Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 novembre 2021, n° 21/03417
CA Lyon
Infirmation partielle 24 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Accord écrit pour l'expertise

    La cour a constaté que l'expert avait déjà été investi d'une mission complémentaire par accord des parties, rendant la demande d'extension de mission recevable.

  • Accepté
    Nullité de l'ordonnance de référé

    La cour a jugé que le juge des référés n'avait pas compétence pour annuler une mission d'expertise, ce qui a conduit à l'infirmation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Absence de motif légitime pour l'extension

    La cour a confirmé que la demande d'extension n'était pas justifiée, car l'expert avait déjà examiné les réserves de l'agence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a infirmé partiellement l'ordonnance du juge des référés qui avait annulé la mission de l'expert concernant les réserves de la partie "agence" d'un ensemble immobilier vendu en VEFA par la SCCV Y Z à l'OPAC du Rhône. La question juridique centrale était de savoir si l'expert judiciaire pouvait étendre sa mission initiale, limitée à la partie "siège", pour inclure les réserves de la partie "agence" sans un accord écrit des parties, conformément à l'article 238 du code de procédure civile, et si le juge des référés pouvait annuler une partie de l'expertise pour non-respect du contradictoire. La juridiction de première instance avait rejeté la demande d'extension de mission de l'expertise et annulé la partie de l'expertise relative à l'"agence", en condamnant la SCCV Y Z aux dépens et à des frais irrépétibles. La Cour d'Appel a jugé que le juge des référés avait outrepassé ses pouvoirs en annulant partiellement l'expertise, car cette compétence appartient au juge du fond. La Cour a confirmé le rejet de la demande d'extension de l'expertise judiciaire, mais pour des motifs différents, et a ordonné à l'expert de verser comme rapport définitif le rapport initial sans tenir compte de l'ordonnance annulée. La Cour a laissé à chaque partie le montant de ses propres dépens et frais irrépétibles, et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 24 nov. 2021, n° 21/03417
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/03417
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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