Infirmation partielle 20 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 mai 2021, n° 19/07721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 septembre 2019, N° 17/06359 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/07721 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MV43 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 09 septembre 2019
4e chambre
RG : 17/06359
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 20 Mai 2021
APPELANTE :
Mme B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
ONIAM
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[…]
[…]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2021
Date de mise à disposition : 20 Mai 2021
Audience tenue par D E, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— D E, conseiller faisant fonction de président
— Florence PAPIN, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, conseiller faisant fonction de président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suite à la pose d’un anneau gastrique ayant conduit à un important amaigrissement, Madame X a présenté des excès cutanés qui ont motivé une première intervention chirurgicale au niveau des bras et des seins réalisée le 23 février 2012 par le Docteur Z à la clinique Charcot, suivie de problèmes de cicatrisation justifiant quatre interventions ultérieures, et une seconde intervention, consistant en une dermolipectomie au niveau des cuisses associée à une lipoaspiration abdominale, réalisée le 23 mai 2012 par ce même praticien, à la suite de laquelle la patiente a présenté une atteinte du nerf sciatique haut côté gauche et conservé d’importantes séquelles malgré les traitements mis en place.
Madame X a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Rhône-Alpes qui a ordonné successivement deux expertises ayant toutes les deux conclu à la survenue d’un accident médical non fautif.
La commission a rendu le 16 décembre 2015 un avis :
— rejetant la prise en charge par la solidarité nationale des séquelles consistant dans des difficultés de
cicatrisation des membres supérieurs considérées comme fréquentes et sans caractère anormal au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
— consacrant le principe d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale en ce qui concerne l’accident neurologique ayant consisté dans la paralysie du nerf sciatique, sur la base duquel l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a présenté une offre rejetée par Madame X.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 11 octobre 2016, cette dernière a obtenu l’allocation d’une provision à hauteur de 53'470 euros.
Suivant actes d’huissier de justice des 23 et 27 juin 2017, elle a fait citer l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 9 septembre 2019, le tribunal a condamné l’ONIAM à payer à Madame X la somme de 413'559,70 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l’intervention chirurgicale du 23 mai 2012, outre intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter du jugement, et une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnant par ailleurs une expertise architecturale confiée à Monsieur F-G, avec mission notamment de décrire en détail les aménagements spécifiques à effectuer au domicile de l’intéressée de façon à permettre à celle-ci de supporter le moins possible les conséquences physiques de son accident et la rapprocher le plus possible d’une vie normale et en évaluer le coût.
Selon déclaration du 12 novembre 2019, Madame X a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2020 par Madame X qui conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour de :
— condamner l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes :
— frais de véhicule adapté : 12'707,70 euros,
— besoin en tierce personne :
— 213'256 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 399,16 euros par mois depuis le 27 janvier 2015 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— 698'413,63 euros au titre de la tierce personne à échoir,
— perte de gains professionnels futurs :
— 1 700 euros par mois depuis le 27 janvier 2015 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— 831'940 euros au titre du préjudice professionnel futur à échoir,
— incidence professionnelle : 100'000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 21'012 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 160'000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 10'000 euros,
— préjudice d’agrément : 20'000 euros,
— préjudice sexuel : 10'000 euros,
outre de ces sommes intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
— déclarer irrecevable l’appel incident de l’ONIAM sur le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels et la désignation d’un expert architecte,
— confirmer pour le surplus le jugement susvisé en condamnant l’ONIAM aux dépens distraits au profit de Maître Aguiraud, avocat et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2020 par l’ONIAM qui conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise architecturale et alloué les indemnités au titre des postes de préjudice frais de véhicule adapté, assistance tierce personne temporaire, assistance tierce personne permanente, pertes de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées et demande à la cour de :
— rejeter la demande d’expertise architecturale et en l’état les demandes formées au titre de l’assistance par tierce personne à défaut de communication des aides versées par les organismes sociaux ou tout autre organisme ou subsidiairement déduire les montants justifiés et réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées sans excéder les sommes de 4 104,20 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire et 61'926,10 euros au titre du besoin en aide humaine définitif,
— réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation sans que les sommes allouées n’excèdent 2 417,92 euros au titre des frais de véhicule adapté, 9 746,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 13'531 euros au titre des souffrances endurées,
— rejeter la demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— confirmer le jugement pour le surplus et rejeter toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM en condamnant Madame X aux dépens,
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions faite par acte d’huissier de justice du 13 février 2020, à personne habilitée, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas constitué avocat,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 22 septembre 2020.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS ET DÉCISION
L’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame X par la solidarité nationale s’agissant des préjudices subis à la suite de l’intervention chirurgicale du 23 mai 2012 ; il revendique l’application de son propre référentiel indicatif d’indemnisation et la déduction des indemnisations à recevoir, du montant des indemnités qui ont été versées par les organismes sociaux.
L’ONIAM ne peut se prévaloir utilement de son barème d’indemnisation qui est inopposable à la victime dans le cadre d’une procédure judiciaire et le barème de la gazette du palais 2018 dont l’application est réclamée par l’intéressée, sera utilisé afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime
En application de l’article L.1142-17 du code de la santé publique, il convient de déduire du montant des indemnités évaluées au profit de la victime, le montant des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Les rapports déposés par les experts Magalon et Crémieux d’une part et Debabeche et Chédru d’autre part sont exempts d’insuffisances et seront retenus comme base d’évaluation du préjudice subi par Madame X, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
Les experts ont retenu un aléa thérapeuthique consistant dans la paralysie du nerf sciatique à la suite de la dermolipectomie des membres inférieurs pratiquée le 23 mai 2012 ; Madame X a présenté un déficit des loges antérieures et antéro-externe de la jambe gauche, des douleurs rebelles du membre inférieur gauche ainsi qu’une réaction anxio-dépressive.
La date de consolidation de son état de santé, fixée au 27 janvier 2015 par les experts et qui n’est pas discutée, doit être retenue et les préjudices subis par Madame X, née le […] seront fixés dans les termes suivants :
I – Les préjudices patrimoniaux
A – les préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles :
Aucune demande n’est présentée en la matière par Madame X.
Le relevé des débours établi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône permet à la cour de constater que celle-ci a engagé des frais hospitaliers et des frais médicaux à hauteur de 4 987,82 euros.
— tierce personne temporaire (frais divers) :
Le tribunal a retenu une indemnisation à hauteur de 4 h par jour moyennant un coût de 15 euros sur la période du 25 mai 2012 au 26 janvier 2015
Madame X distingue 3 périodes et réclame une indemnisation de :
— 24 h X 23 euros X 90 jours = 49 680 euros
— 8 h X 23 euros X 615 jours = 113 610 euros
— 8 h X 23 euros X 274 jours = 50 416 euros.
Elle explique qu’au cours des périodes d’hospitalisation, elle a dû recourir aux services d’une aide familiale et faire appel à sa grand-mère maternelle qui s’est installée à domicile pour s’occuper de ses deux enfants âgés de 2 et 6 ans.
Au cours de la période de son DFT à 70 %, elle expose avoir utilisé à son domicile un fauteuil roulant puis deux cannes anglaises, ne pouvant assurer seule sa toilette, son habillage, la préparation des repas, les courses ou tâches ménagères et les déplacements extérieurs à la maison, tout en ne
pouvant rester seule avec ses filles en toute sécurité.
Au cours de la période de DFT à 66 %, elle indique avoir recouvré une certaine mobilité sans pour autant pouvoir assumer l’ensemble des gestes de la vie courante et notamment la surveillance et entretien de ses filles.
L’ONIAM demande que soit retenu un besoin en aide humaine temporaire ou définitive de 2 h par jour moyennant un taux horaire de 13 euros soit une somme de 4 104 euros pour la période allant jusqu’à la consolidation.
L’assistance par une tierce personne temporaire est due jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce, jusqu’au 27 janvier 2015.
Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait ni être réduite en cas d’assistance familiale ni être subordonnée à la production de justification des dépenses effectives.
Comme le premier juge, la cour relève que les deux rapports d’expertise ne donnent aucune évaluation des besoins en aide humaine de Madame X dans les suites de l’intervention chirurgicale du 23 mai 2012 et jusqu’à la date de consolidation ; que cependant, il ressort de leurs constatations que l’intéressée n’a pu reprendre la marche qu’à compter du mois d’avril 2014, soit près de deux ans après l’intervention à l’origine du dommage.
Prenant en compte l’évolution de l’état de santé présenté par Madame X jusqu’à la date de consolidation de ses blessures fixée au 25 janvier 2015, il convient de fixer à 6 h par jour le besoin en aide humaine nécessaire à cette dernière pour assurer l’ensemble des tâches courantes liées à sa propre personne ou celles de ses enfants en bas-âge, en prenant néanmoins en compte la participation que son époux a apportée au titre de ses obligations maritales, à la surveillance des enfants et intendance de la maison.
Le taux horaire doit être fixé à la somme de 15 euros.
Il revient ainsi à Madame X une somme de : 973 j (979 j- 6 j d’hospitalisation) X 6 h X 15 euros = 85 570 euros en réparation de ce chef de préjudice.
— perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal a retenu l’offre présentée par l’ONIAM à hauteur de la somme de 38 609,35 euros.
Madame X soutient que l’ONIAM ne peut relever appel de ce chef de jugement dans la mesure où il a été fait droit à sa demande.
Il s’avère qu’effectivement le premier juge, en relevant que Madame X ne justifiait pas de la réalité de la perte de salaire qu’elle invoquait alors même notamment que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne faisait état d’aucune indemnité journalière au titre de ses débours, a néanmoins retenu l’offre d’indemnisation faite par l’ONIAM au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la période allant du 23 mai 2012 au 25 janvier 2015.
Le jugement rendu conformément aux conclusions de l’ONIAM doit en conséquence être confirmé de ce chef et une somme de 38 609,35 euros doit être allouée à la victime.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
— frais de logement adapté :
Le tribunal a retenu une indemnisation de 10 252,77 euros de ce chef correspondant aux frais d’aménagement d’une salle de bains répondant aux normes du handicap et ordonné une expertise architecturale à laquelle ne s’était pas opposée l’ONIAM en première instance.
Madame X conclut à la confirmation de l’expertise ainsi ordonnée et ne formule aucune critique quant à l’allocation de l’indemnité susvisée.
L’ONIAM conclut d’une part à la confirmation de la décision en ce qu’elle a alloué la somme de 10 252,77 euros de ce chef mais conteste désormais en cause d’appel le bien fondé de la demande expertale en raison notamment du taux de déficit fonctionnel permanent retenu.
Le tribunal a très justement retenu que Madame X occupait avant l’intervention du 23 mai 2012, une maison à étages et que depuis l’intervention elle n’est plus capable d’utiliser l’intégralité de son espace d’habitation dans la mesure où elle ne peut plus accéder aux étages.
La cour retient en conséquence le montant justement retenu par le tribunal à hauteur de la somme de 10 252,77 euros correspondant aux frais d’aménagement de la salle de bains selon factures produites au dossier, après déduction des aides perçues en la matière à la hauteur de 3 497 euros.
L’expertise ordonnée par le premier juge doit par ailleurs être confirmée afin de déterminer la teneur des éventuels autres aménagements destinés à permettre à la victime de jouir de son habitat comme elle le faisait avant l’accident médical.
— frais de véhicule adapté :
Le tribunal a fixé à la somme de 6 942,31 euros l’indemnisation revenant à Madame X de ce chef, retenant l’aménagement du véhicule de cette dernière par l’installation d’une boîte de vitesses automatique, relevant que l’ONIAM n’élevait aucune contestation de ce chef.
Madame X sollicite la confirmation de la décision qui a retenu un surcoût de 1 500 euros mais la conteste en ce qu’elle a fixé un renouvellement tous les 8 ans, lui préférant un renouvellement tous les 5 ans et l’octroi d’une indemnité de 12 707,7 euros dont sera déduite la seule aide de 1 000 euros versée au titre d’une allocation spécifique de compensation du handicap dans le cadre de l’aménagement d’un véhicule.
L’ONIAM expose accepter le principe d’un surcoût de 1 500 euros au titre de la boîte de vitesses automatique, avec renouvellement du véhicule tous les 8 ans et non tous les 5 ans comme réclamé et avec déduction des aides, y compris celles à venir.
Une victime ne peut être contrainte à formuler une nouvelle demande d’aide et seules les sommes effectivement perçues peuvent faire l’objet d’une déduction s’agissant des frais de véhicules adapté.
Le premier juge a très justement considéré que dans la mesure où les séquelles présentées par Madame X sont localisées au niveau des membres inférieurs et plus précisément au niveau de la jambe gauche, il est justifié de faire droit à la demande d’aménagement du véhicule présentée par celle-ci qui justifie d’ailleurs de la copie de son permis de conduire portant la mention d’usage d’une boîte de vitesses automatique.
La cour retient également le renouvellement tous les 8 ans du véhicule.
Après capitalisation du préjudice, il revient à la victime la somme de 6 942,31 euros justement retenue par le tribunal après déduction de la somme de 1 000 euros dont elle a bénéficié à ce titre.
— assistance par une tierce personne :
Le tribunal a fixé le besoin de Madame X à une aide humaine à raison de 6 h par semaine postérieurement à la date de consolidation.
Les experts ont retenu une aide à raison de 2 h par jour en la matière en incluant la toilette, l’habillage, le ménage et les courses.
Madame X demande que soit fixée à 2 h par jour la nécessité de l’aide devant lui être apportée, indiquant qu’elle n’est désormais plus en mesure de réaliser les tâches ménagères ni les courses et qu’elle ne peut toujours pas amener seule ses filles à l’école, devant être substituée dans de nombreuses tâches parentales.
L’ONIAM demande que cette aide ne soit pas retenue en l’absence de justificatifs des aides perçues à ce titre ou subsidiairement qu’elle soit limitée à 2 h par jour moyennant un taux horaire de 13 euros.
Aucune obligation n’est faite à la victime de solliciter une prestation sociale lorsque cette possibilité existe et aucun élément du dossier ne permet en l’espèce de constater que Madame X a perçu une prestation de compensation du handicap ou une indemnité au titre d’une garantie accident de la vie qui devrait venir en déduction de la somme ainsi allouée par application de l’article L.1142-17 du code de la santé publique.
La cour retient donc selon l’accord des parties en la matière, un besoin en aide humaine de 2 h par jour à compter de la date de consolidation.
S’agissant d’une aide non spécialisée, le taux horaire doit être fixé à compter du 25 janvier 2015 à la somme de 18 euros.
L’indemnisation à revenir à Madame X de ce chef doit en conséquence être calculée ainsi :
— du 27 janvier 2015 au 20 mai 2021, date du présent arrêt : 2 305 j X 2 h X 18 euros = 82 980 euros,
— à compter du 21 mai 2021 : 365 j X 2 h X 18 euros X 40,835 euros de rente (GP 2018) = 536 571,90 euros,
Soit une somme globale de 619 551,90 euros.
— perte de gains professionnels futurs :
Ce chef de préjudice correspond à la perte ou diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le tribunal n’a retenu aucune perte de gains professionnels futurs.
Madame X réclame l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 1 700 euros par mois depuis la date de consolidation et jusqu’à l’arrêt à intervenir outre un capital de 831 940 euros pour la période postérieure ; elle soutient qu’elle a été placée en arrêt de travail dès le 22 mai 2012 en prévision de l’intervention chirurgicale sans avoir jamais pu reprendre son activité professionnelle alors qu’elle bénéficiait d’une rémunération de 25 000 euros par an ; que les documents qu’elle produit justifient qu’elle enchaînait les contrats de travail, peu important le fait qu’elle n’occupait aucun poste au jour de l’accident.
Elle ajoute que l’incidence de ces pertes de gains aura nécessairement une incidence sur le montant de sa retraite, élément devant être pris en compte dans l’indemnisation lui revenant.
L’ONIAM soutient quant à lui que Madame X ne justifie d’aucune activité professionnelle
continue alors même qu’elle n’occupait aucun emploi au moment de l’accident ; il ajoute que les experts ne se sont pas prononcés sur le préjudice économique de l’intéressée.
Les experts ont indiqué que Madame X se trouvait en invalidité depuis avril 2014, catégorie 2, n’ayant plus aucune activité professionnelle depuis l’accident du 23 mai 2012.
Madame X justifie avoir obtenu son diplôme du baccalauréat professionnel le 10 juillet 2001 et elle produit deux contrats de travail à durée déterminée en qualité de conseillère clientèle commerciale auprès de la société BNP Paribas, à plein temps, pour la période du 3 janvier au 8 juillet 2011, moyennant le versement d’un salaire brut de 1 776,92 euros et en qualité de chargée de relations assurés auprès de la société April, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009 ; elle produit par ailleurs un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 16 septembre 2009, avec la Société générale, en qualité de technicien des métiers de la banque, moyennant une rémunération brute globale annuelle de 24 000 euros versée sur 13 mois.
Ses avis d’impôts sur les revenus perçus au cours des années 2008 à 2017 permettent à la cour de constater que cette dernière a déclaré des revenus salariaux de 2008 à 2012 pour des sommes respectives en euros bruts de 18 512, 18 258, 23 641, 9 920 et 957, et a perçu ensuite, les sommes de 8 228 euros à titre de salaires et assimilés en 2013, 9 144 euros à titre de pension, retraite ou rente et 3 614 à titre de pension d’invalidité en 2014, 11 833 euros à titre de pension, retraite ou rente et 5 758 euros à titre de pension d’invalidité en 2015, 13 985 à titre de pension, retraite ou rente et 5 762 euros à titre de pension d’invalidité en 2016, 11 833 euros à titre de pension, retraite ou rente et 5 775 euros à titre de pension d’invalidité en 2017.
La cour constate que Madame X a ainsi perçu un salaire moyen de 20 137 euros au cours des trois années ayant précédé l’année 2012 au cours de laquelle est survenu l’accident ; cette dernière a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du mois d’avril 2014, déclarée inapte à l’exercice d’une profession eu égard à un taux d’invalidité supérieur à 66 %.
L’inaptitude de la victime à exercer une profession n’existait pas avant l’accident médical du 23 mai 2012 et il convient dès lors d’indemniser cette dernière de la perte de chance d’exercer une profession.
La cour devant évaluer le préjudice à la date à laquelle elle statue, la prise en compte d’un revenu revalorisé à hauteur de 22 365 euros, après application du coefficient d’inflation publié par l’INSEE, est justifiée en raison de la dépréciation monétaire.
En prenant comme perte de revenus futurs cette somme de 22 365 euros, en retenant un coefficient de perte de chance de 70 % de percevoir cette rémunération s’agissant d’une victime ne travaillant pas au moment de l’accident et en appliquant un coefficient de rente viager (GP 2018) de façon à prendre en compte le jeune âge de la victime (39 ans à la date du présent arrêt) et la perte importante du nombre de trimestres rémunérateurs cotisés pour la retraite, il convient d’allouer à Madame X les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des PGPF :
— période du 26 janvier 2015 à la date de l’arrêt (20 mai 2021) : 22 365 euros/12 X 75,76 mois X 70 % = 98 838,39 euros
— période à compter du 21 mai 2021 : 22 367 euros X 70 % X 40,835 = 639 349,50 euros,
soit une somme globale de 738 187,89 euros dont il conviendra de déduire la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à hauteur de 140 224,79 euros (au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente d’invalidité) et la créance de la société Cardif à hauteur de la somme de 315 179,13 euros, au titre des arrérages échus (72 214,81euros) et du capital représentatif de la rente d’invalidité versée à l’intéressée au titre du régime de prévoyance d’entreprise (11 438,46
euros X 21,241 coefficient de capitalisation GP 2018 à l’âge de 62 ans = 242 964,32 euros), prestations versées à Madame X jusqu’au jour de sa retraite dont l’âge légal de départ doit être fixé en l’état à 62 ans.
La perte de gains professionnels futurs subie par la victime s’établit ainsi à la somme de 282 783,97 euros qui doit être mise à la charge de l’ONIAM contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
— l’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à Madame X une indemnité de 15 000 euros de ce chef.
Cette dernière réclame une indemnisation à hauteur de 100 000 euros et l’ONIAM ne formule aucune offre de ce chef, se bornant en cause d’appel à conclure au débouté de l’intéressée en indiquant que les prestations qui lui sont servies couvrent ce chef de préjudice, alors même qu’il offrait 10 000 euros en première instance.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle.
L’indemnisation allouée au titre de la perte des gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère, correspondant à une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir, fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle fondée sur sa dévalorisation sur le marché du travail.
La demande présentée au titre de l’incidence professionnelle par Madame X, indemnisée par l’octroi d’une rente viagère au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, doit donc être rejetée.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a indemnisé ce chef de préjudice en retenant une indemnité journalière de 25 euros pour indemniser les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ; Madame X demande que soit retenue une indemnité journalière de 30 euros et l’ONIAM offre quant à lui une somme de 16 euros en la matière.
Par des motifs qui répondent aux moyens développés en cause d’appel et que la cour adopte, le premier juge a justement retenu une indemnisation journalière de 25 euros soit une indemnisation à hauteur de 16 228,50 euros de ce chef de préjudice.
— les souffrances endurées :
Le tribunal a alloué une indemnité de 30 000 euros à Madame X au titre de ce préjudice évalué à 5/7 par les experts.
L’intéressée ne formule aucune critique sur ce chef de jugement et l’ONIAM offre une indemnisation à hauteur de 13 531 euros.
Les importantes douleurs ressenties par la victime, les nombreuses séances de rééducation ayant suivi l’intervention du 23 mai 2012 et l’état anxio-dépressif dont elle a souffert justifient que Madame X soit indemnisée de ce chef par l’octroi d’une indemnité de 30 000 euros justement retenue par le premier juge.
— préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué une indemnité de 1 000 euros à Madame X qui réclame en cause d’appel une somme de 4 000 euros, l’ONIAM concluant à la confirmation de la décision critiquée.
Ce poste de préjudice, évalué globalement à 2,5/7 par les experts qui n’ont pas différencié à ce titre les suites de la brachioplastie de février 2012 de celles de la dermolipectomie des cuisses réalisée en mai 2012, limité dans le cadre de l’indemnisation soumise à la cour aux seules conséquences de l’intervention du 23 mai 2012 sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
B – les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a ramené à 25 % le taux d’incapacité fixé par les experts à 45 %.
Madame A sollicite l’octroi d’une indemnité de 160 000 euros en la matière et l’ONIAM conclut à la confirmation du jugement.
Il est constant que ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Par des motifs qui répondent aux moyens développés en cause d’appel et que la cour adopte, le tribunal a justement fixé à la somme de 64 500 euros l’indemnisation revenant à Madame X de ce chef, en retenant que les séquelles physiques (20 %) et mentales (5 %) conservées par la victime justifient un taux de 25 % à multiplier par une valeur du point de 2 750 euros.
— préjudice esthétique permanent :
Le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre de ce chef de préjudice évalué à 2/7 par les experts qui n’ont, comme pour le préjudice esthétique temporaire, opéré aucune distinction entre les suites des deux interventions chirurgicales.
Madame X sollicite l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros et l’ONIAM conclut à la confirmation du jugement.
Seuls la boiterie, l’utilisation d’une canne et le port d’une attelle anti-équin sont susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation liée à l’intervention du 23 mai 2012, l’aspect bleuté du pied qu’invoque la victime n’étant pas justifié.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
— préjudice d’agrément :
Le tribunal a alloué une somme de 6 000 euros de ce chef à Madame X qui sollicite en cause d’appel de voir porter cette indemnité à 20 000 euros, l’ONIAM concluant à la confirmation de la décision critiquée.
Il sera rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il appartient dès lors à la victime de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait
dommageable.
En l’espèce, Madame X justifie par la production d’une seule facture, l’existence d’un abonnement dans une salle de sport antérieurement à l’accident médical du 23 mai 2012 ; l’offre faite par l’ONIAM à hauteur de 6 000 euros indemnise intégralement le préjudice subi de ce chef conformément à ce qu’a retenu le tribunal.
— préjudice sexuel
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice sexuel ; le tribunal a alloué une somme de 5 000 euros de ce chef et Madame X demande qu’elle soit portée à 10 000 euros en indiquant que non seulement sa vie sexuelle est atteinte mais également sa vie amoureuse.
Comme le premier juge, la cour considère que la somme de 5 000 euros indemnise en totalité le préjudice sexuel de Madame X.
* * *
Il convient dès lors de condamner l’ONIAM à payer à Madame X, après déduction des créances des tiers payeurs, une somme de 1 171 438,80 euros en indemnisation du préjudice subi, les provisions et les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a condamné l’ONIAM à payer à Madame X une somme de 413 559,70 euros en réparation des préjudices résultant de l’intervention chirurgicale du 23 mai 2012, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation,
Confirmant pour le surplus, statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par Madame X :
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santés actuelles : 4 987,82 euros (CPAM)
— les frais divers : 85 570 euros (tierce personne)
— la perte de gains professionnels actuels : 38 609,35 euros
' préjudices patrimoniaux permanents
— les frais de logement adapté : 10 252, 77 euros,
— les frais de véhicule adapté : 6 942,31 euros
— l’assistance par une tierce personne : 619 551,90 euros
— perte de gains professionnels futurs : 738 187,89 euros, (créance CPAM et Cardif :455 403,92 euros)
— incidence professionnelle : rejet
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire : 16 228,50 euros
— les souffrances endurées : 30 000 euros
— le préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
' préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : 64 500 euros
— le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— le préjudice d’agrément : 6 000 euros
— le préjudice sexuel : 5 000 euros
Condamne l’ONIAM à payer à Madame X la somme de 1 171 438,80 euros au titre de ses préjudices, les provisions et les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’ONIAM à payer à Madame X une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Aguiraud, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Le conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Isolation thermique ·
- Charges de copropriété ·
- Livraison ·
- Construction ·
- Condamnation
- Successions ·
- Compte ·
- Chèque ·
- Don manuel ·
- Décès ·
- Suppression ·
- Assurance vie ·
- Demande d'expertise ·
- Pédophilie ·
- Biens
- Sociétés ·
- Facture ·
- Dépense ·
- Indemnité kilométrique ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Cartes ·
- Intérêt ·
- Personnel ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Mandataire ad hoc ·
- Parc ·
- Secret bancaire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Gestion
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Annulation ·
- Droit de rétractation ·
- Mère ·
- Crédit ·
- Demande
- Enseignement public ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Loyer modéré ·
- Activité ·
- Habitation ·
- Résolution ·
- Service public ·
- Bailleur ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Empiétement ·
- Servitude ·
- Graisse ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Limites ·
- Fond ·
- Acte notarie ·
- Bornage
- Marches ·
- Construction ·
- Créance ·
- Pénalité de retard ·
- Compensation ·
- Apurement des comptes ·
- Résiliation ·
- Malfaçon ·
- Lot ·
- Prix
- Arbre ·
- Bois ·
- Parcelle ·
- Droit d'usage ·
- Expert ·
- Acte de vente ·
- Famille ·
- Père ·
- Prix ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Inspection du travail ·
- Statut protecteur ·
- Associations
- Discrimination ·
- Collaboration ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Congé de maternité ·
- Différences ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Retrocession
- Trading ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Approvisionnement ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Produit ·
- Nom commercial ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.