Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 16 juin 2020, n° 20/03003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 16 juin 2020, n° 20/03003
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/03003
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 juin 2020
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 16 Juin 2020

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 20/03003 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7S2

Appel contre une décision rendue le 15 juin 2020 par le juge des libertés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

DANS LA PROCEDURE OPPOSANT :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

[…]

[…]

INTIME :

Z A

né le […] à X Y

Actuellement hospitalisé au CPA

ayant pour avocat Maître Saadia RAHHO, avocate au barreau de Bourg-en-Bresse

étant sous mesure de protection exercée par l’ATMP de l’AIN

*********

Nous, Chantal THEUREY, conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon du 29 mai 2020, pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Ordonnance prononcée le 16 Juin 2020 ; les dispositions de l’article R. 3211-20 du code de la santé publique ayant été respectées par le greffe et le ministère public.

Ordonnance signée par Chantal THEUREY , conseiller et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Vu la décision en date du 23 avril 2020 prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain (CPA) prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, de M. Z A,

Vu l’ordonnance en date du 04 mai 2020 du juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse,

aux termes de laquelle il a dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. Z A,

Vu la requête de M. Z A reçue le 8 juin 2020 visant à obtenir mainlevée de cette mesure d’hospitalisation sous contrainte,

Vu l’ordonnance en date du 15 juin 2020 du juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse aux termes de laquelle il a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. Z A avec effet différé de 24 heures, notifiée au procureur de la République le jour même à 14h34,

Vu l’appel interjeté le 15 juin 2020 et reçu au greffe de la Cour à 16 heures 59 à l’encontre de cette ordonnance par le Procureur de la République de Bourg-en-Bresse, avec demande d’effet suspensif,

Vu la notification de cet appel fait à l’avocat de la patiente par mail daté du 15 juin 2020 à 16 heures 45,

Vu les notifications faites à M. Z A et au Centre Psychothérapique de l’Ain par mail daté du 15 juin 2020 à 16 heures 39,

SUR CE

L’appel avec demande d’effet suspensif du Ministère public, reçu dans le délai de 6 heures et régulièrement notifié en application de l’article R 3211-10 du code de la santé publique est recevable et régulier en la forme.

Il doit être, en revanche, rappelé au fond que, selon l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, l’appel du ministère public tendant à voir déclarer son recours suspensif doit être accompagné d’une demande «'faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui'».

Or, force est de constater en l’espèce, que la demande du procureur de la République aux fins de voir assortir son appel d’un effet suspensif n’est pas fondée sur l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui au sens du texte précité.

PAR CES MOTIFS

Nous, Chantal THEUREY, conseiller délégué par le premier président,

Rejetons la demande du procureur de la république près le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse aux fins d’effet suspensif de son appel,

Fixons l’examen au fond de l’affaire devant le conseillé délégué au :

JEUDI 18 juin 2020 à […],

[…]

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du patient par le greffe de la présente cour par tous moyens ainsi qu’à son mandataire judiciaire à la protection des majeurs et communiquée au Ministère Public qui veillera à son exécution et en informera le Directeur de l’établissement de santé et le Préfet le cas échéant .

Le greffier, Le conseiller délégué,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 16 juin 2020, n° 20/03003