Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 25 mai 2021, n° 21/00061
CA Lyon
Confirmation 25 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de désignation d'un administrateur provisoire

    La cour a estimé que M. Z Y n'a pas prouvé que l'exécution de l'ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives, notamment en ce qui concerne la capacité financière de la SCI à supporter les frais de l'administrateur provisoire.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés pour assurer la défense

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. Z Y a succombé dans ses demandes et doit donc supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 25 mai 2021, n° 21/00061
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/00061
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 21/00061 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPBT

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 25 Mai 2021

DEMANDEUR :

M. Z Y pris en sa qualité de co-gérant de la SCI DES PEUPLIERS dont le siège social est […]

[…]

[…]

avocat postulant : SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)

Représenté à l’audience par Me Estelle FLOYD de la SELARL FLOYD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

M. B X pris en sa qualité d’ancien co-gérant de la SCI DES PEUPLIERS, […]

8 rue D Naville

[…]

avocat postulant :Me Ghislaine BETTON de la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON (toque 619)

Assisté à l’audience par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON

S.C.I. DES PEUPLIERS représentée par ses cogérants domiciliés en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

Audience de plaidoiries du 10 Mai 2021

DEBATS : audience publique du 10 Mai 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er février 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : par défaut

prononcée publiquement le 25 Mai 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. des Peupliers a été gérée, de sa création en 1984 à 2011, par M. D Y, aujourd’hui décédé, puis de 2011 au 31 juillet 2020 par M. B X seul, et après cette date, par deux co-gérants, M. X et M. Z Y, tous deux également associés de la société. Une assemblée générale ordinaire tenue le 13 février 2021 a conduit à la révocation de M. X et à la nomination de M. D-E Y en qualité de co-gérant, ainsi qu’à l’extension du mandat de M. Z Y.

Par acte du 23 décembre 2020, M. Y a assigné la SCI des Peupliers et M. X devant le président du tribunal judiciaire de Lyon qui, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 1er mars 2021, a notamment :

— déclaré recevable la demande de M. Y,

— rejeté la demande de communication de pièces de M. Y,

— désigné la SELARL AJ Meynet & associés, avec pour mission de gérer et administrer la SCI des Peupliers pendant une durée de six mois, avec les pouvoirs les plus étendus selon les lois et usages du commerce, de tenter de concilier les associés de la SCI aux fins de faire cesser le conflit existant entre les actionnaires, et de faire respecter les droits et intérêts des parties résultant notamment des dispositions légales et statutaires.

M. Y a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2021.

Par assignations en référé délivrées le 12 mars 2021 à M. X et à la SCI des Peupliers, M. Y a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et que soit ordonnée l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute. Il sollicite également la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 10 mai 2021 devant le délégué du premier président, MM. Y et X régulièrement représentés, s’en sont remis à leurs écritures, qu’ils ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. Y soutient que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire n’étaient pas réunies. S’il reconnaît qu’un vif différend a opposé M. X, alors gérant et associé minoritaire, à la quasi-totalité des autres associés de la SCI, ce conflit n’a jamais eu pour effet de faire obstacle au fonctionnement normal de la société.

Il ajoute que les raisons qui ont conduit M. Y à saisir le tribunal judiciaire de Lyon ne sont pas de nature à changer cette réalité.

Il rappelle, en outre, qu’il convient d’examiner l’intérêt de la société dans l’hypothèse de désignation d’un administrateur provisoire et que la loi de la majorité, qui permet d’éviter tout blocage, a toujours pu jouer sans entrave au sein de la S.C.I. des Peupliers.

Il réfute également toute perte de l'affectio societatis, ainsi que cela ressort des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 février 2021, puisque les parties, malgré de réels différends, parviennent à s’accorder et à collaborer dans la conduite de la société.

M. Y fait valoir que le juge des référés n’a pas pris la peine de caractériser un péril imminent menaçant la société ou les intérêts sociaux, condition pourtant indispensable à la désignation d’un administrateur provisoire.

Il considère que le dessaisissement, par un juge, d’une gérance nommée à une majorité de plus de 75 % apparaît manifestement excessif. Il craint que cette intervention judiciaire aboutisse à tirer un trait sur la mise en oeuvre des décisions unanimes de la collectivité des associés, et donc à neutraliser l’exercice de leurs droits politiques.

En outre, il affirme que cette décision serait susceptible de mettre financièrement en difficulté la SCI au moment précis où sa trésorerie est déjà particulièrement fragile, étant précisé que l’administrateur provisoire doit être rémunéré.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 mai 2021 prises au visa des articles 489 et 514-3 du Code de procédure civile, M. Y soutient la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 1er mars 2021 en ce qu’il n’avait pas à faire des observations sur ce point devant le premier juge qui n’avait aucun pouvoir pour l’écarter.

Il estime qu’il appartient au premier président d’apprécier le fond du litige pour évaluer le sérieux des moyens de réformation présentés. Il argumente à nouveau au soutien de ces moyens articulés dans son assignation.

S’agissant des conséquences manifestement excessives, il relève que l’exécution immédiate doit avoir un caractère irréversible. Il indique que l’intervention de l’administrateur judiciaire entraînerait une situation ubuesque comme venant contredire des décisions prises en assemblée générale.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 mai 2021 au visa des articles 514-3, 834 et 835 du Code de procédure civile, 1848 et 1849 du Code civil, M. X demande au délégué du premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et de condamner M. Y à lui verser la somme de 6 000 € comme à supporter les dépens de l’instance.

Il fait valoir que les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives. Il rappelle que M. Y n’a pas formulé d’observation en réaction à sa demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire.

Il réfute les arguments invoqués par M. Y concernant l’anéantissement des décisions des assemblées générales en soulignant que la nomination de l’administrateur provisoire ne met pas entre parenthèses les prérogatives des associés et de l’assemblée générale délibérante.

Il soutient qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive inhérente à l’intervention de l’administrateur provisoire et que l’état financier de la SCI n’est pas décrit de manière fidèle par les documents produits par son adversaire. Il ajoute que la société dispose de revenus largement suffisants pour supporter la charge de l’administrateur provisoire.

Il prétend que tous les faits antérieurs à l’ordonnance dont appel comme survenus ensuite justifient la décision rendue, le conflit entre associés, accompagné d’une perte de confiance durable ne permettant en aucun cas une gestion sereine de son intérêt social et rendant impossible le fonctionnement normal.

La SCI des Peupliers, citée par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu’en l’état de ce que la SCI des Peupliers n’a pas été citée à une personne habilitée à recevoir l’acte, la signification ayant été faite en application de l’article 659 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est rendue par défaut ;

Qu’il convient de s’étonner que M. Y auteur de l’assignation et s’y présentant comme co-gérant de cette SCI et en l’état de l’absence de mise en oeuvre de la décision dont appel et d’une publicité qui doit lui être associée, n’a pas pris soin d’aviser l’huissier significateur de l’adresse exacte de son siège social ;

Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 1er mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que les deux conditions posées par le texte sont cumulatives ;

Attendu que le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une décision désignant un administrateur provisoire, mais doit présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu que M. Y invoque pour soutenir un risque de conséquences manifestement excessives :

— l’existence de conséquences dites substantielles sur l’équilibre financier fragile de la SCI des Peupliers de la nécessité de supporter le coût de l’intervention de l’administrateur provisoire,

— une atteinte manifestement excessive dite consécutive au dessaisissement par l’ordonnance dont appel d’une gérance nommée à une majorité de plus de 75 % de nature à aboutir à tirer un trait sur la mise en oeuvre des décisions unanimes de la collectivité des associés, et à neutraliser la loi de la majorité et l’exercice de leurs droits politiques ;

Attendu que s’agissant du coût prévisible de l’intervention de l’administrateur provisoire, il convient de relever que le juge des référés l’a cantonnée dans le temps, pour une durée de six mois, et M. Y ne tente pas de préciser l’ampleur de cette rémunération ;

Que M. X relève pour sa part l’existence d’une trésorerie disponible au 28 mars 2021 d’un montant de 10 615 € et la distribution de dividendes pour l’année 2020 pour un total de 66 006,81 € qui ne permettent pas de conclure à ce que la prise en charge de cette rémunération affecte de manière irréversible et disproportionnée les finances de la SCI des Peupliers ;

Attendu que sans avoir besoin de procéder à une analyse comptable détaillée pourtant esquissée par chaque partie comparante dans leurs écritures respectives, il convient de retenir que M. Y défaille à établir que la SCI des Peupliers n’a pas la capacité de supporter les frais d’une administration provisoire ;

Attendu que l’intervention de cet administrateur provisoire, qui n’a pas en l’état commencé

effectivement sa mission, n’est en aucun cas susceptible de remettre en cause les décisions sociales de gestion, ses pouvoirs n’étant pas déterminés par le juge des référés comme excédant ceux du gérant d’une S.C.I. ;

Que les organes délibérants de cette société sont toujours en place et ne sont pas privés de pouvoir, sauf à n’être pas en possibilité de mettre fin prématurément à la mission temporaire de la SELARL AJ Meynet & associés ;

Attendu que M. Y ne précise d’ailleurs de quels «droits politiques» il est personnellement privé du fait de l’intervention de l’administrateur provisoire et en quoi ce dernier est susceptible de remettre en cause les décisions prises en assemblée générale ;

Que son argumentaire à ce sujet concerne les moyens sérieux de réformation qu’il invoque et ne permet pas de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu’en l’état de cette carence probatoire, et sans avoir besoin d’examiner si les moyens articulés par M. Y sont sérieux, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée ;

Que le rejet de cette demande ne peut conduire à ce que la présente décision soit exécutoire sur minute ;

Attendu que M. Y succombe et doit supporter les dépens de ce référé, comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut,

Vu la déclaration d’appel du 11 mars 2021,

Rejetons les demandes présentées par M. Z Y,

Condamnons M. Z Y aux dépens de ce référé et à verser à M. B X une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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