Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2021, n° 20/06936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06936 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 24 novembre 2020, N° 20/00309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MESSAGERIE OYONNAXIENNE c/ S.A.R.L. LUCLEN |
Texte intégral
N° RG 20/06936 -N°Portalis DBVX-V-B7E-NI6P Décision du Président du TJ de BOURG EN BRESSE en Référé du 24 novembre 2020
RG : 20/00309
[…]
C/
S.A.R.L. LUCLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 06 Octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. MESSAGERIE OYONNAXIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
INTIMÉE :
S.A.R.L. LUCLEN représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocatsplaidantsMes CHABERT et de MELLON, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2021
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2021
Audience tenue par C D-E, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, C D-E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— C D-E, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Signé par Karen STELLA, conseiller en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte daté du 31 décembre 2011, la société Luclen a conclu, pour 9 ans, avec la société Messagerie Oyonnaxienne (qui pour domaine d’activité le transport routier), un contrat de sous-location portant sur un ensemble immobilier à usage de locaux industriels (stockage et production) situé dans la ZI de Bellignat dans l’Ain, et ce moyennant un loyer mensuel de 10.000 euros HT hors charges, le sous-locataire devant également assumer le paiement de la taxe foncière.
Par acte d’huissier du 29 juin 2020, la société Luclen a fait délivrer à la société Messagerie Oyonnaxienne un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur les sommes de :
39.457,20 euros correspondant aux loyer impayés du second trimestre 2020, 16.811,40 euros correspondant à la taxe foncière 2017.
Le 31 décembre 2020, le contrat allait prendre fin à l’issue de la période prévue de 9 ans, la société Luclen ayant, par acte du 26 juin 2020, donné congé à la société Messagerie Oyonnaxienne ;
Auparavant et par acte du 14 septembre 2020, la société Luclen a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en lui demandant sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile de :
• Condamner la société Messagerie Oyonnaxienne au paiement :
*d’une provision de 78.914,40 euros TTC au titre des loyers des 2e et 3e trimestres 2020 ;
*d’une provision de 16.811,40 euros au titre du remboursement de la taxe foncière 2017.
• Débouter la société Messagerie Oyonnaxienne de ses demandes.
En tout état de cause,
• Condamner la société Messagerie Oyonnaxienne à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société Messagerie Oyonnaxienne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Luclen fait valoir :
• que la créance n’est pas sérieusement contestable ;
• que la société Messagerie Oyonnaxienne ne peut opposer la non réalisation de travaux d’installation de sous-compteurs dans la mesure ou elle a fait réaliser les travaux en cause en novembre 2019 ;
• que la provision au titre de la taxe foncière 2017 ne se heurte également à aucune contestation sérieuse.
********************
En défense, la société Messagerie Oyonnaxienne demande au juge des référés de :
• Débouter la société Luclen de ses demandes.
A titre subsidiaire,
• De condamner la société Luclen,sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à réaliser les travaux d’individualisation des compteurs d’eau et d’électricité et d’installation de sanitaires et d’un lavabo dans les locaux ;
• De lui accorder des délais de paiement de 24 mois ;
• De condamner la société Luclen à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Messagerie Oyonnaxienne fait valoir l’existence de contestations sérieuses soutenant que les travaux d’individualisation des compteurs ordonnés en justice n’ont pas été réalisés, que l’étanchéité du bâtiment n’est pas assurée, qu’il lui est donc impossible d’exploiter les locaux et que le tout justifie le non paiement des loyers.
S’agissant du non-paiement de la taxe foncière, la société Messagerie Oyonnaxienne soulève la mauvaise foi de la société Luclen en raison de l’existence d’un litige avec M. X.
********************
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
• Condamné la société Messagerie Oyonnaxienne à payer à la société Luclen :
*la somme provisionnelle de 78.914,40 6 TTC au titre des loyers des 2e et 3e trimestres 2020 ;
*la somme provisionnelle de 16.811,40 euros au titre du remboursement de la taxe foncière 2017 ;
*la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Débouté la société Messagerie Oyonnaxienne de ses autres demandes ;
• Condamné la société Messagerie Oyonnaxienne aux dépens.
Le juge des référés a retenu :
*que le non-paiement en cause des loyers n’est pas contesté ;
*que le procès-verbal de constat d’huissier du 20 mai 2020 est insuffisant à démontrer l’absence de réalisation des travaux d’individua1isation des compteurs et l’impossibilité d’exploiter l’entrepôt ;
*que la société Messagerie Oyonnaxienne n’est donc pas fondée a soulever l’exception d’inexécution de sorte que la demande de provision au titre du non-paiement des loyers ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
*que s’agissant de la taxe foncière de l’année 2017, le contentieux avec M. X, est sans incidence sur l’exigibilité de cette taxe qui incombe au sous-locataire en vertu du contrat du 31 décembre 2011 ;
*que les demandes de la société Messagerie Oyonnaxienne relatifs aux travaux se heurtent à contestation sérieuse ;
*que s’agissant de la demande de délais de paiement, la société Messagerie Oyonnaxienne ne justifie nullement de sa situation financière ; alors même que la société Luclen apporte la preuve d’une charge d’emprunt de 37.210,54 euros par trimestre.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 9 décembre 2020, la société Messagerie Oyonnaxienne a interjeté appel de l’ordonnance de référé précitée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives enregistrées le 16 juin 2021, la société Messagerie Oyonnaxienne demande à la Cour au visa des articles 1219 ; 1343-5 du code civil, 809 du code de procédure civile :
• de réformer la décision dont appel.
A titre principal,
• de débouter la société Luclen de ses demandes de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses.
A titre subsidiaire,
• d’allouer à la société Messagerie Oyonnaxienne des délais de paiement sur 24 mois au regard de sa situation financière et des circonstances de la cession.
En toute hypothèse,
• de condamner la société Luclen à payer à la société Messagerie Oyonnaxienne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes la société Messagerie Oyonnaxienne soutient l’existence de plusieurs causes de contestations sérieuses résultant :
• du manquement à l’obligation de délivrance et d’entretien du bien immobilier ;
• de la non-réalisation des travaux prévus par le bail ;
• de la non-conformité réglementaire empêchant l’exploitation des locaux ;
• de la mauvaise foi du bailleur concernant la taxe d’habitation réclamée pour 2017.
********************
En réponse et aux termes de conclusions n°2 déposées par voie électronique le 21 juin 2021, la société Luclen demande à la Cour au visa de l’article 809 du code de procédure civile :
• de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
• d’ordonner à la société Messagerie Oyonnaxienne de verser une provision complémentaire d’un montant de 39.457,20 euros TTC à valoir sur le loyer au titre du 4e trimestre 2020 ;
• de condamner la société Messagerie Oyonnaxienne à payer la somme de 5.000 euros à la société Luclen au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demande la société Luclen fait valoir :
• que la dette de loyer est incontestable ;
• que les reproches formulées par la société Messagerie Oyonnaxienne sont infondés ;
• que le preneur a exploité de façon complète les locaux en cause ;
• que le refus de payer n’est motivé que par la vengeance ;
• que le contrat de sous location prévoit expressément le paiement de la taxe foncière et que l’obligation n’est donc nullement contestable ;
• que la situation financière de la société Messagerie Oyonnaxienne ne justifie nullement l’octroi de délai de paiement.
********************
Par ordonnance du 7 janvier 2021, l’affaire a été fixée à plaider au 23 juin 2021.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2021.
********************
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués ;
Sur la demande de condamnation au paiement de provisions au titre du contrat de bail :
Attendu que l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile dispose : «'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'»
S’agissant du caractère sérieusement contestable de l’obligation de paiement de loyers :
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’aux termes du contrat de sous-location signé le 31 décembre 2011 entre les parties, la société Messagerie Oyonnaxienne était tenue de verser 10.000 euros de loyers mensuels outre la TVA en contrepartie de la mise à disposition de locaux industriels pour une activité de stockage ;
Qu’il n’est pas contesté non plus que si l’exécution du contrat n’a pas posé de difficultés jusqu’en 2019 un contentieux est apparu et que plusieurs loyers n’ont pas été payés.
Attendu que la société Messagerie Oyonnaxienne fait valoir une exception d’inexécution en soutenant que le non paiement des loyers est justifié par la non réalisation de travaux d’installation de compteurs d’eau et d’électricité qui incombaient au bailleur et que donc les demandes en paiement à titre provisionnel se heurtent à une contestation sérieuse.
Attendu que le contrat de sous-location prévoit expressément au paragraphe ''prise de possession des lieux'' que la société Luclen s’engage à financer et exécuter les travaux d’individualisation des locaux et d’installation des compteurs d’eau et d’électricité ;
Que par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse relevé que la société Luclen ne produisait aucune pièce justifiant de la réalisation de ces travaux et a condamné cette dernière à les exécuter, sous astreinte ;
Qu’à ce jour, la société Luclen soutient que les compteurs en cause ont été installés ;
Que cependant, l’attestation (présentée par la société Luclen) et émanant de Denis Massoglia signant au nom de ''la direction de la SAS Massoglia Electricité'', attestation en date du 6 octobre 2019 (qui n’a pas été produite devant le juge des référés) fait état d’une installation d’un ''sous comptage pour tarif jaune'' dans le dépôt de la zone industriel sud de Bellignat où se trouve la société Alptar ;
Qu’il y a lieu de relever que cette attestation qui n’a pas été établie dans les formes exigées par l’article 202 du code de procédure civile ne fait nullement état d’une installation d’un compteur EDF mais d’un ''sous comptage pour tarif jaune'' ;
Que par ailleurs, cette attestation désigne comme lieux d’installation de ce ''sous-comptage'' non pas les locaux de la société Messagerie Oyonnaxienne mais ceux de la société Alptar ;
Qu’ensuite, cette attestation mentionne, non pas comme adresse celle figurant dans le contrat de sous location à savoir ''le Parc Industriel Sud Ouest'' […] à Bellignat mais la zone
industriels Sud de Bellignat ;
Qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 20 mai 2020, qu’en réalité, la société Alptar est la société voisine des locaux loués par la société Messagerie Oyonnaxienne ;
Que Cynthia Jelsch responsable logistique rencontrée par l’huissier sur le site loué par la société Luclen à la société Messagerie Oyonnaxienne a déclaré à l’huissier qu’elle doit se présenter dans les locaux de la société Aptar chaque fois qu’elle souhaite se rendre aux toilettes ;
Que dans ces conditions, cette attestation ne pourra être retenue comme probante.
Attendu que s’agissant de la facture de la SARL Justin du 18 février 2020 adressée à la société Luclen sise à Bellignat, que si cette facture mentionne effectivement l’installation d’un compteur d’eau froide, aucune adresse précise n’est indiquée s’agissant du lieu de cette installation, la seule mention figurant à ce titre est : ''pose compteur bâtiment Bellignat'' ;
Que cette facture à défaut d’autres éléments ne pourra être retenue comme probante ;
Que l’huissier Maître d’Ancona mandaté par la société Messagerie Oyonnaxienne mentionne dans son constat du 20 mai 2020 «'après avoir fait le tour du local exploité par la société Messagerie Oyonnaxienne je note l’absence de sanitaire et d’arrivée d’eau dans celui-ci, je ne relève pas non plus la présence d’un compteur électrique et d’un compteur d’eau visible'» ;
Que si A B huissier de justice mandaté par la société Luclen a constaté le 5 janvier 2021, l’existence d’un compteur électrique, cet huissier indique être dans l’impossibilité de déterminer à quels locaux loués il se rapporte (société Aptar ou Messagerie Oyonnaxienne');
Que ce même huissier indique par ailleurs ne pouvoir procéder au relevé de compteur d’eau ;
Que l’état des lieux du 30 juillet 2018 versé aux débats par la société Messagerie Oyonnaxienne mentionne que les sanitaires sont partagés avec la société Aptar ce qui rend manifestement contestable le respect dés la signature du contrat en 2011 de l’engagement de la société Luclen au titre de l’individualisation d’autant plus, s’agissant de la bonne foi de la société Luclen, que la société Messagerie Oyonnaxienne produit une attestation d’un expert graphologue intervenu à la demande de cette dernière et qui a conclu que la signature de M. Y dirigeant de la société était une imitation, attestation du graphologue contesté par une attestation de M. Z non établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Attendu que dans ces conditions, il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse quant au respect de les obligations d’installation des compteurs d’eau et d’électricité et d’individualisation mises à la charge de la société Luclen par disposition contractuelle ;
Qu’il en résulte que l’obligation de paiement des loyers se heurte à une contestation sérieuse ;
Que l’ensemble de ces éléments notamment doivent être soumis à l’appréciation par le juge du fond le cas échéant ;
Que par conséquent il convient de juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Que la décision déférée est en conséquence infirmée de ce chef.
Sur la demande de paiement de la taxe foncière 2017 :
Attendu que le contrat de sous-location signé entre les parties le 31 décembre 2011, oblige la société
Messagerie Oyonnaxienne à rembourser la taxe foncière ;
Que le commandement de payer les loyers fait apparaître au titre des créances, la taxe foncière 2017 pour une somme de 16.811,40 euros ;
Que la société Messagerie Oyonnaxienne soutient que cette taxe 2017 a été réglée ;
Que cependant elle ne présente aucun élément justificatif attestant de ce paiement ;
Que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du juge des référés qui a considéré que la demande en paiement de la taxe foncière 2017 n’était pas sérieusement contestable à hauteur de 16.811,40 euros et a condamné en conséquence la société Messagerie Oyonnaxienne à verser cette somme provisionnelle à la société Luclen.
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens ;
Que l’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce il convient :
• d’infirmer la décision du juge des référés qui a condamné la société Messagerie Oyonnaxienne aux dépens de 1re instance,
Statuant à nouveau :
• de laisser à chacune des parties, qui succombent l’une et l’autre la charge de leurs propres dépens de première instance.
Y ajoutant :
• qu’il convient également de laisser à la charge de chacune des parties, leurs propres dépens engagés en appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions ;
Attendu qu’au regard de l’équité il convient :
• d’infirmer la décision du juge des référés qui a condamné solidairement la société Messagerie Oyonnaxienne à verser à la société Luclen la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
• de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance engagée devant le juge des référés.
Y ajoutant :
• de rejeter les demandes présentées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision déférée du 24 novembre 2020 du juge des référés qui a condamné la société Messagerie Oyonnaxienne à verser à la société Luclen la somme provisionnelle de 78.914,40 euros TTC au titre des loyers des 2e et 3e trimestres 2020 ;
Statuant à nouveau,
• Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation au titre des loyers des 2e et 3e trimestres 2020 ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Messagerie Oyonnaxienne à verser à la société Luclen la somme de 16.811,40 euros au titre du remboursement de la taxe foncière 2017 ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Messagerie Oyonnaxienne aux dépens ;
Statuant à nouveau,
• Laisse à la charge de chacune des parties les frais engagés en première instance au titre des dépens ;
En conséquence,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dépens ;
Y ajoutant,
• Laisse à la charge de chacune des parties les frais engagés en appel au titre des dépens ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Messagerie Oyonnaxienne à verser la somme de 1.500 euros à la société Luclen au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
• Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
• Rejette les demandes présentées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Karen STELLA, CONSEILLER
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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