Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2020, n° 15/09350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09350 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 14 août 2008, N° 2007/1746 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 15/09350
N° Portalis DBVX-V-B67-KBGF
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
du 14 août 2008
RG : 2007/1746
B E
B J
C/
K L
Y M
P O
X Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
APPELANTES :
Mme E B
5 rue W AA
[…]
Mme J B
5 rue W AA
[…]
Représentées par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistées par la SELARL CABINET SEGUIN JOURDAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme L K épouse X,
intervenante volontaire en qualité d’héritière de M. N X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de la SELARL CEDRIC H AVOCATS, avocat au barreau de LYON
M. M Y
7 rue W AA
[…]
Mme O P épouse Y
7 rue W AA
[…]
Représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistés de la SELARL CEDRIC H AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELE EN CAUSE :
M. Q X, en qualité d’héritier de M. N X
[…]
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 novembre 2019
Date de mise à disposition : 09 janvier 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— R S, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, R S a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame E B et sa s’ur J B ont acquis selon actes notariés des 19 septembre 1987 et 29 septembre 1988, un terrain cadastré DW 59 et 60 situé 5, rue W AA à Meyzieu.
Leur terrain est voisin et contigu avec celui de monsieur N X et madame L K épouse X (les époux X), propriétaires de la parcelle cadastrée […] située […], et celui de monsieur M Y et madame O P épouse Y (les époux Y), propriétaires de la parcelle cadastrée […], située 7, rue W AA à Meyzieu.
L’ensemble de ces terrains font partie du lotissement «'le Grand Large'» approuvé par arrêté préfectoral du 17 février 1970.
Mesdames B ont pris l’initiative de solliciter monsieur C, géomètre-expert, pour procéder au bornage amiable des propriétés B/X/Y et se sont plaintes de dépassements de végétaux sur leur propriété en provenance de celles de leurs voisins X et Y ; ces derniers ont refusé d’entériner les travaux de monsieur C lequel a dressé un procès-verbal de carence le 4 juillet 2007.
Suivant acte extra judiciaire du 10 août 2007, mesdames B ont assigné les époux X et les époux Y devant le tribunal d’instance de Villeurbanne aux fins de :
• voir ordonner qu’un bornage entre les propriétés soit établi dans les trois mois du jugement et prendre acte à cet effet du bornage réalisé par monsieur C et l’homologuer, avec implantation des bornes aux frais des défendeurs sous astreinte journalière de 150 euros passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir,
• voir ordonner aux époux X et Y de procéder à l’élagage des haies et l’arrachage des plantations ne respectant pas les distances légales,
• se voir allouer des dommages et intérêts outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire du 14 août 2008, le tribunal d’instance précité a, tout à la fois :
• débouté mesdames B de toutes leurs demandes
• déclaré les époux X irrecevables en leur demande reconventionnelle fondée sur le non respect du règlement du lotissement
• débouté les époux X de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts
• condamné in solidum mesdames B à payer aux époux X d’une part, et aux époux Y d’autre part, la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
• condamné in solidum mesdames B aux dépens.
•
Le tribunal a notamment retenu que :
• la demande en bornage était irrecevable dès lors qu’il existait un bornage antérieur régulier opposable à tous, en l’état du document d’arpentage du 24 mars 1969 et du plan de lotissement établi par monsieur D ;
• la demande d’élagage et d’arrachage était mal fondée comme se heurtant à la dérogation aux règles légales instituées par le règlement du lotissement au sujet des plantations en limite de propriété et à un usage local, largement reconnu et appliqué dans le lotissement, qui autorise le dépassement de la hauteur de 2 mètres ;
• seul le président de l’association syndicale du lotissement, régulièrement mandaté par les propriétaires, avait qualité pour solliciter la condamnation de mesdames B à se conformer au règlement du lotissement : la demande reconventionnelle des époux X, agissant à titre personnel, était donc irrecevable (ils dénonçaient à l’encontre de mesdames B, une construction à moins de 4 mètres de la limite séparative, un défaut d’entretien du jardin, l’absence de plantation de 3 arbres de plein vent, une plantation d’arbrisseaux à moins de 2 mètres de la clôture, un dépôt de détritus et d’une épave de voiture).
Par déclaration du 22 octobre 2008, mesdames B ont relevé appel de ce jugement.
Monsieur N X est décédé en cours d’instance d’appel le 24 février 2010.
Par arrêt du 27 juin 2013, la Cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de la cause et des parties à la mise en état du 12 novembre 2013 aux fins
• que madame X produise un acte de notoriété quant à la dévolution de la succession de son défunt mari ainsi que tous documents utiles permettant de déterminer qui, à ce jour, vient aux droits de monsieur N X et fournisse les coordonnées complètes de ses ayants droits ;
• que mesdames B fassent part de leurs initiatives en vue de la reprise de l’instance et fassent citer l’ensemble des ayants-droit de monsieur N X à l’exception de son épouse qui est d’ores et déjà intervenue à l’instance, ce à peine de radiation.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 12 mai 2015 par le conseiller de la mise en état.
L’affaire ayant été remise au rôle, la Cour, par arrêt du 28 septembre 2017, a tout à la fois,
• réformé le jugement du 14 août 2008 en ce qu’il déboute mesdames B de leur demande en bornage à l’encontre de leurs voisins Y et X et de leur demande d’élagage et d’arrachage, mais également en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
• confirmé ce jugement en ce qu’il déboute les consorts X de leurs réclamations reconventionnelles
statuant à nouveau sur les demandes faites en appel,
• déclaré recevables mesdames B en leur action en bornage des parcelles cadastrées DW 59 et 60 leur appartenant et des parcelles 62 et 58, propriétés respectives X et Y ;
• avant dire droit sur le fond du bornage, de l’élagage des haies et de l’arrachage de certains végétaux, ordonné une expertise confiée à madame V F, géomètre-expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon avec la mission suivante :
«
• déterminer et vérifier les limites séparatives des parcelles DW 59,60,62 et 58 de la commune de Meyzieu aux moyens des actes, des documents du lotissement, des éléments de possession
• proposer un bornage de ces parcelles à l’aide d’un plan de bornage à soumettre aux parties et figurant les bornes à implanter
• constater le cas échéant, l’accord des parties sur le plan de bornage qu’il propose et que celles-ci signeront
• vérifier, au besoin à l’aide de photographies, l’entretien des haies, la hauteur des végétations et leur implantation, pour vérifier si les règles du lotissement et celles du code civil sont respectées, en dressant un plan de leur implantation le long des limites séparatives et des clôtures en place sur les lieux'».
L’expert judiciaire a rédigé son rapport le 5 juillet 2018 et l’a déposé au greffe de la Cour le 13 juillet suivant.
Dans leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 24 juin 2019, régulièrement signifiées le 8 juillet 2019 à monsieur Q X, intimé défaillant, mesdames E et J B formulent les demandes suivantes':
«'
vu l’arrêt du 28 septembre 2017,
vu le rapport d’expertise de madame F,
vu les pièces versées aux débats,
vu les articles 16, 175 et 176 du code de procédure civile,
vu l’absence officielle de convocation de mesdames E et J B et de leur conseil Balas à la réunion du 18 janvier chez les époux G, voire l’interdiction qui leur a été faite de suivre les autres parties et madame l’expert F chez les époux G,
• déclarer nulle ladite mesure d’instruction ressortant de la réunion du 18 janvier 2018
par voie de conséquence,
• écarter l’annexe 6 qui fait état d’une borne G, plus que contestable dont l’expert F reconnaît d’ailleurs le caractère douteux, qui serait sur la limite B-G et n’intéresse donc pas la mission présente
• écarter l’annexe 8 qui est en fait un simple copier-coller du plan Perraud dans le cadre d’un litige autre
• écarter les annexes 12 et 13 en lien direct avec le rapport Perraud, lequel rapport de surcroît détermine et vérifie des limites séparatives différentes que celles visées dans la mission initiale de l’expert F, et qui de surcroît est pendant devant un autre dossier judiciaire non encore tranché par les juges du fond
• plus généralement, écarter toutes constatations expertales ou annexes en lien avec ladite réunion non contradictoire et ses suites aux pages 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 43 et 54 des pré-rapports /rapport d’expertise et qui sont destinées aux époux G
• confirmer en tant que de besoin la recevabilité de l’action en bornage des parcelles cadastrées DW 59 et 60 appartenant à mesdames B et des parcelles 62 et 58 des propriétés respectives X et
Y
vu le plan d’état des lieux du cabinet Abscisse de monsieur C du 24 juillet 2007,
vu la lettre de ce même géomètre-expert du 13 juillet 2007 concluant à un empiétement,
vu les constats d’huissier de maître Zerbig,
vu l’extrait cadastral,
vu le plan D à l’origine du plan de lotissement,
vu le modificatif du lotissement du plan D dont il faut noter que les cotes des lots sont prises à l’intérieur des murs de clôture et non dans la rue,
• ordonner le bornage et la délimitation de la parcelle appartenant aux s’urs B cadastrée DW 59 et 60, en partant du Nord (point A) qui devra être positionné du mur de clôture et non de la rue W AA vers le Sud
• dire et juger que le bornage sera assorti à l’encontre de monsieur et madame X, comme à l’encontre des époux Y, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir
vu l’article 544 du code civil,
vu les pièces versées aux débats et notamment la lettre du cabinet abscisse de monsieur C du 13 juillet 2007 concluant à des empiétements caractérisés sur la propriété de mesdames B,
• constater les empiétements suivants':
• à 5,92 mètres de cet angle, la clôture rentre de 23 centimètres sur la propriété B
• au coin des limites présumées entre les terrains B /Y/X la clôture rentre de 10 centimètres sur la propriété B sur une longueur linéaire de 50 mètres
• à la limite des parcelles AW 59 et 60, la clôture rentre de 16 centimètres sur la propriété B
• au coin des limites présumées entre B / X/ G la clôture rentre de 12 centimètres sur la propriété B
• ordonner plus généralement la pose de bornes sur les soins de l’expert sur toute la limite séparative, en rétablissant les droits des s’urs B par la suppression des empiétements constatés, aux frais des consorts Y/X
• dire et juger que monsieur et madame X, ainsi que les époux Y supporteront l’intégralité des frais d’expertise et de bornage y inclunat les frais d’expertise C et F et des constats d’huissiers
vu les dispositions des articles 671,672 et 673 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
• réformer le premier jugement et statuant à nouveau
• ordonner en tant que de besoin à madame L K veuve X et monsieur Q X et aux époux Y d’élaguer les thuyas et tous arbres – arbustes – arbrisseaux, dont les branches et drageons avancent sur la propriété des s’urs B, sous astreinte forfaitaire et définitive de 150 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de un mois après la signification
de la décision à intervenir
• ordonner aux mêmes de respecter les distances légales de leurs plantations et à défaut, de procéder à l’arrachage des thuyas et tous arbres – arbrisseaux – arbustes ne respectant pas la distance légale, sous astreinte forfaitaire et définitive de 150 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de un mois après la signification de la décision à intervenir
• condamner les époux Y qui ont réagi que partiellement depuis le premier arrêt, dans le courant de l’expertise, pour se mettre en conformité avec les dispositions du code civil, à payer à mesdames E et J B la somme de 3 000 euros à chacune de dommages et intérêts pour réparer les préjudices moraux, corporels et financiers subis
• condamner madame L K veuve X et monsieur Q X in solidum à payer à mesdames E et J B la somme de 4 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive malgré l’évidence et l’absence totale de réaction depuis le premier arrêt pour se mettre en conformité avec les dispositions du code civil et pour réparer les préjudices moraux, corporels et financiers subis
• condamner les époux Y, madame L K veuve X et monsieur Q X in solidum à payer à mesdames E et J B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• faire masse des dépens comprenant ceux de première instance et d’appel y incluant les frais d’expertise de madame F et monsieur C, et les frais de constats d’huissier et dire qu’ils seront supportés intégralement et solidairement par les consorts Y et X. »
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 25 mars 2019, les époux Y demandent à la Cour de :
• constater qu’ils s’en rapportent sur la question de l’homologation du plan de bornage proposé par l’expert judiciaire au terme de son rapport.
• dire et juger qu’en présence d’un règlement de lotissement, l’article 671 du code civil qui a un caractère supplétif n’a pas vocation à s’appliquer.
en conséquence,
• confirmer le jugement de première instance sur ce point
• rejeter les demandes d’arrachage des plantations formées par les consorts B
• dire et juger que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• dire et juger que les dépens d’instance seront supportés par les consorts B en ce qu’ils comprennent notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire, et qu’ils seront distraits au profit de maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures déposées électroniquement le 25 mars 2019, madame X entend voir la Cour':
• constater qu’elle s’en rapporte sur la question de l’homologation du plan de bornage proposé par l’expert judiciaire au terme de son rapport
• dire et juger qu’en présence d’un règlement de lotissement, l’article 671 du code civil qui a un
caractère supplétif n’a pas vocation à s’appliquer.
en conséquence,
• confirmer le jugement de première instance sur ce point
• rejeter les demandes d’arrachage des plantations formées par les consorts B
• dire et juger que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• dire et juger que les dépens d’instance seront supportés par les consorts B en ce qu’ils comprennent notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire, et qu’ils seront distraits au profit de maître H avocat, sur son affirmation de droit.
Monsieur Q X n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, a été assigné par acte d’huissier du 29 mai 2019 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, ladite assignation s’accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées par l’appelant le 17 mai 2019.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, l’assignation ayant été délivrée à la personne de son destinataire.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties constituées pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019 et l’affaire plaidée le 26 novembre 2019, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel.
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur le bornage
Attendu que les critiques formulées par mesdames B à l’encontre de l’expertise judiciaire de madame V F quant à la violation du contradictoire n’ont pas lieu d’être validées dans la mesure où les vérifications expertales visées qui été opérées dans la propriété G, concernent les limites des propriétés G et X ;
que l’expert judiciaire a pu en outre expliquer que la visite de la propriété de monsieur G, qui bien que non concerné par la mission d’expertise, présentait une utilité technique pour la réalisation de sa mission comme concernant la procédure pour la détermination de l’alignement, la borne séparant les propriétés G-X, visible depuis ces deux propriétés et relevée depuis le fonds X, ayant permis de reconstituer l’alignement notamment des propriétés X-Y ;
que surtout, la Cour relève à la lecture de l’expertise que mesdames B n’ont pas suivi l’expert chez monsieur G alors que celui-ci avait autorisé l’accès de sa propriété à tous ;
que les vérifications étrangères à l’objet du présent litige et concernant de surcroît une autre procédure actuellement pendante devant une autre juridiction, ne seront donc pas retenues en tant que telles (reconstitution de l’alignement des propriétés G-B), sans qu’il soit nécessaire d’écarter pour autant les dispositions du rapport d’expertise judiciaire litigieux en rapport avec la mission fixée par l’arrêt précité du 28 septembre 2017;
qu’ensuite, l’expert judiciaire s’est livré à une étude exhaustive de l’ensemble des pièces utiles à la délimitation des propriétés B, X et Y ;
qu’aucune restriction n’ayant été posée dans sa mission quant aux modalités d’obtention des actes et des documents du lotissement, il ne saurait lui être fait grief d’avoir pris en compte le plan de lotissement complet dressé par monsieur D qui lui avait été remis par monsieur G, alors même que ce plan était conforme aux extraits de plan présentés par mesdames B et était donc exempt de falsifications.
Attendu qu’en l’état du plan de lotissement de monsieur D et des conclusions expertales de madame V F, il y a lieu de fixer la ligne séparative des propriétés B, X et Y selon les points A, B et C proposés par l’expert judiciaire, sauf à dire que le point A doit être positionné du mur de clôture et non pas de la rue W AA, la Cour n’ayant pas compétence pour statuer sur son implantation sur une voie publique, la commune de Meyzieu n’étant pas appelée en la cause';
que cette limite séparative fixée en points A (partant du mur de clôture) B et C devra être matérialisée par l’implantation de bornes après suppression des clôtures et végétaux empiétant sur ladite ligne tels que constatés par l’expert F, à savoir un empiétement de 27 centimètres entre les points A et B («'ventre empiétant sur la propriété B'») et de l’ordre de 2 centimètres entre les points B et C ;
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les empiétements dénoncés par mesdames B au coin des limites présumées de leur propriété avec celle de monsieur G, ce point étant étranger au présent litige dès lors qu’il concerne une personne non partie à la procédure ;
Attendu qu’il y a lieu, au vu de ces considérations et constatations, d’infirmer le jugement querellé et de dire que le bornage des parcelles litigieuses cadastrées devra être réalisé conformément au plan proposé par madame V F, expert judiciaire, sous réserve de déplacer le point A à partir du mur de clôture B.
Attendu qu’il y a lieu de commettre à nouveau madame V F, géomètre-expert, avec mission d’établir un plan de bornage conforme au plan annexé en pièce 19 à son rapport d’expertise du 5 juillet 2018 et de procéder à la mise en place des nouvelles bornes aux points A (partant du mur de clôture B)-B-C conformément à ce dernier plan ;
que ces diligences (plan de bornage et pose des bornes impliquant le déplacement des clôtures et végétaux situés sur la ligne séparative) seront effectuées aux frais communs des parties.
Que mesdames B ne sont pas fondées à solliciter que ce bornage soit assorti d’une astreinte à la charge des époux Y et des consorts X, les appelantes oubliant ce faisant, qu’elles sont également tenues de cette même obligation ; qu’en outre, elles n’établissent pas un refus insistant et infondé de ses voisins de borner leurs propriétés respectives.
Sur l’élagage et l’arrachage de végétaux
Attendu que le règlement du lotissement «'le Grand Large'» établi le 24 mars 1969 n’édicte aucune règle dérogatoire au droit applicable en matière de distances de plantation tel que défini aux articles 671 à 673 du code civil, en ce qu’il ne fait référence à aucun usage local particulier et précis';
qu’il énonce seulement en son article 6 «'qu’à l’égard des plantations nouvelles qu’il conviendrait aux
acquéreurs de lots de faire dans le voisinage des clôtures, on observera les règles prescrites par la loi et les usages locaux'; les branches et racines devront être coupées, conformément à l’article 672 du code civil (…) » ;
que la précision apportée à l’article 7 «'Clôtures'» à savoir que «'les haies vives au droit de ces clôtures sont conseillées » ne peut pas s’analyser en un blanc-seing quant à la plantation de végétaux non respectueuse des distances légales, valant reconnaissance d’un usage local, sinon en une recommandation d’ordre esthétique, dans l’intérêt de l’aspect général du lotissement, cet article précisant bien en tout état de cause à titre introductif, que «'les clôtures prévues ne seront mises en 'uvre que sous réserve des prescriptions qui pourront être imposées par l’Administration en vertu des lois et règlements en vigueur'»';
que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale du lotissement «'le Grand Large'» dressé le 21 novembre 2008 n’apporte pas non plus d’information quant à l’existence d’usages locaux permettant une émancipation des règles légales, seul ayant été porté à la discussion un projet d’article 7 relatif aux clôtures qui a été rejeté';
que de même, le premier juge ne pouvait pas déduire d’une pétition signée par certains propriétaires du lotissement dont il fait état dans son jugement (pétition non communiquée en appel) l’existence d’un usage local, les termes de cette pétition, tels que rapportés au jugement, démontrant qu’elle actait en fait un accord pour partager les frais de taille des haies mitoyennes et des haies anciennes supérieures à 2 mètres ;
qu’au contraire, la mention de cette hauteur de 2 mètres tend à démontrer l’absence de tout usage local en faveur du maintien de plantations excédant cette hauteur légale.
Qu’en définitive, il y a lieu de faire droit aux demandes de mesdames B tendant à voir condamner les époux Y et les consorts X à élaguer et arracher leurs végétaux plantés en violation des dispositions des articles précités le long de la limite séparative de la propriété B, dès lors qu’elles établissent, à la faveur de plusieurs constats d’huissier la présence d’arbres, de thuyas et autres végétaux implantés à moins de 2 mètres de cette limite alors qu’ils dépassent 2 mètres de hauteur, ou encore le débordement sur leur terrain de leurs branchages ;
que les époux Y et les consorts X seront donc condamnés à effectuer ces élagages et abattages sous astreinte journalière de 30 euros selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
Sur les dommages et intérêts, dépens et frais irrépétibles
Attendu que mesdames B échouant à caractériser l’existence et l’étendue du préjudice moral, financier ou encore corporel qu’elles affirment avoir subi du fait du comportement de leurs voisins Y et X, ne peuvent qu’être déboutées de ce chef de réclamation';
que de même, faute de démontrer une intention malicieuse des consorts X à leur égard, elles ne sont toujours pas fondées à leur réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive après que l’arrêt du 28 septembre 2017 les ait déjà déboutées de ce même chef de réclamation.
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel (ces derniers devant intégrer les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans l’intérêt commun des parties) à due concurrence de 4/8e pour mesdames B, de 2/8e pour les époux Y, et de 2/8e pour les consorts X.
Attendu que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée, y compris en appel, comme ne se justifiant pas au profit de l’une ou l’autre des parties, étant rappelé que doivent être inclus dans les frais irrépétibles, les frais de constats d’huissier et ceux de monsieur C réclamés par mesdames B.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les arrêts avant dire droit des 27 juin 2013 et 28 septembre 2017,
Vu l’expertise judiciaire de madame V F déposée le 13 juillet 2018,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés par l’arrêt précité du 28 septembre 2017, à savoir le rejet des demandes en bornage, d’élagage et d’arrachage formées par madame E B et madame J B, et des demandes présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles et y ajoutant,
Déboute madame E B et madame J B de leur demande en nullité de l’expertise judiciaire du 5 juillet 2018,
Dit que la limite des parcelles situées sur la commune de Meyzieu (69330) cadastrées DW 59 et DW 60 appartenant à madame E B et madame J B avec les parcelles limitrophes cadastrées d’une part, […] appartenant à monsieur M Y et madame O P épouse Y, et d’autre part, […] appartenant à monsieur Q X et madame L K épouse X, doit être fixée selon une ligne passant aux points A-B-C tels que figurée sur le plan figurant en annexe 19 du rapport d’expertise de madame V F du 5 juillet 2018 et joint en annexe du présent arrêt, sauf à dire que le point A doit être positionné du mur de clôture B et non de la rue W AA, et que la ligne séparative sera implantée après suppression des empiétements de clôture et de végétaux constatés à l’expertise judiciaire entre les points A-B et B-C,
Commet madame V F, géomètre-expert, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, demeurant 10 bis, rue Marcelin Berthelot 69120 Vaulx-en-Velin, avec mission de poser les bornes aux points A (positionné du mur de clôture B) – B-C fixant la limite séparative des propriétés B-Y-X situées sur la commune de Meyzieu (69330) selon le plan de bornage qu’elle devra établir conformément à son plan figurant en annexe 19 de son rapport d’expertise du 5 juillet 2018,
Dit que le bornage, incluant le coût du plan de bornage et la pose des nouvelles bornes incluant la suppression des empiétements, s’effectuera à frais communs de monsieur M Y et madame O P épouse Y, monsieur Q X et madame L K épouse X,
Déboute madame E B et madame J B de leur demande tendant à voir assortir d’une astreinte le bornage ainsi ordonné,
Condamne d’une part, monsieur M Y et madame O P épouse Y, et d’autre part, monsieur Q X et madame L K épouse X, à effectuer chacun les travaux suivants :
• élaguer à une hauteur de dépassant pas deux mètres leurs thuyas, et tous leurs arbres, arbustes et arbrisseaux plantés entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative dont les branches et drageons débordent sur la propriété de madame E B et madame J B
• arracher ou réduire au ras du sol, leurs thuyas, et tous leurs arbres, arbustes et arbrisseaux dont le centre du tronc se situe à moins de 50 centimètres de la limite séparative de la propriété B
Dit que l’exécution de ces obligations sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, courant à l’issue d’un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, et ce, pendant six mois, cette astreinte s’appliquant séparément à l’encontre d’une part, de monsieur M Y et madame O P épouse Y, et d’autre part de monsieur Q X et madame L K épouse X,
Déboute madame E B et madame J B de leur réclamation de dommages et
intérêts pour résistance abusive et en réparation des préjudices moraux, corporels et financiers allégués,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels de première instance et d’appel, et que les frais d’expertise de madame V F, géomètre-expert désignée judiciairement, seront partagés par entre les parties, à raison de 4/8e pour madame E B et madame J B, de 2/8e pour monsieur M Y et madame O P épouse Y et de 2/8e pour monsieur Q X et madame L K épouse X,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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