Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2021, n° 19/07319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07319 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 24 septembre 2019, N° 1118002423 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/07319 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MU53
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
du 24 septembre 2019
RG : 1118002423
SAS NOCA ZACHARIE
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 14 Janvier 2021
APPELANTE :
SAS NOCA ZACHARIE
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON, toque : 912
INTIMES :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
Mme A X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 8 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2021
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et B C, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— B C, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant devis des 21 novembre 2017 et 16 janvier 2018, acceptés respectivement les 9 et 17 janvier 2018, M. Y X et son épouse, Mme A X, ont commandé à la société Noca Zacharie des travaux de réfection de leur appartement, consistant d’une part en des travaux de peinture dans le salon, une chambre et un couloir pour un montant total de 5.970,60 euros toutes taxes comprises et d’autre part en des travaux d’électricité pour un montant total de 617,10 euros toutes taxes comprises
La société Noca Zacharie, qui a réalisé les travaux de réfection en mars 2018, a facturé en dernier lieu les travaux de peinture à hauteur de 5.022, 82 euros hors taxes après déduction de certains travaux non réalisés, soit un solde de 3.615,11 euros toutes taxes comprises, après déduction d’un acompte de 1.800 euros (1.636,36 euros HT) et d’une remise commerciale de 110 euros (100 euros hors taxes), et les travaux d’électricité à hauteur de la somme de 617,10 euros toutes taxes comprises.
M. et Mme X ont réglé les travaux d’électricité mais pas le solde des travaux de peinture.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 juillet 2018, M. et Mme X ont saisi le tribunal d’instance de Villeurbanne afin de voir condamner la société Noca Zacharie à leur payer des dommages et intérêts en réparation des malfaçons affectant les travaux de peinture. Dans le dernier état de la procédure, ils sollicitaient l’indemnisation des travaux de remise en état ainsi que d’un trouble de jouissance. La société Noca Zacharie réclamait reconventionnellement la condamnation de M. et Mme X à lui payer le solde de sa facture du 21 mars 2018 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne a :
— condamné la société Noca Zacharie à payer à M. et Mme X la somme totale de 5.000 euros à titre principal et de 1.500 euros au titre de la privation de jouissance,
— condamné la société Noca Zacharie à payer à M. et Mme X la somme totale de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Noca Zacharie aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût des constats d’huissier,
— débouté les parties de toutes leurs demandes contraires ou complémentaires.
Par déclaration du 24 octobre 2019, la société Noca Zacharie a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 22 janvier 2020, la société Noca Zacharie demande à la Cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et du document technique universel n°59.1 relatif aux travaux du bâtiment, de :
rejetant toutes conclusions contraires
à titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme en principal de 3.715,11 euros en règlement de la facture n°18 0308 du 21 mars 2018,
— dire que les sommes objets des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2018 et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice pour
résistance abusive,
à titre subsidiaire, si la Juridiction devait estimer que les malfaçons et désordres allégués existaient et étaient de sa responsabilité,
— débouter M.et Mme X de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme X,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme en principal de 3.715,11 euros en règlement de la facture n°18 0308 du 21 mars 2018,
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel distraits au profit de Maître Jammes, Avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— dès l’envoi de la facture des travaux de peinture, M. et Mme X ont tenté d’obtenir une réduction du montant de celle-ci, d’abord en contestant la taxe sur valeur ajoutée et les superficies recouvertes puis en invoquant des désordres, sans lui permettre de les constater et d’y remédier si nécessaire,
— elle a accepté de faire à M. et Mme X une remise commerciale, sans toutefois reconnaître être responsable d’un quelconque désordre
— les désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat du 29 mars 2018 'petites alvéoles surtout en partie basse’ et 'petits creux’ n’ont pas été constatés conformément aux prescriptions du document technique universel applicable et ne sont en tout état de cause pas contraires aux prescriptions de finitions de ce document; les désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat du 28 mai 2018 'gros impact sur la plinthe du coin de la cloison’ et 'peinture des murs qui déborde sur celle du plafond’ n’ont pas été relevés lors du premier procès-verbal de constat; aussi, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer qu’elle n’a pas effectué les travaux dans les règles de l’art,
— le premier juge a motivé sa décision par le fait que les peintres n’avaient pas attendu le séchage complet des murs, alors qu’aucune pièce ne met en évidence ce fait.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 avril 2020, M. et Mme X demandent à la Cour, au visa notamment des articles 1217 et suivants du code civil, de :
avant dire droit,
— prendre acte qu’ils sont d’accord pour se soumettre à toute médiation,
— inviter les parties à participer à telle médiation qu’il plaira,
à défaut de médiation ou à défaut d’accord après médiation,
— confirmer que la société Noca Zacharie a exécuté de maniere fautive les travaux de peinture qu’ils lui avaient confiés et que cette exécution fautive appelle leur indemnisation,
— confirmer en conséquence le jugement querellé, sauf à porter à la somme de 3.000 euros les dommages et intérêts dus par la société Noca Zacharie au titre de la privation de jouissance,
— rejeter toutes les prétentions principaies et subsidiaires adverses,
— condamner la société Noca Zacharie aux entiers dépens d’instance et d’appel, incluant le coût des constats d’huissier des 29 mars et 28 mai 2018 ainsi qu’à leur payer en cause d’appel la somme de 'mille cinq cents (1.200) euros' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— le document technique universel invoqué par la société Noca Zacharie ne s’impose pas aux parties, étant observé que ni les devis ni les factures n’y font référence; au surplus, le procès-verbal de constat du 28 mai 2018 respecte les prescriptions de ce document,
— les malfaçons affectant les travaux de peinture sont apparues progressivement, ce qui explique les nouveaux désordres constatés dans le procès-verbal de constat du 28 mai 2018,
— ils n’ont pas sollicité d’expertise en raison du coût d’une telle mesure et du caractère suffisamment probant des procès-verbaux de constat,
— ils ne sont redevables d’aucune somme envers la société Noca Zacharie, compte tenu de l’acompte déjà versé et des désordres affectant les travaux de peinture considérés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur l’opportunité d’une mesure de médiation :
La société Noca Zacharie n’a pas conclu quant au souhait de médiation de M. et Mme X. Aussi, en l’absence d’accord exprès de la société Noca Zacharie à cette fin, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure, étant rappelé qu’une tentative de conciliation préalable des parties le 14 juin 2018 par un conciliateur de justice a échoué.
sur la demande principale en dommages et intérêts de M. et Mme X:
A l’appui des désordres allégués, M.et Mme X produisent deux procès-verbaux de constat établis non contradictoirement entre les parties les 29 mars et 28 mai 2018 par Maître Baron, huissier de justice.
Le premier constat fait apparaître que suite à l’inspection de l’ensemble des murs revêtus d’une toile de verre à l’aide d’une lampe torche, l’huissier a constaté les défauts des revêtements de peinture suivants :
— dans le séjour :
• de petites alvéoles, surtout en partie basse, lesquelles sont visibles à l’oeil nu : des portions entières de mur sont ainsi criblées d’alvéoles qui entachent esthétiquement l’aspect de la toile de verre,
• la peinture se craquèle par endroits, notamment autour de petits morceaux métalliques encore fixés dans le mur, lesquels ont été également repeints,
• les finitions des plinthes, notamment au niveau de la jonction entre ces dernières et les murs sont grossières,
• l’arête verticale du mur séparatif Est dans un coin, entre le séjour et l’entrée, est épaufrée et irrégulière,
dans la chambre :
• le même phénomène d’alvéoles et de craquèlement par endroits que dans le séjour, sauf que les alvéoles affectent tant les parties inférieures des murs que leur centre, de sorte qu’à hauteur d’homme, les alvéoles sont visibles sans qu’il soit nécessaire de se baisser,
• les pourtours de pièces métalliques sont peints grossièrement, de sorte qu’il existe une longue ligne impactant l’aspect esthétique du mur de façade, à droite de la fenêtre,
• la jonction entre les plinthes et les cloisons est grossière tout comme comme les coins,
• la peinture appliquée verticalement et grossièrement dans le coin Nord-Ouest, formée par l’intersection du mur de façade et du mur séparatif, constitue une couche pâteuse, laquelle se fissure en abondance toute sa hauteur jusqu’à l’intersection du plafond,
dans le couloir (dénommé entrée)
• le même phénomène d’alvéoles que dans les autres pièces,
• l’existence d’un raccord grossier et particulièrement visible entre la toile de verre inférieure et supérieure,
• un décollement de la toile de verre sur une arête,
• une texture des plinthes poreuse
Le second constat, réalisé deux mois plus tard, fait apparaître les défauts suivants :
dans le séjour :
• le plafond peint en blanc présente en fonction de la nature, l’intensité et l’angle de la lumière de nombreuses imperfections sur sa surface: des ombres attestant de la différence d’épaisseur de la peinture, des cloques le long du mur de façade, au centre de la pièce des petites bulles de peinture non loin de la fixation du lustre ainsi qu’une petite cavité particulièrement visible à l’oeil nu quelle que soit la luminosité, l’huissier précisant que la peinture est gondolée et cloquée sur toute la largeur du plafond,
• des bulles visibles à l’oeil nu sur le mur séparatif Nord de la pièce, sur la toile de verre, tant aux abords de sa jonction avec le plafond que sur les murs,
dans le couloir et la chambre :
couloir :
• un gros impact 'sur la plinthe du coin la cloison', en se dirigeant vers la chambre,
• sous le seuil de l’entrée de la chambre, des jointures grossières entre les cloisons murales et le plafond: la peinture des murs déborde sur celle du plafond,
chambre :
• les traces, bulles de peinture et accrocs du plafond sont visibles à l’oeil nu, tant au centre que proche du mur de façade Sud,
• la jonction entre la cloison murale et le plafond à l’aplomb du seuil de la pièce est irrégulière,
• la partie inférieure du cadre de la porte de la pièce est épaufrée.
Les NF DTU précisent les conditions techniques et contractuelles pour la bonne exécution des ouvrages. Si le devis conclu entre les parties ne se réfère pas expressément au NF DTU 59.1 applicable en matière de revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais de juin 2013, ce document est considéré comme l’expression écrite des règles de l’art. Aussi, il convient de s’y référer pour apprécier la bonne exécution des travaux de peinture réalisés par la société Noca Zacharie
Il ressort du NF DTU 59.1 que:
— en l’absence de précision par les parties quant à l’état de finition des travaux de peinture, celle-ci était une finition B, définie à l’article 7.2.3. de la manière suivante:
« La planéité générale initiale n’est pas modifiée.
Les altérations accidentelles sont corrigées.
Le rechampissage peut présenter quelques irrégularités.
La finition B est d’aspect poché ou structuré.
Quelques défauts d’épiderme et quelques traces d’outils d’application sont admis »
— le contrôle de l’état de finition doit être réalisé selon l’article 8.3.3 de la manière suivante :
'Pour les surfaces verticales, l’observation se fait à 2 m environ du revêtement, orientée de 70° à 110° (angle du plan vertical d’observation avec celui de la surface observée).
Cet éclairage n’est pas rasant, et lorsqu’il est artificiel, il est situé à plus de 2 m de distance, un peu à l’arrière et au-dessus de l’observateur, d’une puissance maximale de 100 W, sans être halogène. Il peut ainsi correspondre à celui d’un local où se trouve l’observateur.
Pour les plafonds, l’observation se fait selon les mêmes principes d’observation, sauf que la distance de vision est plus rapprochée et que s’il s’agit de l’éclairage d’un local, un réflecteur peut être nécessaire au-dessus de la source pour éviter la lumière rasante.
L’état de finition à obtenir est matérialisé par les surfaces de référence, et dans ces conditions d’observation, la perception de reprises ou d’embus n’est admise qu’en Finition C.'
Le procès-verbal de constat du 29 mars 2018 ne respecte manifestement pas les conditions de contrôle de l’état de finition définies ci-dessus, les photographies de ce procès-verbal révélant que les défauts des travaux de peinture ont été observés à la lumière électrique à moins de 2 m alors qu’ils ne concernent que des surfaces verticales. Aussi, il n’y a pas lieu les retenir.
Le procès-verbal de constat du 28 mai 2018 mentionne principalement des défauts qui n’ont pas été constatés le 29 mars 2018, concernant la peinture des plafonds, la jonction grossière entre la peinture des murs et celle des plafonds ainsi que des dégradations, à savoir un gros impact sur la plinthe du coin de la cloison dans le couloir ainsi que l’épaufrure du cadre de la porte de la pièce.
Toutefois, compte tenu du temps écoulé entre les deux constats d’huissier de justice, M. et Mme X ne prouvent pas que les dégradations de la plinthe et du cadre de porte sont imputables à la société Noca Zacharie. Par ailleurs, les photographies jointes au procès-verbal de constat du 29 mai 2018 font apparaître, que les désordres imputés à la société Noca Zacharie sont mineurs, nonobstant la description qui en est faite par l’huissier de justice, qui ne précise pas les conditions dans lesquelles il a procédé au contrôle de l’état de finition. En outre, il ressort des échanges de courriels et de sms entre les parties à compter du 26 mars 2018 que M. X n’a commencé à se plaindre de désordres affectant les travaux de peinture qu’après que la société Noca Zacharie a refusé le 28 mars 2018 de réduire de manière significative à sa demande le prix des travaux de peinture et n’a pas voulu recevoir le dirigeant de la société pour constater et remédier aux désordres allégués, malgré plusieurs demandes écrites de ce dernier. Aussi, la persistance éventuelle de certains désordres résulte de la seule faute de M.et Mme X et non d’un manquement de la société Noca Zacharie à son obligation de parfait achèvement.
M. et Mme X ne démontrant pas avoir subi un quelconque préjudice par la faute de la société Noca Zacharie, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts tant en réparation des désordres
que d’un préjudice de jouissance. Le jugement sera infirmé sur ce point.
sur les demandes reconventionnelle de la société Noca Zacharie :
En l’absence d’inexécution contractuelle établie à l’encontre de la société Noca Zacharie, M. et Mme X seront condamnés à payer à celle-ci le solde des travaux de peinture, soit la somme de 3.615,11 euros (et non de 3.715,11 euros comme mentionné par erreur dans le dispositif des écritures de l’appelante) avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018, date d’une première lettre recommandée de mise en demeure.
Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
M. et Mme X ayant obtenu gain de cause en première instance, la société Noca Zacharie ne démontre pas un abus de droit dans le cadre de la présente procédure. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M.et Mme X, parties perdantes, garderont à leur charge les coûts des constats d’huissier et seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, avec le droit pour Maître Jammes, avocate, de recouvrer directement les dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront condamnés en outre à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Noca Zacharie au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à ordonner avant dire droit une médiation ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Noca Zacharie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute M. et Mme X de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne M. et Mme X à payer à la société Noca Zacharie la somme de 3.615,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne M. et Mme X à payer à la société Noca Zacharie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Noca Zacharie aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Jammes, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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