Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 déc. 2021, n° 19/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 janvier 2019, N° F17/00559 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01062 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGBU
X
C/
SAS OCTALFA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Janvier 2019
RG : F17/00559
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
D X
[…]
[…]
représentée par Me Julie GAILLARD de l’AARPI EQUITEM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société OCTALFA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Sylvie NAUDIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2021
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Katty
ASLOUNE, Faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame D X a été embauchée par la société Octalfa, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mai 2013, à effet du 10 juin 2013, en qualité d’office manager / assistante de direction, étant stipulé au contrat que cette fonction couvre les activités de la société aussi bien que les activités de ses filiales et des sociétés dans lesquelles Octalfa possède une participation, ainsi que la Fondation d’entreprise 'Fondation H & I Y’ et le fonds de dotation 'Institut H & I Y'.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel de Mme X s’élevait à la somme de 3 258 € bruts.
Par lettre du 16 septembre 2016, madame X a informé la société Octalfa qu’elle refusait la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui avait été présentée le 5 septembre 2016.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail le 16 septembre 2016.
Le 19 septembre 2016, madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 29 septembre 2016, Mme X étant assistée d’un conseiller du salarié.
Par lettre recommandée en date du 6 octobre 2016, Madame X a été licenciée pour insuffisance professionnelle dont elle a contesté le bien-fondé dans un courrier du 9 décembre 2016.
Par requête en date du 3 mars 2017, madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Octalfa à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard de versement du complément de salaire pour la période du 16 décembre 2016 au 6 janvier 2017, de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Octalfa à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement en date du 10 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de madame D X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté madame D X de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du complément de salaire,
— débouté madame D X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné madame D X aux entiers dépens de l’instance.
Madame X a interjeté appel de ce jugement, le 10 février 2019.
Madame X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
par conséquent,
— de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Octalfa au paiement de la somme de 78.200 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (correspondant environ à 24 mois de salaire) ;
— de constater que la société Octalfa lui a versé le complément de salaire pour la période du 16 décembre au 6 janvier 2017 avec un retard qui lui est entièrement imputable ;
— de condamner la société Octalfa au paiement de la somme de 1.000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
— de condamner la société Octalfa au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et intérêts de droit à compter de la demande en justice ;
— 'd’ordonner l’exécution provisoire'.
Elle soutient que la société n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait commis les manquements qu’elle lui reproche, que la société lui reproche des erreurs dans l’accomplissement de tâches qui ne relevaient pas de ses attributions ni de ses compétences et que les griefs antérieurs au 5 septembre 2016, c’est-à-dire la date à laquelle il lui a été indiqué que son employeur souhaitait se séparer d’elle, ont été écartés par le conseil de prud’hommes, qu’avant la notification du licenciement, son employeur n’avait jamais fait état d’un quelconque manquement sérieux de nature à justifier une rupture de contrat, qu’il n’a jamais été mis en place le moindre plan d’action visant à lui laisser la possibilité de remédier aux prétendues défaillances reprochées, tandis qu’elle a dû faire face à une augmentation très importante de sa charge de travail à partir du second semestre 2015.
Elle fait observer qu’en réalité, la société Octalfa avait décidé de mettre en place une réorganisation à laquelle elle ne souhaitait pas l’associer et que l’insuffisance professionnelle n’a été qu’un prétexte afin de pouvoir rompre son contrat.
La société Octalfa demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— de condamner Mme X à lui verser à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’au regard de ses compétences et de son expérience, elle était en droit d’attendre de madame X la réalisation de travaux d’un collaborateur confirmé et largement autonome, mais que la salariée a manqué d’initiative, accumulé les erreurs tout en se désintéressant de l’actualisation des données financières qu’elle n’a pas traitées de manière convenable, que malgré les alertes, un soutien des autres collaborateurs et une formation sur la gestion du temps et des priorités, madame X n’a pas répondu aux exigences tenant à son poste de travail, que Monsieur Y, le directeur, a été contraint d’organiser tous les quinze jours des réunions de suivi afin de lister les tâches à accomplir et ce, de plus en plus précisément, faute d’initiative de la part de madame X, que prise isolément, aucune des erreurs commises ne justifie une mesure de licenciement, mais que l’accumulation démontre à l’évidence une incapacité de la salariée à tenir la fonction qui lui était confiée de manière efficace et autonome, comme le requiert le statut cadre qui lui était attribué et que ces nombreux manquements et erreurs dans l’exécution des tâches, qui ont eu des conséquences pour l’entreprise, tant en termes d’image que d’organisation, ne permettaient pas la poursuite d’une relation professionnelle satisfaisante, d’autant plus qu’il s’agit d’une très petite entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
SUR CE :
Sur le retard de versement du complément de salaire du 16 décembre 2016 au 7 janvier 2017
Mme X soutient que, malgré ses multiples demandes, la société Octalfa s’est dispensée de lui verser son complément de salaire, de sorte qu’elle a pris directement contact avec le GAN qui lui a indiqué que ce retard était entièrement imputable à son employeur qui n’avait pas transmis les documents demandés malgré les relances de l’organisme débiteur et que ce retard lui a causé un préjudice.
La société Octalfa répond que c’est l’organisme de prévoyance GAN qui a tardé à lui verser les sommes dûes, qu’elle l’a relancé à plusieurs reprises, qu’aucun manquement ni aucune négligence ne peuvent donc lui être reprochés, et qu’au final, le paiement du complément de salaire est intervenu moins d’un mois après la fin du contrat de travail de Mme X dont le préjudice n’est pas démontré.
****
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2017, Mme X a écrit à la société Octalfa qu’elle avait adressé au GAN VIE les documents nécessaires à la mise en place de son complément de salaire et que, sans nouvelles de la part de l’employeur concernant le suivi du dossier, elle avait contacté directement les services du GAN qui lui avaient répondu qu’ils avaient demandé à la société Octalfa des documents qu’elle ne leur avait toujours pas transmis depuis le 5 janvier.
Les échanges de courriels internes à la société Octalfa démontrent que l’employeur s’était bien acquitté à la date du 5 janvier de ses obligations en ce qui concerne les documents à fournir à l’organisme de prévoyance et qu’il a immédiatement réagi à cette alerte de Mme X afin que la situation soit régularisée, de sorte qu’un virement de la somme de 3 165,90 euros a été effectué à ce titre sur le compte de la société Octalfa le 30 janvier 2017.
Il est ainsi démontré que le retard de paiement ne résulte pas d’une faute de l’employeur et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés ; si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
La lettre du licenciement en date du 6 octobre 2016 est ainsi rédigée :
' Nous vous avons reçue le 29 septembre 2016 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Madame F C, conseiller des salariés.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les différents faits nous ayant amenés à mettre en 'uvre cette procédure. Nous reprenons ci-après les faits, en donnant des exemples récents :
- Tableaux de situation financière présentant régulièrement des erreurs récurrentes, avec par exemple la non-prise en compte des dernières augmentations de capital de nos sociétés ;
- Gestion approximative de mon agenda, avec par exemple la convocation d’une personne 3 jours avant la date que je vous avais indiquée et que vous aviez notée sur l’agenda, ou encore la fixation d’une réunion de notre Fondation au même moment qu’une réunion scientifique ;
- Gestion insuffisante du déménagement de l’entreprise, par exemple la fourniture de références erronées à notre installateur de flux internet ;
- Non-réalisation de l’archivage électronique des documents, malgré mes demandes répétées, avec par exemple l’absence d’archivage des données financières de certaines participations ;
- Malgré une formation sur la gestion du temps à laquelle notre entreprise vous a donné accès en 2015, la gestion des priorités n’est plus réalisée, ce qui créait des retards et des obligations de relance de ma part, avec un traitement insuffisant des sujets stratégiques prioritaires. Par exemple, le retard d’inscription aux congrès a entrainé des surcoûts qui étaient faciles à éviter.
Les exemples ci-dessus ne sont en aucun cas une liste exhaustive des difficultés rencontrées. J’ai par ailleurs noté des difficultés croissantes depuis le début de l’année, c’est-à-dire à partir du moment où notre entreprise a fait évoluer sa stratégie. Je précise que ces faits ont eu un impact très significatif sur ma sérénité et sur notre TPE, qui ne comporte que 4 personnes employées, et ont occasionné un inconfort important ayant des conséquences sur la marche de l’entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies ne sont malheureusement pas de nature à espérer une amélioration de votre travail et de ce fait, nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous vous rappelons que vous restez ensuite tenue à l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis.
A l’issue de votre préavis, vous voudrez bien restituer les documents et le matériel en votre possession et récupérer l’ensemble de vos affaires personnelles et notamment vider le contenu de l’ordinateur mis à votre disposition de l’ensemble des fichiers et messages personnels. A l’issue de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage » ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus'.
Le contrat de travail de Mme X stipule que, dans le cadre de ses fonctions d’office manager/assistante de direction, Mme X aura pour attributions principales, 'sans que cette liste soit limitative' :
— management des activités administratives du groupe, gestion administrative (achats, facturation, préparation de la comptabilité, gestion de la trésorerie, activités de comptabilité de base : facturation, paiements, banque)
— mise en place et supervision des procédures administratives et générales
— participation à la mise en place et supervision des systèmes d’information
— gestion des aspects administratifs et juridiques liés aux ressources humaines
— participation à la communication du groupe
— interface avec les conseils du groupe
— gestion du site : relations avec les prestataires de service (bailleur, société de ménage, téléphonie, informatique, alarme, assurances)
(…)
— mise en place et management d’outils de suivi de budget
— préparation et assemblage des dossiers administratifs (subventions, investissements)
— gestion des frais de personnel
— interface administrative avec les sociétés qu’Octalfa et Otonnale soutiennent : organisation des réunions, gestion du reporting des entreprises, archivage juridique et financier
— secrétariat courant : gestion des agendas, organisation des déplacements, rédaction des courriers et compte-rendu, gestion de la messagerie du Président
(…)
premier grief
tableaux de situation financière présentant régulièrement des erreurs récurrentes, avec par exemple la non-prise en compte des dernières augmentations de capital de nos sociétés.
Dans ses conclusions, la société Octalfa vise l’exemple suivant :
— erreur dans le tableau des actifs : la somme investie dans le projet Antagène mentionnée par Mme X est inexacte, 'de même concernant la participation dans Targe One', Mme X a oublié de mentionner les 269 670 euros de capital pour Graftys.
Elle produit pour en justifier un échange de courriels des 2, 3 et 9 septembre 2015 montrant que le dirigeant, M. Y, a signalé à Mme Z une erreur de chiffre 'Targe On’ qu’elle a rectifiée, un courriel du dimanche 8 mai 2016 dans lequel M. Y donne de multiples directives à Mme Z, dont celle-ci : 'nota : mettre à jour le grand tableau des actifs car la somme investie dans Antagene était fausse, dommage !' , uncourriel du 5 septembre 2016 dans lequel Mme X transmet le tableau de situation financière à jour au 31/08 et la réponse de M. Y quelques minutes plus tard 'merci, il y a deux-trois erreurs que nous corrigerons demain matin'.
Or, ces pièces ne permettent pas à elles-seules, soit de démontrer la matérialité des erreurs reprochées (deux-trois erreurs), soit d’établir que ces erreurs étaient imputables à Mme Z, en l’absence de toute explication concernant la présentation des tableaux, ainsi que la nature et l’origine des chiffres devant y figurer.
Les autres courriels sur lesquels s’appuie l’employeur pour reprocher à Mme Z :
— une erreur de plus de 135 000 euros dans le montant des virements programmés (courriel de Mme X du 26 juillet 2016 qui annonce au dirigeant que la société va recevoir deux virements pour un montant total de 785 000 euros et réponse du dirigeant quelques minutes plus tard : 'petite erreur dans les montants (…) ce qui fait au total environ 922 800 euros'
— le non-respect des délais concernant le projet de convention de prestations, alors que Mme Z connaissait parfaitement l’importance de ce projet (courriel de reproche du dirigeant en date du 26 novembre 2014 : 'retard sur un sujet critique, injoignable pendant deux heures')
— l’absence de gestion des 'balances âgées' malgré plusieurs relances, alors que certains impayés étaient parfois très anciens (courriel de Mme X du 19 mai 2015 mentionnant des relances à faire en ce qui concerne la 'balance âgée clients', demande de M. Y faite le 2 juin 2015 à Mme X d’avoir à faire une balance âgée pour la prochaine 'PMSF', demande faite le 4 décembre 2015 par M. Y à Mme X de préparer un point sur la 'balance âgée des clients', demande du dimanche 28 février 2016 à 8 heures 11 à Mme X 'avez-vous eu les balances âgées', compte-rendu de réunion du 2 mars 2016 envoyé par Mme X mentionnant des relances à faire en ce qui concerne la 'balance âgée' clients, demande de M. Y à Mme X d’avoir à ajouter à l’ordre du jour du 'PSMF’ : relance des impayés AB)
— l’absence de gestion de bons de commande malgré des relances de plusieurs années (suite de courriels du 3 octobre 2016 au sujet de l’envoi d’un bon de commande non reçu par le client et réclamé en avril 2016)
— l’erreur dans l’établissement du compte-rendu de la Fondation (courriel du 4 février 2016 de M. Y à Mme X qui lui envoie les documents de présentation du conseil et de synthèse des évaluations : 'vos tableaux sont faux, le max n’est pas la somme des max mais la note maximum donnée par un administrateur, idem pour les minimum' )
— l’absence de suivi des comptes à la Préfecture (courriel du 20 janvier 2016 de Mme X avec copie à M. Y pour signaler qu’elle a reçu un courrier de relance de la Préfecture en ce qui concerne le dépôt des comptes de l’Institut et pour demander s’ils sont à jour pour l’Institut et la Fondation') ne peuvent relever du grief de tableaux de situation financière présentant régulièrement des erreurs récurrentes.
En tout état de cause, ces courriels s’analysent comme des échanges relevant de la vie professionnelle courante au sujet de dossiers de l’entreprise, de certaines difficultés ponctuelles à résoudre, d’actions à mener, de travaux à compléter ou de l’ordre du jour des réunions à tenir, certains de ces courriels remontant à novembre 2014 et septembre 2015, étant précisé que Mme X, en exécution de son contrat de travail, devait rapporter à son dirigeant. Le contenu de ces courriels ne permet pas de démontrer que Mme X ne se serait pas acquittée correctement des tâches relevant de ses attributions et n’aurait pas répondu aux demandes qui lui étaient faites.
deuxième grief
gestion approximative de mon agenda, avec par exemple la convocation d’une personne 3 jours avant la date que je vous avais indiquée et que vous aviez notée sur l’agenda, ou encore la fixation d’une réunion de notre Fondation au même moment qu’une réunion scientifique.
Il ressort du courriel produit à cet effet que Mme X a fixé un rendez-vous le 16 septembre au lieu du 19 septembre 2016 à un candidat retenu pour un entretien avec le dirigeant, d’un courriel du 2 octobre 2016 que Mme X propose à M. Y une date pour déjeuner avec une personne, auquel ce dernier répond 'dommage, je serai à Paris (on vient d’en discuter')' et d’un courriel du 19 février 2016 que Mme X annonce qu’elle rectifie l’heure d’une réunion.
Les difficultés concernant la 'gestion des billets et des abonnements de train' ne sont pas imputables à une carence démontrée de la salariée, et au demeurant sans rapport avec le grief.
troisième grief
gestion insuffisante du déménagement de l’entreprise, par exemple la fourniture de références erronées à notre installateur de flux internet.
Les courriels produits par la société sur ce point montrent certes que, lors de son déménagement fin septembre 2016, la société a rencontré une difficulté en ce qui concerne le transfert de sa ligne téléphonique et l’accès internet, mais non que la responsabilité de ladite difficulté était imputable à Mme X.
quatrième grief
non-réalisation de l’archivage électronique des documents, malgré mes demandes répétées, avec par exemple l’absence d’archivage des données financières de certaines participations.
Les courriels de juillet 2014 produits par l’employeur relatent des discussions entre M. B (directeur recherche et développement) et Mme X relatives au classement et l’existence d’un point à faire sur le site web, sans mettre en évidence ni demandes répétées, ni non-respect des instructions données par M. B (ou le dirigeant del’entreprise) à Mme X à ce sujet.
L’existence d’une carence professionnelle de Mme X en matière d’archivage ne résulte pas non plus des courriels :
— du 19 juillet 2016, aux termes duquel M. Y écrit à Mme X 'qu’il ne se retrouve pas dans le dropbox' et lui demande de 'mettre à plat la dropbox selon le schéma que je vous aurai transmis pendant votre semaine de retour'
— des 2 et 16 novembre 2016 relatifs à des échanges entre M. B et le dirigeant à props de l’architecture de la dropbox et à l’évocation d’une validation d’une proposition en réunion,
s’agissant soit d’instructions pour l’avenir, soit d’un projet en discussion.
Il n’est justifié d’aucun reproche fait à Mme X au cours de la relation de travail en ce qui concerne la tenue du site internet, dont il n’est pas établi par ailleurs qu’elle relevait de ses attributions.
cinquième grief
la gestion des priorités n’est plus réalisée.
Aucun exemple n’est donné dans la lettre de licenciement.
Les quelques courriels sur lesquels s’appuie la société pour démontrer le bien-fondé de ce reproche, à savoir les mêmes que ceux qui ont été repris ci-dessus au paragraphe du premier grief, ne permettent pas de déterminer que Mme X n’a plus su gérer les priorités, à partir d’une date non précisée dans la lettre de licenciement.
La mauvaise gestion des priorités par Mme X n’est en conséquence pas caractérisée.
La société ajoute dans ses conclusions que 'cette insuffisance professionnelle s’est également manifestée dans la gestion courante des tâches administratives ou organisationnelles' suivantes :
— 'erreur dans la mention des dates d’embauche d’une salariée en contrat à durée déterminée, la salariée ayant été embauchée 18 mois au lieu de 6 mois' : il s’agit semble-t-il d’une coquille puisqu’il a été mentionné 2017 au lieu de 2016 ;
— non enregistrement de l’adresse d’un salarié plus d’un an après son changement de domicile : M. B demande le 10 octobre 2016 à 'Fabienne’ de noter dans ses dossiers sa nouvelle adresse (depuis 2015) : ce courriel ne permet pas de caractériser une erreur commise par Mme X ;
— absence de changement du code d’alarme malgré la demande formulée : le 28 juillet 2016, M. Y écrit à Mme X : 'D, ne deviez-vous pas modifier le code alarme ' Bien penser à le transmettre au ménage et à l’équipe': ce courriel ne permet pas non plus de déterminer que Mme Z a commis une erreur ou un oubli blâmables.
Il résulte de ces éléments que les seules erreurs dont la matérialité est établie sont trois erreurs d’agenda et une coquille dans un contrat, de sorte que la société n’est pas fondée à reprocher à Mme X une accumulation d’erreurs.
La société ne justifie pas non plus avoir, au cours des trois années de relation de travail, attiré l’attention de Mme X sur un nombre trop important d’erreurs commises par elle, lui avoir adressé des mises en garde ou lui avoir demandé de faire attention à la qualité de son travail.
Le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement dressé par Mme C, conseiller du salarié, montre du reste que la société n’a pas été en mesure de donner à Mme X des exemples précis de l’insuffisance professionnelle qu’elle lui imputait.
Le dirigeant, M. Y, répond par exemple à Mme X qui observe qu’elle ne lui a jamais fait manquer un déplacement, un rendez-vous, qu’il a toujours eu des dossiers préparés à l’avance et complets, que lorsqu’elle les lui a apportés, il lui a dit à chaque fois 'merci, c’est parfait' ; 'mais je l’ai vu depuis le début que cela n’allait pas. Pourtant je l’ai aidée, formée, lui ai fourni un travail extrêmement intéressant, je l’ai envoyée à Madagascar (…)'
Mme X indiquant qu’elle a également assuré le suivi administratif de la fondation, M. Y ajoute : 'je veux que ce soit mieux, j’ai la faiblesse de penser que l’on peut faire mieux, on ne suit pas assez les projets déjà réalisés, par exemple, on n’a pas retrouvé assez de photos pour les illustrer quand on a refait notre site web'.
La société Octalfa ne démontre pas en conséquence que Mme X était dans l’incapacité de remplir correctement ses fonctions.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas justifié contrairement à ce qu’a dit le conseil de prud’hommes dont le jugement doit être infirmé.
En application de l’article L1235-5 ancien du code du travail, la société Octalfa employant moins de 11 salariés, au regard des circonstances du licenciement, de l’ancienneté de Mme X dans l’entreprise (3 ans et 4 mois), de son âge à la date de la rupture (59 ans), du montant de son salaire (3 260 euros) et du fait qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi postérieurement à son licenciement malgré les nombreuses lettres de candidature dont elle justifie, si bien qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2019, il convient de condamner la société Octalfa à payer à celle-ci la somme de 25 000 euros bruts, à laquelle il convient d’évaluer le préjudice que lui a causé la perte injustifiée de son emploi.
La société Octalfa, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement ;
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Octalfa à payer à Mme D X la somme de 25 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Octalfa aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Octalfa à payer à Mme D X la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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