Confirmation 15 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 nov. 2021, n° 21/08125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/08125 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N52Y
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PREFET DE L’ARDÈCHE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2021
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, C D, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 30 août 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de A B, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 novembre 2021 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avec le concours de Madame Zahia AKARDJOUDJE, interprète en langue arabe, inscrite sur la liste du CESEDA 2021, serment prêté à l’audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ARDECHE
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’Ain
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 novembre 2021 à 14 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2016, le préfet du Loir-et-Cher a refusé à X Y de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté les recours formés par X Y à l’encontre de cet arrêté préfectoral.
Le 21 avril 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à X Y par le préfet de l’Ardèche.
Par jugement en date du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par X Y.
Le 21 avril 2021, X Y a été placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ce qui n’a pu utilement prospérer devant le refus de l’intéressé de se soumettre aux tests PCR indispensables pour tout vol à destination du Maroc.
Le 19 juillet 2021, X Y a été écroué pour une durée de deux mois.
A l’issue de son incarcération, il a été placé au centre de rétention de Toulouse et par décision du conseiller délégué de la cour d’appel de Toulouse il a été remis en liberté le 10 septembre 2021.
Le 10 septembre 2021, le préfet de l’Ardèche a assigné à résidence X Y.
Le 10 novembre 2021, alors qu’il était assigné à résidence et que les services de police lui notifiaient le vol qu’il devait prendre le jour même pour retourner au Maroc, X Y a refusé de se soumettre au test PCR indispensable pour l’exécution de la mesure.
Le 10 novembre 2021, l’autorité administrative a ordonné le placement de X Y en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 10 novembre 2021, reçue le jour même à 14 heures 51, le préfet de l’Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 novembre 2021, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 47, X Y a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ardèche.
Dans son ordonnance du 12 novembre 2021 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de X Y dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 12 novembre 2021 à 16 heures 03, X Y a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ardèche et d’ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation,
— de l’absence de nécessité de la mesure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 novembre 2021 à 10 heures 30.
X Y a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X Y a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de X Y relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue :
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de X Y prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Ardèche est insuffisamment motivé en droit et en fait et lui reproche de ne pas prendre en considération qu’il est en France depuis 20 ans, a travaillé comme saisonnier, vis en concubinage et envisage de se pacser ;
Attendu qu’en l’espèce, et ainsi que l’a relevé le premier juge, l’arrêté du préfet de l’Ardèche a retenu au titre de sa motivation :
— que X Y fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du mois d’avril 2021, décision confirmée par le tribunal administratif,
— qu’il a déjà fait l’objet de 4 précédentes mesures d’éloignement prises puisque des arrêtés portant obligation pour X Y de quitter le territoire français ont été pris par le préfet du Loir-et-Cher les 12 septembre 2016 et 16 avril 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales le 07 juillet 2019 et le préfet de l’Ardèche le 29 février 2020,
— que X Y n’a pas exécuté spontanément ces 4 décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français,
— qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes,
— que dans le cadre de l’assignation à résidence dont X Y faisait l’objet depuis le 10 septembre 2021, un vol à destination du Maroc lui a été notifié le 10 novembre 2021,
— qu’il a refusé le test PCR obligatoire avant son embarquement,
— que placé en centre de rétention le 21 avril 2021, 3 routings vers le Maroc lui ont été notifiés, pour lesquels il a systématiquement refusé les tests PCR, conduisant à son incarcération pour 2 mois,
— que ses déclarations sur son état de santé ne caractérise pas un état de vulnérabilité,
— qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement puisqu’il déclare ne pas vouloir regagner le Maroc mais souhaite se rendre en Hollande ou en Espagne, pays dans lesquels il n’a pas de droit de séjour,
— qu’il n’a jamais remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Attendu que ce que critique fondamentalement X Y relève du principe même de la mesure d’éloignement, ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire, étant précisé que le tribunal administratif a vérifié la régularité et la légalité de l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet de l’Ardèche et a rejeté le recours formé par X Y qui ne peut donc tenter d’obtenir une décision contraire devant le juge judiciaire qui n’est pas juge d’appel des tribunaux administratifs ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet de l’Ardèche a pris en considération les éléments de la situation personnelle de X Y pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et l’absence de nécessité du placement :
Attendu que l’article L.741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de X Y soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation puisqu’il a déjà été assigné à résidence et a respecté les obligations de pointage ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que depuis 2016 différentes préfectures signifient à X Y qu’il ne peut pas séjourner sur le territoire français ; Que ce dernier persiste à s’y maintenir et manifeste de façon claire et dénuée d’ambiguïté qu’il n’entend pas se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement, le dernier refus remontant au 10 novembre 2021 lorsqu’il a refusé le test PCR nécessaire à son embarquement pour un vol à destination du Maroc ;
Qu’une assignation à résidence ne relève pas d’un titre de séjour et qu’il ne suffit pas de respecter l’obligation de pointage pour la personne soumise à une telle mesure mais également d’accepter le principe et les modalités d’exécution de la mesure ; Que force est de constater que X Y n’accepte pas l’éventualité d’un retour au Maroc ;
Attendu dès lors et ainsi que le souligne le premier juge, il n’est pas caractérisé que la préfecture a commis une erreur d’appréciation en décidant de la nécessité du placement en rétention de X Y, qui s’est soustrait àl’exécution de 4 précédentes mesures préfectorales et qui n’entend pas exécuter la mesure d’éloignement selon les modalités fixées
par l’autorité administrative ce qui caractérise un risque de fuite au sens des dispositions du Ceseda ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X Y,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
A B C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fer ·
- Forfait ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Tableau
- Prime ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Accord collectif ·
- Paye ·
- Jour férié
- Gabon ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Nationalité française ·
- Enlèvement ·
- Urbanisme ·
- Épouse ·
- Héritier
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Trop perçu ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Demande
- Vente ·
- Dol ·
- Construction ·
- Agence immobilière ·
- Permis de construire ·
- Mandat ·
- Recours ·
- Acquéreur ·
- Consentement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Fait ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Entretien ·
- Sécurité sociale ·
- État
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Affectation ·
- Changement d 'affectation ·
- Usage professionnel ·
- Résidence
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Incendie ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Effacement ·
- Audit ·
- Prescription
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Signification ·
- Validité ·
- Assignation
- Garantie ·
- Vol ·
- Coffre-fort ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Protection juridique ·
- Agent d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Bretagne ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.