Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 sept. 2021, n° 19/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01675 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 février 2019, N° 2017j720 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA VICAT c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS FRANCE METAL STRUCTURES - FMS, Association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES, S.A. MMA IARD, SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, SAS APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
N° RG 19/01675 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHRK
Décision du tribunal de commerce de Lyon au fond
du 04 février 2019
RG : 2017j720
C/
D
SAS FRANCE METAL STRUCTURES – FMS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 22 Septembre 2021
APPELANTE :
La Société VICAT, SA au capital de 179.600.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 057 505 539, dont le siège social est Tour Manhattan, 6 place de l’iris, […]
Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIMÉS :
1° Société FRANCE METAL STRUCTURES – FMS, SAS au capital de 125.000 euros, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le n°327 887 378, dont le siège est […]
2° Maître C D, mandataire judiciaire, demeurant […], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE METAL STRUCTURE, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne Sur Mer du 13 avril 2017
Représentés par Me A B de la SELARL B SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
Ayant pour avocat plaidant Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS
1° La société MMA IARD SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
2° La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Venant aux droits de COVEA RISKS assureur de la société FMS
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS
1° La S.A.S APAVE SUDEUROPE S.A.S immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 518 720 925 dont le siège social est 8 rue Jean-Jacques Vernazza à […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
2° LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, association d’assureurs à statut spécial régie en FRANCE au Code des Assurances, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE représentés par son Mandataire Général pour les opérations en FRANCE, LLOYD’S FRANCE S.A S, dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2021
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F-G, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, E F-G a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller en application de l’article 456 du code de procédure civile, président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Vicat a lancé en 2006, en qualité de maître d’ouvrage et de maître d''uvre, une opération de construction d’un dôme métallique dit ''Parc Polaire'' destiné à protéger une partie de sa zone de fabrication d’une de ses cimenteries située à Montalieu en Isère ;
La société Vicat a alors passé, le 18 janvier 2006, une convention de contrôle technique de construction avec la société Apave Sud Europe, cette société Apave étant assurée auprès de la compagnie Les Soucripteurs du Lloyd’s de Londres ;
La société Vicat a ensuite signé le 30 mars 2006, un contrat avec la société Spie Batignolles Sud Est lui confiant la réalisation les travaux de génie civil et fondations ;
Elle a également conclu le 10 avril 2006, avec la société France Métal Structures ''FMS'' -assurée auprès de la société MMA- un contrat mettant à la charge de cette dernière la construction du dôme comportant une couverture en textile technique, ce contrat prévoyant un montant global et forfaitaire des travaux à hauteur de 1.740.000 euros HT ;
La société France Metal Structures a sous-traité :
• le montage du dôme à la société FSI, qui est l’une de ses filiales,
• et la réalisation de l’enveloppe en toile à la société SMC2.
Le dôme a été mis en service au cours de l’année 2007 mais sa réalisation n’a pas été sans difficultés ;
En effet, suite à la découverte, à partir de fin 2006, de fissures dans la charpente métallique, dans les voiles de béton, et des déplacements des pieds de poteaux, la société Vicat a organisé le 8 mars 2007, une réunion exceptionnelle à laquelle étaient présents les représentants des sociétés FMS, Apave, Socotec ;
La société Vicat a ensuite fait appel à la société Séchaud -devenue Iosis- devenue Egis Industries, laquelle est intervenue sur le site le 2 mai 2007, et a proposé un projet d’études qu’elle a détaillé dans son courrier du 15 mai 2007 ;
La société Vicat a, en réponse, signé les bons de commande qu’elle a adressés à la société Sechaud le 22 mai 2007 ;
Le même jour 22 mai 2007, la société Vicat a envoyé un courrier à la société FMS par lequel elle l’informait de l’intervention de la société Séchaud pour effectuer les calculs et contrôle sur l’ouvrage afin de déterminer les causes du désordre et les procédures de renforcement, et l’invitait à collaborer pleinement aux travaux de ce bureau d’études ;
La société Séchaud -devenue Iosis- devenue Egis Industries s’est donc engagée dans la réalisation de cette étude pour déposer son premier rapport le 9 octobre 2007.
Entre temps,
La société APAVE, de son côté, a établi différents rapports :
• un rapport du 23 mars 2007, soulignant l’absence de documents permettant de se prononcer définitivement sur plusieurs points et faisant état de réserves sur la stabilité de certains éléments ainsi que sur certains ancrages, (pièces 13 apave) ;
• un rapport du 4 juin 2007, faisant état des mêmes observations concernant la remise incomplète de documents, et faisant état :
*d’un avis non définitif quant à la stabilité,
*et un avis de principe défavorable sur la solidité de la structure métallique support de l’élévateur AUMUND non en mesure de supporter le caractère vibratoire des actions transmises avec risques de rupture des attaches de support par fatigue, (pièce n°14 Apave) ;
• un rapport du 5 juin 2007, mentionnant : «'avis favorable de principe pour ce qui concerne la solidité de l’ouvrage. Cependant nous attirons votre attention sur le fait que notre avis définitif ne sera formulé qu’une fois que des éléments complémentaires nous aurons été transmis'».
S’agissant de la couverture textile l’Apave n’a pas été en état de formuler d’avis faute d’avoir obtenu tous les éléments d’appréciation nécessaires notamment la justification de sa fixation à la charpente métallique et au au gros-'uvre.
Le rapport a par ailleurs fait mention de ''vides'' au niveau des ancrages ; (pièce 32 Vicat) ;
Le 5 juillet 2007, la société Vicat a signé -sans aucune réserve- le procès-verbal de réception définitive des travaux réalisés par la société France Métal Structures (la demande antérieure de réception définitive du même jour (5 juillet 2007) ne prévoyant aucune réserve non plus) ;
Le 18 juillet 2007, la même société Vicat a signé -également sans réserve- le procès-verbal de réception définitive des travaux effectués par la société SPIE Batignolles Sud Est (la demande antérieure de réception définitive du 9 juillet 2007 avait mentionné ''des réserves mineures suivant courriers Apave joints'') ;
Par lettre du 9 août 2007, la société Apave a relancé la société Vicat afin d’obtenir les notes de calculs nécessaires pour valider l’ensemble des plans d’exécution ;
Le 7 décembre 2007 la société Apave a déposé son rapport final de contrôle technique complété le 6 février 2008, mentionnant certaines réserves du fait d’un défaut d’informations suffisantes et mentionnant également des avis défavorables sur plusieurs points ;
La société Séchaud -devenue Iosis- devenue Egis Industries a déposé ses rapports le 9 octobre 2007, le 5 février 2008, ainsi qu’une synthèse du 12 février 2008, relevant un défaut de résistance, dans
certaines conditions, de plusieurs éléments de l’ouvrage ;
La société Iosis a été invitée à poursuivre sa mission conformément aux propositions faites par cette dernière par courrier du 15 décembre 2009 ;
La société Iosis a fait appel au service du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (EPIC) par lettre du 17 décembre 2009 ;
La société Iosis a conclu, au terme de son rapport du 17 février 2012, à la nécessité d’une reprise des ancrages et d’un renforcement de la charpente.
Le 12 mars 2013 la société Iosis a présenté les résultats d’une nouvelle étude sur le renforcement des ancrages ;
La société France Metal Structures a été par courrier du 23 juillet 2013 invité après une réunion de présentation des conclusions de la société Iosis, à réaliser les interventions préconisées ;
La société Vicat a relancé en ce sens, la société France Metal Structures par courrier du 17 octobre 2013 ; en vain ;
La société Vicat a donc mis en demeure par lettre du 29 janvier 2014, la société France Metal Structure de procéder à ces travaux de reprise ; en vain ;
La société France Metal Structures a été placée en redressement judiciaire le 23 juillet 2011 par décision du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer (Elle fera l’objet d’une liquidation judiciaire le 13 avril 2017, Maître C D ayant alors été désigné en qualité de mandataire judiciaire).
********************
Par assignation des 30 avril et 6 mai 2014, la société Vicat a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 20 juin 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a désigné Y Zh en qualité d’expert.
Sa mission visant initialement les travaux réalisés par la société France Metal structure a été étendue aux travaux accomplis par les sociétés Apave SudEurope et SPIE ;
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2017.
Il a relevé :
• un désordre majeur résultant d’ une instabilité de l’ensemble de la structure ;
• et des désordres qu’il a qualifiés de mineurs.
S’agissant de l’instabilité de l’ensemble de la structure, désordre qualifié de ''majeur'' :
L’expert mentionne que ce désordre est dû :
• à des calculs erronés, imputables à la société France Métal Structures.
L’expert a estimé, en effet, que « l’hypothèse adoptée dans la note de calcul d’origine de la société :France Métal Structures pour les longueurs de flambement des membrures dans la direction horizontale est erronée et fortement non sécuritaire » ;
Il a relevé, en outre, que « la société FMS a adopté une hypothèse de calcul incorrecte concernant les longueurs de flambement des membrures d’arcs, perpendiculairement à leur plan », outre le fait qu’il n’a pas été procédé, dans la note de calcul initiale, à une vérification d’ensemble de la structure ;
• et à l’absence de contreventement caractérisant un défaut de conception de la structure.
L’expert a précisé, à ce sujet, que « l’absence de contreventement est un défaut de conception de la structure, qui pouvait conduire à un effondrement de l’ouvrage même sous des charges climatiques peu importantes ».
Selon l’expert , ce désordre est imputable à la fois à la société France Métal Structures ainsi qu’à la société Apave Sud Europe ;
L’expert évalue à la somme totale de 666.643 euros TTC le coût de la reprise de ce désordre.
S’agissant des malfaçons ''mineures'' sur les travaux de génie civil et concernant les assises, l’expert a relevé :
• l’absence de remplissage de mortier entre les plaques d’assise pré-scellées et les poteaux en béton, au niveau de certains appuis, malfaçon imputable, selon l’expert, à la société Spie Batignolles Sud Est et dont le coût de reprise (par remplissage) s’élève la somme de 9.263 euros ;
• l’existence de vides entre la platine soudée à l’extrémité des arcs et la plaque d’assise pré-scellée dans le béton, malfaçon imputable, selon l’expert, à la société Vicat du fait de la récéption et dont le coût de reprise (par remplissage) s’élève à 18.525 euros.
Par ailleurs, selon l’expert, une partie des calculs de structure réalisés, à l’issue des travaux, par la société Sechaud/Egis pour « déterminer si des renforcements de la structure sont nécessaires, de définir ces renforcements, puis de les optimiser afin de réduire le montant des travaux en contrepartie d’études plus poussées » aurait été inutile.
Il a donc a conclu qu’une partie du coût des études (31%) devrait rester à la charge de la société EGIS.
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Par exploits d’huissier de justice, la société Vicat a fait délivrer assignation :
• le 12 avril 2017 à la société France Metal Structure et à la société Egis Industries,
• le 13 avril 2017 aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,
• et le 19 avril 2017 aux sociétés Apave Sud Europe Europe et Spie Batignolles Sud Est,
d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce de Lyon.
La société Vicat a appelé en cause Me C D, ès-qualités, par acte d’huissier de justice en date du 4 mai 2017 ;
L’association d’assureurs ''Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres'' est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société Apave SudEurope.
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Par jugement en date du 4 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
• prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017J720 et 2017J1825 ;
• pris acte du désistement d’instance et d’action de la société Vicat à l’encontre de la société Egis Industries ;
• pris acte de l’intervention volontaire de l’assureur de la société Apave Sud Europe, à savoir les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
• débouté la société Vicat de l’ensemble de ses demandes ;
• débouté l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes ;
• condamné la société Vicat à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
*20.000 euros à la société France Metal Structures,
*10.000 euros à la société MMA Iard,
*4.000 euros à la société Apave SudEurope,
*4.000 euros à la société Spie Batignolles Sud Est.
• condamné la société Vicat aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu pour l’essentiel :
• qu’à la date de la réception du chantier, il était apparent pour le maître d''uvre d’exécution que la charpente métallique présentait des risques tels qu’ils pouvaient potentiellement remettre en cause sa solidité et sa pérennité, et qu’aucune réserve n’ayant été faite à ce moment, la garantie décennale a été purgée pour les vices apparents ;
• que les problèmes de finition dans le génie civil étaient connus, or aucune réserve n’a été faite concernant ces problèmes, de sorte que cela purge ces vices de la garantie décennale.
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Par déclaration en date du 6 mars 2019, la société Vicat a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique, la société Vicat demande à la Cour de :
• d’infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
• de juger que son action est recevable sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à l’égard des sociétés France Metal Structures, Apave Sud Europe, et de leurs assureurs ;
• de juger que les sociétés France Metal Structures et Apave Sud Europe sont entièrement responsables des désordres affectant le dôme métallique sur le fondement de la garantie décennale ;
• de juger que la garantie décennale souscrite par la société France Metal Structures est acquise et mobilisable pour les dommages affectant le dôme métallique ;
• de juger que son action est recevable sur le fondement de la garantie contractuelle à l’égard de la société SPIE Batignolles ;
• de juger que la société SPIE Batignolles Sud-Est est responsable des malfaçons afférentes aux travaux de génie civil, sur le fondement de la garantie contractuelle décennale ;
• de juger qu’elle n’est en rien responsable de l’instabilité du dôme et n’a commis aucune faute.
En conséquence,
• de condamner in solidum :
*les compagnies MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société France Metal Structures,
*la société Apave Sud Europe et son assureur, Les Souscripteurs de la Lloyd’s de Londres,à lui verser la somme de 555.536 euros HT soit la somme de 666.643,20 euros TTC au titre des préjudices afférents au dôme métallique.
• condamner la société Spie Batignolles Sud Est à lui verser la somme de 9.263 euros HT, soit la somme de 11.115,60 euros TTC au titre des préjudices afférents aux travaux de génie civil ;
• rejeter les demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
• condamner in solidum les compagnies MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société France Metal Structures, et pour le compte de qui il appartiendra, et les sociétés Spie Batignolles Sud Est et Apave Sud Europe ainsi que son assureur les souscripteurs de la Lloyd’d de Londres à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et à supporter la charge définitive des frais d’expertise.
La société Vicat soutient à l’appui de son appel :
• que les désordres de charpente métallique, consistant dans l’instabilité de la structure, ne sont pas apparents et n’étaient, en tout état de cause, pas connus lors de la réception dans leur ampleur et leurs conséquences ;
• que les désordres de génie civil ont été réservés à la réception ;
• que le dôme métallique constitue bien un ouvrage, faisant l’objet de désordres qui vont conduire de façon certaine à son effondrement, de sorte que la garantie décennale est acquise ;
• que l’expert a bien procédé aux vérifications nécessaires en vue de déterminer les charges climatiques de vente et de neige, auxquelles le dôme a été effectivement soumis ;
• que l’instabilité d’ensemble du dôme est telle, selon l’expert, qu’elle est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, et l’absence d’effondrement de l’ouvrage dans le délai décennal ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de la garantie ;
• que les sociétés FMS et Apave répondent à la qualification de constructeur en ce que la première était chargée de procéder à la conception et à la réalisation du dôme métallique, tandis que la seconde est intervenue en qualité de contrôleur technique ;
• que la société Apave, dans un avis du 5 juin 2007, a prononcé un avis favorable pour ce qui concerne la solidité de l’ouvrage, de sorte qu’elle engage sa responsabilité car elle n’a pas émis d’avis défavorable sur les désordres présentés par le dôme ;
• que la société FMS est l’auteur des erreurs de conception et de calcul de la charpente métallique, lesquelles sont à l’origine du défaut de stabilité du dôme,
• qu’il ressort de la police d’assurance que l’ouvrage ne présente pas un caractère exceptionnel, puisqu’il n’est pas démontré que les arcs auraient une portée de 120 mètres, ni que le porte à faux serait supérieur à 25 mètres ;
• qu’à la date de réalisation du chantier, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac n’étaient pas des ouvrages non soumis aux obligations d’assurance ;
• qu’elle n’a commis aucune faute sur les désordres dont est affecté le dôme ;
• que le montant total des préjudices s’élève à la somme de 666.643,20 euros TTC.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2020, la société France Metal Structures (FMS) demande à la Cour :
• de déclarer la société Vicat recevable mais mal fondée en son appel ;
• de débouter la société Vicat de son appel ;
• de débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
• de déclarer nul le rapport d’expertise de M. Y Zh en date du 21 février 2017 ;
• de confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 février 2019.
Y ajoutant :
• de condamner la société Vicat à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de rejeter toute demande formulée à son encontre ;
• de condamner la société Vicat aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me A B pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société FMS soutient à l’appui de ses demandes :
• que l’ouvrage qu’elle a réalisé a fait l’objet d’une réception sans réserve par la société Vicat et que cette dernière n’établit pas le caractère non apparent du désordre dont elle prétend obtenir
réparation ;
• que la société Vicat, avant la réception avait déjà remis en cause la stabilité du dôme, et connaissait les désordres dont était affecté le dôme ;
• que la société Vicat n’établit pas l’existence d’un désordre indemnisable, puisqu’aucun désordre n’est apparu postérieurement à la réception ;
• qu’il existe ni dommage certain, ni dommage dans le délai de la garantie décennale19 01675 délibéré 22 sept
La société Vicat a lancé en 2006, en qualité de maitre d’ouvrage et de maître d''uvre, une opération de construction d’un dôme métallique dit ''Parc Polaire'' destiné à protéger une partie de sa zone de fabrication d’une de ses cimenteries située à Montalieu en Isère ;
La société Vicat a alors passé, le 18 janvier 2006, une convention de contrôle technique de construction avec la société Apave SudEurope, cette société Apave étant assurée auprès de la compagnie Les Soucripteurs du Lloyd’s de Londres ;
La société Vicat a ensuite signé le 30 mars 2006, un contrat avec la société Spie Batignolles Sud Est lui confiant la réalisation les travaux de génie civil et fondations ;
Elle a également conclu le 10 avril 2006, avec la société France Métal Structures ''FMS'' -assurée auprès de la société MMA – un contrat mettant à la charge de cette dernière la construction du dôme comportant une couverture en textile technique, ce contrat prévoyant un montant global et forfaitaire des travaux à hauteur de 1.740.000 euros HT.
La société France Metal Structures a sous-traité :
• le montage du dôme à la société FSI, qui est l’une de ses filiales,
• et la réalisation de l’enveloppe en toile à la société SMC2.
Le dôme a été mis en service au cours de l’année 2007 mais sa réalisation n’a pas été sans difficultés ;
En effet, suite à la découverte, à partir de fin 2006, de fissures dans la charpente métallique, dans les voiles de béton, et des déplacements des pieds de poteaux, la société Vicat a organisé le 8 mars 2007, une réunion exceptionnelle à laquelle étaient présents les représentants des sociétés FMS, Apave, Socotec.
La société Vicat a ensuite fait appel à la société Séchaud -devenue Iosis- devenue Egis Industries, laquelle est intervenue sur le site le 2 mai 2007, et a proposé un projet d’études qu’elle a détaillé dans son courrier du 15 mai 2007 ;
La société Vicat a, en réponse, signé les bons de commande qu’elle a adressés à la société Sechaud le 22 mai 2007 ;
Le même jour 22 mai 2007, la société Vicat a envoyé un courrier à la société FMS par lequel elle l’informait de l’intervention de la société Séchaud pour effectuer les calculs et contrôle sur l’ouvrage afin de déterminer les causes du désordre et les procédures de renforcement, et l’invitait à collaborer pleinement aux travaux de ce bureau d’études ;
La société Séchaud -devenue Iosis- devenue Egis Industries s’est donc engagée dans la réalisation de cette étude pour déposer son premier rapport le 9 octobre 2007.
Entre temps,
La société APAVE, de son coté, a établi différents rapports :
un rapport du 23 mars 2007, soulignant l’absence de documents permettant de se prononcer définitivement sur plusieurs points et faisant état de réserves sur la stabilité de certains éléments ainsi que sur certains ancrages, (pièces 13 apave) ;
un rapport du 4 juin 2007, faisant état des mêmes observations concernant la remise incomplète de documents, et faisant état :
*d’un avis non définitif quant à la stabilité,
*et un avis de principe défavorable sur la solidité de la structure métallique support de l’élévateur AUMUND non en mesure de supporter le caractère vibratoire des actions transmises avec risques de rupture des attaches de support par fatigue, (pièce 14 apave) ;
un rapport du 5 juin 2007, mentionnant : «'avis favorable de principe pour ce qui concerne la solidité de l’ouvrage. Cependant nous attirons votre attention sur le fait que notre avis définitif ne sera formulé qu’une fois que des éléments complémentaires nous aurons été transmis'» .
S’agissant de la couverture textile l’Apave n’a pas été en état de formuler d’avis faute d’avoir obtenu tous les éléments d’appréciation nécessaires notamment la justification de sa fixation à la charpente métallique et au au gros-'uvre.
Le rapport a par ailleurs fait mention de ''vides'' au niveau des ancrages ; (pièce 32 Vicat) ;
Le 5 juillet 2007, la société Vicat a signé -sans aucune réserve- le procès-verbal de réception définitive des travaux réalisés par la société France Métal Structures (la demande antérieure de réception définitive du même jour (5 juillet 2007) ne prévoyant aucune réserve non plus) ;
Le 18 juillet 2007, la même société Vicat a signé -également sans réserve- le procès-verbal de réception définitive des travaux effectués par la société SPIE Batignolles Sud Est (la demande antérieure de réception définitive du 9 juillet 2007 avait mentionné ''des réserves mineures suivant courriers apave joints'').
Par lettre du 9 août 2007, la société Apave a relancé la société Vicat afin d’obtenir les notes de calculs nécessaires pour valider l’ensemble des plans d’exécution ;
Le 7 décembre 2007 la société Apave a déposé son rapport final de contrôle technique complété le 6 février 2008, mentionnant certaines réserves du fait d’un défaut d’informations suffisantes et mentionnant également des avis défavorables sur plusieurs points ;
La société Séchaud -devenue Iosis- devenue Egis Industries a déposé ses rapports le 9 octobre 2007, le 5 février 2008, ainsi qu’une synthèse du 12 février 2008, relevant un défaut de résistance, dans certaines conditions, de plusieurs éléments de l’ouvrage ;
La société Iosis a été invitée à poursuivre sa mission conformément aux propositions faites par cette dernière par courrier du 15 décembre 2009 ;
La société Iosis a fait appel au service du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (EPIC) par lettre du 17 décembre 2009 ;
La société Iosis a conclu, au terme de son rapport du 17 février 2012, à la nécessité d’une reprise des
ancrages et d’un renforcement de la charpente.
Le 12 mars 2013 la société Iosis a présenté les résultats d’une nouvelle étude sur le renforcement des ancrages ;
La société France Metal Structures a été par courrier du 23 juillet 2013 invité après une réunion de présentation des conclusions de la société Iosis, à réaliser les interventions préconisées ;
La société Vicat a relancé en ce sens, la société France Metal Structures par courrier du 17 octobre 2013 ; en vain ;
La société Vicat a donc mis en demeure par lettre du 29 janvier 2014, la société France Metal Structure de procéder à ces travaux de reprise ; en vain ;
La société France Metal Structures a été placée en redressement judiciaire le 23 juillet 2011 par décision du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer (Elle fera l’objet d’une liquidation judiciaire le 13 avril 2017, Maître C D ayant alors été désigné en qualité de mandataire judiciaire).
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Par assignation des 30 avril et 6 mai 2014, la société Vicat a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 20 juin 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a désigné Y Zh en qualité d’expert.
Sa mission visant initialement les travaux réalisés par la société France Metal structure a été étendue aux travaux accomplis par les sociétés Apave SudEurope et SPIE ;
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2017.
Il a relevé :
• un désordre majeur résultant d’ une instabilité de l’ensemble de la structure ;
• et des désordres qu’il a qualifiés de mineurs.
S’agissant de l’instabilité de l’ensemble de la structure, désordre qualifié de ''majeur'' :
L’expert mentionne que ce désordre est dû :
• à des calculs erronés, imputables à la société France Métal Structures. L’expert a estimé, en effet, que « l’hypothèse adoptée dans la note de calcul d’origine de la société France Métal Structures pour les longueurs de flambement des membrures dans la direction horizontale est erronée et fortement non sécuritaire » ;
Il a relevé, en outre, que « la société FMS a adopté une hypothèse de calcul incorrecte concernant les longueurs de flambement des membrures d’arcs, perpendiculairement à leur plan », outre le fait qu’il n’a pas été procédé, dans la note de calcul initiale, à une vérification d’ensemble de la structure ;
• et à l’absence de contreventement caractérisant un défaut de conception de la structure.
L’expert a précisé, à ce sujet, que « l’absence de contreventement est un défaut de conception de la structure, qui pouvait conduire à un effondrement de l’ouvrage même sous des charges climatiques peu importantes » ;
Selon l’expert , ce désordre est imputable à la fois à la société France Métal Structures ainsi qu’à la société Apave SudEurope ;
L’expert évalue à la somme totale de 666.643 euros TTC le coût de la reprise de ce désordre.
S’agissant des malfaçons ''mineures'' sur les travaux de génie civil et concernant les assises, l’expert a relevé :
• l’absence de remplissage de mortier entre les plaques d’assise pré-scellées et les poteaux en béton, au niveau de certains appuis, malfaçon imputable, selon l’expert, à la société Spie Batignolles Sud Est et dont le coût de reprise (par remplissage) s’élève la somme de 9.263 euros ;
• l’existence de vides entre la platine soudée à l’extrémité des arcs et la plaque d’assise pré-scellée dans le béton, malfaçon imputable, selon l’expert, à la société Vicat du fait de la récéption et dont le coût de reprise (par remplissage) s’élève à 18.525 euros ;
Par ailleurs, selon l’expert, une partie des calculs de structure réalisés, à l’issue des travaux, par la société Sechaud/Egis pour « déterminer si des renforcements de la structure sont nécessaires, de définir ces renforcements, puis de les optimiser afin de réduire le montant des travaux en contrepartie d’études plus poussées » aurait été inutile.
Il a donc a conclu qu’une partie du coût des études (31%) devrait rester à la charge de la société EGIS.
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Par exploits d’huissier de justice, la société Vicat a fait délivrer assignation :
• le 12 avril 2017 à la société France Metal Structure et à la société Egis Industries,
• le 13 avril 2017 aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,
• et le 19 avril 2017 aux sociétés Apave Sud Europe et Spie Batignolles Sud Est,
• d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce de Lyon.
La société Vicat a appelé en cause Me C D, ès-qualités, par acte d’huissier de justice en date du 4 mai 2017 ;
L’association d’assureurs ''Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres'' est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société Apave SudEurope.
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Par jugement en date du 4 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
• prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017J720 et 2017J1825 ;
• pris acte du désistement d’instance et d’action de la société Vicat à l’encontre de la société Egis Industries ;
• pris acte de l’intervention volontaire de l’assureur de la société Apave SudEurope, à savoir les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
• débouté la société Vicat de l’ensemble de ses demandes ;
• débouté l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes ;
• condamné la société Vicat à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
*20.000 euros à la société France Metal Structures,
*10.000 euros à la société MMA Iard,
*4.000 euros à la société Apave Sud Europe,
*4.000 euros à la société Spie Batignolles Sud Est.
• condamné la société Vicat aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu pour l’essentiel :
• qu’à la date de la réception du chantier, il était apparent pour le maître d''uvre d’exécution que la charpente métallique présentait des risques tels qu’ils pouvaient potentiellement remettre en cause sa solidité et sa pérennité, et qu’aucune réserve n’ayant été faite à ce moment, la garantie décennale a été purgée pour les vices apparents ;
• que les problèmes de finition dans le génie civil étaient connus, or aucune réserve n’a été faite concernant ces problèmes, de sorte que cela purge ces vices de la garantie décennale.
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Par déclaration en date du 6 mars 2019, la société Vicat a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique, la société Vicat demande à la Cour de :
• d’infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
• de juger que son action est recevable sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à l’égard des sociétés France Metal Structures, Apave SudEurope, et de leurs assureurs ;
• de juger que les sociétés France Metal Structures et Apave SudEurope sont entièrement responsables des désordres affectant le dôme métallique sur le fondement de la garantie décennale ;
• de juger que la garantie décennale souscrite par la société France Metal Structures est acquise et mobilisable pour les dommages affectant le dôme métallique ;
• de juger que son action est recevable sur le fondement de la garantie contractuelle à l’égard de la société Spie Batignolles ;
• de juger que la société Spie Batignolles Sud Est est responsable des malfaçons afférentes aux travaux de génie civil, sur le fondement de la garantie contractuelle décennale ;
• de juger qu’elle n’est en rien responsable de l’instabilité du dôme et n’a commis aucune faute.
En conséquence,
• de condamner in solidum :
• les compagnies MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société France Metal Structures,
• la société Apave SudEurope et son assureur, Les Souscripteurs de la Lloyd’s de Londres,
à lui verser la somme de 555.536 euros HT soit la somme de 666.643,20 euros TTC au titre des préjudices afférents au dôme métallique ;
• condamner la société Spie Batignolles Sud Est à lui verser la somme de 9.263 euros HT, soit la somme de 11.115,60 euros TTC au titre des préjudices afférents aux travaux de génie civil ;
• rejeter les demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
• condamner in solidum les compagnies MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société France Metal Structures, et pour le compte de qui il appartiendra, et les sociétés Spie Batignolles Sud Est et Apave SudEurope ainsi que son assureur les souscripteurs de la Lloyd’s de Londres à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et à supporter la charge définitive des frais d’expertise.
La société Vicat soutient à l’appui de son appel :
• que les désordres de charpente métallique, consistant dans l’instabilité de la structure, ne sont pas apparents et n’étaient, en tout état de cause, pas connus lors de la réception dans leur ampleur et leurs conséquences ;
• que les désordres de génie civil ont été réservés à la réception ;
• que le dôme métallique constitue bien un ouvrage, faisant l’objet de désordres qui vont conduire de façon certaine à son effondrement, de sorte que la garantie décennale est acquise ;
• que l’expert a bien procédé aux vérifications nécessaires en vue de déterminer les charges climatiques de vente et de neige, auxquelles le dôme a été effectivement soumis ;
• que l’instabilité d’ensemble du dôme est telle, selon l’expert, qu’elle est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, et l’absence d’effondrement de l’ouvrage dans le délai décennal ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de la garantie ;
• que les sociétés FMS et Apave répondent à la qualification de constructeur en ce que la première était chargée de procéder à la conception et à la réalisation du dôme métallique, tandis que la seconde est intervenue en qualité de contrôleur technique ;
• que la société Apave, dans un avis du 5 juin 2007, a prononcé un avis favorable pour ce qui concerne la solidité de l’ouvrage, de sorte qu’elle engage sa responsabilité car elle n’a pas émis d’avis défavorable sur les désordres présentés par le dôme ;
• que la société FMS est l’auteur des erreurs de conception et de calcul de la charpente
métallique, lesquelles sont à l’origine du défaut de stabilité du dôme ;
• qu’il ressort de la police d’assurance que l’ouvrage ne présente pas un caractère exceptionnel, puisqu’il n’est pas démontré que les arcs auraient une portée de 120 mètres, ni que le porte à faux serait supérieur à 25 mètres ;
• qu’à la date de réalisation du chantier, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac n’étaient pas des ouvrages non soumis aux obligations d’assurance ;
• qu’elle n’a commis aucune faute sur les désordres dont est affecté le dôme ;
• que le montant total des préjudices s’élève à la somme de 666.643,20 euros TTC.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2020, la société France Metal Structures (FMS) demande à la Cour :
• de déclarer la société Vicat recevable mais mal fondée en son appel ;
• de débouter la société Vicat de son appel ;
• de débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
• de déclarer nul le rapport d’expertise de M. Y Zh en date du 21 février 2017 ;
• de confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 février 2019.
Y ajoutant :
• de condamner la société Vicat à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de rejeter toute demande formulée à son encontre ;
• de condamner la société Vicat aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me A B, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société FMS soutient à l’appui de ses demandes :
• que l’ouvrage qu’elle a réalisé a fait l’objet d’une réception sans réserve par la société Vicat et que cette dernière n’établit pas le caractère non apparent du désordre dont elle prétend obtenir réparation ;
• que la société Vicat, avant la réception avait déjà remis en cause la stabilité du dôme, et connaissait les désordres dont était affecté le dôme ;
• que la société Vicat n’établit pas l’existence d’un désordre indemnisable, puisqu’aucun désordre n’est apparu postérieurement à la réception ;
• qu’il existe ni dommage certain, ni dommage dans le délai de la garantie décennale ;
• que l’expert n’a pas respecté les obligations d’impartialité et du contradictoire en se fondant sur des calculs et préconisations établis par une des parties à l’expertise et au surplus mandatée et payée par la partie demanderesse, ainsi que sur des éléments non soumis au débat contradictoire ;
• qu’il n’est pas démontré que ses calculs initiaux aient été erronés et il n’est pas démontré la nécessité de pose de contreventement ;
• que ce n’est pas elle qui a modifié la nature des appuis, mais bien la société Vicat, qui a fourni un génie civil inadapté ;
• qu’à la date du chantier, l’ouvrage objet du marché était soumis à l’obligation d’assurance, d’autant que les compagnies MMA ne démontrent pas qu’il s’agirait d’un ouvrage exceptionnel.
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Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er octobre 2019, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de France Metal Structures) demandent à la Cour :
A titre principal,
• de confirmer le jugement entrepris.
Y ajoutant,
• de condamner la société Vicat et toute partie succombant au paiement de la somme de 10.000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
• de ramener le quantum des demandes à de plus justes mesures ;
• de juger qu’elles sont recevables et bien fondées à opposer les termes et limites de la police souscrite s’agissant d’une garantie facultative des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance ;
• de limiter en tout état de cause le montant des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à 67 % du montant des réclamations ;
• de juger que les condamnations qui seraient prononcées le seraient nécessairement hors taxe ;
• de condamner in solidum, la société Vicat, ainsi que l’Apave SudEurope à les relever et garantir indemne de toutes condamnation en principal, frais, intérêt et article 700 du code de procédure civile qui pourraient être prononcées au delà de 67 % du montant total des réclamations.
En tout état de cause,
• de condamner la société Vicat et toute partie succombant au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP BAUFUME, avocat au
Barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les compagnies MMA soutiennent à l’appui de leurs demandes :
• que les travaux de la société FMS ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 5 juillet 2007, alors que la société Vicat connaissait déjà à cette date l’existence des désordres ;
• que les causes et conséquences du vice étaient apparentes dans toute leur ampleur avant la réception ;
• que l’ouvrage n’est pas assuré par la police puisqu’il s’agit d’un ouvrage exceptionnel du fait de la présence d’arcs en acier d’une portée de 120 mètres et dont le porte à faux est supérieur à 20 mètres ;
• que la société FMS n’a procédé à aucune déclaration spécifique auprès d’elle concernant ce chantier d’un ouvrage exceptionnel ;
• qu’aucun désordre correspondant au critère de gravité de la garantie décennale n’est survenu dans le délai d’épreuve ;
• que l’immixtion de la société Vicat est de nature fautive, elle avait un véritable pouvoir de contrôle de la mise en 'uvre et se comportait comme un bureau d’études ;
• que le chiffrage du préjudice établi sur l’expert est contestable puisqu’il se fonde sur les calculs et préconisations établis par l’une des parties à l’expertise ;
• que les ouvrages de stockage et de traitement de solides sont exclus des obligations d’assurance, de sorte que sa franchise est opposable.
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Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 août 2019, la société Apave SudEurope et Les Soucripteurs du Lloyd’s de Londres demandent à la Cour :
A titre principal,
• de constater que la société Vicat a prononcé la réception des travaux réalisés par la société FMS, sans aucune réserve le 7 juillet 2007, alors qu’elle avait confié à la société Sechaud selon commande en date du 22.07.2007 une étude de vérification de la stabilité de la structure métallique en l’état des anomalies affectant les travaux réalisés et dont l’existence a été constatée en mars 2007 avec demande de détermination des travaux de confortement à entreprendre ;
• de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
• de condamner la société Vicat au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner la société Vicat aux dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
• de dire et juger que seule une indemnisation hors taxe est susceptible d’être allouée à la société Vicat, société commerciale assujettie à TVA ;
• de débouter la société Vicat de sa demande de remboursement de la somme de 15.400 euros au titre des salaires réglés à M. X, cette somme ne correspondant pas à un surcout indemnisable ;
• de ramener à la somme de 540.136 euros HT le montant du préjudice indemnisable au titre des désordres affectant les travaux réalisés par la société FMS ;
• de constater que l’expert judiciaire a retenu que les désordres affectant la charpente métallique sont imputables notamment à la société Vicat au titre de la mission de maîtrise d''uvre d’exécution ;
• de dire et juger que la société Vicat est soumise au régime de la co-responsabilité, ce qui implique une division de la dette de réparation de chacun des responsables envers elle et rejeter sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum des défendeurs ;
• de les mettre hors de cause.
A défaut,
• de limiter la part de responsabilité à la charge de la société Apave à un quantum inférieur à 5 % ;
• de dire et juger que le recours de la société Vicat dirigé à l’encontre de la société Apave SudEurope ne pourra prospérer qu’à hauteur de la part de responsabilité imputée au contrôleur technique ;
• rejeter toute autre prétention.
Pour le cas où la juridiction viendrait à prononcer une condamnation in solidum de l’Apave SudEurope avec d’autre(s) responsable(s) :
• de statuer sur la contribution à la dette de chacun des co-responsables ;
• de débouter les MMA Iard et les MMA Iard Mutuelles de leurs prétentions infondées et injustifiées ;
• de dire et juger que les MMA Iard et les MMA Iard Mutuelles devront garantir la responsabilité de la société FMS ;
• de dire et juger la société Apave SudEurope est juridiquement recevable et fondée à exercer un recours en garantie contre les co-responsables ;
• de dire et juger la société Apave SudEurope recevable et fondée à se voir relever et garantir par les co-responsables, à savoir FMS et Vicat ès-qualités de maître d''uvre d’exécution, de sorte à ce que la charge finale du coût du sinistre ne puisse dépasser le pourcentage de responsabilité qui viendrait à lui être imputé par la juridiction ;
• de fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la société FMS au montant de l’indemnisation qui sera allouée à la société Vicat en principal, intérêt, frais, dépens, et correspondant à la part de responsabilité qui sera imputée à la société FMS ;
• de condamner en l’état in solidum la société Vicat, au titre de la mission de maîtrise d''uvre d’exécution et les compagnies MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société FMS à les relever et garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre pour tout ce qui excéderait le pourcentage de responsabilité qui sera imputé par la juridiction à la société Apave SudEurope.
A titre très subsidiaire et pour le cas où la garantie de l’assureur de la société FMS viendrait à être déclarée non mobilisable :
• de dire et juger que la société Vicat ès-qualités de maître d’ouvrage, et ès-qualités de maître d''uvre d’exécution, devra les relever et garantir de la part de responsabilité qui sera imputée à la société FMS, de sorte que la charge finale du coût du sinistre pour le contrôleur technique ne puisse excéder le strict pourcentage de responsabilité que la Cour aura imputé à la charge du contrôleur technique, en principal, frais accessoires et dépens ;
• de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation susceptible d’être allouée à la société Vicat sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire et juger que cette indemnisation et les dépens seront supportés par chacun des défendeurs au prorata de leur condamnation.
La société Apave SudEurope et les Soucripteurs du Lloyd’s de Londres soutiennent à l’appui de leurs demandes :
• que la société Vicat, alors qu’elle émettait des réserves concernant le génie civil et qu’elle avait demandé une vérification de la structure, a réceptionné les travaux sans réserve ;
• que depuis la date de réception des travaux, aucun nouveau dommage n’est survenu dans le délai d’épreuve ;
• que l’avis donné par le contrôleur technique de construction Apave le 5 juin n’était pas un avis définitif ;
• que la société Vicat est l’un des co-responsables du dommage au travers de la mission qu’elle a assumée de maître d''uvre d’exécution ;
• que la société FMS a une part prépondérante de responsabilité puisqu’elle est à l’origine des erreurs de conception et de calcul de la charpente métallique ;
• que le contrôleur technique a demandé à plusieurs reprises de justifier l’ouvrage, or les justifications sollicitées ne sont jamais venues et il n’y a pas eu d’avis définitif sur la solidité de l’ouvrage ;
• que le problème de l’absence de contreventement n’était pas détectable dans le cadre des visites sur site, ni évidente à cerner dans le cadre de la vérification des études ;
• que la société Vicat a commis une faute en ne faisant aucune remarque sur les travaux réalisés par la société FMS et en ne vérifiant pas les calculs de cette dernière ;
• que la société Vicat tant en qualité de maître de l’ouvrage qu’en sa qualité de maitre d''uvre d’exécution, a commis une faute en ne vérifiant pas que la société FMS se trouvait bien valablement couverte par un assureur au titre du chantier litigieux ;
• qu’il appartient à la société Vicat d’apporter la preuve de la réalité de son préjudice, or, elle ne démontre pas que M. X a consacré du temps à la gestion du litige ;
• que les compagnies MMA ne démontrent pas qu’elles ne doivent pas garantir le sinistre objet du litige.
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Aux termes de ses dernières conclusions, la société Spie Batignolles demande à la Cour :
• de dire et juger irrecevable la demande de la société Vicat, les désordres ayant été couverts par la réception intervenue le 18 juillet 2007 ;
• de confirmer le jugement et débouter la société Vicat de toutes ses demandes ;
• de condamner la société Vicat, au paiement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés pour l’ensemble de la procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
• d’évaluer le préjudice lui étant imputable à la somme de 9.263 euros HT ;
• de débouter la société Vicat, et tout autre défendeur, du surplus de leurs demandes, article 700, dépens, et frais d’expertise inclus, distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, avocats sur son affirmation de droit.
La société Spie Batignolles Sud Est soutient à l’appui de ses demandes :
• que les désordres, objets des demandes indemnitaires, étaient apparents au jour de la réception ;
• qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les désordres mineurs relatifs aux travaux de génie civil et la non-conformité de la charpente.
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Par ordonnance de clôture du 2 novembre 2020 l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2021.
A l’issue de l’audience, le délibéré à été fixé au 22 septembre 2021
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MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif , qu’elle n’est par contre pas tenue de statuer sur les demandes visant à ''dire et juger'' et à ''constater'' qui ne sont pas, hors cas prévus par la loi, des prétentions puisqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Attendu que l’article 175 du code de procédure civile prévoit : «'la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » ;
Attendu que l’article 237 du même code prévoit que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité » ;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation d’impartialité mise à la charge de l’expert par cet article 237 constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise.
Attendu que l’article 232 du code de procédure civile dispose : «'Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien'» ;
Que l’article 233 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission qui lui est confiée'» ;
Que l’article 242 du code de procédure civile prévoit : « Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s’il l’estime utile » ;
Que l’article 278-1 du code de procédure civile prévoit que :'« L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité » ;
Que l’article 282 alinéa 4 précise : « Lorsque l’expert s’est fait assister dans l’accomplissement de sa mission en application de l’article 278-1 du code de procédure civile le rapport contient le nom et les qualités des personnes qui ont prêté leur concours'» ;
Que l’expert ne peut que recueillir l’avis d’un autre technicien et ne peut pas faire procéder à sa place des opérations qui relèvent de sa mission d’expertise ;
Attendu qu’en l’espèce, la société FMS soutient que l’expert n’a pas respecté son obligation d’impartialité et celle liée au principe du contradictoire en se fondant sur des calculs et préconisations établis par une des parties à l’expertise et au surplus mandatée et payée par la partie demanderesse, ainsi que sur des éléments non soumis au débat contradictoire ;
Attendu cependant qu’il convient de relever :
• que l’article 242 du code de procédure civile précité autorise l’expert à recueillir les informations orales et écrites de toutes personnes,
• qu’aux termes de la mission telle que confiée à l’expert, ce dernier se devait notamment :
« de se faire remettre par les parties tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission, notamment ceux se rapportant aux travaux de génie civil'».
Qu’il en résulte que non seulement l’expert pouvait récupérer les éléments de calculs fournis par la société Vicat soit les rapports de la société Iosis et Apave, mais devait le faire puisque concernant directement la mission confiée ;
Qu’il lui appartenait alors d’apprécier les éléments notamment les calculs figurant dans ces rapports
et ce, dans le cadre de son expertise menée contradictoirement, pour soit les retenir, soit les exclure, en tout ou partie, au regard de l’ensemble des autres éléments analysés ;
Que l’expert Y Zh explique avoir établi son rapport à l’issue d’une analyse réalisée notamment au terme de 5 réunions d’expertise et après la communication faite par les parties de 195 pièces qu’il annexe à son rapport ;
Qu’il a adressé 25 notes aux parties entre le 17 juillet 2014 et 31 janvier 2017 et répondu aux dires de toutes les parties ;
Qu’il ressort de son rapport que l’expert a effectivement soumis aux parties l’ensemble des calculs résultant de l’étude de la société Iosis (laquelle pour réaliser sa mission s’est fait assister d’un organisme extérieur, un établissement public industriel et commercial, à savoir le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, qui lui, n’était nullement en lien avec la société Vicat) ;
Que l’expert analyse ces calculs au fil de son rapport ;
Que dans sa réponse au dire récapitulatif de la société FMS, l’expert après analyse des éléments soumis, explique précisément pourquoi il ne retient pas l’argument relatif au caractère considéré comme erroné des calculs ;
Qu’aucune demande de contre-expertise n’a été présentée.
Attendu que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise.
Attendu que la la société Vicat demande la condamnation des sociétés MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société France Métal Structures, ainsi que de la société Apave SudEurope et son assureur, les Souscripteurs de la Lloyd’s de Londres, à lui verser la somme de 555.536 euros HT soit la somme de 666.643,20 euros TTC au titre des préjudices afférents au dôme métallique ;
Attendu que l’article 1792 prévoit : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'».
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expertise qui a été conduite contradictoirement au regard de multiples éléments techniques et de fait soumis à l’examen et aux observations de toutes les parties, que l’ensemble de la structure comportait des désordres majeurs du fait ''de calculs erronés et fortement non sécuritaires'', et que ''le défaut de conception de la structure pouvait conduire à un effondrement de l’ouvrage même sous des charges climatiques peu importantes'' ;
Que les premières manifestations de ces désordres sont apparues avant la réception des travaux ;
Qu’en effet, dès fin 2006, des fissures de génie civil ont donné lieu à une première étude, (fissures relevées les 20/10/2006, 30/10/2006, 13/11/2006, 27/11/2006 (pièce n°8 FMS)) ;
Que de nouvelles fissures dans la charpente métallique ont ensuite été constatées, ainsi que des déformations des pieds de la charpente ;
Que ces nouveaux désordres ont donné lieu à l’organisation, à l’initiative de la société Vicat, d’une
réunion exceptionnelle qui s’est tenue le 8 mars 2007 et à laquelle a participé les représentants des sociétés Vicat, FMS, Apave, Socotec ;
Qu’à l’issue de cette réunion du 8 mars 2007 au terme de laquelle a été établie une liste ''d’actions à mettre en place'' il a été décidé «'d’effectuer différents contrôles à valider par toutes les parties avec un re-calcul global de la structure pour valider la pérennité et l’intégrité de l’ouvrage'», (même si
-d’après l’Apave et la société FMS- l’ouvrage ne risquait pas de s’effondrer même en cas d’extrême chargement), (pièce n°4 de FMS) ;
Que la société Vicat a alors fait appel au bureau d’étude de la société Séchaud qui est intervenue sur le site le 2 mai 2007 pour proposer par lettre du 15 mai 2007 un programme d’étude précis réalisable sur 10 semaines (soit fin juillet 2017) ( pièce n°9 FMS) ;
Que le 22 juillet 2007, la société Vicat a lancé une commande conforme à cette proposition d’étude dont elle allait avoir les résultats fin juillet 2017, (pièce n°9 FMS) ;
Que pendant que la société Séchaud menait ses opérations d’étude, la société Apave (qui avait exclu le risque d’effondrement si on en juge au PV précité de réunion du 8 mars 2007) a attiré à plusieurs reprises l’attention de la société Vicat sur des difficultés (cf : rapports des 23 mars 2007, 4 juin 2007, 5 juin 2007) ;
Qu’elle déplorait en effet ne pas disposer de suffisamment de renseignements pour rendre ses avis sur tous les points ;
Que des réserves étaient à émettre sur la stabilité de certains éléments et de certains ancrages, (rapport du 23 mars 2007 (pièce n°13 Apave)) ;
Qu’elle ne pouvait qu’émettre un avis non définitif quant à la stabilité et un avis de principe défavorable sur la solidité de la structure métallique support de l’élévateur AUMUND non en mesure de supporter le caractère vibratoire des actions transmises avec risques de rupture des attaches de support par fatigue, (rapport du 4 juin 2007 – pièce n°14 Apave) ;
Qu’elle allait émettre ce qui doit être considéré comme un avis -réservé- sur la solidité de l’ouvrage dans son rapport du 5 juin 2007, (pièce n°32 Vicat) ;
Qu’en effet si l’Apave mentionne : «'avis favorable de principe pour ce qui concerne la solidité de l’ouvrage'» il convient cependant de relever qu’elle ajoute immédiatement que cet avis ne peut être définitif en l’absence d’élément d’informations suffisants ;
Que l’Apave pondère donc son avis favorable figurant dans sa première phrase précitée en indiquant dans la phrase suivante : «' Cependant nous attirons votre attention sur le fait que notre avis définitif ne sera formulé qu’une fois que des éléments complémentaires nous aurons été transmis'» ;
Que s’agissant de la couverture textile, l’Apave dit ne pas être en mesure de formuler son avis faute d’avoir obtenu les éléments nécessaires et la justification des fixations à la charpente métallique et au scellement au gros 'uvre. (rapport du 5 juin 2007 pièce n°32 Vicat).
Attendu que malgré tout cela, c’est à dire :
• sans attendre les conclusions de la société Séchaud qui devaient intervenir fin juillet 2007 ;
• malgré l’absence de nouveaux calculs qui devaient être soumis aux parties conformément aux conclusions de la réunion du 8 mars 2007 ;
• malgré les demandes et réserves faites par la société Apave au terme des 3 rapports précités
dont le dernier du 5 juin 2007 ;
la société Vicat a quand même signé le 5 juillet 2007 -sans aucune réserve- le procès-verbal de réception définitive des travaux réalisés par la société France Métal Structures alors qu’elle ne disposait pas des avis des spécialistes qui faisaient suite aux alertes majeures qui s’étaient manifestées par des désordres initiaux à type de fissures de la charpente et de déformations de pieds de poteaux ;
Que ces désordres initiaux et les mesures que la société Vicat a ensuite engagées auraient dû inévitablement l’inciter à faire état de réserves, ce qu’elle n’a pas fait, ni au stade de la demande de réception définitive (alors qu’elle le fait pour la société Spie Batignoles à ce stade pour des défauts mineurs), ni au stade de la signature du procès-verbal de réception du 5 juillet 2007 ;
Que la société Vicat ne peut pas valablement prétendre qu’elle n’était pas consciente des difficultés, ou qu’elle aurait été rassurée entre la réunion du 8 mars 2007 au cours de laquelle les désordres ont été sérieusement évoqués et la date de signature du procès-verbal de réception le 5 juin 2007, car aucun élément susceptible de lui donner confiance n’était intervenu durant cette période ;
Attendu que dans ces conditions, et faute d’avoir formulé des réserves lors de la réception de l’ouvrage déclaré affecté par un désordre qui compromet sa solidité, il convient de confirmer la décision des premier juge qui ont débouté la société Vicat de sa demande d’indemnisation à hauteur de 666.643,20 euros TTC au titre des préjudices afférents au dôme métallique.
Attendu que la société Vicat sollicite la condamnation de la société Spie Batignolles Sud Est à lui verser la somme de 9.263 euros HT, soit la somme de 11.115,60 euros TTC au titre des préjudices afférents aux travaux de génie civil ;
Qu’elle présente cette demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun l’action se prescrivant, en application de l’article 1792-3-4 du code civil, à l’issue d’une période de dix ans à compter de la réception des travaux.
Attendu que l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil prévoit : «' Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'».
Attendu que l’expert judiciaire a effectivement constaté, et ce n’est pas contesté, une malfaçon qui se caractérise par l’existence de vides entre les plaques d’assises pré-scellées et les poteaux en béton, au niveau de certains appuis, soit une malfaçon imputable selon lui à la société Spie Batignolles ;
Que l’expert a expliqué que ces vides constituent ce qu’il qualifie de ''problème mineur'' ;
Qu’il indique en effet dans son rapport que : « L’existence de vides entre plaque d’assise et poteau en béton est un problème mineur. Quelle que soit la disposition adoptée ' articulée ou encastrée ' la face inférieure de la plaque d’assise doit être en contact complet avec le béton, ce qui est obtenu par un bourrage de mortier sans retrait pour remplir les vides sous cette plaque. La réalisation de ce bourrage de mortier ne présente pas de difficulté. » ;
Ajoutant : « On ne peut pas qualifier cette malfaçon de désordre, mais plutôt d’absence de finition après scellement des plaques d’assise, et elle peut être corrigée facilement, tout simplement en réalisant cette finition. » ;
Que l’expert a évalué le coût des remplissages à la somme de 9.263 euros HT ;
Que dans ces conditions la Cour considère que la matérialité du désordre dont le coût de la réparation s’élève à 9.263 euros, est établi.
Attendu que l’article 1792-6 du code civil prévoit : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'»
Attendu qu’en l’espèce elle n’a pas fait l’objet de réserve lors de la réception du 18 juillet 2007 ;
Qu’en effet, il convient de constater :
que suite au rapport de l’Apave du 5 juin 2007, la société Vicat a commandé à la société Spie Batignolles ''le complément de scellement des ancrages'' tout en précisant que : « la réparation ne se fera qu’une fois les calculs de SECHAUD terminés » (pièce n°3 Spie),
• que s’en est suivi la demande de réception définitive du 9 juillet 2007,
• que le procès-verbal de cette demande de réception définitive mentionne des ''réserves mineures suivant courrier Apave ci-joint'' (pièce n°4 Vicat),
• que le 18 juillet 2007, jour de la réception définitive, la société Vicat n’a nullement repris cette réserve comme l’indique le procès-verbal alors signé entre les deux parties,
Qu’il convient donc de constater que ce désordre n’a nullement été réservé au stade de la réception définitive du 18 juillet 2007.
Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté la société Vicat de sa demande visant à la condamnation de la société Spie Batignolles.
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provisions.
Attendu qu’en l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Vicat, partie perdante aux dépens de première instance ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer cette décision.
Attendu que succombant en appel, la société Vicat est condamnée aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de :
• Maître A B, avocat de la société FMS et de C D, et qui en fait la demande, pour ceux la concernant,
• la SAS Tudéla & associés, avocat de la société Spie Batignolles Sud Est, sur son affirmation de droit et qui en fait la demande pour ceux la concernant,
• la SCP Baufume, avocat de la société MMA IARD SA et a Société MMA IARD assurances
mutuelles, sur son affirmation de droit et qui en fait la demande pour ceux la concernant.
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Qu’en l’espèce, il convient au regard des circonstances de l’affaire, d’infirmer partiellement la décision du tribunal qui a condamné la société Vicat à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes pour les ramener à de plus justes proportions:
• 20.000 euros à la société France Metal Structure,
• 10.000 euros à la société MMA,
• 4.000 euros à la société Apave SudEurope,
• 4.000 euros à la société Spie Batignolles.
Statuant à nouveau, la Cour condamne au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, la société Vicat à verser les sommes suivantes :
• 4.000 euros à la société France Métal Structure,
• 4.000 euros à la société MMA,
• 4.000 euros à la société Apave Sud Est,
• 4.000 euros à la société Spie Batignolles Sud Est.
Y ajoutant, il convient de condamner, au regard des circonstances de l’espèce, au titre des frais irréptibles engagés à hauteur d’appel, la société Vicat à verser les sommes suivantes :
• 1.500 euros à la société France Métal Structure et son mandataire judiciaire C D,
• 1.500 euros à la société Spie Batignolles Sud Est,
• 1.500 euros à la s.a.s Apave SudEurope et à l’association d’assureurs Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
• 1.500 euros à la société MMA Iard SA et la Société MMA Iard Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 février 2019 en ce qu’il a débouté la société Vicat de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamnée la société Vicat aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
Condamne la société Vicat aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de :
• Maître A B, avocat de la société FMS et de C D, et qui en fait la demande, pour ceux la concernant ;
• la SAS Tudela associés, avocat de la société Spie Batignolles Sud Est, sur son affirmation de droit et qui en fait la demande pour ceux la concernant ;
• la SCP Baufume, avocat de la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, sur son affirmation de droit et qui en fait la demande pour ceux la concernant.
• Infirme partiellement la décision déférée s’agissant des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
La Cour condamne au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, la société Vicat à verser les sommes suivantes :
• 4.000 euros à la société France Métal Structure,
• 4.000 euros à la société MMA,
• 4.000 euros à la société Apave Sud Est,
• 4.000 euros à la société Spie Batignolles Sud Est.
Y ajoutant :
Condamne, au titre des frais irréptibles engagés à hauteur d’appel, la société Vicat à verser les sommes suivantes :
• 1.500 euros à la société France Métal Structure et son mandataire judiciaire C D,
• 1.500 euros à la société Spie Batignolles Sud Est,
• 1.500 euros à la SAS Apave SudEurope et à l’association d’assureurs Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
• 1.500 euros à la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER
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