Confirmation 6 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 6 mai 2021, n° 19/08736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 novembre 2019, N° 16/04088 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KEOLIS LYON (AT : MR GRIFFOND) c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08736 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYIR
Société KEOLIS LYON (AT : MR Y)
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 21 Novembre 2019
RG : 16/04088
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 06 MAI 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Service des Affaires Juridiques
[…]
représenté par M. B C, audiencier, muni d’un pouvoir
Salarié : M. D Y
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2021
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société KEOLIS exerce une activité de transports urbains et suburbains de voyageurs.
M. D Y, embauché par la société KEOLIS LYON en qualité de conducteur-receveur le 20 août 1990, a été victime d’un accident du travail le 11 avril 2013, dont les séquelles ont été décrites de la manière suivante : "séquelles d’une agression à type d’état dépressif sévère associé à des ruminations, perturbations du sommeil et à des flux idéiques. Absence de séquelle indemnisable d’une contusion indirecte du rachis cervical et d’une fracture des os propres du nez traité orthopédiquement ".
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et les lésions ont été déclarées consolidées le 30 juin 2016, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % étant attribué à la victime.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2016, la société KEOLIS LYON a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité à l’encontre de la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % au profit de M. D Y, à compter de la date de consolidation.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur X, mesure qui a été exécutée sur le champ. Ce médecin a retenu qu’un taux de 20 % de séquelles 'psy’ apparaissait 'conforme'.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon :
— DECLARE recevable le recours formé par la Société KEOLIS LYON.
— DECLARE la décision du 01/07/2016, opposable à l’employeur.
— CONFIRME la décision du 01/07/2019 et fixé le taux opposable à l’employeur à 30 % à compter de la date de consolidation pour M. D Y, victime de l’accident du travail du 11/04/2013.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
La société KEOLIS LYON a régulièrement interjeté appel du jugement, le 19 décembre 2019.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, elle demande à la cour de :
— REFORMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— DECLARER inopposable à la société KEOLIS LYON le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. Y ;
A tout le moins et subsidiairement :
— DECLARER que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. D Y de 30 % du 1er juillet 2016 est réduit à 0 % dans le cadre des rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie du RHONE ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la caisse primaire d’assurance maladie du RHONE au paiement à la société KEOLIS LYON de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la caisse demande à la cour de débouter la société KEOLIS LYON de ses demandes et de confirmer le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 30 % attribué à M. Y.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente notifiée à M. Y
La société KEOLIS LYON fait valoir que son conseil a appris l’existence d’une consultation lors de l’audience devant le tribunal ; que le médecin consultant a rendu une synthèse de son avis de manière orale ; que le renvoi de l’affaire à une date ultérieure a été sollicité afin d’informer la société des conclusions du médecin consultant et de consulter son médecin conseil, mais qu’il a été rejeté ; que le tribunal a indiqué de manière erronée que les parties avaient pu en débattre contradictoirement. Ainsi, les dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ont été méconnues.
Le jugement doit par conséquent être réformé du fait de ce manquement au principe du contradictoire et la décision attributive de rente de la caisse primaire doit être déclarée inopposable à l’employeur.
La société KEOLIS LYON motive par ailleurs sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente au regard de l’avis du docteur Z, son médecin conseil, qui a relevé un 'manque de littérature médicale’ au dossier transmis par la caisse primaire d’assurance maladie, en ce que le rapport d’expertise ORL concernant la fracture du nez ne figure pas dans le dossier et que le médecin conseil de la caisse a fixé de manière arbitraire la date de consolidation au 30 juin 2016, sans évaluer la victime dans un délai raisonnable, alors qu’un expert psychiatre désigné par la CIVI avait fait état d’un 'second événement traumatique' dont le rapport n’a pas été communiqué en son entier. Le principe du contradictoire a donc été violé.
Le caractère incomplet du dossier médical est très préjudiciable à l’employeur et la décision attributive de rente doit par conséquent lui être déclarée inopposable.
La caisse réplique que suivant une jurisprudence constante, l’article L.143-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, n’impose pas la communication des pièces médicales consultées ou détenues qui ont permis au médecin conseil de rendre son avis mais simplement la reprise au rapport médical des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
Elle demande donc à la cour de constater que le service médical et la caisse ont satisfait à leurs obligations et de rejeter la demande d’inopposabilité.
*
Il convient de relever en premier lieu que l’éventuel non respect par les premiers juges du principe du contradictoire dans le cadre de procédure de première instance n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de la caisse.
Ce moyen est inopérant étant observé au surplus que la sanction du non respect du principe du contradictoire par les premiers juges est l’annulation du jugement, non sollicitée.
Par ailleurs, l’irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l’état du salarié victime d’un accident du travail, ainsi que le taux de la rente réparant l’incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l’incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante.
Selon l’article L.143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente.
Il est constant que pour l’application de ces dispositions qui concourent à l’instruction du recours porté devant la juridiction, préalablement à tout débat contradictoire, et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l’entier rapport médical au sens de l’article R.143-33 doit s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
Il ressort du rapport du docteur Z, médecin conseil de l’employeur, que le rapport de l’ORL 'cité par le médecin conseil ne figure pas au dossier communiqué'.
Or, ce rapport n’avait pas à être communiqué en son entier dès lors qu’il a été reproduit (le compte rendu de l’ORL du 12 juin 2013 est cité page 1 du rapport du Docteur Z) et au surplus, aucune séquelle indemnisable n’a été retenue au titre de la fracture des os propres du nez, ce qui n’est pas contesté.
De la même façon, le rapport du sapiteur commis dans une autre instance (CIVI) qui est également cité en extraits (page 2 du rapport du docteur Z) n’avait pas à être communiqué intégralement.
Au regard de ces éléments, il n’est pas contestable que le rapport médical du médecin-conseil comprenait les constatations et éléments d’appréciation du dossier de la victime sur lesquels il s’était fondé.
Enfin, la remise en cause du caractère tardif de la date de consolidation n’est pas de nature à faire obstacle à l’opposabilité de la décision de la caisse.
Les moyens soulevés par la société KEOLIS LYON ne sont donc pas fondés et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Subsidiairement, la société KEOLIS LYON fait valoir que le tribunal n’a pas précisé les raisons de la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 30 % qu’il a retenue et qu’il n’a même pas mentionné l’avis du médecin consultant qu’il a lui-même commis.
Or, ce médecin a retenu un taux de 20 % au lieu du taux de 30 % initialement attribué par le médecin du service médical de la caisse et le médecin consultant a rappelé l’absence d’avis d’un sapiteur.
Elle sollicite donc la réduction du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. Y à 0 % puisque, au plan somatique, aucune séquelle n’a été retenue et que sur le plan psychiatrique, le médecin conseil a décalé la date de consolidation de plus d’un an et n’a donc pas évalué les séquelles définitives et en rapport direct, certain et exclusif, avec l’accident du 11 avril 2013.
La caisse réplique que le barème d’invalidité est indicatif et prend en compte les éléments médicaux et socioprofessionnels constatés à la date de la consolidation. Ce barème prévoit un taux de 20 à 40 % pour les séquelles de névroses post-traumatiques et le taux de 30 % retenu par le médecin conseil du service médical est donc conforme au dit barème.
Elle ajoute que l’avis rendu le 23 juin 2015 par le docteur A, expert psychiatre désigné par la CIVI, qui a exclu de manière non équivoque l’existence d’un état antérieur et a décrit de façon précise les troubles présentés, a permis d’éclairer suffisamment le médecin conseil. En outre, le barème n’impose pas le recours à un avis spécialisé en cas de névrose post-traumatique.
L’avis du docteur A quant à la date de consolidation ne liait en rien le médecin conseil mais confirme en tout cas le caractère non évolutif et donc permanent de l’état de M. Y. Elle souligne la répercussion importante sur le plan professionnel de l’accident de travail pour M. Y qui a dû être licencié pour inaptitude.
Le taux de 30 % est donc parfaitement conforme aux préconisations du barème et doit être confirmé.
*
L’article 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité, visé à l’article L.434-2 du code de la sécurité
sociale, est rédigé dans les termes suivants :
' Séquelles psychonévrotiques
Il est nécessaire de recourir à bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuropsychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neuropsychologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels posttraumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégralité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
-Syndrome psychiatrique post-traumatique :20 à 100
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel,
caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important
sur l’activité professionnel de l’intéressé: 20 à 40
( C e s c a s n é v r o t i q u e s c a r a c t é r i s é s n e d o i v e n t p a s ê t r e c o n f o n d u s a v e c u n syndromepost-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre
suivant).'.
Il est rappelé à l’article 1er de l’annexe que ' le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.'.
Il est constant que le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien conformément à l’article 246 du code de procédure civile et il lui appartient de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions.
Il ressort du rapport du médecin conseil de la caisse que M. Y présente les 'séquelles d’une agression à type d’état dépressif sévère associé à des ruminations, perturbations du sommeil et à des flux idéiques'.
La victime a été examinée par un sapiteur psychiatre à la demande de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Lyon dont le rapport est repris en de larges extraits par le médecin conseil, et par le docteur Z dans son avis comme suit : ' (…) L’étude de son parcours n’a pas mis en évidence de signes qui seraient évocateurs d’un éventuel trouble psychiatrique antérieur. Cet homme est porteur d’une personnalité particulière, marquée par une haute estime de soi, une volonté d’occuper la place et de mettre en avant, ses capacités ainsi que ses idées. Cet édifice qui en son origine est toujours fragile, a été mis à mal brutalement lors de l’agression. Il y a eu chute grave vers une position inverse au sein de laquelle M. Y se vit comme bon à rien, que l’on pourrait tout juste jeter à la poubelle. Il n’est d’ailleurs pas dénué d’idées suicidaires. L’agression dont il a été victime, a provoqué un sentiment de déroute, de perte de repères et finalement, de perte de sa personnalité. Il a présenté des ruminations qui sont restées profuses, un trouble de l’humeur grave marqué par un repli sur lui-même, un désinvestissement des activités récréatives, une altération de sa propre image, peu d’espoir dans le futur, et une anticipation anxieuse des événements. Ceci s’accompagne de moments de tristesse récurrents, d’accès de pleurs, de moments d’angoisse qui peuvent parfois prendre la forme d’un grand ressentiment… le sommeil est très perturbé par des flux idéiques incessants (…) traumatisme psychique et apparition rapide d’un état dépressif qui se situe dans la veine narcissique (…)'. L’expert psychiatre a proposé une consolidation au 15 mars 2015.
Le médecin conseil de la caisse a fixé quant à lui la consolidation au 30 juin 2016 estimant qu’il existait un état antérieur interférant, à savoir des 'vertiges évoluant dans le cadre d’une névrite vestibulaire ayant nécessité une prise en charge en rééducation fonctionnelle…'. Il a donc retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % au regard notamment des éléments repris au rapport du sapiteur psychiatre commis par la CIVI.
Le seul fait que 15 mois sépare les deux dates de consolidation n’est pas de nature à permettre la remise en cause du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil du service médical de la caisse.
Celui-ci n’était pas tenu en outre de recourir à un (autre) avis de sapiteur au regard des termes du barème qui ne l’imposent pas pour les cas de névroses post-traumatiques.
Le rapport du docteur X, médecin consultant commis par le tribunal, qui rappelle le traitement suivi par la victime et relève l’absence d’avis de sapiteur, tout en relevant celui du Docteur A, ne fait état d’aucune motivation particulière pour fixer à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle qu’il estime conforme au barème.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux de 30 % retenu par le médecin conseil et motivé par l’état dépressif sévère associé à des ruminations, des perturbations du sommeil et des flux idéiques, apparaît conforme au barème et doit être confirmé ainsi que l’a retenu le tribunal.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
La société KEOLIS LYON qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement.
Rejette la demande d’indemnité procédurale formée par la société KEOLIS LYON.
Condamne la société KEOLIS LYON aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- L'etat
- Pharmacie ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Relation commerciale ·
- Produit ·
- Chine ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Exclusivité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Banque ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Souscription ·
- Forclusion
- International ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Roumanie ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Harcèlement
- Sociétés ·
- Prix ·
- Rupture ·
- Vin rouge ·
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Courtier ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Souscription ·
- Assureur ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dire
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Mutuelle ·
- Tradition ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Architecture ·
- Bois
- Harcèlement moral ·
- Logistique ·
- Démission ·
- Site ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Conditions de travail ·
- Souffrance ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réception tacite ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Avocat ·
- Titre
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence
- Aciérie ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Four ·
- Employeur ·
- Victime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.