Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 1er septembre 2020, n° 20/01027

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 1er sept. 2020, n° 20/01027
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/01027
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 20/01027 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3I2

contestations

d’honoraires

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 01 Septembre 2020

DEMANDERESSE :

Association GROUPE BERRI – CIPAV – CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE

[…]

[…]

Représentée par Me Sébastien SEGARD substituant Me Franck LEPRON de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. DELSOL AVOCATS

[…]

[…]

Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS

Audience de plaidoiries du 07 Juillet 2020

DEBATS : audience publique du 07 Juillet 2020 tenue par Y MOLIN, Magistrat à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 6 janvier 2020, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 01 Septembre 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Y MOLIN, Magistrat et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Au mois d’avril 2016, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV)

a lancé un appel d’offre auprès de cabinets d’avocats afin d’assurer la défense des intérêts de ses adhérents dans le cadre d’une série de recours introduits devant différents tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Le 30 juin 2016, la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de Lyon, s’est vue confier le lot n° 2 regroupant les recours devant les TASS de Bordeaux, Nanterre, Lyon, Lille, Chambéry, Montpellier, Strasbourg, Rennes, Evry, Avignon, Rouen et Orléans, outre différents dossiers «hors-marché».

Suivant deux virements des 24 août et 11 septembre 2017, il a été versé à la SELARL DELSOL AVOCATS la somme totale de 7900 € au titre de ce marché.

Le 5 octobre 2017, il a été mis un terme définitif au marché.

Par une décision du 10 janvier 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, saisi par la SELARL DELSOL AVOCATS, a fixé les honoraires dus par l’association GROUPE BERRI-CIPAV-Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à la somme de 75790 € TTC, outre intérêts conventionnels visés à l’article 10.3 intitulé «Délai de paiement» du CCAP n°2016-CI/DJI.AVOCAT.TASS-15 dans la limite de l’article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date de règlement des factures concernées, et 40 € d’indemnité forfaitaire pour chacune de ces factures, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, ainsi que 300 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation, et dit que l’association GROUPE BERRI-CIPAV-Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse était tenue de régler ces sommes à la SELARL DELSOL AVOCATS.

Cette décision a été notifiée à l’association GROUPE BERRI-CIPAV-Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par courrier recommandé avec avis de réception signé le 24 janvier 2020.

Par un courrier recommandé expédié le 3 février 2020, l’association GROUPE BERRI-CIPAV-Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a formé un recours contre cette décision.

A l’audience du 7 juillet 2020 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.

Dans des conclusions récapitulatives en réponse transmises par message électronique du 3 juillet 2020, l’association GROUPE BERRI-CIPAV-Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse soutient qu’elle n’est pas signataire du marché conclu avec le cabinet DELSOL Avocats ; que ce dernier a dirigé à tort son action devant le bâtonnier contre l’association, alors que le mandat a été conclu avec la CIPAV, organisme de sécurité sociale de droit privé en charge d’une mission de service public, dont la personnalité morale est distincte de l’association GROUPE BERRI-CIPAV-Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, l’association ayant été créée le 8 décembre 2011 par différentes caisses de retraite, dont la CIPAV, pour se charger des opérations de gestion et d’administration liées à l’activité de ces caisses de retraite ; que le marché a été conclu entre le cabinet DELSOL et la CIPAV ; que si l’association avait la charge de la gestion des factures de la caisse de retraite, seule cette dernière restait bénéficiaire des prestations du cabinet d’avocats est débitrice des honoraires d’avocat ; que l’association GROUPE BERRI est totalement étrangère à ce contentieux ; qu’il ressort de la décision du bâtonnier que seule l’association a été condamnée ; qu’elle avait donc bien qualité pour faire un recours et qu’il n’appartenait pas à la CIPAV de développer une quelconque argumentation, celle-ci n’étant pas partie à l’instance ; que le premier président n’étant pas compétent pour déterminer le débiteur des honoraires, l’action du cabinet DELSOL devant le bâtonnier est irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée.

Par conséquent, l’association GROUPE BERRI sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions, que le cabinet DELSOL Avocats soit déclaré irrecevable ou, à défaut, débouté de ses demandes et soit condamné à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Oralement à l’audience, elle répond, s’agissant de l’exception de nullité, que les dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 n’imposent aucun autre formalisme que le courrier recommandé avec avis de réception et que le courrier de recours comprend tous les éléments permettant d’identifier l’association.

Oralement à l’audience, la SELARL DELSOL AVOCATS soulève, in limine litis, la nullité du recours en ce qu’il ne permet pas d’identifier l’appelant et ne mentionne pas ses représentants légaux, soutenant qu’il s’agit d’une nullité de fond de la déclaration d’appel.

Dans des conclusions transmises par message électronique le 19 juin 2020, la SELARL DELSOL AVOCATS rappelle que le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour déterminer le débiteur des honoraires ; qu’il ne saurait, en l’espèce, trancher la question de savoir si le débiteur des honoraires est l’association GROUPE BERRI ou la CIPAV ; que l’association sera, par conséquent, déboutée de sa demande.

En tout état de cause, le cabinet d’avocats affirme que son client, dans le cadre du marché litigieux, était bien la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) ; que, suivant la lettre d’engagement du 30 juin 2016, son interlocuteur était l’association GROUPE BERRI ; qu’il a été instauré une conclusion entre la CIPAV et l’association GROUPE BERRI ; que le mandat a été exécuté au soutien des intérêts de la CIPAV et les notes d’honoraires réglées par cette dernière à hauteur de la somme totale de 7900 € TTC ; que la décision du bâtonnier vise, dans son dispositif, uniquement la CIPAV ; que cette dernière ne développant aucun argument à l’appui de son recours, celui-ci devra être déclaré non soutenu et la décision entreprise confirmée en toutes ses dispositions.

Enfin, la SELARL DELSOL AVOCATS sollicite une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’exception de nullité

Il convient au préalable de relever que la nullité invoquée par la SELARL DELSOL AVOCATS est une nullité de forme et non de fond, s’agissant du formalisme du recours devant le premier président. Aucun défaut de pouvoir ou de capacité d’agir en justice ne peut être invoqué, l’association GROUPE BERRI étant régulièrement représentée par un avocat.

Suivant l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que le recours devant le premier président de la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Aucun formalisme particulier n’est prévu à peine de nullité.

En outre, aucun grief n’est invoqué.

Par conséquent, l’exception de nullité sera rejetée.

Sur la fixation des honoraires

La décision rendue par le bâtonnier le 10 janvier 2020 vise, dans son dispositif, la CIPAV, alors qu’il résulte de l’en-tête de cette décision et du recours de la SELARL DELSOL AVOCATS, auquel est annexé un relevé de l’inscription au répertoire SIRENE, que le bâtonnier a été saisi d’une demande de fixation des honoraires à l’égard de l’association GROUPE BERRI, inscrite sous l’identifiant SIREN 538 685 298.

Il est constant que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), organisme de sécurité sociale de droit privé, dispose d’une personnalité morale distincte de celle de l’association GROUPE BERRI.

L’association a déclaré une activité d’auxiliaire d’assurance et de caisses de retraite. Elle avait pour objet, suivant ses statuts, de réaliser, pour le compte de chacun de ses membres, dont la CIPAV, mais également la CAVOM (caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels), les opérations de gestion et d’administration liées à leur activité.

Il est également constant que la SELARL DELSOL AVOCATS a été mandatée par la CIPAV et non l’association GROUPE BERRI.

Un «acte d’engagement» a ainsi été établi le 30 juin 2016 par Monsieur Y X, en qualité de directeur de la CIPAV aux termes duquel la SELARL DELSOL AVOCATS se voyait confier les prestations visées dans la CCAP n° 2016-CI/DJI.AVOCAT.TASS-15 (prestations juridiques e représentation devant les TASS) moyennant un rémunération forfaitaire de 150 € HT par recours, pour une durée maximale de trois ans pouvant prendre fin de plein droit avant cette date, dès règlement de l’ensemble des litiges devant la juridiction.

Monsieur X, dans une note manuscrite, précisait que l’accord portait sur le lot n°2, représentant un total de 75000 € HT.

Le bâtonnier ou le premier président, qui ne statuent, conformément à l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, que sur les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, n’ont pas le pouvoir de déterminer le débiteur des honoraires, sauf si cette détermination ne souffre d’aucune contestation sérieuse.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’association GROUPE BERRI n’a confié aucun mandat à la SELARL DELSOL AVOCATS, qui, dans son recours devant le bâtonnier, a désigné par erreur l’association en qualité de débitrice des honoraires au lieu de la CIPAV.

Il y a donc lieu d’accueillir le recours de l’association GROUPE BERRI contre la décision rendue le 10 janvier 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon et de rejeter la demande en fixation d’honoraires de la SELARL DELSOL AVOCATS.

Sur les demandes accessoires

La SELARL DELSOL AVOCATS succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement

Rejette l’exception de nullité soulevée par la DELSOL AVOCATS.

Accueille le recours de l’association GROUPE BERRI contre la décision rendue le 10 janvier 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon.

Rejette la demande de fixation d’honoraires de la SELARL DELSOL AVOCATS à l’encontre de l’association GROUPE BERRI.

Condamne SELARL DELSOL AVOCATS à verser à l’association GROUPE BERRI la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne SELARL DELSOL AVOCATS aux dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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