Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 1er juil. 2021, n° 19/05900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 juillet 2019, N° 14/10689 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ONIAM c/ REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, SA HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 19/05900
N° Portalis DBVX – V – B7D – MRTD
Décision du tribunal de grande instance de LYON
Au fond du 08 juillet 2019
4e chambre
RG : 14/10689
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 01 Juillet 2021
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES […]
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA HOPITAL PRIVE C D
55 Avenue C D
[…]
[…]
[…]
représentées par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
[…]
[…]
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2021
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2021
Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 6 janvier 2010, M. X a été opéré de la cataracte par M. Y, chirurgien, dans les locaux de l’hôpital privé C D (l’hôpital).
Il a été victime de plusieurs complications, qui ont conduit à la perte définitive de la vision de l’oeil droit.
M. X a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Rhône-Alpes (la CRCI), qui a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Z, ophtalmologue.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2010 et conclut à l’existence d’un lien causal certain entre l’intervention du 6 janvier 2010 et l’infection ayant entraîné la cécité de l''il droit de M. X.
La CRCI a considéré qu’il s’agissait d’une infection nosocomiale qui devait être indemnisée par l’hôpital et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 % tel que proposé par l’expert.
L’hôpital et son assureur, la société Axa France IARD (l’assureur), ont refusé de faire une offre à M. X.
Ce dernier a été indemnisé amiablement par l’ONIAM par application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Après avoir sollicité en vain le remboursement des sommes versées à M. X, l’ONIAM a assigné l’hôpital, l’assureur et la caisse de Régime social des indépendants devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal a reconnu le caractère nosocomial de l’infection et a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. E-F, qui a déposé son rapport le 9 février 2017.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal a débouté l’ONIAM de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM a relevé appel de cette décision le 12 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2020, il demande, en substance, à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner in solidum l’hôpital et l’assureur à lui payer :
* la somme de 18 059,75 euros en remboursement des sommes versées aux consorts X en application des protocoles transactionnels, portant intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 22 août 2014 et avec capitalisation des intérêts pour une année entière,
* la somme de 2 708,96 euros en application de L. 1142-15 du code de la santé publique, portant intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 22 août 2014 et avec capitalisation des intérêts pour une année entière,
* la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise engagés pour examiner le cas de M. X, portant intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 22 août 2014 et avec capitalisation des intérêts pour une année entière,
* la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 février 2020, l’hôpital et l’assureur demandent, en substance, à la cour de confirmer le jugement et condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Riva & associés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
La caisse de Régime social des indépendants, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à
personne habilitée le 18 novembre 2019, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, que sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
L’alinéa 7 de l’article L. 1142-17 du même code dispose que si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Il résulte de ces textes que l’indemnisation du patient pèse sur l’ONIAM dès lors que l’infection nosocomiale a entraîné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, à charge pour lui de se retourner contre l’établissement en cas de faute, et notamment de manquement caractérisé aux règles d’asepsie.
En l’espèce, l’ONIAM soutient que le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de M. X étant égal à 25 %, il appartenait à l’hôpital de prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis ; qu’il existe une faute d’asepsie à l’origine de l’infection, consistant en l’absence de procédure d’antisepsie ophtalmologique au sein de l’établissement et en l’absence de douche pré-opératoire à la Bétadine.
L’hôpital et l’assureur répliquent que le taux de DFP du patient est de 37 %, compte tenu d’une vision de 5/10 de l’oeil gauche et qu’en tout état de cause, il est supérieur à 25 % en prenant en considération la souffrance psychologique de l’intéressé ; que l’hôpital a respecté ses obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales et que l’absence de douche à la bétadine est sans influence sur la survenue de l’infection.
Le fait que les ayants droit du patient n’aient pas contesté le taux de DFP proposé lors de la transaction avec l’ONIAM ne prive pas l’hôpital et l’assureur de la possibilité de le discuter à l’occasion du recours subrogatoire de l’Office.
M. Z, médecin, expert désigné par la CRCI, a fixé le taux de DFP du patient à 25 %, sans s’expliquer sur la prise en compte, ou non, des répercussions psychologiques invoquées par la victime.
Si dans le compte-rendu de l’examen général (p. 6), l’expert indique que la victime présente un état dépressif important d’après la famille, il ne mentionne que la perte de vue dans ses conclusions (p. 17) sans discuter des souffrances psychologiques.
De son côté, l’expert judiciaire E-F, qui a travaillé sur pièces compte tenu du décès de la victime, retient un taux d’AIPP de 28%, soit 25 % pour la perte visuelle et 3 % pour la souffrance morale post-consolidation au vu des constatations réalisées par M. Z, en précisant que « il est d’usage de rajouter un certain taux complémentaire d’AIPP pour tenir compte de la souffrance morale du patient après consolidation, qui est souvent importante, et peut entraîner des états dépressifs réactionnels en raison de la forte connotation psychologique de la perte d’un oeil ».
Au vu de ces éléments, le tribunal a retenu à juste titre que le DFP était supérieur à 25 % et que l’indemnisation relevait de la solidarité nationale, sous réserve d’une faute commise par l’établissement de santé.
Au demeurant, les intimés relèvent à juste titre que les deux experts ont, pour fixer le taux de DFP, retenu que le potentiel visuel de l’oeil gauche était correct, alors qu’ils relevaient que la vision de cet oeil était notée à 5/10e.
Or, le barème sur lequel ils se sont fondés fixe la perte fonctionnelle d’un oeil (cécité) à 25 % « si la vision de l’autre oeil est normale », ce qui n’était pas le cas en l’espèce à la date de la consolidation, peu important que la victime garde la possibilité de corriger sa vision de l’oeil gauche par le biais d’une intervention chirurgicale, qui n’avait pas été réalisée et restait hypothétique.
Il s’en déduit que les deux experts ont, en tout état de cause, sous-estimé le taux de DFP, indépendamment des répercussions psychologiques.
S’agissant des fautes reprochées à l’hôpital, il sera à titre liminaire relevé que l’ONIAM vise à tort les dispositions de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique relatives à l’action récursoire, alors que l’office ayant transigé avec la victime, il exerce son recours subrogatoire prévu à l’article L. 1142-17, alinéa 7, du même code.
Il est établi par les rapports d’expertise que :
— il existe une contamination de l’oeil manuportée pré-opératoire de l’oeil par un germe provenant du patient lui-même,
— le patient n’a pas bénéficié d’une douche pré-opératoire à la Bétadine
— une douche sans Bétadine a été prise le matin de l’intervention.
Par ailleurs, l’expert E-F relève que l’hôpital ne produit pas de protocole spécifique concernant la chirurgie ophtalmique, ce qui ne correspondait pas aux bonnes pratiques de l’époque et considère qu’à l’époque des faits, « tout opéré, y compris pour la chirurgie ophtalmique, devait bénéficier d’au moins une douche préopératoire avec un savon antiseptique de la même famille que pour l’antiseptique utilisé en per opératoire pour l’antisepsie. Le recours à la Povidone iodée (Bétadine pour les deux produits) étant obligatoire en raison d’une contre-indication de la Chlorhexidine pour la muqueuse oculaire ».
L’hôpital et l’assureur relèvent à juste titre que l’expert judiciaire a outrepassé les termes de sa mission, qui ne portaient que sur l’évaluation du DFP du patient.
Par ailleurs, ces conclusions sont contraires à celles de M. Z qui relevait que « toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales sauf la couche pré opératoire qui n’a été effectuée avec la Bétadine. Cependant aucune étude ophtalmologique n’a montré à ce jour une différence en matière de survenue d’une infection nosocomiale avec une douche à la Bétadine comparée à une douche simple. La recommandation médico légale de la douche à la Bétadine actualisée a été réalisée sans l’approbation des ophtalmologistes et ne peut être considérée comme une référence absolue. Il faut d’ailleurs remarquer que la douche à la Bétadine est pertinente pour toutes les parties du corps avant intervention, sauf pour l’oeil qui ne supporterait pas la Bétadine lors de la douche ».
Si la conférence de consensus du 5 mars 2004 concluait que « il est fortement recommandé de pratiquer au moins une douche pré-opératoire avec une solution moussante antiseptique (A1) », celle d’octobre 2013 était d’avis que « aucune recommandation ne peut être émise sur le type de savon (savon antiseptique ou savon non antiseptique) à utiliser pour la douche préopératoire (C2) ».
Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, il ne s’agit pas seulement en 2013 de discussions mais de recommandations actualisant celles de 2004.
Or, un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d’apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés.
Il résulte de qui précède que l’absence de protocole spécifique à une opération ophtalmique et de douche à la Bétadine, outre qu’elle ne peut être qualifiée de fautive, est sans lien de causalité avec le dommage dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une douche avec ce produit aurait eu une quelconque influence pour le prévenir, étant relevé que M. Z a, par ailleurs, reconnu le caractère conforme du protocole d’asepsie mis en oeuvre par le chirurgien.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’hôpital et de l’assureur.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Riva et associés, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre à la société Hôpital privé C D et à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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