Confirmation 16 septembre 2021
Cassation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 sept. 2021, n° 19/07329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 septembre 2019, N° 18/02931 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/07329
N° Portalis DBVX – V – B7D – MU6X
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 09 septembre 2019
4e chambre
RG : 18/02931
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 16 Septembre 2021
APPELANTS :
M. Z Y
né en 1960 à […]
[…]
[…]
Mme B X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
(bénéficient d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/31091 du 17/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
Mme F D E
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2231
SHAM (SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES)
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2231
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[…]
[…]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2021
Date de mise à disposition : 16 Septembre 2021
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 juin 2013, Mme B X a donné naissance à un enfant par une césarienne prophylactique pratiquée par Mme F D E, gynécologue, au sein de l’hôpital privé Natecia.
Mme X, qui souhaitait concevoir un autre enfant, a été reçue en consultation le 8 juin 2015 par Mme D E.
Le 9 juin 2015, le médecin gynécologue a adressé un compte rendu au médecin traitant de la patiente dans lequel il est indiqué que lors de l’intervention du 8 juin 2013, il a été pratiqué une stérilisation tubaire.
Les 19 février et 1er mars 2018, Mme X et M. Z Y ont assigné Mme D E et son assureur, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (l’assureur) devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de solliciter le paiement d’une provision et l’instauration d’une mesure d’expertise, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse).
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal a débouté Mme X et M. Y de leurs demandes.
Mme X et M. Y ont relevé appel de cette décision le 25 octobre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 septembre 2020, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que Mme D E a commis une faute en manquant aux obligations imposées par l’article L. 2123-1 du code de la santé publique et en pratiquant une opération de stérilisation tubaire alors que Mme X n’avait pas exprimé une volonté libre, motivée et délibérée d’y avoir recours,
— dire et juger que Mme D E est responsable des conséquences préjudiciables de la stérilisation tubaire pratiquée le 8 juin 2013,
— condamner in solidum Mme D E et l’assureur à payer à Mme X une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur son préjudice ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec la spécialité gynécologie obstétrique aux fins d’évaluer les préjudices subis par Mme X à la suite de la stérilisation tubaire pratiquée le 8 juin 2013 avec la mission habituelle en matière de réparation du dommage corporel,
— condamner in solidum Mme D E et l’assureur à payer à Monsieur Y une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice après dépôt du rapport d’expertise,
— condamner Mme D E et l’assureur au versement de la somme de 4 000 euros à Me Sardin de la SCP S.T avocats,
— donner acte à Me Sardin de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l’assureur la somme allouée,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum Mme D E et l’assureur aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du code de commerce seront mises à la charge Mme D E et de l’assureur, et s’ajouteront aux condamnations prononcées.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2020, Mme D E et l’assureur demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
A titre principal
— dire et juger irrecevables les demandes formulées par « Monsieur X » et en conséquence les rejeter,
— dire et juger que la responsabilité de Mme D E n’est pas établie,
En conséquence:
— débouter Mme X et M. Y de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire
— voir désigner avant dire droit un expert, gynécologue obstétricien,
— rejeter comme étant prématurée la somme sollicitée au titre de l’article 700 du « nouveau code de procédure civile »,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
La caisse, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 9 décembre 2019 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le corps du jugement, le tribunal a considéré que M. Y « ne peut pas être entendu en ses prétentions » dès lors qu’il « ne correspond pas à la personne majeure intéressée par l’opération de ligature des trompes objet de la présente instance », mais, dans le dispositif de la décision, a débouté l’intéressé de ses demandes, de sorte qu’il ne les a pas déclarées irrecevables mais a statué au fond.
Tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, Mme D E et l’assureur demandent à la cour « de dire et juger irrecevables les demandes formulées par « Monsieur X » et en conséquence les rejeter ».
Dès lors qu’il n’est pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Y, la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir présentée par les intimés.
Il sera au demeurant observé, d’une part, que lorsqu’une fin de non-recevoir est accueillie, il ne peut être statué au fond contrairement à ce que Mme D E et l’assureur sollicitent, d’autre part, que M. Y a un intérêt à agir en qualité de victime indirecte, quel que soit le bien-fondé de son action.
Pour justifier du consentement de la patiente, le praticien produit une fiche d’information datée du 31 mai 2013 et comportant, outre celle du médecin, deux signatures, à côté de la mention « Me et Mr ».
Mme X et M. Y indiquent « n’avoir aucun souvenir d’un tel document » et affirment que la signature de Mme X est différente de celle figurant, par exemple, sur sa carte d’identité, sans, pour autant, formellement dénier sa signature.
Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il existe une telle contestation, il sera rappelé que dans le cas où une partie dénie l’écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
Conformément à la demande de la cour lors de l’audience, Mme X produit des pièces comportant sa signature, en particulier des contrats d’insertion signés avec la Maison du Rhône en 2012 et 2013, soit à une date proche de la fiche d’information litigieuse.
Ces pièces permettent à la cour de s’assurer que la signature portée sur la fiche d’information du 31 mai 2013 est celle de Mme X, qui, sur tous ces documents, comme sur sa pièce d’identité, signe de son prénom, B, la signature figurant sur la fiche d’information étant en tous points similaires à celle portée sur les contrats d’insertion.
Il convient dès lors de retenir que Mme X a bien signé la fiche d’information, aux termes de laquelle elle certifie « avoir sollicité le Dr D afin qu’il réalise sur moi une stérilisation tubaire au cours de ma prochaine césarienne pour les raisons dont nous avons discuté en consultation le 31/05/2013 », notamment, avoir reçu une information réelle et bien comprise, et « accepter pleinement et entièrement le caractère définitif de la stérilisation sachant qu’une reperméabilisation n’est qu’hypothétique (grossesse obtenue dans 60 à 70 % des cas seulement) et envisageable dans des circonstances exceptionnelles ».
Mme X soutient ensuite que la stérilisation pratiquée « n’avait aucune justification médicale ».
Toutefois, la loi n° 2011-588 du 4 juillet 2001 a expressément autorisé la stérilisation dite « à visée contraceptive », de sorte que le médecin n’a commis aucune faute en pratiquant cet acte, à la demande de la patiente, alors âgée de 41 ans, la fiche d’information mentionnant expressément que la patiente avait reçu une « information réelle et bien comprise, notamment sur : les différents moyens contraceptifs adaptés à [son] cas, ainsi que sur les stérilisations masculine et féminine ».
Il est également reproché au médecin d’avoir fourni une information incomplète.
Cependant, il ressort de la fiche du 31 mai 2013 que Mme X a reçu une information s’agissant de la finalité de la stérilisation, des différents moyens contraceptifs, des techniques employées, du risque d’échec et du caractère définitif de la stérilisation.
Ainsi, les informations nécessaires à un consentement libre et éclairé ont été fournies à la patiente, qui a donné son accord en toute connaissance de cause.
Mme X fait enfin grief au médecin de ne pas avoir respecté le délai de réflexion prévu à l’alinéa 6 de l’article L. 2123-1 du code de la santé publique.
S’il est constant que ce texte prévoit un délai de réflexion de quatre mois, les circonstances de l’intervention réalisée étaient de nature à permettre au médecin d’y déroger.
Ainsi, comme le soutiennent le médecin et l’assureur, il était opportun de procéder à la stérilisation lors de la césarienne pratiquée le 8 juin 2013, afin d’éviter une seconde intervention, compte tenu du risque inhérent à toute opération chirurgicale et de la demande expresse de Mme X, telle qu’exprimée sur la fiche d’information du 31 mai, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant.
Dans ces circonstances, aucune faute du praticien n’est établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme X et M. Y.
Il convient de rejeter également la demande du conseil de Mme X et M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X et M. Y aux dépens ;
Rejette la demande de la SCP Sardin Thellyere (SCP ST avocats) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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