Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 septembre 2021, n° 21/04301

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 22 sept. 2021, n° 21/04301
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/04301
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lyon, 2 mai 2021, N° 21/00193
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/04301 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUDR

Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 03 mai 2021

RG : 21/00193

S.A.S. TOPI GAMES

C/

X

S.A.R.L. O2 SWITCH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRÊT DU 22 Septembre 2021

APPELANTE :

La société TOPI GAMES, société par actions simplifiée au capital de 72.462 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 800 460 388, dont le siège social est situé […], 94130 Nogent-sur-Marne, représentée par son Président, Monsieur Y Z,

Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539

Ayant pour avocat plaidant Me François BUTHIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Olivier PERRIER de la SELARL OLIVIER PERRIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1668

La société O2SWITCH, SARL au capital de 100.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 510 909 807, dont le siège

social est situé […], 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 1737

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2021

Date de mise à disposition : 22 Septembre 2021

Audience tenue par D E-F, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, D E-F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— D E-F, président

— Karen STELLA, conseiller

— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société Topi Games est une société spécialisée dans l’édition de jeux de société, quels qu’en soit la forme et les supports.

Elle commercialise notamment depuis fin novembre 2020 un jeu de société intitulé «'One Piece Adventure Island'» reprenant l’univers du manga (bande dessinée japonaise) «'One piece'».

Y Z, président de la société Topi Games a constaté que le 26 novembre 2020 un article très négatif et relatif à ce jeu a été mis en ligne sur un site d’information sur les jeux vidéo appelé ''try a game'' crée par un dénommé A X.

Cet article était intitulé «'One piece Adventure Island : pas de trésor à l’horizon'».

Plus que très négatif, Y Z a considéré que le contenu de cet article était particulièrement dépréciatif et dénigrant et relevait selon lui, d’une parfaite mauvaise fois de la part de son auteur A X, marquant même une intention de nuire et un possible manque d’indépendance.

Y Z a estimé que cet article publié un mois avant Noël a créé un manque à gagner de plus de 100.000 euros pour la seule franchise ''One Piece'', qu’il était susceptible de remettre en cause ses partenariats, et lui causait par ailleurs un préjudice moral de l’ordre de 30.000 euros.

******************

La société Topi Game a donc adressé le 14 décembre 2020 deux mises en demeure l’une à l’auteur, Monsieur A X, et l’autre à l’hébergeur du site internet, la société O2SWITCH .

******************

La société Top Game a saisi par actes des 19 et 20 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en mettant également en cause la société O2SWITCH qui héberge le site tryagame.

Elle lui a demandé d’ordonner le retrait de la publication, d’interdire toute nouvelle publication, et de condamner A X et la société O2SWITCH à lui verser la somme de 50.000 euros de provision sur son préjudice, et ce, en soutenant que ce dénigrement (qui est une faute civile par référence à l’article 1240 du code civil) constitue un trouble manifestement illicite.

******************

Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :

• Rejeté les demandes de la société Topi Games tendant à voir enjoindre la société O2SWITCH et A X de retirer toute publication sous astreinte, l’article intitulé ''(Bar à Jeux) One Piece Adventure Island : pas de trésor à l’horizon'' ;

• Rejeté les demandes de condamnation de ces personnes au paiement d’une provision ;

• Rejeté la demande reconventionnelle de la société O2SWITCH tendant au paiement d’une amende civile et a des dommages-intérêts ;

• Ordonné la publication par la société Topi Games, dans un délai de 15 jours de la signification de la présente décision, sous forme d’un lien URL accompagné de la présentation suivante libellée de façon lisible : "Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le Président du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la société Topi Games qui demandait le retrait d’un article publié sur le site d’information https://tryagame.fr, a reconnu que l’article en question, exprimant une critique en des termes mesurés et denués de tout dénigrement, participait à l’exercice légitime de la liberté d’expression. En conséquence, l’éditeur et l’hébergeur ont été mis hors de cause'', sur le support tryagame https//www.tryaeamefr, ainsi que, sous forme de lien, sur la page d’accueil des sites internet des societes O2SWITCH et Topi Games, HTTPS///wwvw.topi-games.com ;

• Condamné la société Topi Games aux dépens ;

• Condamné la société Topi Games à payer à la société O2SWITCH la somme de 3.000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a estimé :

• que Monsieur X a réalisé une critique solide et motivée basée sur l’expérimentation du jeu ;

• que cette critique constitue un apport pour les amateurs de jeux de société et alimente donc

un sujet d’intérêt général sans polémique aucune mais de manière mesurée et fort argumentée ;

• qu’il a fait dans cet article un usage de son droit d’expression dépourvu d’excès et donc non fautif et il ne peut en conséquence lui être reproché d’avoir cause un trouble manifestement illicite à la société Topi Games.

******************

Par déclaration enregistrée par voie électronique le 12 mai 2021, la sociétéTopi Games a fait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 28 juin 2021 la société Topi Games demande à la Cour :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que l’article 1240 du code civil,

• d’infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 mai 2021.

Et, statuant à nouveau sur les chefs d’ordonnance infirmés :

• d’enjoindre la société O2SWITCH et Monsieur A X de retirer toute publication de l’article intitulé « [Bar à Jeux] One Piece Adventure Island : pas de trésor à l’horizon », accessible en particulier aux adresses : https://www.tryagame.fr/bar-a-jeux-one-piece-adventure-island/; https://www.facebook.com/permalink.php’id=272403178723&story-fbid=1015994965838724 ; https://twitter.com/TryAGame/status/1332047399339106305's=20;

Sous astreinte de 500 euros par défendeur et par jour à compter du surlendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir.

• de se réserver la liquidation éventuelle des astreintes ainsi prononcées ;

• d’interdire toute nouvelle publication de cet article sur tout support, selon les mêmes conditions d’astreinte ;

• de débouter la société O2SWITCH et Monsieur A X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

• de condamner solidairement la société O2SWITCH et Monsieur A X à verser à la société Topi Games une somme de 50.000 euros à titre de provision sur le préjudice que leurs agissements lui ont causé et lui causent à ce jour ;

• de condamner solidairement la société O2SWITCH et Monsieur A X à verser à la société Topi Games la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la société Topi Games soutient :

• qu’il y a incontestablement trouble manifestement illicite résultant du dénigrement caractérisé par les propos contenus dans la publication,

• que le juge des référés peut donc faire cesser ce trouble en ordonnant le retrait et interdisant toute autre publication,

• que l’obligation de réparer le trouble et donc le préjudice n’est pas sérieusement contestable

en ce que le dénigrement constitue une faute civile délictuelle, et qu’il convient d 'indemniser ce préjudice à titre provisionnel.

******************

Par conclusions déposées par voie électronique le 6 juillet 2021 A LeSaunier demande à la Cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil :

• de confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 mai 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

• de condamner la société Topi Games à payer à Monsieur A X une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et de toutes ses suites.

A Lesaunier fait valoir :

• qu’il n’est nullement journaliste ;

• que si sa publication fait état de critiques, elle mentionne également des points positifs s’agissant du jeu en cause ;

• que cet article est basé sur des investigations et des recherches ;

• qu’il n’y a aucune mauvaise foi de sa part, aucune volonté de dénigrement et que son but est uniquement d’informer le public sur les points positifs et négatifs du jeu ;

• que l’action fondée sur une responsabilité délictuelle relative au dénigrement nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;

• que la liberté d’expression est un droit fondamental qui inclut la critique.

******************

Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 6 juillet 2021 la société O2SWITCH demande à la Cour :

Vu les articles 484 et 835 du code de procédure civile,

Vu la loi « LCEN » 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et notamment son article 6,

Vu l’article 1240 du code civil,

A titre principal,

• de confirmer l’ordonnance déférée ;

• de débouter la société Topi Games de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

de la condamner à la publication, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification, de l’arrêt à intervenir sous forme d’un lien URL accompagné de la présentation

• suivante libellée de façon lisible, « Par arrêt en date du ----, la Cour d’Appel de Lyon a confirmé l’ordonnance de référé rendue le 3 mai 2021 par Président du tribunal judiciaire de Lyon s’agissant d’un article publié sur le site d’information https://tryagame.fr que souhait voir retiré la société Topi Games'. La Cour a reconnu que l’article en question, exprimant une critique en des termes mesurés et dénués de tout dénigrement, participait de l’exercice légitime de la liberté d’expression. En conséquence, l’éditeur et l’hébergeur ont été mis hors de cause. », sur les supports suivants, le cas échéant aux frais de la société Topi Games :

· NextInpact, https://www.nextinpact.com

· Numerama, https://www.numerama.com

· Try-a-Game, https://www.tryagame.fr

· CanardPC, https://www.canardpc.com

· Ainsi que, sous forme de lien, sur la page d’accueil des sites Internet des sociétés O2SWITCH & Topi Games https://topi-games.com ;

• de condamner la société Topi Games au paiement au profit de la société O2SWITCH de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

A titre subsidiaire,

• de donner acte à la société O2SWITCH de ce qu’elle n’est pas techniquement en mesure d’exécuter la mesure de retrait telle que requise par la société Topi Games ;

• de donner acte de ce que, dans l’éventualité où il serait fait droit à la demande de retrait telle qu’exprimée par la société Topi Games, la société O2SWITCH n’aurait d’autre choix que de procéder par la suspension de l’ensemble du site Web https://www.tryagame.fr ;

• de donner acte que la société O2SWITCH ne pourra procéder à la suspension du site Web https://www.tryagame.fr qu’à l’issue d’un délai de 15 (quinze) jours au terme duquel son éditeur, M. A X, n’aura pas procédé au retrait de l’article litigieux publié à l’adresse https://www.tryagame.fr/bar-a-jeux-one-piece-adventure-://www.tryagame.fr/bar-a-jeux-one-piece-adventure-island ;

• de dire que la société Topi Games devra rembourser à la société O2SWITCH des coûts afférents aux mesures qui seraient prises en exécution de l’arrêt à intervenir, sur présentation par O2SWITCH des factures correspondantes ;

• de débouter la société Topi Games de sa demande de condamnation sous astreinte ;

• de débouter la société Topi Games de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions ;

• de condamner la société Topi Games au paiement au profit de la société O2SWITCH de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la société O2SWITCH soutient que le trouble manifestement excessif n’est pas établi et qu’en sa qualité d’hébergeur, il a respecté ses obligations.

******************

Par ordonnance du 31 mai 2021, l’affaire a été fixée à bref délai pour être évoquée à l’audience du 29

juin 2021.

A cette date, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la date du 15 septembre 2021.

******************

Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 14 septembre 2021, la société Topi Games se désiste de son appel en précisant qu’en application de l’accord intervenu avec Monsieur A X et la société O2SWITCH , chacune des parties à l’instance renonce à ses demandes dont elle se désiste pareillement et garde à sa charge les frais, taxables et non taxables, par elle engagés.

Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 14 septembre 2021, les intimés acceptent ce désistement et demande de statuer sur ce que droit sur les dépens.

******************

MOTIFS :

L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Enfin, en vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile :

• le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

• le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

En l’espèce, la société Topi Games se désiste sans réserves de son appel et les intimés acceptent le désistement.

Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.

Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, la société Topi Games fait valoir qu’un accord est intervenu entre les parties au terme duquel chacune d’entre elles renonce à ses demandes dont elle se

désiste pareillement et garde à sa charge les frais, taxables et non taxables, par elle engagés.

******************

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’appel et l’extinction de l’instance,

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

[…]

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