Confirmation 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 1er oct. 2021, n° 19/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 décembre 2018, N° F17/02080 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/00251 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEGW
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES DE TURQUIE REPRÉSENTÉ PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DE TURQUIE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Décembre 2018
RG : F 17/02080
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES DE TURQUIE REPRÉSENTÉ PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DE TURQUIE
[…]
[…]
Représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Y Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
C D, Président
Sophie NOIR, Conseiller
C MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de A B, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Y Z X a été embauchée par le […], es qualité de représentante du Ministère des affaires étrangères de Turquie, le 15 septembre 1986, en qualité de secrétaire au service de l’état civil, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs.
Mme X a régularisé chaque année, depuis son embauche et jusqu’au 31 décembre 2016, un contrat à durée déterminée allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Mme X a acquis la nationalité française en fin d’année 2009.
A compter du 1er février 2010, les cotisations salariales et patronales relatives à ces salaires ont été versées auprès des organismes sociaux.
Par courrier du 19 décembre 2016, Mme X, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la régularisation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour l’année 2017 au regard de la précarité de sa situation.
Il a été proposé à Mme X un nouveau contrat à durée déterminée couvrant l’année 2017, contrat que la salariée n’a pas signé, considérant que la relation de travail avait pris fin le 31 décembre 2016.
Par courrier du 30 décembre 2016, le Consulat général de Turquie a demandé à Mme X de régulariser son contrat proposé au titre de l’année 2017.
Par courrier du 30 janvier 2017, le Consulat général de Turquie a informé Mme X qu’il n’était plus en mesure de renouveler son contrat de travail pour l’année 2017 en raison de son absence non motivée depuis le 2 janvier 2017.
Par requête du 12 juillet 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de la
rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d’une indemnité de requalification, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 14 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit les demandes de Mme X recevables,
— requalifié le contrat de travail de Mme X en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1986,
— dit que la rupture du contrat de travail qui est intervenue le 31 décembre 2016 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le […], es qualité de représentant du Ministère des affaires étrangères de Turquie, à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 3 500 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— 6.372,00 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 637,20 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 27.930,60 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 63.720 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal a compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
— ordonné au consulat général de Turquie de Lyon de remettre à Mme X un certificat de travail conforme et une attestation Pôle emploi rectifiée indiquant comme motif de rupture la mention « licenciement '', le tout sous astreinte de 80,00 ' par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte en cas de non-exécution.
— condamné le […], es qualité de représentant du Ministère des affaires étrangères de Turquie, à payer à Mme X la somme de 1 500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le […], es-qualité de représentant du Ministère des affaires étrangères de Turquie de sa demande reconventionnelle,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné le consulat général de Turquie, es qualité de représentant du Ministère des affaires étrangères de Turquie, aux entiers dépens de l’instance tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 janvier 2019, l’établissement public consulat général de Turquie ès
qualité de représentant du Ministère des affaires étrangères de la République de Turquie a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2020, le Consul général de Turquie ès qualité de représentant du Ministère des Affaires Etrangères de la République de Turquie, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 14 décembre 2018 en ce qu’il a :
- jugé recevable l’action engagée par Mme X,
- requalifié le contrat de travail de Mme X en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1986,
- dit que la rupture du contrat de travail qui est intervenue le 31/12/2016 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le […] ès qualité de représentant du Ministère des Affaires Etrangères de Turquie, à verser à Mme X les sommes suivantes:
- 3.500 ' à titre d’indemnité de requalification
- 6.372 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 637.20 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
- 27.930,30 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
- 63.720 ' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
- ordonné au […] de Lyon de remettre à Mme X un certificat de travail conforme et une attestation Pôle Emploi rectifiée indiquant comme motif de rupture la mention « licenciement » le tout sous astreinte de 80.00 ' par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte en cas de non-exécution.
- condamné le Consulat de Turquie, à payer à Mme X la somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
- condamné le Consulat de Turquie ès qualités de représentant du Ministère des Affaires Etrangères de Turquie, aux entiers dépens de l’instance tels que prévus par l’article 695 du code de Procédure Civile
et statuant à nouveau
En la forme à titre principal,
— annuler la notification de la procédure au Ministère des Affaires Etrangères de la République
Turque et prononcer en conséquence l’annulation de la procédure et la réformation du jugement,
— condamner Mme X à rembourser au Ministère de Affaires Etrangères de Turquie les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, en principal et intérêts,
à titre subsidiaire,
— dire le droit turc applicable, et dire que ce droit a été correctement appliqué,
— réformer le jugement et condamner Mme X à rembourser au Ministère des Affaires Etrangères de Turquie les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, en principal et intérêts,
à titre très subsidiaire, si la cour confirme le jugement sur l’applicabilité du droit français
— réformer le jugement attaqué,
— dire et juger que la demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ou de temps partiel en temps complet est prescrite et débouter Mme X de ses demandes,
subsidiairement,
— dire et juger que le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation,
— dire et juger que l’attitude de Mme X doit s’analyser en une démission non équivoque,
— réformer le jugement attaqué,
en tout état de cause,
— condamner Mme X à rembourser au Ministère de Affaires Etrangères de Turquie les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, en principal et intérêts.
à titre infiniment subsidiaire :
— réduire dans de larges proportions le montant des dommages et intérêts et de l’indemnité de licenciement,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2021, Mme X demande à la cour de :
confirmant le jugement entrepris,
— débouter le Ministère des Affaires Etrangères de Turquie de sa demande d’annulation des actes de procédure,
— requalifier la relation de travail la liant au Ministère des Affaires Etrangères de Turquie en contrat
de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1986,
— condamner le Ministère des Affaires Etrangères de Turquie à verser à Mme X 3.500 ' nets au titre de l’indemnité de requalification, outre intérêts de droit sur ces sommes à compter de la notification du jugement à intervenir,
— dire et juger que la rupture de la relation de travail s’analyse en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence le Ministère des Affaires Etrangères de Turquie à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 6.372 ' bruts, équivalent à 2 mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 637,20 ' bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 27.930,60 ' à titre d’indemnité légale de licenciement correspondant à une ancienneté de 30 ans et 3,5 mois acquise au terme du préavis qui aurait dû être observé, outre intérêts de droit sur ces sommes à compter de la demande ;
y ajoutant,
— porter à 79.650 ' correspondant à 25 mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que cette somme s’entend nette de toutes charges, outre intérêt de droit sur cette dernière somme à compter de la notification du jugement jusqu’à 63.720 ' et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
— condamner le Ministère des Affaires Etrangères de Turquie à lui verser la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef par les premiers juges ;
— condamner le Ministère des Affaires Etrangères de Turquie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la nullité de la procédure de première instance :
A l’appui de sa demande d’annulation de la procédure en première instance, le consulat général de Turquie fait valoir que la procédure de convocation via le greffe du conseil de prud’hommes est nulle en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 684 du code de procédure civile imposant que la convocation aurait du être remise à parquet et transmise au ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique en raison de l’immunité de juridiction dont il bénéficie.
Il estime que s’agissant d’un moyen d’ordre public, il peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Mme X fait valoir en réplique que :
— les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond,
— le conseil de prud’hommes de Lyon a convoqué le ministère des affaires étrangères par voie diplomatique,
— le jugement a été notifié et exécuté sans difficultés par l’employeur,
— cette demande est en outre irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Il convient au préalable de relever que le consulat général de Turquie a comparu devant le premier juge, assisté de son conseil, et a fait valoir ses moyens de défense.
Le moyen soulevé par le consulat général de Turquie tiré de la nullité de sa convocation devant le conseil des prud’hommes au motif qu’elle est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception et non pas par voie diplomatique est une exception de nullité de forme et relève donc du régime des exceptions de procédure.
Or, selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le consulat général de Turquie a soulevé pour la première fois devant la cour ce moyen de nullité de la procédure.
Il convient par conséquent, et en application de l’article 74 sus visé, de déclarer ce moyen irrecevable.
2. sur la compétence de la juridiction française
Le consulat général de Turquie fait valoir dans le corps de ses écritures que les juridictions françaises sont incompétentes pour trancher le litige en application de l’immunité de juridiction dont bénéficie la salariée au regard de l’activité qu’elle exerçait liée au service public de la représentation diplomatique.
Or cette prétention de l’appelante sur l’incompétence de la juridiction, évoquée dans le corps de ses écritures (page 6), n’a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions de sorte que par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en n’est pas saisie.
3. sur le droit applicable
Le consulat général de Turquie fait valoir que :
— les parties ont fait le choix de l’application du droit turc en ce que les contrats sont signés en langues turque et font référence au droit et aux juridiction turcs.
— Mme X n’est pas fondée à soutenir que l’application du droit turc la placerait dans la précarité, contrairement au droit français alors que le droit turc offre au contraire aux agents diplomatiques et consulaires une stabilité en ce que l’interruption des fonctions ne peut être prononcée qu’en cas de faute grave et que le salarié bénéficie d’un droit au renouvellement de son contrat de travail et qu’en outre l’agent perçoit une indemnité de rupture même dans le cadre d’une démission.
Mme X revendique l’application de la loi française en faisant valoir que :
— les contrats de travail ne prévoient pas expressément l’application de la loi turque à la relation contractuelle et renvoient au contraire, à la réglementation locale,
— en conséquence à défaut de choix des parties, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la salariée accomplit habituellement son travail en application de l’article 8 du règlement 'Rome 1,
— en outre, le représentant du ministère a déclaré à l’audience devant le conseil des prud’hommes qu’il reconnaissait la compétence du conseil des prud’hommes français pour statuer sur ce litige,
Selon l’article 8 du règlement dit Rome I du 17 juin 2008 :
'Le contrat individuel est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail et régi par la loi du pays dans lequel, ou à défaut à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.'
En l’espèce, même s’il n’est pas justifié d’un choix exprès, il apparaît que la rédaction de tous les contrats en langue turque, la référence à la loi turque et le renvoi en cas de litige aux tribunaux d’Ankara permettent d’en déduire que les parties ont implicitement choisi la loi turque comme étant applicable à ces contrats de travail.
Par ailleurs, la reconnaissance du représentant du ministère turc de l’application de la loi française, selon ce qui est mentionné dans le jugement, ne peut avoir valeur d’aveu dés lors que la déclaration de ce représentant ne portait que sur un point de droit et non sur un point de fait.
Toutefois, ainsi que rappelé ci-dessus, cette dérogation par voie contractuelle ne peut priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par voie conventionnelle, ce qui est le cas des dispositions du code du travail applicables en matière de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et dans ce cas, sont applicables les dispositions de la loi du pays dans lequel le salarié accomplit habituellement son travail, soit en l’espèce la loi française.
Le premier juge a donc à juste titre fait application de la loi française.
4. sur le moyen tiré de la prescription :
Le consulat général de Turquie soulève l’irrecevabilité des demandes de requalification des contrats à durée déterminée antérieurs au 10 juillet 2015 en raison de l’application de la prescription biennale
Toutefois, selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et en application de l’article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance susvisée, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée
déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, l’action de Mme X en requalification des différents contrats en un contrat à durée indéterminée est fondée sur le fait qu’elle a signé plus de 30 contrats à durée déterminée successifs sans qu’aucun ne prévoit un motif de recours.
Dés lors, le point de départ du délai de prescription peut être fixé au 31 décembre 2016, terme du dernier contrat signé par Mme X, de sorte que son action engagée le 12 juillet 2017, soit moins de deux ans plus tard, n’est pas prescrite.
5. sur la demande de requalification du contrat :
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principes précités.
A l’appui de sa demande de requalification du contrat, Mme X soutient que son embauche a eu pour effet de pourvoir à un poste durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que ses contrats doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée dés lors que les contrats ne prévoyaient aucun motif de recours aux contrats à durée déterminée, et que la limitation de succession des contrats à durée déterminée n’a pas été respectée, ni la durée totale maximale du contrat à durée déterminée.
Il ressort des pièces produites que depuis son embauche le 15 septembre 1986, Mme X a signé de manière ininterrompue une trentaine de contrats à durée déterminée successifs d’une durée d’un an à chaque fois.
Aucun de ces contrats ne prévoyait le motif du recours à un contrat à durée déterminée.
En réalité, Mme X a travaillé pendant 30 ans pour le compte du consulat général de Turquie afin d’exercer la fonction de secrétaire.
Il en résulte que son embauche a eu pour effet de pourvoir à un poste durable lié à l’activité normale et permanente de son employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Mme X en un contrat à durée indéterminée depuis le 15 septembre 1986, date de signature de son premier contrat.
6. sur les demande de Mme X :
* sur l’indemnité de requalification :
Selon les termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, et compte tenu de la décision de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Mme X est fondée à solliciter à ce titre une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, soit la somme, non discutée quant à son montant de 3.500 '.
* sur les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée :
La rupture d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée qui intervient du fait de l’arrivée du terme initialement prévu au contrat de travail constitue nécessairement un licenciement.
En l’espèce, eu égard à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la circonstance que Mme X a cessé définitivement sa collaboration au sein du consulat général de Turquie le 31 décembre 2016 caractérise à cette date une rupture du contrat de travail qui s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dont il convient ici d’apprécier les conséquences financières.
Mme X est fondée en ses demandes de paiement qui ne sont pas spécialement discutées :
— d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6.372 ', correspondant au montant de sa rémunération mensuelle sur deux mois, outre celle de 637,20 ' au titre des congés payés afférents,
— d’une indemnité de licenciement à hauteur, compte tenu de son ancienneté de 27.930,60 '.
Le jugement est confirmé sur ces points,
Mme X peut enfin prétendre en application de l’article L 1235-5 du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération mensuelle brute (3.186 '), de son ancienneté au sein de l’entreprise (30 ans et 3 mois), de son âge au jour du licenciement (55 ans), de sa capacité à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation, la cour estime que le premier juge a justement évalué son préjudice découlant de la rupture du contrat de travail par l’allocation d’une somme de 63.720 ' correspondant à vingt mois de salaire.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
La cour ajoutant au jugement dit que les sommes allouées par le présent arrêt confirmatif le sont en brut et supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
Les dispositions du jugement relatives à la remise des documents de fin de contrat sont également confirmées.
7. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour estime que l’équité commande à nouveau de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X en cause d’appel et lui alloue à ce titre la somme de 2.000
'.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appelant irrecevable à soulever la nullité de sa convocation devant le conseil des prud’hommes et par voie de conséquence la nullité de la procédure en première instance.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Dit que les sommes allouées par le jugement confirmé par le présent arrêt sont en brut et supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
Condamne le Ministère des Affaires Etrangères de Turquie représenté par le consulat général de Turquie à payer à Mme Y Z X la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
Condamne le Ministère des Affaires Etrangères de Turquie représenté par le consulat général de Turquie aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
A B C D
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