Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 12 mai 2021, n° 18/06501

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 12 mai 2021, n° 18/06501
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/06501
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juillet 2018, N° 16/02928
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/06501 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5PO

X

C/

Association CENTRE SOCIAL CUSSET

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 12 Juillet 2018

RG : 16/02928

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 12 MAI 2021

APPELANT :

Z X

[…]

[…]

représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association CENTRE SOCIAL CUSSET

[…]

[…]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2021

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Joëlle DOAT, présidente

— Natacha LAVILLE, conseiller

— Nathalie ROCCI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant une lettre d’embauche du 19 mai 2016, l’association Centre Social Cusset a engagé M. Z X en qualité de directeur à compter du 20 juin 2016, pour une durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2016, l’employeur a convoqué M. X le 28 juin 2016 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2016, l’employeur a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:

« Nous faisons suite à l’entretien qui s’est déroulé le 28 Juin dernier en application de l’article L 1232-2 du Code du Travail.

Nous avons pris note de vos explications mais avons néanmoins le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison des faits qui vous ont été exposés et que nous vous rappelons.

Vous avez été embauché par le CENTRE SOCIAL suivant lettre d’embauche du 19 Mai 2016, qui prévoyait également la mise en place, au titre de votre prise de fonctions, d’un calendrier de réunions institutionnelles ainsi que les modalités de rémunération de votre participation à ces réunions.

Nous avons défini ensemble le calendrier de ces réunions, que vous avez validé par courriel.

Vous deviez ainsi assister aux réunions prévues les 1er juin, 2 juin, 4 juin, 7 juin et 10 juin 2016, ces journées vous étant bien évidemment rémunérées et vos frais de déplacement étant pris en charge.

Vous n’êtes toutefois pas venu :

- A la réunion de bureau du 1er juin 2016, invoquant une grève de la SNCF, alors que plusieurs trains circulaient,

- A la fête des enfants du 4 juin 2016, en invoquant toujours la grève SNCF, en dépit du fait que les trains circulaient ce jour là également,

- A la réunion du Comité des Opérateurs du 10 juin 2016, invoquant cette fois des démarches administratives que vous auriez eu à faire ce jour là.

C’est dans ce contexte déjà dégradé, nous faisant sérieusement douter de votre réelle motivation, que vous avez, en fin de journée le vendredi 10 juin 2016, indiqué au Directeur du CENTRE SOCIAL, Monsieur Y, que vous n’étiez en réalité pas titulaire du MMSAS (Master en Management des Structures d’Actions Sociales), diplôme de niveau 1, que vous indiquiez pourtant avoir obtenu en 2007 sur le CV que vous nous aviez remis.

Ce diplôme avait constitué un élément déterminant de votre embauche par préférence aux deux autres candidats encore pressentis après les différents entretiens.

Le fait que vous ne soyez pas titulaire de ce diplôme constitue une difficulté insurmontable, de même que le fait que vous nous ayez remis un curriculum vitae mensonger.

Votre comportement est encore aggravé par le fait que vous nous avez menti une fois de plus en affirmant dans votre courriel du 10 juin 2016 à Monsieur Y :

« Je t’envoie les divers documents demandés sauf le MMSAS pour l’instant (manque la validation du mémoire), ce n’est qu’une formalité, mais il me faudra à la rentrée trouver une date de soutenance avec le jury, jusqu’à présent ça n’était pas une priorité».

Alors que, renseignements pris auprès de l’établissement concerné, il vous manquait plus que la validation d’un mémoire pour obtenir ce diplôme et près de dix ans plus tard, il ne vous est en réalité pas possible de le valider avec une simple « formalité »

L’ensemble de la situation ne nous permet pas de maintenir votre contrat de travail, même pendant la durée réduite du préavis, la rupture est donc effective dès la première présentation de la présente.

Nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais les documents légaux afférents à la rupture. »

Le 29 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence l’employeur à lui payer une indemnité de 3 700 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de 3 700 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour rupture abusive ( 30 000 euros), une indemnité de préavis de 1 850 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement de 3 700 euros, le salaire du mois de juin 2016, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier et moral et la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 12 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a:

— jugé que le licenciement de M. X repose bien sur une faute grave

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes

— condamné M. X à payer à l’association Centre Social Cusset les sommes suivantes:

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné M. X aux dépens.

La cour est saisie de l’appel interjeté le 18 septembre 2018 par M. X.

Par conclusions notifiées le 29 avril 2020 , auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de:

— réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date

du 12 juillet 2018,

Statuant à nouveau,

à titre principal:

— juger que la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et

sérieuse

— condamner l’association Centre Social Cusset à lui verser les sommes suivantes:

* 11 382,30 euros (3 794,10 x 3 mois) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*15 176,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 517,64 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 4 311,45 euros au titre du rappel de salaire ;

* 431,145 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire ;

* 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire ;

à titre subsidiaire, si la cour devait considérer le licenciement comme justifié,

— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

— condamner l’association Centre Social Cusset à lui verser les sommes suivantes:

*15 176,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 517,64 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 4 311,45 euros au titre du rappel de salaire ;

* 431,145 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire ;

* 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire ; en tout état de cause:

— juger que son licenciement est irrégulier

en conséquence,

— condamner l’association Centre Social Cusset à lui verser la somme de 3 794,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;

— assortir l’ensemble des sommes demandées des intérêts au taux légal à compter de la saisine

du conseil de prud’hommes, soit le 29 juillet 2016,

— condamner l’association Centre Social Cusset à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1342-3 du Code Civil ;

— condamner l’association Centre Social Cusset aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers, distraits au profit de Maître Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 18 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l’association Centre Social Cusset demande à la cour de:

— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 12 Juillet 2018 en ce qu’il a :

* jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,

*débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

*condamné M. X au versement d’une indemnité pour procédure abusive et d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

*condamné M. X aux entiers dépens

— rejeter l’intégralité des demandes de M. X en cause d’appel,

— condamner en outre M. X à lui verser les sommes de :

* 5.000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure d’appel abusive,

* 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2021.

MOTIFS

Sur la demande au titre du non respect de la procédure de licenciement

X expose que la lettre de convocation à l’entretien préalable, qui l’informe de son droit à se faire assister par toute personne de son choix au sein de l’association, est irrégulière en ce qu’elle

précise que la déléguée du personnel titulaire est Mme B C. Le salarié soutient que cette précision constitue un manquement grave touchant une formalité indispensable pour la défense de ses intérêts, précision qui l’a induit en erreur en lui laissant croire qu’il n’avait pas d’autre choix que d’avoir recours à l’assistance de la déléguée du personnel.

L’association Centre Social Cusset conclut au rejet de cette argumentation et à la confirmation du jugement sur ce point. L’association fait valoir que la précision complémentaire apportée à M. X, qui ne connaissait pas l’organisation du centre social, ne saurait lui avoir causé le moindre préjudice, la convocation étant régulière dans l’information apportée au salarié sur ses droits.

****

L’article L.1232-4 du code du travail énonce:

« Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.

La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. »

En l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable, ainsi libellée: '(…) Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant à l’association. La déléguée du personnel titulaire est Mme B C (…).' est conforme aux dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail sus-visé en ce qu’elle informe le salarié de façon complète sur son droit à une assistance au cours de l’entretien préalable et en ce qu’elle garantit l’effectivité de ce droit.

Dans ces conditions, la précision de l’identité de la déléguée du personnel titulaire ne saurait avoir fait grief à M. X qui n’établit pas, au demeurant, l’existence du préjudice qu’il invoque.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement est régulier.

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que l’association du Centre Social Cusset a licencié M. X pour faute grave en invoquant la

remise d’un curriculum vitae mensonger sur la question de l’obtention du diplôme de master en management des structures d’actions sociales ( MMSAS), et ce dans le contexte d’un calendrier de réunions préalables à l’embauche non respecté.

M. X soutient que son absence aux réunions des 1er juin, 4 juin et 10 juin 2016 ne saurait lui être reprochée dés lors que son contrat prenait effet le 20 juin 2016, et que le calendrier de réunions n’était en conséquence qu’indicatif et non obligatoire.

En ce qui concerne le diplôme de master, il soutient qu’il a informé l’association Centre Social Cusset qu’il ne possédait pas le diplôme de management des structures d’actions sociales dés l’entretien d’embauche, que ce diplôme n’était nullement déterminant dans son embauche dés lors que l’employeur le lui avait réclamé pour la première fois, dix jours après son engagement, qu’en tout état de cause, la direction de ce type de structures ne l’exigeait pas.

****

1°) sur le non respect du calendrier de réunions

Il ressort des pièces versées aux débats qu’un calendrier de réunions institutionnelles précédant la date d’embauche était expressément prévu par la lettre d’embauche, dans le but de faciliter la prise de fonction du nouveau directeur. Il est constant que la participation du nouveau directeur à ces réunions n’était qu’indicative, la lettre d’embauche faisant simplement état de la participation souhaitable du nouveau directeur à certaines d’entr’elles.

Il était cependant également précisé que les parties convenaient d’organiser ensemble ce temps préparatoire rémunéré, de sorte qu’en signant la lettre d’embauche, M. X avait pris l’engagement de respecter un calendrier qu’il avait par ailleurs validé par courriel du 23 mai 2016.

Mais, compte tenu des termes de la lettre d’embauche, le non respect du calendrier de réunions ne constitue, ainsi que cela est précisé dans la lettre de licenciement et confirmé par les écritures de l’association Centre Social Cusset, qu’un élément de contexte et non la faute grave reprochée à M. X.

2°) sur les déclarations mensongères quant au diplôme de master en management

Le curriculum vitae remis par M. X à l’employeur fait état des diplômes suivants:

— DEFA ( Diplôme d’Etat à la Fonction d’Animation) Niveau III – 1991-

— DEDPAD ( Diplôme d’Etat de Directeur de Projet d’Animation et de Développement) Niveau II – 2002 -

— MMSAS ( Master en […]

M. X soutient qu’il a informé l’employeur de ce qu’il ne possédait pas ce dernier diplôme ( MMSAS), dés l’entretien d’embauche, mais ne produit aucun élément établissant qu’il aurait donné à son employeur une information contraire aux mentions portées sur son curriculum vitae.

La cour observe que ce n’est que par courriel du 10 juin 2016 que M. X informait la direction de l’association qu’il n’était pas en mesure de produire le MMSAS. Il justifiait cette carence par le défaut de validation du mémoire qu’il présentait comme une formalité pour laquelle il lui faudrait trouver une date de soutenance à la rentrée.

Cependant, l’association Centre Social Cusset obtenait la confirmation, le 27 juin 2016, que M.

X n’avait pas validé l’ensemble des modules du diplôme, et qu’il ne pouvait, par conséquent, soutenir sa thèse professionnelle sans la validation complète du contrôle continu.

Il était précisé que le diplôme ayant considérablement évolué depuis 2005, il serait nécessaire de suivre et de valider un certain nombre de certificats afin de présenter à nouveau le diplôme.

Il en résulte que M. X a menti une première fois dans la présentation de son curriculum vitae, et une seconde fois en tentant de convaincre son nouvel employeur que l’obtention de son diplôme était soumise à une formalité imminente.

Si M. X soutient que la possession de ce diplôme n’était pas indispensable à l’exercice de l’activité pour laquelle il avait été recruté, il apparaît néanmoins d’une part, qu’il a été procédé à son recrutement sur la foi des indications de diplôme qu’il a lui-même données à l’employeur, d’autre part, que l’association Centre Social Cusset était en droit d’exiger à la fois un niveau exigeant de diplôme, ainsi qu’une honnêteté et une loyauté sans failles, au regard des responsabilités inhérentes au poste de directeur.

Ainsi, les déclarations mensongères de M. X quant à l’obtention d’un master en management des structures d’actions sociales, survenues dans la phase de son recrutement, sont caractérisées par les éléments du débat. Ces déclarations font obstacle à l’instauration d’une relation de confiance entre l’association et son directeur, laquelle est indispensable au bon fonctionnement de l’association. Le comportement de M. X constitue par conséquent une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l’association pendant la durée limitée du préavis.

La faute grave étant établie, il s’ensuit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X repose sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnisation subséquentes.

Sur les indemnités de rupture

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens.

Sur le rappel de salaires

M. X sollicite la condamnation de l’association Centre Social Cusset à lui payer la somme de 4 311, 45 euros, soit un mois de salaire, outre les congés payés afférents au motif qu’il a travaillé du 1er juin 2016 au 5 juillet 2016.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. X a, de fait, assisté à deux réunions entre le 1er et le 10 juin 2016; qu’il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat à compter du 20 juin 2016; qu’il a perçu pour ces deux journées de travail la somme de 343, 62 euros, de sorte qu’il a été rempli de ses droits et qu’il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. X les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à l’association Centre Social Cusset une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.

M. X ne développant aucun moyen contre sa condamnation à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. X à payer à l’association Centre Social Cusset la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.

La greffière, La Présidente,

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