X-AP AQ a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à payer à X-AP AQ sur le même fondement une indemnité de 2500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en première instance et en appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl BIGEARD BARJON, avocats.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de X-AP AQ ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SA SOLLAR à payer à X-AP AQ les sommes suivantes:
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive;
DIT que ces sommes seront assorties d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la SA SOLLAR à payer à X-AP AQ la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA SOLLAR aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl BIGEARD BARJON, avocats ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
AT AU AV AW
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