Confirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 mai 2021, n° 18/07543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 octobre 2018, N° F14/02285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07543 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L76A
Société EUROPROP SERVICES
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Octobre 2018
RG : F 14/02285
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 MAI 2021
APPELANTE :
Société EUROPROP SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2021
Présidée par D MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, président
— Sophie NOIR, conseiller
— D MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Y a été embauchée du 11 au 26 juillet 2013 par la société EUROPROP SERVICES, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’agent de propreté ASI, coef. 150, sur les sites «Le Drakkar» et «résidence et loisirs du Galion», moyennant une rémunération mensuelle de 360,10 € sur la base de 38,20 heures de travail.
Après le terme de ce premier contrat, un nouveau CDD a été conclu entre les parties pour la période du 1er au 30 août 2013. Suivant plusieurs avenants à ce contrat, la salariée a été affectée sur différents sites au cours de cette période.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par requête du 6 mars 2014, Madame Y a saisi le conseil de Prud’hommes de Lyon afin d’obtenir, suivant le dernier état de ses écritures et à l’audience, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, par voie de conséquence, une indemnité de requalification, des indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, ainsi qu’un rappel de salaire. Elle demandait également la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et différents rappels de salaire à ce titre, ainsi qu’au titre d’heures supplémentaires, outre des dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 8 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le contrat de travail liant la SARL EUROPROP SERVICES à Madame A Y devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 11 juillet 2013 ;
— dit que le licenciement prononcé le 11 septembre 2013 était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société EUROPROP SERVICES à verser à Madame A Y les sommes suivantes :
. 1430 € à titre d’indemnité forfaitaire de requalification,
. 641,95 € à titre de rappel de salaire, outre 64,20 € de congés payés afférents,
. 336,35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 33,64 € de congés payés afférents,
. outre intérêts légaux à compter de la date de convocation du défendeur en conciliation,
— condamné la société EUROPROP SERVICES à verser à Madame A Y les sommes suivantes :
. 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 1430 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure,
. outre intérêts de droit à compter de la date de la notification du jugement ;
— condamné la société EUROPROP SERVICES à verser à Madame A Y la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Madame A Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société EUROPROP SERVICES de la totalité ses demandes,
— dit que le jugement ne comportait pas d’exécution provisoire autre que celle de droit et dit que la moyenne des salaires s’élevait à 1430 € concernant l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la société EUROPROP SERVICES aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution forcée du jugement.
Le 9 octobre 2018, la SARL EUROPROP SERVICES a déclaré appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2018, la SARL EUROPROP SERVICES demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 11 juillet 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Madame Y avait été licenciée le 11 septembre 2013 et que son licenciement avait été sans cause réelle et séreuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame Y des indemnités et des dommages-intérêts au titre du licenciement et du non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner Madame A Y à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EUROPROP SERVICES expose que Madame Y a été embauchée pour faire face au surcroît d’activité que connaît le secteur en été ; qu’elle a été invitée à signer et récupérer son contrat de travail au siège de la société auprès du responsable de secteur, mais que la salariée s’est volontairement abstenue de signer les exemplaires de ses contrats dans le but d’en obtenir la requalification ; qu’un stratagème frauduleux a été mis en place avec Madame Z, amie intime de Madame Y, elle-même embauchée en CDD le 27 avril 2013 en qualité d’inspectrice et qui disposait du pouvoir de sélectionner les candidats aux postes d’agent d’entretien.
Par une ordonnance rendue le 22 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office l’irrecevabilité de toutes conclusions et pièces déposées au nom de Madame A Y épouse X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 25 février 2021.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Suivant l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, la requalification n’est pas encourue lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
L’appelante critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’aucun contrat de travail écrit n’avait été soumis à la signature de la salariée, sans tenir compte de sa mauvaise foi.
Il n’est pas discuté qu’aucun des contrats et des avenants produits aux débats par l’appelante pour la période du 11 au 26 juillet, puis du 1er au 30 août 2013 ne comporte la signature de Madame Y.
Il est produit aux débats un courrier recommandé adressé le 12 septembre 2013 par la société EUROPROP SERVICES à Madame Y l’informant de ce que son contrat de travail et ses avenant étaient à sa disposition depuis le mois de juillet 2013 dans les locaux situés […] ' 69'007 Lyon et l’invitant à venir les signer et les récupérer.
Ce courrier a manifestement été transmis avec le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, datés du 11 septembre 2013.
Il est manifestement trop tardif pour démontrer que Madame Y aurait délibérément refusé de signer ses contrats.
Par ailleurs, l’appelante invoque un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 30 novembre 2016, qui a débouté Madame Z de sa demande de requalification de son CDD en CDI au motif notamment qu’il ne pouvait être fait grief à l’employeur de ne pas avoir transmis le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 2 septembre 2013 dans les deux jours après son embauche, la salariée n’ayant signé son contrat que le 10 septembre 2013 postérieurement à sa date d’effet, dans l’intention de revendiquer ensuite sa requalification.
Toutefois, cet autre litige opposant la société EUROPROP SERVICES à Madame Z est insuffisant à démontrer l’existence d’une fraude organisée avec Madame Y, pour laquelle l’appelante ne donne aucune explication autre que le fait que les deux salariés auraient été amies.
Par conséquent, en l’absence de tout autre élément, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le CDD en CDI et, par voie de conséquence, dit que la rupture du contrat de travail était dépourvue
de cause réelle et sérieuse et condamné la société EUROPROP SERVICES à payer à Madame Y une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour défaut de procédure de licenciement, ainsi que pour licenciement abusif, dont le principe et les montants ne sont pas discutés à titre subsidiaire.
Sur la requalification du contrat à temps partiel et le rappel de salaire subséquent
Si l’appelante critique le jugement entrepris, dans les motifs de ses conclusions, en ce qu’il l’a condamnée à un rappel de salaire, force est de constater qu’il ne sollicite pas, dans le dispositif desdites conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamné, par voie de conséquence, l’employeur à verser un rappel de salaire à la salariée.
La cour n’étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
La société EUROPROP SERVICES succombant à l’instance d’appel sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 8 octobre 2018 du conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions critiquées par l’appelante.
Y ajoutant,
Déboute la SARL EUROPROP SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL EUROPROP SERVICES aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
B C D E
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