Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 mai 2021, n° 19/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 mars 2019, N° 16/07430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03285 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLMJ Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 26 mars 2019
RG : 16/07430
ch n°9 cab 09 F
Z
X
X
C/
Association COURS PRIVE B DE C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 04 Mai 2021
APPELANTS :
Mme F Z divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, toque : 847
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, toque : 847
Melle H X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, toque : 847
INTIMÉE :
L’Association COURS PRIVE B DE C
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël PEUCHOT de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1786
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2021
Date de mise à disposition : 04 Mai 2021
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et I J, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— I J, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Au cours de l’année scolaire 2014/2015, A X, né le […] et H X, née le […], étaient collégiens en classe de 4e, scolarisés au sein de l’établissement scolaire privé catholique hors contrat B de C situé à Lyon 9e.
H a été exclue définitivement du collège privé le 7 avril 2015.
Après deux exclusions temporaires de l’établissement pour des motifs disciplinaires, A X a été exclu du collège à partir du 5 juin 2015.
Par courrier du 4 mai 2016, adressé à la directrice de l’établissement, le conseil de Mme F Z divorcée X a indiqué que sa cliente contestait les décisions d’exclusion prises à l’encontre des deux enfants, considérant que la résiliation du contrat scolaire était abusive.
Par courrier du 12 mai 2016, l’établissement a répondu qu’ils avaient été renvoyés du fait du non-respect du règlement intérieur, lui-même pris en compte par les parents lors de l’inscription et signé dans le carnet de correspondance à la rentrée scolaire, et que l’application du règlement intérieur et des mesures disciplinaires relevaient de la prérogative du chef d’établissement.
Par acte du 30 mai 2016, Mme Z divorcée X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs A et H X, a assigné l’association Cours privé B de C devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de l’établissement au titre de la rupture abusive du contrat de scolarisation.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté Mme Z divorcée X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme Z divorcée X à payer à l’association Cours privé B de C la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z divorcée X aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2019, les consorts Z-X ont interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 14 février 2020, les consorts Z-X demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 26 mars 2019 en ce qu’il a débouté Mme Z, à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants, de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le règlement intérieur de l’école n’a pas été respecté,
— dire et juger que les clauses du règlement intérieur de l’école relatives à l’exclusion de l’école sont abusives, et seront en conséquence réputées non écrites,
— dire et juger que le contrat de scolarisation conclu a été rompu abusivement,
— dire et juger abusive la rupture imputable à l’association Cours privé B de C,
— dire que l’exclusion des mineurs A X et H X est abusive,
— dire que l’association Cours privé B de C a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et la déclarer responsable du préjudice moral subi par eux,
En conséquence, condamner l’association Cours privé B de C à verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros pour A X,
— 5 000 euros pour H X,
— 5 000 euros pour Mme Z
— condamner l’association Cours privé B de C à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 26 mai 2020, l’association Cours privé B de C demande à la cour de :
Confirmant le jugement,
— débouter intégralement les appelants de leurs prétentions,
— condamner solidairement Mme F Z, M. A X et Melle H X à lui verser la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ;qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le fond :
Les consorts Z-X font valoir :
— qu’il ressort du règlement intérieur que le conseil de discipline ne peut mettre en 'uvre une sanction sans respecter le contradictoire,
— qu’il ressort des différents mails échangés que l’école, après un changement de direction, a très vite voulu se séparer des enfants X et qu’elle n’a respecté aucune procédure ni le contrat de scolarisation conclu,
— que Madame Z n’a jamais été reçue ou contactée au sujet du premier renvoi de sa fille le 21 novembre 2014, qui n’était pas fondé sur des faits précis, ni du second,
— qu’il n’est pas rapporté la preuve de la matérialité des faits,
— que les enfants X ont fait l’objet de harcèlement et de discrimination Madame Z-X étant incitée à les changer d’établissement,
— que les modalités du renvoi définitif d’H ont été violentes puisqu’elle a été exclue définitivement en une heure et est restée deux mois sans collège,
— que Madame Z n’a pas été reçue ou contactée, qu’elle a été uniquement informée de la tenue le jour même sans précision d’horaires ni des motifs et ultérieurement de la décision prise, alors que les autres enfants présents au conseil de discipline étaient accompagnés de leurs parents,
— que la procédure de règlement intérieur n’a pas été respectée concernant le conseil de discipline dont Madame Z n’avait pas été informée au préalable,
— qu’H est la seule enfant ayant fait l’objet d’une sanction effective et définitive,
— que la différence de traitement subi par H reflète une discrimination laquelle peut s’apparenter à un harcèlement à l’encontre de l’ enfant,
— qu’H a été l’objet de la part de la directrice et d’un professeur de remarques inutiles, regards malveillants, accusations de mensonge et même d’un coup de canne à la prière,
— que pour les renvois temporaires, Madame Z n’a pas été informée de la tenue des conseils de discipline étant informée de la sanction par mail,
— qu’H est une élève sérieuse et intéressée ne posant pas de difficultés particulières,
— que cette situation a créé chez cette dernière une véritable souffrance,
— que A s’est plaint de violences de la part d’un professeur qui a quitté ensuite l’établissement et que c’est dans ce contexte qu’il a été convoqué en conseil de discipline à l’issue duquel aucune sanction n’a été prise,
— en dépit d’appréciation, sur son bulletin, positive et ne faisant pas état de problème grave de discipline, il a été exclu définitivement le 5 juin suite à la plainte d’un autre parent rapportant que leur fils était harcelé par lui sans passage en conseil de discipline,
L’école fait valoir que :
— l’absence d’irrégularités dans la mise en 'uvre du processus de sanction disciplinaire,
— étant un établissement hors contrat, il n’est soumis qu’à son règlement intérieur qui prévoit qu’en cas de récidive fréquente, une exclusion temporaire puis définitive peut être envisagée dans le cadre d’un conseil de discipline,
— le règlement intérieur du collège a été scrupuleusement suivi et que chaque élève a été entendu au cours des conseils de discipline qui les concernaient, que les exclusions définitives sont justifiées, les enfants ayant fait preuve d’insolence en de multiples occasions ne tenant pas compte des demandes de rectifier leur comportement,
— la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée étant précisé que le garçon a été scolarisé jusqu’à la fin de l’année scolaire et a pu s’inscrire l’année suivante dans un autre établissement.
Il est demandé à la cour par Mme Z et ses enfants de dire, au visa du code de la consommation, que les clauses du règlement intérieur de l’école relatives à l’exclusion sont abusives et par conséquent réputées non écrites.
Ils n’expliquent pas comment les dispositions du code de la consommation régissant les relations entre consommateurs et un professionnel, en matière de clauses abusives, auraient vocation à s’appliquer s’agissant du règlement intérieur d’une école privée hors contrat, porté à la connaissance des parents et des élèves lors de l’inscription, mais qui n’est pas à proprement parler un contrat.
De plus le règlement intérieur prévoit, en cas de manquement, une progressivité de sanctions après un passage en conseil de discipline et dès lors il ne peut être soutenu l’absence de préavis dans la rupture des relations entre les parties.
En outre, la preuve n’est pas rapportée du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qui est sanctionné s’agissant des clauses abusives.
Il résulte du dossier qu’à plusieurs reprises, Mme Z a été informée de retards, des difficultés de comportement de ses enfants, de leur insolence avec les professeurs et de leur non-respect du règlement et des consignes données avec des mots dans le carnet de correspondance, des bulletins de discipline, des retenues et de plusieurs passages en conseil de discipline.
H a été l’objet à l’issue du deuxième trimestre d’un avertissement concernant la discipline noté dans son bulletin.
Concernant A, redoublant, il lui a été demandé de rester chez lui au mois de juin alors que les cours se terminaient suite à la plainte de parents d’un autre élève concernant le harcèlement dont leur fils était la victime depuis le début de l’année scolaire et au vu de précédents avertissements le concernant. Il ne semble pas avoir fait l’objet d’une exclusion de l’établissement scolaire, vraisemblablement en raison du faible nombre de jours de cours restant, et du projet (dont la mère avait connaissance : cf en ce sens son mail du 24 février 2015) qu’il change d’établissement scolaire pour l’année scolaire suivante, les incidents s’étant multipliés au cours de l’année en cours.
Au soutien de ses arguments, Mme Z verse la copie partielle (présence de blancs) du message sur Facebook d’un professeur, M. D, qui selon ses propres explications aurait été renvoyé de l’établissement suite à des violences sur son fils, dont la preuve de l’authenticité ne peut être rapportée et ne valant pas attestation en justice en l’absence des mentions légales.
L’attestation, en pièce 19, d’une amie d’H décrit des critiques concernant sa tenue vestimentaire, tenue très strictement réglementée au sein de l’établissement comme cela résulte du règlement intérieur, connu et accepté par les intéressés et comme cela a pu leur être rappelé par mail de l’établissement à Mme Z
Il est fait état également d’une sanction consistant en un isolement sur une table seule, sanction qui a pu être mal vécue par l’adolescente mais qui en elle-même ne peut être considérée comme disproportionnée.
L’attestation de Mme E, parent d’élèves, qui fait état de brimades au préjudice de la jeune fille de la part d’un professeur, qui reprend les propos d’H et ne rapporte pas des faits constatés par elle-même, ne peut qu’être écartée s’agissant d’un témoin indirect.
Un échange de messages entre H et une camarade de classe dénommée 'sybille 69" dont la cour
n’a pas l’identité, ne peut suffire à rapporter la preuve de discriminations d’autant que l’échange n’est pas spontané mais a été initié par les questions d’H.
Il n’est pas rapporté la preuve que, le fait que des sanctions différentes en fonction des adolescents aient été prises suite au conseil de discipline, résulte d’une discrimination à l’encontre d’H et non de la prise en compte d’avertissements précédents la concernant et d’une individualisation de la réponse éducative en fonction de leur situation et également de leurs résultats scolaires.
Il résulte du dossier que la procédure prévue par le règlement intérieur d’un passage en conseil de discipline, qui ne mentionne pas la présence des parents mais seulement leur information, a bien été respectée par l’établissement scolaire concernant le renvoi d’H.
Il ne résulte pas des éléments ci-dessus la preuve d’une faute commise par l’association Cours privé B de C vis à vis des enfants X.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts Z-X sont condamnés aux dépens et à payer à l’association Cours privé B de C une indemnité de 2.000 euos au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Condamne les consorts Z-X à verser à l’association Cours privé B de C une indemnité de 2.000 euos au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts Z-X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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