Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 juin 2021, n° 20/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04721 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/04721 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDZZ
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Référé
du 31 juillet 2020
RG : 1219000156
ch n°
X
C/
Etablissement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HA BITAT, […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 02 Juin 2021
APPELANTE :
Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274
INTIMÉE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HABITAT, […], Etablissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de LYON sous le n° 399 898 345, dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2021
Date de mise à disposition : 02 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A-B, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Z A-B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Signé par Z A-B, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame Y X est locataire, depuis le 28 janvier 2005, d’un appartement de type 5, d’une superficie de 101,35 m², appartenant à l’OPH GRAND LYON HABITAT et situé au sein de la résidence Remparts des Trion, […].
Courant 2018 la locataire se plaignait d’un dysfonctionnement du système de chauffage, la température ne dépassant pas 20 degrés, les radiateurs n’étant pas fixés au mur ou étant raccordés de façon non conforme aux règles de l’art. Selon elle, le désembouage de l’installation prétendument effectuée par les soins du bailleur dans le courant du mois de janvier 2019 n’aurait pas permis de régler les problèmes de chauffage au sein de la résidence.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2019 madame X a fait assigner l’OPH GRAND LYON HABITAT devant le juge des référés afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, à procéder à l’ensemble des travaux permettant la mise en ordre de marche du chauffage de son appartement et à lui payer une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance qu’elle a subi durant l’hiver 2018 – 2019.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection siégeant en référé a statué comme suit : « Au fond renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, rejetons la demande de Y X de condamnation à exécuter les travaux sous astreinte, rejetons la demande de Y X d’indemnité provisionnelle ; déboutons les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; condamnons Y X à payer la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
La locataire a relevé appel de la décision dont elle demande totale infirmation.
Il y aurait lieu au contraire de condamner l’OPH GRAND LYON HABITAT à procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, aux travaux de réparation nécessaires pour que l’intégralité des radiateurs équipant le logement de madame X soient fixés au mur et sans risque de chute et de dommages pour les occupants, condamner l’OPH GRAND LYON HABITAT, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder aux travaux de réparation du système de chauffage collectif et des radiateurs de l’immeuble et du logement de madame X permettant, d’atteindre, dans chaque pièce de l’appartement de Madame X, les températures réglementaires dans des conditions normales d’utilisation.
Il y aurait lieu encore de désigner un expert pour constater la réalisation des travaux et l’atteinte des températures requises, de condamner l’OPH GRAND LYON HABITAT à payer à madame Y X la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance depuis le mois d’octobre 2018, outre 169,98 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, de condamner l’OPH GRAND LYON HABITAT à payer à madame Y X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est soutenu en substance que ce logement est équipé de radiateurs qui, pour beaucoup, ne seraient plus fixés au mur et seraient vétustes. Il est encore affirmé que le désembouage lent commandé par le bailleur au mois de janvier 2019 n’aurait pas été efficace.
Le procès-verbal de constat révélerait l’existence de problèmes sur les radiateurs du salon, de l’entrée, des trois chambres et de la cuisine. GRAND LYON HABITAT ne produirait aucun élément de nature à contredire les constatations de l’huissier de justice et à démontrer que, postérieurement au 13 février 2019, les radiateurs défectueux fonctionneraient correctement. Les problèmes perdureraient encore aujourd’hui, comme le démontreraient les constats d’huissier réalisés au domicile de madame X les 10 et 30 novembre 2020.
A l’opposé GRAND LYON HABITAT conclut à la confirmation de l’ordonnance par adoption des motifs du premier juge sauf à obtenir complémentairement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation de la même aux entiers dépens d’appel.
SUR QUOI LA COUR
A bon droit le premier juge a rappelé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable en présence de troubles manifestement illicites ou d’un dommage imminent, la Cour saisie à sa suite ne disposant pas de plus de pouvoirs.
La Cour se réfère expressément pour la compréhension du présent arrêt à la relation des faits et des rapports entre les parties telle qu’effectuée de façon complète, impartiale et précise par le premier juge dans le corps de sa décision.
Concernant la demande de travaux, il est acquis que de nouveaux travaux de 'désembouage dynamique’ ont été commandés par GRAND LYON HABITAT le 10 février 2021, lesquels sont actuellement en cours, ce qui rend sans objet partie de la demande tendant à obtenir leur mise en place sous astreinte.
Pour ce qui touche à la fixation des radiateurs, aucun procès-verbal d’état des lieux à l’entrée de la locataire ne vient conforter la thèse soutenue par la locataire selon laquelle seul le bailleur serait responsable du décrochage de ces radiateurs du mur probablement par suite de leur vétusté. Il est au contraire soutenu avec sérieux par le bailleur que seul le logement de l’appelante serait concerné par
ce phénomène alors que ces mêmes installations seraient présentes dans l’ensemble des logements locatifs de cet immeuble géré par GRAND LYON HABITAT.
Le fait que le rapport effectué à la demande du bailleur le 5 avril 2019 dans plusieurs appartements de la résidence ne fasse état que d’un seul logement également touché par ce phénomène, accrédite la position de la bailleresse sur ce point particulier.
Quoiqu’il en soit, les radiateurs étant posés au sol sur leurs pieds, il n’existe aucun danger imminent à ce qu’une telle installation perdure pour un temps.
En l’état d’une contestation sérieuse sur ce point, il y a lieu de confirmer la décision qui refuse d’ordonner présentement des travaux de raccrochage de ces radiateurs à la charge du bailleur.
S’agissant de la température relevée au sein de ce logement, il importe de rappeler que l’article R 111-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tout logement compris dans un bâtiment d’habitation doit pouvoir être chauffé et pourvu d’eau chaude sanitaire. Les équipements de chauffage du logement doivent permettre de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement.
Or dans le constat d’huissier du 13 février 2019, tel que scrupuleusement rapporté en détail par le premier juge, il apparaît que les températures obtenues dans le logement de l’appelante dépassent très largement cette température minimale. Seules deux chambres atteindraient 17,9 et 17,5 degrés, ce qui est à la limite et peut correspondre à une imprécision des moyens employés pour procéder à ces mesures.
Peu importe en la matière pour la solution en droit au provisoire du présent litige, que dans des circonstances invérifiables et ignorées de la Cour, d’autres locataires qui ne sont pas dans la procédure se soient également plaints du mauvais fonctionnement de ce système de chauffage collectif.
Certes les 10 et 30 novembre 2020, deux nouveaux constats d’huissier auraient mis en évidence le fait que la température de ce logement était globalement inférieure à ce minimum légal de 18 degrés. Cependant en l’ absence de tout caractère contradictoire de ces constats, rien n’indique que ces radiateurs aient été allumés depuis un temps suffisant pour que la pièce considérée ait atteint le maximum possible.
La démonstration de ce que madame X ait subi un trouble de jouissance indemnisable par manque de chauffage dans son logement n’étant pas définitivement faite, il n’y a pas lieu en l’état à provision sur d’éventuels dommages et intérêts. L’ordonnance déférée doit également être confirmée sur ce point.
Des travaux de grande ampleur pour améliorer encore le système de chauffage par désembouage sont actuellement entrepris par le bailleur. Ils sont susceptibles de donner satisfaction à madame X.
Tenant cet élément d’information dont ne disposait pas le premier juge, il convient de dire et juger au provisoire que compte tenu de cette très probable amélioration de la situation, la mise en place d’une mesure d’expertise est prématurée et ne s’impose pas. Cette demande nouvelle en cause d’appel, même si elle a été fortement suggérée par le tribunal à l’époque du rendu de l’ordonnance, doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens d’appel doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue au provisoire le 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que chaque partie conserve ses dépens engagés devant la Cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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