Infirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 nov. 2020, n° 19/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 4 avril 2019, N° 16/03319 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03276 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLLR Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 04 avril 2019
RG : 16/03319
Y
X
C/
Société SAS AUTO CAMPING-CARS SERVICE
SARL LMC FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Novembre 2020
APPELANTS :
Mme I Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau D’AIN
M. J X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉES :
La SAS AUTO CAMPING-CARS SERVICE
Parc d’activité de la Grande Plaine
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau D’AIN
Assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
La SARL LMC France, représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1650
Assistée de Me Philippe KEMPS, avocat au barreau de STRASBOURG
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2020, prorogée au 15 Décembre 2020, puis avancée au 24 Novembre 2020, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du caode de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— K L, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 15 décembre 2012, M. J X et Mme I Y ont acquis auprès de la SAS AUTO CAMPING-CARS SERVICE lors d’un salon à PARIS/LE BOURGET, un camping-car neuf M N O P Q R S 2.3L 150cv, construit par la société de droit allemand, O Caravan GmbH & co, pour un prix de 55 227 €.
Ayant fait valoir que l’équipement de l’habitacle du véhicule s’était anormalement dégradé au cours d’un voyage au Maroc effectué au printemps 2013, ils ont obtenu, via la société E, concessionnaire le plus proche de leur domicile, le retour du véhicule à l’usine située en Allemagne dès le mois d’août 2013. Celui-ci leur a été restitué le 10 octobre 2013.
Par courrier du 26 octobre 2013, M. X s’est plaint au constructeur de l’insuffisance des réparations effectuées.
Après divers échanges et par lettre du 11 juillet 2014, la société O France, représentant en France de la société O Caravan GmbH & co, a invité M. X à prendre rendez-vous chez le concessionnaire pour faire constater les dégâts avant un nouveau retour en usine pour réparation, le camping car étant encore sous garantie.
C’est dans ces conditions qu’une expertise amiable s’est déroulée le 3 septembre 2014 au domicile de M. X et Mme Y, en présence d’un expert mandaté par la société O Caravan GmbH & co (devenue LMC Caravan GmbH & co), M. Z, M. X étant assisté de l’expert mandaté par son assurance protection juridique, M. A.
M. A, dans un rapport du 5 novembre 2014, a imputé les désordres constatés lors de l’expertise à des défauts de fabrication et d’assemblage en usine.
M. Z, dans un rapport du 24 septembre 2014, transmis à M. X et Mme Y le 3 novembre 2014, a conclu que les désordres constatés étaient tout à fait réparables dans les ateliers d’un concessionnaire de la marque et que seuls trois points ne relevaient pas de la garantie contractuelle, s’agissant d’équipements installés par la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE.
Par courrier du 12 novembre 2014, la société O France a informé M. X que le service après vente de l’usine avait finalement décidé du retour du camping-car à l’usine et invité M. X et Mme Y à déposer le camping-car chez le concessionnaire E, ce qui a été fait le 17 novembre 2014.
M. X a repris possession du véhicule le 22 décembre 2014.
Invoquant l’inefficacité des réparations prétendument effectuées, M. X et Mme Y ont, par actes d’huissier des 4 et 7 septembre 2015, saisi le juge des référés aux fins d’expertise, ce au contradictoire de la SAS E et de la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE. Leur demande a été rejetée par ordonnance du 1er décembre 2015.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2016, ils ont fait assigner la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
Par assignation du 27 juin 2017 la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE a appelé en garantie la société LMC France, nouvelle dénomination de la société O France pour se voir garantir d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal a déclaré les demandes de M. X et de Mme
Y irrecevables car prescrites.
M. J X et Mme I Y ont interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 7 août 2019, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— prononcer la résolution de la vente du camping-car M N O P Q R S qui leur a été consentie le 20 décembre 2012 par la SAS AUTO CAMPING-CARS SERVICE,
— condamner in solidum la SAS AUTO CAMPING-CARS SERVICE et la SARL LMC France à leur restituer le prix de vente soit 55 227 € et dire que si la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE n’a pas récupéré à ses frais le véhicule au domicile dans le mois suivant la signification de la présente décision, ils pourront s’en dessaisir,
— condamner in solidum la SAS AUTO CAMPING-CARS SERVICE et la SARL LMC France payer à leur payer :
' la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral,
' la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens avec faculté de distraction au profit de Me VARVIER.
Au terme de conclusions notifiées le 6 novembre 2019, la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
subsidiairement,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— dire que la SARL LMC FRANCE la garantira de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— 'à toutes fins', condamner les époux X à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me CORDIER.
Au terme de conclusions notifiées le 23 septembre 2019, la SARL LMC FRANCE demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel en garantie en ce qu’il est dirigé à son encontre,
— confirmer le jugement,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux X et la société Auto Camping-Cars Service à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Sur l’action dirigée contre la société AUTO-CAMPING-CARS SERVICE
La société AUTO CAMPING-CARS SERVICE fait valoir :
— que les désordres sont apparus quelques mois après l’acquisition du véhicule de sorte que la prescription a commencé à courir dès le printemps 2013 et que l’action des acquéreurs était prescrite à la date de l’assignation en référé,
— que les deux expertises amiables n’ont pas eu pour effet de permettre aux appelants de prendre connaissance des vices affectant leur camping car dans toute leur ampleur,
— que la procédure de référé a été dépourvue d’effet interruptif dès lors que les demandeurs ont été déboutés de leur demande.
M. X et Mme Y font valoir :
— que ce n’est que par l’expertise amiable qu’ils ont pu avoir connaissance de la nature des désordres, de leur ampleur et de leur imputabilité,
— que c’est la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE qui a fait le choix de ne pas participer à l’expertise amiable,
— qu’ils n’ont eu connaissance des désordres au mieux qu’à la réception du courrier du constructeur leur transmettant le rapport de son expert, soit le 4 novembre 2014, de sorte que l’assignation au fond a bien été délivrée dans le délai de deux ans,
— qu’en tout état de cause, l’assignation en référé a interrompu la prescription, peu important que la demande ait été rejetée de sorte que le délai de deux ans n’était en tout état de cause pas expiré à la date de l’assignation au fond,
— que la prescription a été interrompue par la reconnaissance du bien fondé de leur droit par le constructeur de sorte que le délai de prescirption n’a pu courir avant le mois de décembre 2014.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter du jour de la découverte du vice.
La dénonciation d’une première série de désordres apparus à compter du printemps 2013 n’a pas fait courir la prescription dans la mesure où le véhicule a été repris en usine pour réparation dans le cadre de la garantie et où les acquéreurs étaient fondés à considérer que l’intervention du fabricant y avait remédié.
Dans leur courrier recommandé du 26 octobre 2013, M. X et Mme Y se sont plaints de l’insuffisance des réparations et de la persistance d’un grand nombre des désordres précédemment dénoncés.
Il en résulte qu’à cette date, ils avaient pleine et entière connaissance des défauts affectant le véhicule, l’expertise instaurée amiablement le 3 septembre 2014 ne constituant qu’un constat des divers désordres considérés comme de simples défauts de mise en oeuvre lors de la fabrication et n’ayant d’autre fin que la prise en charge dans le cadre de la garantie contractuelle.
Il convient en conséquence de retenir la date du 26 octobre 2013 comme celle du point de départ de la prescription.
Conformément à l’article 2241 du code civil, l’assignation en référé des 4 et 7 septembre 2015 a interrompu la prescription à l’égard de la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE jusqu’au prononcé de la décision soit le 1er décembre 2015.
Selon l’article 2243 du code civil, seul un rejet définitif de la demande en référé rend l’interruption de la prescription non avenue.
Une décision définitive s’entend d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’à la date de l’introduction de l’instance au fond à savoir le 30 septembre 2016, l’ordonnance de référé ait été signifiée et qu’elle soit devenue insusceptible de tout recours, le délai édicté par l’article 528-1 du code de procédure civile n’étant pas expiré, de sorte qu’elle n’était pas définitive et que l’effet interruptif du référé se poursuivait.
Il en résulte que les dispositions de l’article 2243 du code civil invoquées par la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE ne trouvent pas à s’appliquer, que l’instance au fond, engagée contre ladite société par acte du 30 septembre 2016 a bien été engagée dans le délai de deux ans et que l’action de M. X et Mme Y est recevable en ce qu’elle est dirigée contre la société AUTO CAMPING CAR SERVICE.
Sur l’action dirigée contre la société LMC FRANCE
La société LMC FRANCE fait valoir qu’elle n’a aucun lien contractuel ni avec M. X et Mme Y ni avec la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE, le camping car litigieux ayant été acquis directement auprès de la société de droit allemand fabricante, la société O Caravan GmbH & co,
— que l’expertise amiable du 24 septembre 2014 a été menée avec le seul constructeur vendeur,
— que l’assignation en référé n’a pas d’effet interruptif de prescription puisque la demande a été rejetée et qu’il n’existe aucun élément interruptif de prescription à son égard,
— qu’enfin, l’action à son égard est également prescrite sur le fondement de l’article 2242 du code civil comme introduite le 27 juin 2017.
M. X et Mme Y font valoir :
— que leur action contre la société LMC FRANCE n’est pas prescrite,
— que la société O a effectué les premières réparations le 23 août 2013 et admis sa responsabilité dans les dysfonctionnements dans son courrier du 10 juin 2014, qu’elle a organisé l’expertise amiable et mandaté un expert, qu’elle a proposé la reprise des désordres listés par l’expert et que le véhicule a été remis aux fins de réparation conformément à sa proposition,
— que la prescription n’a commencé à courir à l’égard de la société O qu’à l’issue de la tentative de règlement amiable soit le 22 décembre 2014, date à laquelle le véhicule leur a été restitué,
— qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les mauvaises réparations effectuées en août 2013 et en décembre 2014 et le préjudice de jouissance qui s’en est suivi,
— qu’en sa qualité de représentant en France du fabricant, elle engage sa responsabilité contractuelle pour le non respect des règles de l’art dans la construction du véhicule sur le fondement du droit commun.
Selon l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’action en garantie des vices cachés du sous acquéreur contre le vendeur initial doit être mise en oeuvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun, à savoir le délai de cinq ans édicté par l’article L.110-4 du code de commerce lequel court à compter de la vente originaire de sorte qu’est irrecevable l’action en garantie des vices cachés engagée par les sous-acquéreurs contre le fabricant postérieurement à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la vente originaire.
En l’espèce, la vente originaire est en date du 30 novembre 2012 de sorte qu’à la date de l’assignation en garantie délivrée contre la société LMC FRANCE, soit le 27 juin 2017, le délai quinquennal n’était pas expiré.
L’appel en cause ayant été régularisé par la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE dans le délai de deux ans de l’assignation délivrée à son encontre par M. X et Mme Y, l’action dirigée contre la société LMC n’est pas prescrite, la circonstance que celle-ci ne soit ni le vendeur ni le constructeur constituant un moyen de fond et non pas une fin de non recevoir.
Sur la demande dirigée contre la société LMC France
M. X et Mme Y font valoir :
— que la société LMC France a admis que sa construction comportait des désordres et a engagé sa responsabilité à ce titre,
— que sa responsabilité est également engagée au titre des réparations qu’elle a effectuées en vain.
La société Auto Camping-Cars Service fait valoir :
— que la société LMC France n’a pas répondu à la sommation de communiquer les justificatifs de ses relations contractuelles avec la société O Caravan GMBH & Co et O France,
— que les différents courriers adressés tant à la société Auto Camping-Cars Service qu’aux demandeurs par la société O France, devenue LMC France, témoignent de l’implication de cette société dans la présente procédure de sorte que le moyen selon lequel cette dernière n’a aucun lien contractuel avec les époux X ni avec elle est inopérant.
La SARL LMC France fait valoir :
— qu’elle n’est pas le fabricant du véhicule,
— qu’elle n’a aucun lien contractuel ni avec M. X et Mme Y ni avec la société Auto Camping-Cars Service, le camping-car litigieux ayant été acquis par cette dernière directement auprès de la société de droit allemand fabricante, la société O Caravan GmbH & Co,
— que les époux X sont parfaitement conscients qu’ils n’ont aucun lien avec la société LMC France, puisqu’ils indiquent eux-mêmes avoir adressé une lettre recommandée au constructeur O à son siège allemand le 26 octobre 2013,
— que l’expert amiable ne s’est pas trompé en ce qui concerne les relations contractuelles existantes puisqu’il s’est adressé directement à la société allemande O Caravan GmbH & Co, et l’expertise du 24 septembre 2014 a fait l’objet d’une traduction certifiée en allemand.
La société LMC France justifie qu’elle vient aux droits de la société O France. Elle constitue en tout état de cause une personne morale distincte de la société de droit allemand O Caravan GmbH & co, devenue LMC Caravan GmbH.
Elle n’est pas le vendeur originel ni le constructeur du véhicule, la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE ayant acquis le véhicule directement de la société O Caravan GmbH & co ainsi que cela ressort de la facture en date du 30 novembre 2012. Elle ne saurait dès lors être tenue à la garantie des vices cachés.
Les différents courriers versés aux débats par les appelants font apparaître que la société O France, devenue LMC France, n’est intervenue qu’en qualité de représentant du constructeur en France, qu’elle n’a jamais reconnu une quelconque responsabilité personnelle ni pris aucun engagement personnel se contentant de faire part des décisions et engagements pris par la direction de la société allemande.
M. X et Mme Y, faute de démontrer l’existence du lien contractuel allégué et un éventuel manquement dans l’exécution d’une obligation souscrite à leur égard, ne peuvent qu’être déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre la société O France devenue LMC France.
Sur l’existence d’un vice caché
M. X et Mme Y font valoir :
— que les expertises ont mis en évidence un vice caché,
— que les défauts constatés sont suffisamment graves et nombreux s’agissant d’un véhicule neuf pour établir qu’ils n’auraient pas acheté le véhicule s’ils les avaient connus,
— que les défauts n’étaient pas apparents au jour de la vente, qu’ils ont été révélés 'au moment’ des différentes expertises,
— que d’après les dires officieux d’un représentant de la marque O FRANCE, ils sont dus à un problème de construction et notamment à un défaut de stabilité de la cellule, les mouvements anormaux de cette dernière entraînant l’apparition de tous les désordres,
— qu’il s’agit de désordres évolutifs qui s’aggravent avec le temps puisque les déplacements du véhicule entraînent de nouveaux mouvements de la cellule et une multiplication des défauts affectant les systèmes de fermeture des portes et placards, qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
— qu’en sa qualité de vendeur du véhicule, la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE est tenue de la garantie des vices cachés.
La société Auto Camping-Cars Service fait valoir :
— que M. Z, expert de la société O, a conclu que les désordres étaient mineurs et que seuls deux points relevaient de sa garantie, le store extérieur et l’autoradio,
— qu’en outre, le réglage du store extérieur et de la radio a dû être effectué par la société E à la demande de la société O et que M. X et Mme Y doivent s’adresser à ce réparateur s’ils ne sont pas satisfaits,
— que si les appelants ne sont pas satisfaits des réparations effectuées, il leur appartient de rechercher la responsabilité de la société O France, ou de son concessionnaire E missionné par cette dernière pour remédier aux désordres.
La société LMC France fait valoir :
— que selon l’expertise du 24 septembre 2014, certains des vices invoqués ne concernent pas le constructeur, qui n’est pas la société LMC France, et seule la société Auto Camping-Cars Service doit le cas échéant répondre de leur mauvaise exécution,
— que les autres défauts sont qualifiés de désordres tout à fait mineurs, lesquels ne constituent pas un vice caché rendant la chose impropre à l’usage, ce qui doit conduire au rejet de la demande basée sur l’article 1641 du code civil.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte du constat amiable établi contradictoirement lors des opérations d’expertise amiable du 3 septembre 2014 alors que le véhicule avait parcouru 29 547 km, que les désordres affectant les éléments d’équipement de la cellule étaient les suivants :
— la porte latérale droite de la cellule ne se ferme pas correctement,
— il manque à la moustiquaire de la porte de cellule l’élastique 'revient’ qui a cassé,
— la grille latérale gauche supérieure du réfigérateur a été perdue en roulant,
— le réservoir WC présente un défaut d’étanchéité,
— la gaine de protection de fils électriques s’est fendue en partie inférieure,
— le rideau occultant de la vitre avant droite est cassé,
— les élargisseurs au niveau des passages de roue arrière ne plaquent pas suffisamment et permettent les projections d’eau sur les panneaux latéraux lorsque l’on roule sous la pluie,
— le store extérieur est mal réglé et ne s’ouvre pas correctement, la manivelle de commande touche la paroi latérale lors de son utilisation,
— les cales blanches sont visibles sur le côté avant gauche du lanterneau de capucine (skyroof) ,
— la porte du placard latéral gauche arrière touche la paroi douche,
— la paroi coulissante intérieure de la douche tombe, ses roulettes sortent du rail,
— la porte du WC ne ferme pas la chambre, on doit la lever pour la fermer la poignée présente un jeu important,
— la plaque arrière du lavabo dans le cabinet de toilette est mal ajustée,
— il y a un passage lumière entre la soute et le support de lit droit et gauche, suite à un défaut d’ajustement de la paroi latérale gauche par rapport à la droite d’environ 1 cm,
— les clips de fixation des moustiquaires des lanterneaux de la douche et du cabinet de toilette sont cassés,
— le plancher arrière droit craque au niveau de la porte du cabinet de toilette.
Il est néanmoins acquis que ces désordres ont été repris lors du retour du camping-car à l’usine au mois de novembre 2014.
Pour preuve de ce que nonobstant ces reprises, les désordres ont persisté, M. X et Mme Y versent aux débats une série d’attestations datées de 2016.
Celle de M. C détaille les désordres apparus lors du premier voyage au Maroc en mars 2013 mais dit ne pas avoir revu le camping-car depuis son retour de l’usine et se contente de rapporter les propos de M. X sur la persistance de désordres.
M. D dit avoir accompagné M. X pour récupérer son véhicule chez E et rapporte qu’en sa présence, M. X a fait constater au responsable commercial que les interventions mentionnées sur le rapport d’expertise n’avaient pas été prises en compte ou partiellement réalisées ou bâclées.
M. F déclare avoir constaté que 'tous les problèmes du camping car O n’ont pas été solutionnés, au contraire ils ont de l’ampleur'.
M. G déclare rencontrer régulièrement M. X et Mme Y au Maroc et en France, avoir vu le camping-car de M. X se dégrader et 'surtout aux retours d’usine avoir les mêmes problèmes', ajoutant qu’ils avaient circulé ensemble cette année (comprendre 2016, l’attestation étant datée du 20 mars 2016) et que c’était la première fois qu’il voyait des placards s’ouvrir en roulant avec la pression fermée, une porte de douche par terre et pouvoir insérer un journal entre deux parois.
M. H déclare 'au sujet du camping car de la marque O de M. X', qu’il a 'constaté toutes les anomalies de ce camping car, qui, à ce jour, n’ont pas changé depuis trois ans, voire empiré'.
Ces attestations ne sont ni précises ni circonstanciées, elles ne permettent pas d’identifier les désordres qui subsistent ni de déterminer leur ampleur et s’ils sont d’une gravité telle qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination.
A supposer établie l’allégation des appelants selon laquelle l’apparition des désordres serait due à un défaut de stabilité de la cellule, préexistant à la vente, bien qu’aucun des deux experts n’ait conclu en ce sens, il n’est pas établi que ce défaut persiste et qu’il entraîne des désordres rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il convient en conséquence de débouter M. X et Mme Y de leurs demandes dirigées contre la société AUTO CAMPING-CARS SERVICE.
M. X et Mme Y qui succombent supportent les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. X et Mme Y recevables en leur action ;
Les en déboute ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X et Mme Y aux dépens ;
Autorise Me CORDIER à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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