Infirmation partielle 24 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 nov. 2021, n° 21/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/03417 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/03417
N° Portalis DBVX-V-B7F-NSII
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Référé du 30 mars 2021
RG : 20/01392
Société SCCV Y Z
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE (OPAC)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Novembre 2021
APPELANTE :
La société SCCV Y Z, SCCV au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous numéro 515.290.294, dont le siège social est situé 55 avenue Y Z – 69100 – Villeurbanne, où elle est représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2167
INTIMÉE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE (OPAC DU RHONE), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 779 859 297, dont le siège social
est […], […]
Représenté par Me Clarisse DAVID de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2021
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Annick ISOLA, magistrat de permanence
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 2 août 2018, l’office public de l’habitat du département du RHONE (ci-après OPAC du RHONE) et la SCCV Y Z ont signé un contrat de vente en VEFA en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comprenant son siège et une agence locative à BRIGNAIS. Le montant de l’opération s’est élevé à environ 14 millions d’euros avec des pénalités de retard fixées à 3 % du prix de vente.
Il était prévu deux dates de livraison distinctes pour ces deux programmes distincts.
La livraison du siège a été faite avec des réserves le 27 janvier 2020 et celle de la partie « agence » a été faite avec réserves le 28 février 2020.
Du fait d’un différend sur la levée des réserves, la SCCV Y Z a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’expertise judiciaire avec pour mission d’examiner la levée ou non des réserves de la partie siège de l’opération.
Monsieur X a été nommé par ordonnance du 17 mars 2020 avec une mission limitée à la partie siège.
L’expertise a débuté le 27 mai 2020 sans visite mais avec évocation de toutes les réserves et le 1er juillet 2020, les réserves de la partie « agence » ont été examinées par l’expert qui a remis un pré-rapport le 8 juillet 2020.
Par exploit du 10 septembre 2020, la SCCV Y Z a assigné en référé l’OPAC du RHONE aux fins d’étendre la mission de l’expert judiciaire Géry X fixée par ordonnance de référé du 17 mars 2020 aux réserves émises à la livraison du 28 février 2020 de la partie « agence » de l’opération visée par le contrat de VEFA conclu le 8 août 2018 entre les parties à l’instance.
La SCCV Y Z a exposé que la mission de l’expert était limitée par l’ordonnance à la partie « siège » mais qu’une réunion a eu lieu le 1er juillet 2020 pour examiner la levée ou non des réserves de l’ensemble du bâtiment. L’expert a transmis un pré-rapport le 8 juillet 2020 aux parties. A la demande des deux parties, il a examiné les réserves de l’agence ainsi que cela ressort explicitement du pré-rapport. L’OPAC du RHONE n’a pas formulé de contestation ni lors de la réunion du 1er juillet ni à réception du pré-rapport. En parallèle, elle a continué à lever les réserves pour la partie « agence » ce qui a donné lieu à des procès-verbaux de réception entre les parties les 4 juin, 11 juin, 27
juillet et 14 septembre 2020. Ces procès-verbaux comportent une annexe 2 intitulée « liste des réserves non levées par la SCCV et l’OPAC » qui sera transmise à l’expert. En signant, l’OPAC a admis que les réserves de « l’agence » et soumises dans l’annexe devaient être soumises à l’expert pour appréciation. L’OPAC a tout au long des opérations accepté que l’expert examine des réserves de la partie agence et par son dire n°1, elle a même sollicité que l’expert donne un avis à ce titre. La demande d’extension de mission vise uniquement à constater l’inclusion des réserves de la partie « agence » de l’opération dans la mission d’expertise. Par son mail du 7 septembre 2020, l’expert a dit qu’il ne s’opposait pas à cette demande. Cette demande d’extension n’avait pour but que de régulariser les opérations d’expertise et d’éviter toute difficulté quant à la régularité des opérations d’expertise.
L’OPAC du RHONE a conclu à l’annulation du rapport d’expertise au vu des graves manquements commis par le conseil de la SCCV Y Z et par l’expert judiciaire au principe du contradictoire et à défaut au rejet de la demande d’extension de mission en condamnant la SCCV Y Z à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend n’avoir pas donné son accord pour l’extension de mission et fustige les échanges privilégiés entre l’expert et le conseil adverse à l’insu de son conseil.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a :
• Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
• Par provision, tous moyens des parties réservés,
• Rejeté la demande d’annulation de l’expertise judiciaire ordonnée le 17 mars 2020,
• Dit annuler la mission de l’expert concernant les réserves de la partie « agence » de l’opération et en conséquence rejeté la demande d’extension de la mission sollicitée par la SCCV Y Z,
• Condamné la SCCV Y Z aux dépens et à payer une indemnité à l’OPAC du RHONE de 1.000 euros.
Le premier juge a en substance retenu que la demande de nullité de l’expertise était soumise aux dispositions de l’article 175 du code de procédure civile sur la nullité des actes de procédure. Selon l’article 176 du même code, la nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité. Il est nécessaire de démontrer un grief. Le non-respect du contradictoire en incluant dans la mission l’examen des réserves de « l’agence » est un manquement aux intérêts de l’OPAC laquelle s’est fermement opposée à l’extension de la mission ainsi que cela ressort des courriers produits.
Appel a été interjeté par déclaration électronique le 3 mai 2021 par le conseil de la SCCV Y Z à l’encontre de l’ordonnance qui a dit annuler la mission de l’expert concernant les réserves de la partie « agence » et qui a rejeté la demande d’extension de mission en la condamnant au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été orientée à bref délai selon la procédure des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, les plaidoiries étant fixées au 12 octobre 2021 à 9 heures.
Suivant ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la SCCV Y Z demande à la Cour, vu les articles 145, 149 et 177 du code de procédure civile, de :
• infirmer l’ordonnance sur les chefs critiqués.
Statuant à nouveau,
• dire et juger que les parties ont donné leur accord écrit à ce que l’expert examine les réserves relatives à la partie « agence » de l’opération,
• juger n’y avoir lieu à annulation de la mission de l’expert concernant les réserves de la partie « agence » de l’opération,
• rejeter toute demande d’annulation de la mission de l’expertise judiciaire,
• dire et juger la mission de l’expert sur la partie « agence » et partant le pré-rapport de l’expert judiciaire parfaitement valables,
• dire et juger que le rapport d’expertise définitif devra intégrer la mission de l’expert judiciaire sur la partie « agence » et en tant que de besoin désigner à nouveau à cet effet A X en qualité d’expert pour compléter son premier rapport d’expertise définitif.
Subsidiairement,
• ordonner un complément de mission portant sur les réserves émises lors de la livraison du 28 février 2020 de la partie « agence » de l’opération visée par le contrat de VEFA conclu le 8 août 2018 entre les parties à l’instance et désigner à nouveau à cet effet A X en qualité d’expert avec pour mission de :
1- faire un point entre les parties sur les réserves levées et celles restant à lever sur la partie « agence » de l’opération,
2- constater techniquement si les réserves non encore levées à la date de la première réunion d’expertise le sont réellement,
3- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge opportun, préalablement à la diffusion d’une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations et le cas échéant compléter celle-ci.
En tout état de cause,
• Condamner l’OPAC du RHONE à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de référé et d’appel « sic » distraits au profit de Me BERGER AVOCATS & ASSOCIES sur son affirmation de droit,
• Débouter l’OPAC du RHONE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
La SCCV Y Z soutient en substance que :
• Son appel n’est pas dépourvu d’objet du seul fait de la remise du rapport définitif qui est uniquement de nature à faire obstacle à toute nouvelle mesure d’instruction ou toute nouvelle convocation des parties.
• Les réserves des deux parties « siège et agence » ont été abordées lors de la première réunion du 27 mai 2020.
• L’OPAC a transmis un dire n°1 le 23 juin 2020 demandant un avis d’expert y compris au niveau de l’agence. Elle a encore communiqué trois listes de réserves à l’expert. Dès lors, une seconde réunion a eu lieu le 1er juillet 2020 pour aborder l’ensemble des réserves et où les deux parties concernées étaient présentes.
• Le pré-rapport du 8 juillet a intégré l’ensemble des constatations et investigations pour les parties « siège et agence ». Par la suite, l’ensemble des procès-verbaux de levée des réserves de l’agence ont été communiqués à l’expert avec une annexe 2.
• Les parties ont donc souhaité d’un commun accord étendre les opérations à l’ensemble du bâtiment. Elles ont conventionnellement et expressément étendu la mission de l’expert.
La SCCV a cru bon de faire régulariser de manière purement formelle l’extension judiciairement alors que l’expert a été régulièrement saisi en application de l’article 238 du code de procédure civile qui dispose que l’expert « ne peut répondre à d’autres questions sauf accord écrit des parties ».
Ainsi, la nullité des opérations d’expertise n’a pas lieu d’être d’autant que le juge des référés est incompétent pour prononcer la nullité des opérations d’expertise au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile. La nullité d’une expertise ne peut être soulevée qu’à l’occasion de l’instance au fond. En outre, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 précité au technicien commis.
Enfin, l’OPAC du RHONE n’a subi aucun grief, la principe du contradictoire n’étant pas violé, ni de préjudice. L’OPAC est à l’origine de la demande d’examen des réserves de « l’agence » par l’expert, elle a assisté à toutes les investigations de l’expert, elle n’a jamais formulé de grief avant l’assignation en extension. Elle a soumis les procès-verbaux de levée des réserves de l’agence à l’expert en validant l’extension.
Le juge des référés a mal apprécié les pièces produites en considérant que l’OPAC s’était opposée à cette extension.
La prétendue violation du contradictoire résultant des échanges entre expert et conseil de la SCCV n’a pas d’incidence sur la position de l’OPAC. Elle ne peut faire valoir aucun grief. C’est l’OPAC qui agit de manière déloyale en sollicitant l’annulation des opérations d’expertise.
Suivant ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 28 septembre 2021, l’OPAC du RHONE demande à la Cour en application des articles 16, 145, 149 et 175 et suivants, ainsi que 245 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
• rejeter l’appel comme dépourvu d’objet,
• rejeter la demande de la SCCV Y Z aux fins de compléter l’expertise sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile comme irrecevable.
Subsidiairement :
• rejeter toutes les demandes de la SCCV Y Z comme non-fondées.
En tout état de cause :
• condamner la SCCV Y Z au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPAC du RHONE fait notamment valoir que :
• La SCCV Y Z a induit en erreur l’expert judiciaire en lui transmettant un procès-verbal de levée des réserves de la partie « agence » par un dire du 30 juin 2020. Elle a
souhaité réparer l’omission en assignant en extension de mission le 17 septembre 2020. Elle a agi de mauvaise foi à plusieurs reprises durant la procédure. La pièce 6 démontre qu’il y a eu des échanges par écrit et une conversation téléphonique entre le conseil de la SCCV et l’expert judiciaire à l’insu de son adversaire, ce qui constitue une violation grave du contradictoire.
• Le rapport définitif remis le 22 avril 2021 a été expurgé de toutes les réserves et remarques concernant les locaux de l’agence. Quelques jours avant sa déclaration d’appel, la SCCV a demandé la suspension des opérations d’expertise auprès de l’expert et du juge alors qu’il y ait eu dessaisissement de l’expert par le rendu de son rapport définitif aux parties et à la juridiction.
• En parallèle, la SCCV a demandé à l’OPAC une indemnisation pour les frais d’huissier, d’expert et d’avocat pour plus de 20 000 euros. Elle a adressé également une requête au tribunal administratif le 3 novembre 2020 pour qu’il soit constaté qu’elle ne doit aucune pénalité de retard au titre de la levée des réserves.
• L’appel est dépourvu d’objet par la remise du rapport final qui a dessaisi l’expert judiciaire, ce qui fait obstacle à toute nouvelle mesure, nouvelle convocation, suspension, modification de mission sauf à être écarté des débats. La demande d’extension est donc sans objet peu important la déclaration d’appel. Il en est de même de toute demande de réouverture des opérations d’expertise. Le juge a épuisé sa saisine.
• La SCCV n’a pas de motif légitime à l’extension. Elle invoque le risque de se voir appliquer des pénalités de retard et de disposer d’une mission conforme à la volonté des parties. Or, eu égard aux nombreux retards pour la levée des réserves hors mission, elle encourra nécessairement des pénalités.
Elle rappelle s’être opposée à l’extension de mission. La mission est déterminée par le juge et non par les parties qui ne peuvent tacitement modifier le périmètre de la mission. Il n’a pas été question d’inclure ces réserves dans la mission. Elle a juste été d’accord pour avoir un avis de l’expert en profitant de sa venue.
La levée de l’ensemble des réserves y compris de l’agence en cours d’expertise et la remise du rapport final fait perdre tout motif légitime à la demande d’extension. Son dire n°1 a été communiqué après la seconde réunion d’expertise avec pour but de faciliter la connaissance des différentes réserves et d’accélérer leur levée.
Selon l’article 155 du code de procédure civile, le juge annule l’expertise pour défaut de respect du contradictoire. Le fait de tenir compte d’éléments transmis par une partie à l’expert sans avoir été transmis aux autres parties est une nullité de fond. Le juridiction devait sanctionner la dérive.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 12 octobre 2021 à 9 heures.
A l’audience, les parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur
celles-ci.
Sur l’absence d’objet de l’appel
La Cour est saisie d’un appel interjeté, après le dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire, mais cet appel a été fait dans les formes et dans les délais de recours de l’ordonnance de référé du 30 mars 2021 qui a notamment rejeté la demande d’annulation de l’expertise judiciaire ordonnée le 17 mars 2020, dit annuler la mission de l’expert concernant les réserves de la partie « agence » de l’opération et en conséquence rejeté la demande d’extension de la mission sollicitée par la SCCV Y Z en la condamnant aux dépens et à des frais irrépétibles.
Si le dépôt du rapport définitif d’expertise a comme conséquence juridique de dessaisir l’expert auquel il ne peut plus être confié de mission complémentaire, il n’a pas pour effet de vider de son objet l’appel interjeté contre l’ordonnance qui a imposé à l’expert d’expurger de son pré-rapport une partie de ses constatations et conclusions.
L’effet dévolutif de l’appel qui vise à la réformation ou à l’annulation de la décision par la Cour suivant l’article 542 du code de procédure civile s’est régulièrement opéré.
La Cour rejette la demande de rejet de l’appel formulée par l’OPAC du RHONE comme dépourvu d’objet.
Sur l’annulation partielle de l’expertise judiciaire
La Cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’annulation de la mission ou de l’expertise judiciaire.
Le cadre juridique du juge des référés du tribunal judiciaire est limité aux articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile. En dehors de ce cadre, toutes les demandes sont irrecevables en référé.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence » le juge des référés « peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 835 alinéa 1 du code précité, il « ( …) peut dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « (') dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » il « peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il en résulte qu’il n’appartient pas au juge des référés, ni dans le cadre de l’article 145 ni dans celui des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d’annuler même partiellement une mission d’expertise. Ce pouvoir appartient au seul juge du fond. Le juge des référés a, en conséquence, en l’espèce excédé ses pouvoirs en statuant sur le fondement des articles 175 et 176 du code de procédure civile.
La Cour infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit annuler la mission de l’expert concernant les réserves de la partie « agence » de l’opération.
Ainsi, l’expert judiciaire n’avait pas à supprimer, comme il l’a annoncé en page 8 de son rapport définitif, dudit rapport toutes les réserves et remarques concernant les locaux de l’agence, étant observé que seul le juge du fond pourra trancher le débat entre les parties en portant une appréciation sur les différentes pièces pour dire si l’expert avait ou non reçu un accord écrit des parties pour aborder les réserves de la partie « agence » et répondre à d’autres questions que celles posées par le juge au regard de l’article 238 du code de procédure civile, puis pour déterminer si le non-respect éventuel de l’article 238 du code de procédure civile est sanctionné par la nullité du rapport d’expertise, totalement ou partiellement,, et enfin s’il y a eu violation ou non du principe du contradictoire et quelle est la portée de la nullité qui résulterait en cas de consécration éventuelle de la violation du principe du contradictoire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la Cour, dans le cadre de la présente instance, de dire que l’expert judiciaire avait ou non bien reçu une mission complémentaire par les parties portant sur les réserves de la partie « agence » et que son pré-rapport est régulier au regard de l’article 238 du code de procédure civile notamment, s’agissant d’un pouvoir exclusif du juge du fond. La Cour déboute la SCCV Z de ce chef de demande.
Sur le rejet de la demande d’extension, d’intégration de la partie « agence » dans l’expertise judiciaire et à défaut sur un complément d’expertise
La Cour doit se placer au moment où le premier juge statue pour apprécier la demande d’extension de l’expertise mais doit également tenir compte de faits nouveaux. Au moment de la demande, l’expert n’avait pas encore rendu son rapport dit définitif. Cette demande s’avérait recevable.
Or, la demande d’extension ayant été présentée par la SCCV Z postérieurement au dépôt du pré-rapport du 8 juillet 2020 qui intégrait déjà les réserves de la partie « agence » et ce uniquement à des fins de régularisation. Cette demande ne présentait donc pas de motif légitime à ce stade, l’expert judiciaire s’étant senti investi d’un accord des parties sur ce point et ayant déjà accompli cette mission complémentaire. La Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de l’expertise judiciaire mais par substitution de motifs.
Au moment de l’appel, le dépôt du rapport définitif a eu lieu mais ce rapport n’est pas complet car il a été expressément et délibérément amputé d’une partie de ses constatations et conclusions relativement à l’agence sur le fondement de l’ordonnance qui est infirmée.
Cette suppression d’une partie du rapport n’ayant plus de fondement juridique, par suite de l’infirmation de ladite ordonnance, il appartiendra à l’expert judiciaire Monsieur A X de verser comme rapport définitif le rapport tel qu’il comptait le déposer sans tenir compte de l’ordonnance du 30 mars 2021 qui a infirmé sa disposition disant annuler la mission de l’expert concernant les réserves de la partie « agence » de l’opération. Cette obligation ne s’analyse pas en un complément d’expertise, il s’agit d’une conséquence de l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de l’affaire, les deux parties doivent être considérée comme succombantes en leurs principales demandes. En conséquence, la Cour laisse à chaque partie le montant de ses propres dépens de première instance et d’appel.
La Cour infirme l’ordonnance déférée sur les dépens de première instance.
En équité, la Cour laisse à la charge de chaque partie le montant de ses propres frais irrépétibles tant
en première instance qu’en appel.
La Cour déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
• Rejette la demande de rejet de l’appel formulée par l’OPAC du RHONE comme dépourvu d’objet,
• Infirme en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit annuler la mission de l’expert concernant les réserves de la partie « agence » de l’opération,
• Déboute la SCCV Y Z de sa demande aux fins de faire déclarer valables la mission de l’expert sur la partie « agence » et le pré-rapport de l’expert judiciaire,
• Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de l’expertise judiciaire mais par substitution de motifs,
• Dit qu’il appartient à l’expert judiciaire Monsieur A X, sur la notification du présent arrêt qui lui sera faite par la partie la plus diligente, de verser comme rapport définitif le rapport tel qu’il comptait le déposer sans tenir compte de l’ordonnance du 30 mars 2021 qui est infirmée en sa disposition disant annuler la mission de l’expert concernant les réserves de la partie « agence » de l’opération,
• Infirme l’ordonnance déférée sur la condamnation de la SCCV Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et des dépens de première instance.
Statuant à nouveau,
• Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance.
Y ajoutant,
• Laisse à la charge de chaque partie le montant de leurs propres dépens d’appel et frais irrépétibles à hauteur d’appel et les déboute de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
LE GREFFIER Karen STELLA, CONSEILLER,
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande ·
- Contrat de crédit
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Établissement ·
- Contingent
- Licenciement ·
- Santé au travail ·
- Secrétaire ·
- Archives ·
- Associations ·
- Or ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en concurrence ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Recette ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Budget ·
- Électricité ·
- Projet de contrat
- Polynésie française ·
- Ouverture ·
- Prévoyance sociale ·
- Fond ·
- Héritage ·
- Air ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Constat d'huissier ·
- Verre
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Dévaluation ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Réserve ·
- Atlantique
- Licenciement ·
- Agence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Arrêt de travail ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Salariée ·
- Contrats
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Obligation d'information ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit renouvelable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté ·
- Détention ·
- Fatigue ·
- Isolement ·
- Éloignement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Téléphone ·
- Ordonnance du juge ·
- Visioconférence ·
- Étranger
- Association syndicale libre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statut ·
- Parc ·
- Charges ·
- Conformité ·
- Tantième ·
- Périmètre ·
- Intérêt ·
- Sommation
- Métro ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Parapharmacie ·
- Bail ·
- Centre commercial ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.