Infirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2021, n° 20/07023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 octobre 2020, N° 20/01119 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/07023
N° Portalis DBVX-V-B7E-NJFJ
Décision du
Président du TJ de LYON
Référé
du 19 octobre 2020
RG : 20/01119
X
S.A.R.L. C&C
C/
Société Anonyme BENOIT SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2021
APPELANTS :
M. A-B X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/30974 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
S.A.R.L. C&C agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistés de Me Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société Anonyme BENOIT SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Clément CARON du CABINET BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
S.A.R.L. Z représentée par Me Y Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C&C
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2021
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller pour le président empêché en application de l’article 456 du code de procédure civile,, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon exploit en date du 31 juillet 2020, la société BENOIT SA a fait citer la société SARL C&C ainsi que A-B X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON aux fins de condamnation solidaire des requis à lui payer la somme provisionnelle de 24 635,22 euros au titre des loyers et charges impayés outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A cet effet, elle fait valoir que, par acte sous seing privé en date du 29 mars 2013, elle a consenti à la SARL C&C un bail, spécialiste de la vente et de la location de matériel dans l’événementiel, portant sur un local à usage commercial sis Centre d’affaires Benoit, […], […], moyennant le versement d’un loyer annuel de 13 000 euros payable par trimestre d’avance.
Par acte distinct du même, A-B X, son gérant, s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, elle a fait délivrer le 29 novembre 2019 à la société C&C, avec dénonce à la caution, le 18 décembre 2019, une sommation de payer la somme en principal de 7 517,55 euros outre la somme de 902,10 euros au titre de la clause pénale contractuelle et celle de 10,39 euros d’intérêts.
A ce jour, il reste dû la somme de 24 635,22 euros arrêtée au 15 juillet 2020.
Les défendeurs, régulièrement cités par dépôt en l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, signifiée le 27 novembre 2020, le juge des référés a :
• Condamné solidairement la société C&C et A-B X à verser à la société BENOIT la somme provisionnelle de 24 635,22 euros, outre intérêts sur la somme de 7 517,55 euros à compter de la sommation de payer et pour le surplus, à compter de la présente décision ;
• Condamné solidairement la société C&C et A-B X à verser à la société BENOIT la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné la société C &C et A-B X aux dépens de l’instance.
Le juge a retenu en substance que la société BENOIT a justifié de sa créance en produisant le contrat de bail, l’acte de cautionnement de A-B X, la sommation de payer et la dénonce à caution ainsi qu’un décompte actualisé au 15 juillet 2020, échéance de juillet 2020 incluse.
Appel a été interjeté par le conseil de la société C&C et par A-B X par déclaration électronique du 11 décembre 2020 à l’encontre des entières dispositions de l’ordonnance.
L’affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile à l’audience de plaidoiries du 29 juin 2021 à 9 heures.
Le 20 avril 2021, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société C&C et nommé la SELARLU Z représentée par Y Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation délivrée le 7 juin 2021 à la requête de la S.A BENOIT, la SELARL s’est vue signifier à personne dûment habilitée une demande de reprise d’instance et les conclusions de l’intimée. Elle n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire la concernant.
Suivant réponse de Maître CARON par RPVA en date du 29 juin 2021 à la demande d’observations quant aux effets de l’article L 641-3 du code de commerce sur la recevabilité de la demande en paiement d’une provision pour loyers impayés à l’encontre d’une société liquidée, la demande de la S.A BENOIT en paiement a été abandonnée au profit de la fixation de la créance au passif de la société C&C conformément à l’article L 622-22 du code de commerce.
Suivant le dernier état de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, A-B X demande à la Cour de :
Vu la liquidation judiciaire de la SARL C&C,
• Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyant la SA BENOIT à suivre la procédure de vérification de créances,
• Le déclarer bien fondé en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020 en ce qu’elle l’a condamné solidairement la société C&C à verser à la société BENOIT :
• la somme provisionnelle de 24.635,22 euros outre intérêts sur la somme de 7 517,55 euros à compter de la sommation de payer et pour le surplus à compter de la décision,
• la somme de 800 euros au titre de l’article «'sic 77'» du code de procédure civile,
• Les condamnant aux dépens de l’instance,
• La réformer de ces chefs ;
• Constater l’absence de mention manuscrite tenant au cautionnement solidaire ;
• Constater que la mention manuscrite écrite par Monsieur X est irrégulière ;
• Constater que la SA BENOIT a failli à son devoir d’information et à celui de mise en garde ;
• Constater par conséquent qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’engagement de caution de Monsieur X ;
En conséquence,
• Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamné et débouter la SA BENOIT de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
• Condamner la société BENOIT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Nathalie ROSE, avocat, sur son affirmation de droit comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur X fait en substance état de plusieurs contestations sérieuses pour s’opposer à la demande de provision :
• La crise sanitaire est une contestation sérieuse pour les demandes au titre des loyers impayés. L’activité de C &C a commencé à décliner mi mai 2019 lui occasionnant des difficultés financières. Elle a vendu tout son stock de matériel en décembre 2019 pour payer une partie de ses dettes ; Elle a subi la pandémie et son domaine d’activité a été particulièrement impacté s’agissant de location et vente de matériels événementiel pour particuliers et professionnels outre la location de tireuse à bière et vente de fûts de bière. Depuis le 25 juillet 2019, la gestion locative a été confiée à la SARL Gestion Colbert et Administration d’immeubles. Le bailleur, en dépit de demandes, n’a jamais proposé d’aménagements de
paiement pour la continuité du bail. Il a failli à son obligation de bonne foi dans la mise en oeuvre de son action.
• Les sommes demandées au titre des charges sont contestables et n’ont jamais fait l’objet d’éclaircissements de la part de la régie.
• Le bailleur a manqué à ses obligations envers la caution qui n’était ni professionnelle ni avertie. La mention manuscrite de l’article L 331-1 du code de la consommation (ancien L 341-2) doit être complète et préciser clairement l’assiette du gage et ce à peine de nullité. La mention de l’article L 331-2 sur le bénéfice de discussion doit y figurer sous peine de ne pas pouvoir se prévaloir de la solidarité. Une information annuelle doit être portée à la connaissance de la caution en application de l’article 2293 du code civil sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Cette information est due à la caution dirigeant de l’entreprise débitrice. La S.A BENOIT, en tant que créancier professionnel en raison de son activité de vente et acquisition d’immeubles, avait à l’égard de la caution, dirigeant d’une société en formation et sans expérience dans la gestion des sociétés des devoirs surtout que le montant du cautionnement était illimité. Or, il n’a pas reçu de courrier au sujet des incidents de paiement. En conséquence, il ne peut être tenu des pénalités de retard et intérêts. Il n’a pas été mis en garde sur les conséquences de son engagement. Il n’a pas les moyens de régler ces sommes.
Suivant le dernier état de ses conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, la S.A BENOIT demande à la Cour au vu des articles 1134 et 2293 anciens du code civil, L. 341-2 ancien du Code de la consommation de :
• Dire et juger que l’engagement de la société C&C auprès de la société BENOIT ne souffre aucune contestation sérieuse,
• Dire et juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur X au profit de la société C&C est parfaitement valable,
• Dire et juger que la demande de délai de paiement formée par la société C&C n’est pas fondée,
En conséquence,
• CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le président du Tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’il a condamné solidairement la société C&C et Monsieur X à lui verser :
• La somme provisionnelle de 24 635,22 ' outre intérêts sur la somme de 7 517,55 euros à compter de la sommation de payer et pour le surplus à compter de la décision,
• La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Les a condamnés solidairement aux dépens de premières instance.
• Constater et fixer la créance de la société BENOIT à l’encontre de C&C pour un montant total de 42 633,29 euros, conformément à sa déclaration de créances en date du 3 juin 2021,
• Rejetter l’ensemble des demandes de la société C&C et de Monsieur X.
• En tout état de cause,
• Condamner solidairement la société C&C et Monsieur X au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner solidairement la société C&C et Monsieur X aux entiers dépens d’appel et de première instance.
La S.A BENOIT expose notamment que :
• la société C&C était débitrice d’une somme de 24 635,22 euros au 15 juillet 2020. le commandement de payer date du 29 novembre 2019 près de 4 mois avant le premier confinement ;
• son activité n’était pas limitée à celle évoquée par l’appelant. Elle comprenait également une activité qui n’a pas été atteinte par les mesures de fermeture durant la crise sanitaire : location de studios de répétition, enregistrement, résidence pour productions musicales, vente de prestations techniques pour la production musicale ;
• aucune disposition n’a suspendu le paiement des loyers et charges durant la période protégée ;
• elle ne produit aucun élément montrant qu’elle a sollicité un échelonnement de sa dette. Elle n’a même pas répondu au commandement de payer ;
• la situation s’est aggravée au point d’atteindre la somme considérable de 36 100,60 euros ;
• sur l’engagement de la caution : le devoir de mise en garde des cautions personnes physiques et non averties ne concernent que les établissements de crédit à l’occasion d’emprunts bancaires ou de location-achat ce que n’est pas la S.A BENOIT ;
• l’article L 341-2 du code de la consommation est respecté : l’identité de la personne cautionnée figure, de même que la limitation de la somme cautionnée (13 000 euros HT hors charges outre charges, taxes et accessoires définis au bail) et sa durée est définie et correspondant à celle du bail. L’engagement est valable même si l’article n’a pas été reproduit à l’identique ;
• le devoir d’information annuelle de la caution en vertu de l’article 2293 du code civil est hors débat visant le cautionnement indéfini.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, les conseils des parties présents ont pu faire leurs observations et déposer ou envoyer leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité des demandes en paiement provisionnel ou de constatation et fixation d’une créance provisionnelle au passif d’une société en liquidation judiciaire
Le 20 avril 2021, postérieurement à la déclaration d’appel, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société C&C et nommé la SELARLU Z représentée par Y Z comme liquidateur judiciaire.
Selon l’article L 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les
mêmes effets que ceux prévus aux articles L 622-7, L 622-21 et L 622-22 et suivants pour la sauvegarde
• interdiction de payer les créances nées antérieurement sauf par compensation en cas de créances connexes
• interruption ou interdiction de toute action en justice dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur à payer une somme d’argent
• interdiction ou arrêt des procédures d’exécution.
Devient irrecevable toute demande de provision devant la juridiction des référés car si l’instance peut être en principe de plein droit reprise par la déclaration de sa créance par le créancier et mise en cause ou intervention des organes de la procédure collective en application de l’article L 622-22, l’instance en cours qui est suspendue ne s’entend que de l’instance visant à obtenir une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance. Tel n’est pas le cas de l’instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle donc provisoire. Ainsi, la juridiction des référés ne peut pas non plus constater ladite créance pour la fixer le cas échéant au passif de la procédure collective de la société liquidée, débitrice. Cette créance sous le contrôle du juge commissaire.
Par conséquent, la Cour ne peut qu’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société C&C à paiement d’une provision depuis liquidée judiciairement. Statuant à nouveau, la Cour déclare toutes les demandes en condamnation à paiement provisionnel formées à l’encontre de la société C&C irrecevables en référé et déclare également irrecevable en référé la demande formée par la S.A BENOIT aux fins de constatation et de fixation de sa créance provisionnelle à l’encontre de la société C&C.
Sur la provision demandée au titre de la dette locative à l’encontre de la caution
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les contestations relatives aux loyers et charges impayées ne présentent pas de caractère sérieux s’agissant d’impayés et d’un commandement de payer datant de novembre 2019, soit bien avant le premier confinement, et alors qu’il n’est pas contesté que les difficultés datent de mi-mai 2019. Monsieur X allègue, sans l’établir par la moindre pièce, qu’il a été demandé des aménagements pour payer les loyers et charges qui auraient été refusés sans motif légitime. Dès lors, Monsieur X ne prouve pas la mauvaise foi du bailleur d’autant qu’il n’a pas été répondu à l’argument selon lequel, durant la période protégée, l’activité de production musicale n’a pas été impactée.
S’agissant des charges qui sont contestées, il n’est nulle pièce qui établisse le sérieux de cette contestation.
S’agissant de la nullité du cautionnement de Monsieur X, caution personne physique non avertie, ayant souscrit par acte sous seing privé une engagement de caution solidaire envers un créancier professionnel, pour être valable son engagement devait faire figurer avant sa signature la mention manuscrite suivante répondant à un formalisme rigoureux en vertu de l’article L 331-1 du code de la consommation : «'en me portant caution de X, dans la limite de la somme de '. couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités, intérêts de retard et pour la durée de …. je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y
satisfait pas lui-même'».
En l’espèce, la mention ne figure effectivement pas à l’identique dans l’acte d’engagement de caution. Pour autant, si la caution a néanmoins pas pu se méprendre sur la portée et la nature de cet engagement, la sanction de nullité pourrait ne pas être prononcée.
Or, il n’appartient pas au juge de référés, juge de l’incontestable et de l’évidence, de se livrer à une analyse de la mention litigieuse pour déterminer si la caution a pu ou non se méprendre sur la portée et la nature de son engagement. Cette question relève en effet du seul juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Compte tenu de cette contestation sérieuse sur la validité du cautionnement que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, les demandes de la S.A BENOIT à l’encontre de A-B X sont déclarées irrecevables en référé. La Cour infirme l’ordonnance déférée et déclare les demandes provisionnelles de la S.A BENOIT tant à l’encontre de la société C&C qu’à l’encontre de A-B X en sa qualité de caution solidaire irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’infirmation de l’ordonnance déférée sur les demandes principales, la Cour infirme l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens tels qu’arbitrés en première instance. Statuant à nouveau sur ce point, la Cour condamne la S.A BENOIT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Cour autorise Maître ROSE, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En revanche, en équité, compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laisse à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel en les déboutant de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour déboute la S.A BENOIT de ses demandes au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de la S.A BENOIT en paiement d’une provision à l’encontre de la société SARL C&C désormais liquidée judiciairement et de A-B X irrecevables en référé,
Déclare la demande de la S.A BENOIT aux fins de constatation et de fixation de sa créance au passif
de la procédure collective de la société C&C irrecevable en référé,
Condamne la S.A BENOIT aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise Maître ROSE à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Déboute le S.A BENOIT au titre des dépens.
LE GREFFIER Karen STELLA, CONSEILLER
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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