Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 10 nov. 2021, n° 21/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02593 |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Lyon, JEX, 8 février 2021, N° 20/00067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02593 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQMO
Décision du Juge de l’exécution de LYON
du 09 février 2021
RG : 20/00067
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 10 Novembre 2021
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
INTIMEE :
Mme Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
Assisté de Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDÔME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— B C, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 16 mai 2007, dressé par Maître Clerel de Tocqueville, notaire à Clermont-Ferrand, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à la société Jms Scal un prêt d’un montant initial de 150.000 euros, d’une durée de sept ans, au taux conventionnel de 5,46%.
Z X s’est engagée en qualité de caution solidaire de la SARL Jms Scal à hauteur de 195.000 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
La Sarl Jms Scal a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône en date du 16 décembre 2012.
Suivant ordonnance du 25 octobre 2013, le juge commissaire a admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à concurrence de 42 124,36 euros.
Le 3 décembre 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait inscrire une hypothèque sur un appartement et un garage situés sur la commune de Villeurbanne, sis 95, 97 et […] et cadastrés section BV 95 et BV 96, lots N°14 et 129, dont est propriétaire Z X.
Par exploit d’huissier en date du 25 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait délivrer à Z X un commandement de payer valant saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 34 093,31 euros outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de l’acte notarié reçu par Maître Clerel de Tocqueville, notaire à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2007.
Z X n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 27 mai 2020 à la Conservation des Hypothèques du 3 ème bureau de Lyon, sous les références 3e Bureau Lyon/ 2020 S / N° 20 et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Z X.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 juillet 2020 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement du 9 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Z X de l’ensemble des moyens élevés aux 'ns de contester la régularité de la procédure et l’exigibilité de la créance ;
— fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à la somme de 18 166,53 euros ;
— dit que Z X sera autorisée à s’acquitter de cette dette en 17 versements mensuels de 480 euros et en une 18e et dernière échéance devant solder la dette en principal, intérêts et frais, le premier versement intervenant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, puis tous les 5 de chaque mois ;
— dit que le non-paiement de la dette au terme convenu suivi d’une mise en demeure d’avoir à régulariser demeurée infructueuse pendant 8 jours autorisera la reprise des actes d’exécution forcée sans nouvelle formalité ;
— rappelé qu’en application de l’article 1 343-5 alinéa 4 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et notamment la saisie immobilière initiée le 25 février 2020 et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne Z X aux dépens.
Selon assignation à jour fixe déposée par voie dématérialisée le 10 mai 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 mai 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande à la Cour, sur le fondement des articles R.322-4, R.322-5 2°, R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution de :
— réformer la décision rendue le 9 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon sur la fixation de la créance du crédit agricole, le rejet de la vente forcée et l’octroi de délais de paiement,
— débouter Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer sa créance à la somme de 40.739,88 euros arrêtée au 31 mars 2021 outres frais de procédure de saisie immobilière,
— dire que les frais de saisies immobilières seront taxés le jour de la vente forcée,
— fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours d’Adrastee huissier de justice, demeurant […], […], ou de tel autre huissier qu’il plaira à la Cour statuant comme juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ainsi que la date d’adjudication et ce conformément à l’article R.322-26 dudit code,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une vente amiable seulement,
— dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé en application de l’article A 444-191 du code de commerce, se référant lui-même à l’article A 444-91 du même Code.
Dans ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2021 Z X demande à la Cour,
sur le fondement de l’article 1240 du code civil de :
— constater qu’un commandement de payer a été délivré le 25 février 2020,
— constater qu’un échéancier amiable était en cours d’exécution à cette date,
En conséquence, réformant en cela le jugement entrepris,
— dire et juger que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est n’était pas exigible,
— dire et juger en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre est irrecevable en ses demandes,
— ordonner la caducité du commandement de payer délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est le 25 février 2020,
— prononcer la radiation du commandement de payer délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est le 25 février 2020 du Service des Publicités Foncières,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de son appel et de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 40 739,88 euros,
— confirmer en revanche la décision rendue par le juge de l’exécution en ce que la créance a été arrêtée et fixée à la somme de 18 166,53 ' au regard des décomptes produits imparfaits ne prenant pas en considération les remboursements effectués et comportant des frais non justifiés ou des frais taxables,
— l’autoriser à vendre amiablement son bien sis commune de Villeurbanne ([…], sis 95, 97 et […] et cadastré Section BV 95 et BV 96, lots N°14 et 129, au bénéfice de Monsieur et Madame Y,
— dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus en ne consentant pas à la vente amiable du bien,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à lui payer et porter une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à lui payer et porter la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la Cour n’est pas tenue de les examiner.
Sur le caractère exigible de la créance fondant la procédure de saisie immobilière
En application de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les
conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
Par ailleurs, conformément à l’article L 111-3 du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, Z X conteste le caractère exigible de la créance, motif pris de l’existence d’un accord de règlement échelonné consenti par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Centre Est.
Toutefois, comme l’a justement relevé le premier juge, l’appelante qui ne produit aucun accord contractuel précisant les modalités des règlements échelonnés allégués, ne démontre pas le caractère à terme de la créance.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de caducité du commandement de payer et de radiation du service des publicités foncières, étant au surplus rappelé que seul l’octroi de délais de paiement judiciaire interdit toute mesure d’exécution.
Sur le montant de la créance
La Caisse Régionale de Crédit Mutuel Centre Est sollicite la fixation du montant de sa créance à la somme de 40 739,88 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre frais de procédure de saisie immobilière. Z X demande que la créance soit fixée à la somme de 18 166,53 euros telle que retenue par le premier juge.
Il ressort de l’analyse du dernier décompte actualisé au 30 mars 2021 (pièce n°12) produit à hauteur d’appel que l’appelante formule des demandes nouvelles puisque ce décompte applique un doublement du taux d’intérêt contractuel qui ne figurait pas dans le calcul du taux d’intérêt figurant au décompte arrêté au 25 janvier 2019 qu’elle déclare avoir produit devant le premier juge (pièce n°1), de sorte que seules les modalités de calcul des intérêts figurant dans ce dernier décompte seront examinées par la Cour.
Or, en l’absence de tout élément relatif à la date de déchéance du terme, et à défaut d’indications relatives aux éléments composant le capital restant dû, rien ne permet de vérifier l’exactitude du montant des intérêts, de sorte que le premier juge a justement écarté du calcul de la créance la somme de 12 829,97 euros réclamée par le Crédit Agricole au titre des intérêts contractuels.
S’agissant des remboursements effectués, si l’appelante soutient que des versements sont intervenus postérieurement au 17 novembre 2020, elle ne justifie pas des paiements allégués, de sorte qu’il convient de retenir la somme de 26 045,15 euros figurant sur le décompte arrêté au 23 novembre 2020 et au 30 mars 2021.
Par ailleurs, les frais d’exécution ainsi que les dépens dont le montant n’est pas justifié seront également écartés, de sorte que compte tenu du capital restant dû pour un montant non contesté de 41 197,12 euros et des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il est justifié à hauteur de 2.300 euros, le montant justifié de la créance du Crédit Agricole s’élève à la somme de 17 451,97 euros. Néanmoins, Z X se reconnaît débitrice de la somme de 18.166,53 euros telle que fixée par le premier juge, de sorte qu’il convient de retenir ce dernier montant.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Centre Est conteste les délais de paiement accordés par le juge de l’exécution et soutient que les règlements effectués par Z X ne sont pas réguliers.
Pour autant, il convient de relever à la lecture des décomptes actualisés versés aux débats que l’intimée a été
en mesure depuis 2017 de procéder à un versement mensuel de 480 euros de manière régulière. Par ailleurs, comme le relève le premier juge, Z X a en outre procédé à un premier versement de près de 11 000 euros en 2017 qui a permis de diminuer le montant initial de la créance, dont le solde est inférieur à la valeur du bien saisi, de sorte que le premier juge a autorisé à bon droit Z X à s’acquitter de cette dette en 17 versements mensuels de 480 euros et en une 18e et dernière échéance devant solder la dette en principal, intérêts et frais, le premier versement intervenant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, puis tous les 5 de chaque mois.
Sur l’autorisation de vente amiable du bien
Z X ne justifie pas d’une offre d’achat de son bien immobilier, alors qu’il ressort de la lecture du courriel que lui a adressé son notaire le 10 juin 2021, que les potentiels acquéreurs ne sont plus liés depuis le mois de septembre 2021 par leur offre d’achat. Sa demande d’autorisation de vente amiable du bien immobilier ne peut donc pas prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Z X
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Z X, qui ne justifie pas avoir interpellé la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Centre Est sur la possibilité de procéder à la vente amiable du bien ni d’un refus de cette dernière d’y procéder, ne démontre aucune faute à l’encontre de l’appelante, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, Z X qui n’obtient pas gain de cause, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance. En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Centre Est une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Centre Est,
Rejette la demande de radiation du commandement de payer,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Z X de sa demande d’autorisation de vente amiable de son bien, sis 95, 97 et […], au bénéfice de Monsieur et Madame Y,
Déboute Z X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Z X aux entiers dépens d’appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Centre Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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