Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 février 2021, n° 19/00297

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 25 févr. 2021, n° 19/00297
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/00297
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 9 décembre 2018, N° 18/00074
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/00297 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEKB

SAS D.A.O. ASSISTANCE

C/

X

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 10 Décembre 2018

RG : 18/00074

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021

APPELANTE :

SAS D.A.O. ASSISTANCE

[…]

[…]

représentée par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

B X

[…]

[…]

représenté par Mme Z A, défenseur syndical munie d’un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2020

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— E F, président

— Laurence BERTHIER, conseiller

— Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur B X a été embauché le 1er novembre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire par la SAS D.A.O ASSISTANCE, moyennant un salaire de 1 457,55 Euros brut pour 151,67 heures par mois.

Soutenant avoir été licencié sans forme à compter du mois de juin 2017, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes le 5 mars 2018 pour obtenir la condamnation de la société D.A.O ASSISTANCE à lui payer les sommes de :

—  5 548 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive (4 mois)

—  600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :

— Condamné la Société la SASU D.A.O ASSISTANCE à verser à Monsieur B X les sommes de :

—  5 748 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

—  500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— Condamné la SASU D.A.O ASSISTANCE aux dépens de l’instance.

La SAS D.A.O ASSISTANCE a régulièrement interjeté appel du jugement le 15 janvier 2019.

Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :

— Réformer le jugement

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER le licenciement économique individuel de Monsieur B X régulier et valable,

En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER la carence probatoire de Monsieur X, qui ne démontre pas l’existence de son préjudice,

En conséquence,

LE DÉBOUTER de ses demandes indemnitaires et à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions.

Par ses dernières conclusions, Monsieur X demande à la Cour de :

— 'Infirmer’ le jugement

Condamner la SAS D.A.O ASSISTANCE à lui verser les sommes de :

—  5 748 Euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

—  500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS D.A.O ASSISTANCE fait valoir que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une cause économique tout à fait justifiée au regard des difficultés économiques rencontrées par la société en 2016 et 2017, du fait d’une baisse du carnet de commandes et d’un résultat déficitaire de 35 786 Euros fin 2016. Elle précise qu’elle a scrupuleusement respecté les différentes étapes du licenciement, en fixant l’ordre des licenciements, en convoquant Monsieur X à un entretien et en lui notifiant son licenciement ainsi qu’à l’autorité administrative. Subsidiairement, elle prétend que les demandes indemnitaires sont injustifiées, Monsieur X n’apportant pas la preuve de son préjudice.

Monsieur X soutient que Madame Y lui a demandé verbalement le 22 mai 2017 de ne plus se présenter à son travail au regard d’une baisse d’activité, sans lui remettre les documents destinés au Pôle Emploi, puis par la suite lui a demandé de signer des documents contre datés, et puis pour toute réponse à ses demandes, lui a remis le 8 novembre 2017 une lettre du 11 mai 2017 portant sa signature qu’il a dénoncé comme étant fausse.

*

Les premiers juges ont exactement relevé que la SAS D.A.O ASSISTANCE ne justifiait par aucune pièce de la remise à Monsieur X de la lettre du 11 mai 2017 portant convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L.1233-11 du code du travail.

La remise de cette lettre, produite aux débats en copie par les deux parties, à l’objet 'courrier remis en main propre', ne comporte en effet aucune signature du salarié.

La SAS D.A.O ASSISTANCE ne démontre pas plus avoir notifié en courrier recommandé, comme prévu par l’article L.1233-15 du code du travail, la lettre de licenciement du 24 mai 2017 que Monsieur X conteste tout autant avoir reçue.

C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive

Monsieur X qui était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés et disposant d’une ancienneté inférieure à deux ans peut prétendre, en application de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

Monsieur X, âgé de 26 ans lors de la rupture du contrat de travail, ne produit aucune pièce permettant de reconstituer l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis la rupture du contrat de travail.

Il ne fait pas état du préjudice subi, se contentant de dénoncer l’attitude de l’employeur, qui est certes critiquable mais ne démontre pas, en tant que telle, l’existence d’un dommage.

Il n’est pas contestable toutefois que la rupture du contrat de travail, ne serait-ce que par les tracasseries subies pour faire reconnaître ses droits, est à l’origine d’un préjudice pour Monsieur X qui sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 Euros, correspondant à deux mois de salaire avec arrondi.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués.

Sur le remboursement des allocations chômage

Aux termes de l’article L 1235-4 du Code du travail: Dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L1134-4, L1144-3, L 1152-3, L 1153-4, L 1235-3 et L 1235-11 le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'

Il convient au vu des motifs qui précèdent d’ordonner d’office le remboursement par la SAS D.A.O ASSISTANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur B X du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnité chômage, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail.

Sur les dépens et l’indemnité procédurale

Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.

La SAS D.A.O ASSISTANCE qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 300 Euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués.

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne la SAS D.A.O ASSISTANCE à verser à Monsieur B X la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Ordonne le remboursement par la SAS D.A.O ASSISTANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur B X du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnité de chômage.

Condamne la SAS D.A.O ASSISTANCE à verser à Monsieur B X la somme de 300 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

La condamne aux dépens d’appel.

La greffière, La Présidente,

C D E F

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Textes cités dans la décision

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