Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 déc. 2021, n° 21/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/03790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 7 mars 2017, N° 14/05060 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/03790 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NTBA
Décision du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND au fond du 07 mars 2017
RG : 14/05060
I Y
C/
Z
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. ENTREPRISE MAZET
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.R.L. LE […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Décembre 2021
APPELANT :
M. B H I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON, toque : 1105
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier l’HÉRITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS :
1° M. X Z
[…]
[…]
2° La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est […]
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
Ayant pour avocat plaidant la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
1° La société ENTREPRISE MAZET, dont le siège social est 31, Rue des Ronzières 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2° La SMABTP, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
Le […], S.A.S, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
N’ayant pas constitué avocat
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F-G, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, E F-G a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire à l’égard du
[…], la déclaration
d’appel ayant été signifiée à personne le 2 juin 2021, mais contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F-G, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel
la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
Courant 2000, B Y, boulanger de profession, s’est engagé dans une opération de construction d’un bâtiment destiné à l’exploitation d’une boulangerie située au 44 boulevard Léon Jouhaux à Clermont-Ferrand.
Il a signé, le 15 mars 2001, pour réaliser la maîtrise d''uvre de cette construction, un contrat avec X Z architecte, assuré en cette qualité auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
L’exécution des travaux a ensuite été confiée à divers entreprises, notamment la société Entreprise Mazet – assurée auprès de la SMABTP – et chargée de la réalisation des plâtrerie-peinture-carrelage.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 septembre 2001 et des réserves ont alors été formulées quant à divers désordres apparents.
En octobre 2004, B Y a constaté des fissures sur le bâtiment et a pensé dans un premier temps que ces fissures pouvaient peut être provenir de travaux de construction de la ligne de tramways.
Le 2 février 2005, B Y a adressé une déclaration de sinistre concernant le bâtiment en cause à la société Matmut, son assureur ''protection juridique'' qui a alors mandaté le cabinet Aitec pour la réalisation d’une expertise.
***
Cette expertise n’ayant pas abouti à un règlement amiable, B Y a saisi en juillet 2008 le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin qu’il désigne un expert judiciaire en bâtiment.
X-C D a alors été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 21 octobre 2008 du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Le 30 septembre 2009, B Y a cédé le fonds de commerce à la société ''Le Fournil Monferrandais''.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 novembre 2011.
L’expert a constaté un certain nombre de désordres notamment des fissures dans différentes zones du bâtiment mais n’a pas retenu les travaux du tramway comme étant une hypothèse de la cause de l’aggravation de ces fissures.
Après avoir constaté l’absence d’étanchéité sous le carrelage, il a relevé la non-conformité du sol du fournil, lequel n’est pas réalisé en plan incliné alors que ça aurait dû être le cas de façon à permettre son lavage dans le respect des normes fixées par la réglementation.
L’expert a conclu que les désordres étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à engager les responsabilités décennales.
L’expert a proposé un chiffrage d’indemnisation sur 7 postes de préjudices concernant :
*la reprise des désordres au niveau des cloisons et plafonds fissurés et nécessitant des travaux en plâtrerie et peinture, le coût desdits travaux s’élevant à 16.622 euros HT soit 19.879 euros TTC (TVA à 19,6 %) ;
*la reprise des désordres constatés au niveau des sols, du carrelage et du bas de cloisons (absence de pentes des sols favorisant une stagnation et une infiltration des eaux de lavage, absence de plinthes à gorge) avec deux solutions de reprises engendrant des coûts différents :
• solution n°1: soit la somme de 14.372 euros HT soit 17.283,40 euros TTC (TVA 19,6%),
• solution n°2 : soit la somme de 98.735 euros HT soit 118.086,61 euros TTC (TVA 19,6%).
*le coût du transport et stockage du matériel en cas d’option pour la solution 2 précitée relative à la reprise des sols, soit la somme de 3.500 euros TTC (2.926,42 euros HT) ;
*la reprise des enduits sur le mur nord pour traiter les fissures et imperméabiliser, soit un coût de 5.590 euros HT soit 7.881,64 euros TTC ;
*la reprise des travaux sur la charpente, coût estimé à 1.170 euros HT soit 1.399,32 euros TTC ;
*la reprise de l’installation de la VMC, coût estimé à 580 euros HT soit 693,68 euros TTC ;
*le coût de la maîtrise d''uvre soit :
• sur la solution n°1: la somme de 4.500 euros soit 7 % de 64.326,86 euros TTC,
• sur la solution n°2 : la somme de 10.601 euros soit 7 % de 151.441,61 euros TTC.
*éventuellement le coût du démontage des chambre froides : 23.403,33 euros TTC.
********************
B Y a, au regard de cette expertise, saisi au fond le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par assignation du 4 novembre 2014 afin d’obtenir principalement la réalisation sous astreinte des travaux préconisés par l’expert.
Il visait l’architecte, X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société Entreprise Mazet et son assureur la SMABTP.
A titre subsidiaire B Y a demandé une indemnisation à hauteur de 185.398,55 euros TTC au titre du coût de la remise en état de l’ouvrage ainsi que la somme de 1.404 euros au titre du coût de la remise en état de la charpente.
********************
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand :
• a déclaré son jugement opposable à la SARL le Fournil Montferrandais ;
• a condamné in solidum l’architecte X Z et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Mazet et son assureur la SMABTP à verser à B Y :
• la somme de 19.879,81 euros au titre des travaux de plâtrerie peintures,
• la somme de 7.881,64 euros TTC au titre de l’enduit des murs,
• la somme de 118.086,95 euros au titre des carrelages, cloisons et du déplacement du matériel.
• a dit que dans les rapports entre eux la charge de la réparation du préjudice relatif au coût des travaux de reprise des carrelages, cloisons, déplacement du matériel, est reparti à hauteur de :
• 70 % pour X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
• 30 % pour la société Entreprise Mazet et son assureur la SMABTP.
• a débouté X Z, la Mutuelle des Architectes Français la société Entreprise Mazet et la SMABTP de leurs autres appels en garantie.
• a condamné in solidum M. X Z et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à verser à B Y :
• la somme de 693,68 euros au titre des travaux VMC de raccordement d’extraction.
• a dit que les sommes correspondant aux condamnations seront à actualiser en fonction de l’évolution du coût de la construction au 21 novembre 2011 ;
• a condamné in solidum M. X Z et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Mazet et son assureur la SMABTP à verser à B Y :
• la somme de 5.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• a réparti la charge de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de :
• 70 % pour X Z et la compagnie Mutuelle des Architectes Français,
• et de 30 % pour la société Entreprise Mazet et la SMABTP.
• a rejeté les demandes de la société Fournil Montferrandais ;
• a débouté les parties des autres demandes ;
• a ordonné l’exécution provisoire était ordonnée à hauteur de 50.000 euros à l’encontre de X Z et de la compagnie Mutuelle des Architectes Français.
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Le 19 avril 2017, X Z et la Mutuelle des Architectes Français ont fait appel total de cette décision.
Par arrêt rendu le 8 octobre 2018, la Cour d’Appel de Riom a :
• Infirmé le jugement :
• en ce qu’il a prononcé les condamnations toutes taxes comprises,
• en ce qu’il a débouté B Y de ses demandes au titre de la charpente,
• en ce qu’il a mis intégralement à la charge de X Z, la MAF, la SAS Mazet et la SMABTP, le coût des travaux nécessaires pour réparer le sol et les murs au nord du bâtiment.
• Confirmé le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau la Cour :
• a dit que la somme due à B Y au titre de la reprise des cloisons et plafonds s’élève à 16.662 euros hors taxes ;
• a dit que la somme due à B Y au titre de de la réparation de la VMC s’élève à 580 euros hors taxes ;
• a laissé à la charge de Monsieur Y 1/3 du coût des reprises du sol et du mur nord ;
• a condamné in solidum X Z la société Entreprise Mazet et leurs assureurs la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP à payer à Monsieur Y, les sommes de :
• 65.823,33 euros HT au titre des reprises du sol de la boulangerie,
• 4.393,33 euros HT au titre des réparations du mur nord,
(pour rappel : confirmation de la répartition de la charge des condamnations entre les co-condamnés à hauteur de 70 % pour X Z et la compagnie Mutuelle des Architectes Français, et de 30 % pour la société Entreprise Mazet et la SMABTP).
• a condamné in solidum uniquement X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à verser à B Y la somme de 1.170 euros hors taxes au titre de la réparation des défauts sur la charpente ;
• a condamné in solidum X Z la société Entreprise Mazet et leurs assureurs la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP à payer à Monsieur Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• a dit que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront supportés à hauteur de 70 % par X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et 30 % par la société Entreprise Mazet ;
• a dit « que les condamnations ci-dessus prononcées hors taxe seront, s’il y a lieu payées toutes taxes comprises au taux de la TVA en vigueur lors du règlement » ;
• a débouté La SARL le Fournil Montferrandais de sa demande relative aux chambres froides ;
• a débouté les parties des autres demandes.
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B Y a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Aux termes de son arrêt du 13 février 2020, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :
• a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Riom mais seulement :
• en ce qu’elle a jugé qu’B Y devait garder à sa charge 1/3 du coût des reprises des sols et du mur nord de la boulangerie, et donc condamné in solidum X Z, la Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Mazet, et son assureur la SMABTP, à payer B Y la somme de 65.823,33 euros au titre des réparations du sol de la boulangerie et celle de 4.393,33 euros au titre des réparations du mur nord,
• en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre des frais de stockage du matériel et de maîtrise d''uvre.
• a remis sur ces seuls points, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Riom, et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Lyon,
• a condamné X Z, la Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Mazet et la SMABTP aux dépens, ainsi qu’à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de Riom :
• de ne pas avoir caractérisé en quoi B Y avait excédé son rôle de maître d’ouvrage en demandant de satisfaire ses souhaits pour des raisons pratiques notant qu’il appartenait aux professionnels le cas échéant, de refuser s’ils les estimaient inconcevables techniquement ;
• et de ne pas avoir recherché si B Y était notoirement compétent ou non en matière de construction.
La Cour de cassation reproche par ailleurs à la Cour d’appel de Riom de ne pas avoir recherché si il n’y avait pas lieu d’ajouter aux sommes allouées celles :
• de 3.500 euros au titre du coût de transport et de stockage,
• de 8.903,79 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre.
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Par déclaration enregistrée par voie électronique le 5 mai 2021, B Y a saisi la Cour d’appel de Lyon désignée comme cour d’appel de renvoi, et lui demande aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 5 octobre 2021 au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, 638 et 639 du code de procédure civile :
• d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 7 mars 2017 en ce qu’il a débouté B Y de ses demandes au titre des frais de transport et stockage du matériel et des frais de maîtrise d''uvre ;
• d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 7 mars 2017 en ce qu’il a retenu un chiffrage avec une TVA de 19,6 % ;
• de confirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
• de condamner in solidum X Z, la Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Mazet, et la SMABTP, à porter et lui payer les sommes suivantes outre indexation en fonction de l’évolution INSEE du coût de la construction à compter du 21 novembre 2011 :
• au titre des travaux de carrelage, cloisons et déplacement du matériel : 98.735,00 euros HT ou 118.482 euros TTC,
• au titre des travaux d’enduit sur le mur nord : 6.590,00 euros HT ou 7.908 euros TTC,
• au titre du coût de transport et stockage du matériel : 2.926,42 euros HT ou 3.511,70 euros TTC,
• au titre du coût de la maîtrise d''uvre : 8.903,79 euros HT ou 10.684,55 euros TTC.
• condamner in solidum X Z, la Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Mazet, et la SMABTP, à porter et lui payer la TVA au taux en vigueur à la date du règlement sur l’ensemble des sommes hors taxes ;
• de débouter X Z, la Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Mazet, et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
• de condamner in solidum X Z, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Mazet, et la SMABTP, à payer et lui porter la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses demandes, B Y soutient :
• qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être attribuée s’agissant des désordres relevés au niveau du sol et du mur nord ;
• qu’aucune immixtion de sa part n’est en effet établie ;
• qu’il s’est contenté de juste demander à ses interlocuteurs qui eux sont des professionnels de la construction (ce qu’il n’est pas puisqu’il est boulanger) de réduire les pentes pour des raisons de sécurité des machines ;
• que non seulement il n’a jamais demandé que l’on ne respecte pas les règles de l’art, mais que son attention n’a jamais été attirée sur les conséquences du non-respect des pentes et de la suppression des plinthes ;
• qu’en laissant la société Entreprise Mazet poser les carrelages sans pente et sans plinthe, sans s’inquiéter de l’impact de ces particularités, l’architecte a engagé sa responsabilité ;
• que la solution n°2 s’agissant du coût de la remise en état a été validée par la Cour de cassation et que ce point est donc acquis ;
• qu’il y a lieu de se référer à l’expertise pour l’indemniser au titre du coût de transport et de stockage et au coût de la maîtrise d''uvre.
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Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 29 juin 2020, X Z et la société Mutuelle des Architectes Français demandent à la Cour au visa des articles L 124-3 du code des assurances, 1382 & suivants du code civil, 1792 & suivants du code civil :
• de réformer la décision attaquée ;
• de dire et juger que les fissures sont liées à une intervention extérieure des constructeurs de nature à exonérer de responsabilité monsieur Z ;
• de dire et juger que les fissures invoquées ont fait l’objet de réserves à la réception des travaux ;
• de dire et juger que la sas Mazet sera condamnée sur le fondement contractuel à reprendre ces désordres réservés ;
• de dire et juger que les non-conformités de la charpente et l’absence de raccordement de la
VMC ont été réceptionnés sans réserve ;
• de dire et juger que Monsieur Y a délibérément accepté l’absence des pentes au niveau et le remplacement des plinthes à gorges pour la réalisation du carrelage ;
• de dire et juger que M. Z a parfaitement satisfait à son devoir de conseil.
En conséquence,
• de débouter B Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;
• d’ordonner restitution de l’indemnité provisionnelle de 50.000 euros versée par les concluants en exécution du jugement attaqué ;
• de débouter la Sarl le Fournil Montferrandais de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;
• de débouter la sas Mazet et la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;
• de dire et juger que Monsieur Z ne peut pas être condamné à une obligation de faire, dans la mesure où il est tenu à une simple obligation de moyens ;
• de dire et juger que le coût des travaux de remise en état ne saurait excéder la somme de 55.677,45 euros HT ;
• de dire et juger que monsieur Z et la la Mutuelle des Architectes Français seront garantis en totalité et in solidum par la sas Mazet, et la SMABTP de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à leur charge, en principal, intérêts et frais, concernant le coût de remise en état de la boulangerie.
A titre subsidiaire,
• de dire et juger que Monsieur Z et la Mutuelle des Architectes Français seront garantis à hauteur de 70 % in solidum par la sas Mazet et la SMABTP, des sommes susceptibles d’être mises à leur charge, en principal, intérêts et frais, concernant le coût de remise en état de la boulangerie ;
et
• de condamner monsieur Y au paiement de la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner monsieur B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la selarl Barre – le Gleut sur l’affirmation qu’elle a fait l’avance de ceux-ci, sans en avoir reçu provision suffisante.
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Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 6 août 2021 la société Entreprise Mazet et son assureur, la SMABTP demandent à la Cour :
• de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 7 mars 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Y au titre des frais de stockage de transport du matériel et des frais de maîtrise d''uvre ;
• de retenir la solution réparatoire n°1 de l’expert judiciaire ;
• de dire et juger que le maître de l’ouvrage a délibérément fait modifier le projet de construction tant au niveau de l’absence de pente du sol carrelé que du remplacement des plinthes à gorge initialement prévues ;
• de dire et juger que cette immixtion justifie sa responsabilité dans les désordres survenus à hauteur d'1/3 ;
• de constater que la Cour de Cassation a confirmé le partage de responsabilité entre les intervenants, à hauteur de 70 % pour le maître d''uvre et son assureur et 30 % pour les concluantes ;
• de condamner Monsieur Y ou qui mieux le devra à payer à la société Mazet et son assureur la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
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Pour plus ample exposé des arguments développés à l’appui des prétentions, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément aux de l’article 455 du code procédure civile.
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Par ordonnance du 31 mai 2021, l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 3 novembre 2021.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2021.
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MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
' S’agissant du périmètre de la saisine :
Il ressort des dispositions de l’article 638 du code de procédure civile que la Cour de renvoi est saisie des seuls chefs atteints par la cassation ;
Il en résulte qu’en l’espèce, il ne sera statué que sur les demandes d’indemnisation des préjudices relatifs :
• au coût des travaux de reprise des sols ;
• au coût des travaux sur le mur nord ;
• aux frais de transport et de stockage dans le cadre de la mise en 'uvre de la solution n°2 qui a été retenue pour la réparation de la reprise des sols ;
• aux frais supplémentaires de maîtrise d''uvre générés par l’ensemble des travaux de reprise des désordres.
Les autres demandes présentées relatives aux autres chefs de la décision sont rejetées en ce qu’elles ont acquis l’autorité de la chose jugée.
' S’agissant des désordres affectant les sols et carrelages de la boulangerie :
'Sur l’imputabilité et la responsabilité des désordres affectant les sols et carrelages :
S’il a été définitivement jugé que les désordres affectant les sols de la boulangerie sont imputables à la fois au maître d''uvre et à l’entreprise Mazet qui les a réalisés, il convient d’apprécier la part susceptible d’être mise à la charge du maître d’ouvrage au regard d’une éventuelle immixtion étant rappelé que l’expert a relevé que l’absence de pentes des sols a provoqué une stagnation et infiltration des eaux de lavage.
Pour retenir comme fautive l’immixtion du maître d’ouvrage faut-il encore que soit prouvé :
• l’existence d’actes positifs de ce dernier, actes ayant abouti à modifier la prestation, étant par ailleurs établi que le maître d’ouvrage disposait pour ainsi intervenir, d’une compétence notoire dans le domaine de la construction,
• ou qu’il a accepté délibérément de prendre le risque après avoir reçu une information complète des professionnels concernés.
S’il est effectivement établi par le rapport d’expertise que l’architecte a effectivement préconisé, initialement, la mise en 'uvre de 'plinthes à gorge’ (voir le CCTP), l’entreprise Mazet ayant quant à elle prévu dans son devis des 'plinthes à talon', il ne ressort nullement, ni de ce rapport, ni des éléments de la procédure, qu’B Y ait ''exigé'' l’abandon du procédé tel qu’ainsi envisagé par le maître d''uvre et l’entrepreneur, pour leur ''imposer'' la construction d’un sol plat.
En effet, il ressort des termes du rapport d’expertise et de la procédure qu’à aucun moment le maître d''uvre et l’entrepreneur ne font en effet état ''d’exigences'' de la part d’B Y.
Ils évoquent l’un comme l’autre uniquement des ''demandes'' ou des ''souhaits'' du maître d’ouvrage.
B Y, de son côté, conteste avoir imposé quoi que ce soit aux professionnels a qui, du reste, il a confié la conception et la réalisation de cette tâche de construction.
L’expert judiciaire rapporte qu’B Y a juste évoqué, lors de la réunion contradictoire du 13 mars 2009, son ''souhait'' d’avoir un ''sol plan'' pour «'pour des raisons d’utilisation des locaux (calage du matériel, déplacement des chariots) '».
B Y a indiqué dans ses dires du 30 septembre 2011 que sa seule demande portait (non pas sur les ''plinthes'' comme l’affirment M. Z et l’entreprise Mazet) mais sur les ''pentes'' qu’il voulait voir réduites au maximum.
En tout état de cause, qu’il s’agisse des plinthes et/ou d’inclinaison de la pente, il appartenait alors au maître d''uvre d’analyser les demandes et souhaits du futur utilisateur des lieux, à la lumière des possibilités techniques et réglementaires pour ensuite lui expliquer, dans le cadre de l’obligation générale de conseil, les limites des possibilités de faire, et, au pire de refuser d’intervenir en cas
''d’entêtement'' d’B Y.
En effet, au titre de cette obligation générale de conseil, le maître d''uvre doit guider les choix du client, attirer son attention sur les conséquences techniques de son choix et diriger les travaux afin qu’ils soient réalisés conformément à la réglementation et aux règles de l’art.
Même si, comme le soutient X Z (sans le justifier précisément), B Y a déjà eu l’occasion de construire ou rénover des boulangeries, il convient cependant de considérer que cette expérience ne faisait nullement de lui un professionnel de la construction.
Il ne dispose en effet d’aucune compétence notoire en la matière, sa formation et son expérience se situent dans le domaine de la boulangerie, il n’était donc nullement en mesure de maîtriser techniquement le projet de construction, raison pour laquelle il a justement fait appel à un architecte.
Il ne ressort ni du rapport de l’expert judiciaire, ni des éléments de la procédure, que le maître d''uvre ait réalisé auprès d’B Y, le travail de conseil comme il aurait dû.
Aucune pièce de la procédure ne démontre qu’B Y ait délibérément accepté les risques après avoir eu son attention attirée sur les conséquences de la mise en 'uvre de son souhait de limiter au maximum la pente, et ce, au regard des exigences résultant de l’arrêté du 9 mai 1995 qui impose une évacuation rapide des eaux provenant du lavage quotidien des lieux, et du règlement sanitaire départemental qui impose des angles arrondis donc la réalisation de plinthes à gorge ou à talon.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’B Y n’a pas excédé son rôle de maître d’ouvrage en faisant part de ''souhaits'', et c’est par une juste appréciation que le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a retenu qu’aucune preuve de son immixtion ne justifiait de laisser à sa charge une partie de la réparation du dommage suite au désordre affectant les sols de la boulangerie.
C’est également par une juste appréciation que le même tribunal a retenu une part de responsabilité à hauteur :
• de 70 % pour M. Z qui a manqué à son obligation générale de conseil et de direction,
• de 30 % pour la société entreprise Mazet qui en toute connaissance de cause a réalisé les travaux sans respecter la réglementation, les règles de l’art et ''le bon sens'' comme le souligne l’expert.
La décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sera donc confirmée sur ce point.
'Sur la condamnation au titre de l’indemnisation du coût des travaux de reprise des sols et carrelages :
La solution n°2 préconisée par l’expert dont le coût est évalué à la somme de 118.086,61 euros TTC (soit 98.735 euros HT) a été définitivement retenue.
Il convient en conséquence :
considérant que l’immixtion du maître de l’ouvrage est écartée, et que les parts de responsabilités (pour les sols) ont été définitivement fixées à hauteur de 70 % pour X Z et 30 % pour la société Entreprise Mazet,
• de confirmer la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand condamnant in solidum :
*la société Entreprise Mazet et son assureur la SMABTP,
*X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français.
à verser à B Y au titre de la réparation de l’entier préjudice résultant de la reprise des sols et carrelages la somme de 118.086,61 euros toutes taxes comprises, somme à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 21 novembre 2011.
Étant rappelé que dans leurs rapports entre eux la charge de cette condamnation est repartie à hauteur de :
• 70 % pour X Z et son assureur la la Mutuelle des Architectes Français,
• 30 % pour l’entreprise Mazet et son assureur la SMABTP.
' S’agissant des désordres affectant le mur nord :
'Sur l’imputabilité et la responsabilité des désordres affectant le mur nord :
S’il a été définitivement jugé que les désordres affectant le mur nord de la boulangerie sont imputables à la fois au maître d''uvre et à l’entreprise Mazet, il convient d’apprécier la part susceptible d’être mise à la charge du maître d’ouvrage au regard d’une éventuelle immixtion s’agissant de ces mêmes désordres affectant le mur nord ;
Comme dit précédemment,
Pour retenir comme fautive l’immixtion du maître d’ouvrage faut-il encore que soit prouvé :
• l’existence d’actes positifs de ce dernier, actes ayant abouti à modifier la prestation, étant par ailleurs établi que le maître d’ouvrage disposait pour ainsi intervenir, d’une compétence notoire dans le domaine de la construction,
• ou qu’il a accepté délibérément de prendre le risque après avoir reçu une information complète des professionnels concernés.
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport que les désordres affectant le mur nord sont la conséquence directe des erreurs de conception et de réalisation du carrelage (posé sur le sol non incliné) qui ont permis des infiltrations.
En l’absence d’immixtion fautive s’agissant des sols et donc carrelages, il n’y a pas lieu de reconnaître l’immixtion ''en cascade'', s’agissant du mur nord du bâtiment.
Il n’y a donc pas lieu de laisser à la charge d’B Y une partie de la réparation du dommage suite au désordre affectant ledit mur.
Cette charge incombe comme pour la reprise des sols et pour les mêmes raisons, à X Z et à la société Entreprise Mazet en la répartissant à hauteur :
• de 70 % pour M. Z qui a manqué à son obligation générale de conseil et de direction,
• de 30 % pour la société entreprise Mazet qui en toute connaissance de cause a réalisé les travaux sans respecter la réglementation, les règles de l’art et le bon sens comme le souligne l’expert.
'Sur la condamnation au titre de l’indemnisation du coût des travaux de reprise sur le mur nord :
Le coût total de la reprise des désordres sur le mur nord tel qu’évalué par l’expert a été définitivement retenu à hauteur de 7.881,64 euros toutes taxes comprises (soit 6.590 euros hors taxe).
Il convient en conséquence :
• considérant que l’immixtion du maître de l’ouvrage est écartée ;
• et que les parts de responsabilités ont été définitivement fixées à hauteur de 70 % pour X Z et 30 % pour la société Entreprise Mazet ;
de confirmer la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, condamnant in solidum :
• la société Entreprise Mazet et son assureur la SMABTP,
• X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français.
A verser à B Y en réparation du préjudice lié au coût des réparations à faire sur le mur nord la somme de 7.881,64 euros toutes taxes comprises, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction au 21 novembre 2011.
Y ajoutant,
• de dire que la répartition de la charge de cette condamnation de 6.590 euros HT au titre de la reprise du mur nord et prononcée in solidum se fera à hauteur de :
• 70 % pour X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
• 30 % pour l’entreprise Mazet et son assureur la SMABTP.
' S’agissant de l’indemnisation du coût du transport et stockage du matériel (dans le cadre au titre de la solution n°2 préconisée par l’expert s’agissant de la reprise des sols) :
L’expert judiciaire a estimé que la reprise des sols selon la solution n°2, allait donner lieu à un coût supplémentaire lié au transport et stockage du matériel pour un montant de 3.500,00 euros TTC (soit 2.926,42 euros HT).
Cette solution n°2 est effectivement celle retenue par la Cour (pour condamner in solidum M. Z et son assureur, la société Entreprise Mazet et son assureur à verser à B Y à la somme de 118.086,61 euros TTC à titre d’indemnisation pour la reprise des sols).
Il y a donc lieu de retenir le coût supplémentaire lié à l’application de cette solution n°2 pour le transport et stockage du matériel, coût évalué par l’expert à la somme de 3.500 euros TTC.
Il convient en conséquence :
• d’infirmer la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a rejeté la demande d’indemnisation d’B Y au titre du coût supplémentaire de transport et stockage lié à l’application de la solution n°2.
Et statuant à nouveau,
• de condamner :
in solidum M. Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Mazet et son assureur la SMABTP à verser à B Y au titre du coût supplémentaire de transport et stockage lié à l’application de la solution n°2 la somme de 3.500 euros toutes taxes comprises, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction au 21 novembre 2011 ;
• de dire que dans leurs rapports entre eux, la répartition de cette charge prononcée in solidum se fera à hauteur de :
• 70 % pour X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
• 30 % pour l’entreprise Mazet et son assureur la SMABTP.
' S’agissant de l’indemnisation des frais supplémentaire de maîtrise d’oeuvre :
L’expert a estimé que les travaux de reprise de tous les désordres allaient générer de nouveaux frais de maîtrise d''uvre.
'Sur la nécessité de l’intervention d’un maître d’ouvrage pour la reprise des travaux :
Les travaux de reprise des désordres et tels que décrits par l’expert sont nombreux et parfois complexes.
Ils consistent :
• s’agissant des plâtreries peintures (pour lesquels la condamnation à indemniser est définitive) à la mise en place des protections, le traitement des fissures sur plafonds et cloisons, la réfection de l’ensemble des plafonds et des cloisons pour l’ensemble des locaux avec dépose des grilles de ventilations et des luminaires ;
• s’agissant de l’enduit mur nord, de traiter la zone fissurée, de refaire les zones d’enduit et d’imperméabiliser après avoir mis en place un échafaudage, et prévu du matériel de nettoyage haute pression ;
• s’agissant de la charpente, les travaux consistent à la vérifier, de compléter la fixation et de rectifier les légers défauts de pose ;
• s’agissant des sols et carrelages : les travaux consistent non seulement à nettoyer, réparer, poncer le carrelage pour ensuite mettre en 'uvre une étanchéité résine liquide avec relevé contre les cloisons sur l’ensemble des locaux pour poser ensuite le carrelage en double encollage ainsi que les plinthes à gorge, mais aussi de reprofiler et accentuer les pentes avec reprise autour des trois avaloirs, le tout imposant le démontage, le déplacement et le remontage du matériel professionnel. Le reprofilage des pentes pour les accentuer constitue une opération techniquement délicate au regard de l’activité même de la boulangerie, activité qui impose la circulation de chariots, contrainte à prendre en compte tout en respectant les dispositions précitées de l’arrêté du 9 mai 1995 et du règlement sanitaire départemental.
Un travail spécialement délicat (s’agissant donc notamment de l’inclinaison du sol du fournil) de conception et de conseil est impérativement à prévoir et relève de la compétence d’un maître d''uvre.
Par ailleurs l’expert prévoit pour la réalisation de ces travaux, l’intervention, pendant 12 semaines, de plusieurs entreprises – (notamment les sociétés SECAMM, MG Menuiserie, et Delair) – auxquelles il a demandé des devis.
Un travail de direction, de suivi et de coordination (relevant du contrat d’architecte) s’avère donc indispensable au regard de ces interventions multiples sur une période de 3 mois.
Les opérations de réception constituent également un enjeu déterminant et nécessitent l’appréciation in fine du travail par le spécialiste de la profession qu’est le maître d''uvre qui doit assister alors le maître d’ouvrage.
Dans ces conditions il convient de considérer que l’intervention d’un maître d''uvre est effectivement nécessaire.
La demande visant à indemniser le maître d’ouvrage des frais supplémentaires liés à l’intervention pour ces travaux de reprise d’un maître d''uvre apparaît donc légitime et fondée.
'Sur le montant de l’indemnisation des frais supplémentaires liés à l’intervention d’un maître d''uvre pour les opérations de reprise des travaux :
L’expert a estimé le coût de l’intervention d’un maître d''uvre chargé pour ce qui concerne les travaux de reprise à la somme de 10.601 euros TTC (8.903,79 euros HT) soit 7 % du montant total des travaux de reprise évalués à la somme de 151.441,61 euros TTC.
Cette estimation ne se voit contredite par aucun élément de la procédure.
En conséquence, il convient s’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre sur les travaux de reprise :
• d’infirmer la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a rejeté la demande d’indemnisation d’B Y au titre des frais de maîtrise d''uvre sur les travaux de reprise.
Et statuant à nouveau,
• de condamner in solidum d’une part :
— X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
— ainsi que la société Entreprise Mazet et son assureur la SMABTP,
à verser à B Y la somme de 10.454,30 euros TTC à titre d’indemnisation des frais de maîtrise d''uvre concernant les travaux de reprise,
*sur les plâtreries peintures(coût : 19.879 euros TTC),
*sur le sol et carrelage (coût : 118.086,61 euros TTC),
*sur l’enduit sur mur (coût : 7.881,64 euros TTC),
*en ajoutant coût du transport et stockage (reprise sols – solution n°2) – (coût : 3.500 euros TTC).
' soit un total de 149.347,25 euros
' soit 7 % de 149.347,25 = 10.454,30 euros.
Étant jugé que dans leur rapport entre eux la charge de cette condamnation de 10.454,30€ sera répartie à hauteur de 70 % pour X Z et la la compagnie MAF et 30 % par la société Entreprise Mazet et la SMABTP.
• de condamner in solidum d’autre part :
— X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
à verser la somme de 146,51 TTC à B Y à titre d’indemnisation des frais de maîtrise d''uvre sur les travaux de reprise :
*du raccordement extraction VMC (coût total : 693,68 euros TTC),
*de la charpente (coût total : 1.399,31 euros TTC).
Soit un total du montant des travaux de reprise de 2.093 euros TTC (7 % de 2.093 = 146,51 euros TTC).
********************
' Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile il convient de condamner in solidum X Z, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Mazet ainsi que la SMABTP, parties perdantes, aux entiers dépens de la présente procédure.
' Sur les frais irrépétibles :
Condamnés aux dépens, il convient, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de condamner in solidum X Z, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Mazet ainsi que la SMABTP, à verser à B Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
********************
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom en date du 8 octobre 2018,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 février 2020,
Statuant dans les limites de la cassation,
S’agissant des sols et carrelage :
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il a
condamné in solidum :
• la société Entreprise Mazet et son assureur la SMABTP,
• X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
A verser à B Y au titre de la réparation de l’entier préjudice résultant de la reprise des sols, la somme de 118.086,61 euros toutes taxes comprises, somme à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 21 novembre 2011,
Et dit que dans leurs rapports entre eux la charge de cette condamnation est repartie à hauteur de :
• 70 % pour X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
• 30 % pour l’entreprise Mazet et son assureur la SMABTP.
S’agissant du mur nord :
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 7 mars 2017 en ce qu’il a condamné in solidum :
• la société Entreprise Mazet et son assureur la SMABTP,
• X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
A verser à B Y au titre du préjudice résultant de la reprise des désordres affectant le mur nord, la somme de 7.881,64 euros toutes taxes comprises à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction au 21 novembre 2011.
Y ajoutant :
• Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation est repartie à hauteur de :
• 70 % pour X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
• 30 % pour l’entreprise Mazet et son assureur la SMABTP.
S’agissant du transport et stockage du matériel : (reprise des sols ' solution n°2)
• Infirme la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 7 mars 2017 en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation au titre des frais de transport et de stockage du matériel engagés dans le cadre des travaux de reprise des sols (solution n°2).
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum :
• X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
• ainsi que la société Entreprise Mazet et son assureur la SMABTP,
A verser à B Y – au titre des frais de transport et de stockage du matériel engagés dans le cadre des travaux de reprise des sols (solution n°2) – la somme de 3.500 euros toutes taxes comprises à actualiser en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction au 21/11/2011.
Dit que dans les rapports entre eux, la répartition de la charge de cette condamnation est prononcée in solidum et s’effectuera à hauteur de :
• 70 % pour X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
• 30 % pour l’entreprise Mazet et son assureur la SMABTP.
S’agissant de l’indemnisation des frais supplémentaires de maîtrise d''uvre :
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 7 mars 2017 en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation d’B Y au titre des frais de maîtrise d''uvre sur les travaux de reprise.
Statuant à nouveau,
'condamne in solidum ' d’une part :
• X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
• ainsi que la société Entreprise Mazet et son assureur la SMABTP,
A verser à B Y la somme de 10.454,30 euros TTC à titre d’indemnisation des frais de maîtrise d''uvre sur les travaux de reprise des plâtreries peintures, du mur nord, du sol et carrelage, du coût du transport et stockage afférents à cette reprise.
Dit que dans leurs rapports entre eux la répartition de la charge de cette condamnation prononcée in solidum s’effectuera à hauteur de :
• 70 % pour X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
• 30 % pour l’entreprise Mazet et son assureur la SMABTP.
'condamne in solidum ' d’autre part :
• X Z et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
A verser la somme de 146,51 euros TTC à B Y à titre d’indemnisation des frais de maîtrise d''uvre sur les travaux de reprise du raccordement extraction VMC et de la charpente.
********************
Rejette les autres demandes présentées par les parties ;
*******************
Condamne in solidum X Z, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Mazet et la SMABTP, parties perdantes, aux entiers dépens de la présente procédure ;
Condamne in solidum X Z, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Mazet et la SMABTP, à verser à B Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépetibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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