Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 avr. 2021, n° 19/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 février 2019, N° 15/02912 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01814 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MH36
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 06 février 2019
RG : 15/02912
ch n°
Société SACP D’HLM Z
C/
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE 'ESPACE GRAND LARGE’ NNEFOND
SARL L’ATELIER D’ARCHITECTURE E X
Compagnie d’assurances SMABTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 27 Avril 2021
APPELANTE :
La société Z, société coopérative de production d’HLM à conseil d’administration au capital de 21 360 €, immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 303 664 916, dont le siège social est […], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « ESPACE GRAND LARGE » sise 4 rue du Minas 42650 SAINT-JEAN-BONNEFOND, représenté par son syndic en exercice, le […], dont le siège social est situé […], BP 236 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège.
Représenté par Me Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société L’ATELIER D’ARCHITECTURE E X (anciennement dénommée ATELIER D’ARCHITECTURE Y-X), SARL immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 477.536.262, dont le siège social est 26, rue Jean-Sébastien BACH, 42000 SAINT-ETIENNE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me André C, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société SMABTP, société mutuelle d’assurance à cotisation variable dont le siège social est 114, […], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé B, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mai 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 27 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 30 décembre 2003, la société coopérative de production d’HLM, le maître d’ouvrage Z, promoteur immobilier, a confié à D Y, architecte, la conception d’un ensemble immobilier de 32 logements, 32 garages et […], outre le contrôle de l’exécution des travaux dans l’objectif d’une VEFA.
Par avenant au contrat d’ingenierie et d’architecture, les missions de maîtrise d’oeuvre complète ont été transférées à la SELARL Atelier d’architecture Y-X.
Par ce même contrat, une équipe d’ingénierie a été constituée du cabinet Girard & Bayle économiste, le BET structure Rabeisen et le […].
Z a attribué les marchés de travaux à divers corps d’état et ont commencé le 27 octobre 2004,
Z a souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurance « Delta chantier » couvrant la garantie dommages-ouvrage pour l’immeuble à transmettre au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Espace Grand Large » (ci-après le SCOP) après livraison, la responsabilité décennale constructeur non réalisateur après réception, et la responsabilité civile du maître d’ouvrage notamment en cours de chantier.
Cet ensemble a été placé sous le régime de la copropriété.
Z a été institué syndic de copropriété provisoire suivant procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2007.
La réception des travaux a été effectuée le 16 novembre 2007 entre Z et les locateurs d’ouvrage.La réception s’est faite avec des réserves sous le contrôle de l’architecte.
Les appartements, vendus en l’état futur d’achèvement, ont été livrés aux copropriétaires acquéreurs et la livraison a été organisée pour les parties communes pour le 9 juillet 2008. La livraison des parties communes n’a pas pu être prononcée en raison du blocage entre Z et le conseil syndical de l’immeuble ce dernier voulant réceptionner les parties communes en annexant d’autres réserves sur la base d’une liste constituée unilatéralement par Maître Meunier, huissier, par constat du 9 juillet 2008 intervenu à la demande d’un membre du conseil syndical M. Labouret et Z qui était assistée par le cabinet d’architectes X chargé du suivi du chantier ne voulant se fier qu’à la liste établie par ce professionnel.
Le 18 décembre 2008, Z a adressé par e-mail au bureau du conseil syndical un récapitulatif de réserves restant à lever concernant les parties communes de l’immeuble. Il a été amendé de commentaires des membres du bureau par e-mail en retour du 28 décembre 2008.
Le nouveau syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires est le cabinet Tronchet depuis sa désignation en assemblée générale le 2 avril 2009.
Le 7 juillet 2010, Z a reçu un courrier d’un avocat, Maître Comte, joignant une liste de réserves mise à jour par son client requérant les intentions de Z sous 10 jours et de bien vouloir organiser la réception définitive des parties communes.
Le 19 juillet suivant, le conseil de Z a répondu s’en tenir à la liste établie en accord avec le cabinet Gauthier en lui indiquant que certains travaux avaient été réalisés.
Le 30 août 2010, Maître Comte a écrit que l’ensemble du conseil syndical a proposé au conseil de Z une réunion sur place « afin de discuter et de valider au moins la liste de réserves établie par Monsieur X, architecte, puisque certaines réserves de cette liste n’ont pas encore été levées à ce jour ».
Par courrier officiel du 10 novembre 2010, le conseil du SCOP a de nouveau relancé le conseil de Z.
Z n’a pas répondu à ces deux courriers.
Par lettre officielle du 14 février 2011, le conseil du SCOP a transmis au conseil de Z un état actualisé des réserves faites « lors de la réception des parties communes » et a sollicité une ultime fois, une réunion sur les lieux permettant d’établir ensemble « les modalités pratiques de la levée des réserves ».
Le 28 mars 2011, insatisfait de la gestion de levée des réserves de livraison et des prestations de parachèvement et mise en conformité de l’immeuble, le SCOP de la résidence Espace Grand Large représenté par son syndic, le cabinet Tronchet, a assigné la société Z en référé-expertise, mesure qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 12 mai 2011 avec la mission de décrire des désordres, malfaçons et non-conformités, et de « procéder » contradictoirement à la « réception des parties communes » de l’ouvrage.
L’expert désigné a dans son accédit n°1 du 6 septembre 2011 indiqué que la réception a été faite. Il n’y avait qu’un problème de livraison des parties communes au SCOP, ce qui a été fait le 16 septembre 2014. Le 9 juillet 2012, l’expert a conseillé l’appel en cause de l’architecte outre les entreprises ayant réalisé les travaux de voirie, serrurerie, façade ravalement, espaces verts, menuiserie intérieure, chape, peinture, électricité, finition des poteaux des halls et ascenseur.
Les appels en cause ont été régularisés par Z, à l’exception de son assureur SMABTP, les opérations d’expertise étant rendues communes à ces nouvelles parties, sur assignations de la société Z des 8, 9, 10, 14, et 20 janvier 2014, par ordonnance commune du 30 janvier 2014 dont Monsieur Y, architecte.
L’expert judiciaire Laurant A a déposé son rapport le 30 janvier 2015.
Le 2 septembre 2015, le SCOP a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, Z et la société Atelier d’architecture C.X pour obtenir, sous exécution provisoire, leur condamnation solidaire sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil à lui payer la somme 25 220 euros TTC outre intérêts au taux légal, de 22 300 euros TTC outre intérêts au taux légal et de 5 000 euros au titre des préjudices subis outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il a également été demandé de fournir sous astreinte divers documents.
La demande du SCOP a été réactualisée et portée à la somme de 47 520 euros TTC au titre des travaux de reprise outre intérêts légaux à compter de l’assignation, 5 000 euros au titre des préjudices subis et 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Le SCOP a exposé que jusqu’en avril 2009, la société Z a cumulé les fonctions de promoteur, syndic provisoire et syndic de l’ensemble immobilier. En sa qualité de promoteur, elle a régularisé seule les procès-verbaux de réception et c’est en sa qualité de syndic et, à la suite des nombreuses relances du conseil syndical, qu’elle a convoqué ses membres pour procéder à la livraison des parties communes le 9 juillet 2008. Cette livraison a été refusée par Z, ce qui a été fait en septembre 2014 en présence de l’expert judiciaire. C’est à compter de cette date qu’il faut se placer pour appliquer le délai de 1648-1 du code civil, ce qui exclut toute prescription.
Z a toujours fait la différence entre réception des travaux et réception ou livraison des parties communes ainsi que cela ressort du courrier du 18 février 2008 expliquant qu’à l’époque il n’y avait pas eu de réception des parties communes. La livraison des parties communes a seulement pour effet de transférer la responsabilité de la garde et de l’entretien. N’étant pas partie à la vente, il n’a pas le bénéfice de la garantie des vices apparents de l’article1642 du code civil. En tant que syndic, il appartenait à Z de solliciter la copie des procès-verbaux régularisés avec le promoteur
pour préserver le droit du syndicat des copropriétaires. A défaut, elle engage sa responsabilité pour ne pas avoir informé les copropriétaires de l’existence des non-conformités apparentes.
De son propre aveu, Z admet l’existence de désordres apparents au moment de la livraison des parties communes prévue le 9 juillet 2008. Elle a été déchargée de sa mission à compter du 2 avril 2009 et à cette date, le délai légal d’un an était expiré. Elle n’a donc jamais joué son rôle de conseil et de défenseur des intérêts de la copropriété préférant préserver les intérêts du promoteur immobilier, raison pour laquelle les membres du conseil syndical ont souhaité l’intervention d’un huissier de justice lors de la réception des parties communes. Le préjudice résulte de la perte de chance par le syndicat d’avoir pu dénoncer dans le délai légal les non-conformités et désordres apparents afin d’en obtenir réparation. Z est à l’origine des retards durant l’expertise. Elle a tardé à fournir diverses pièces sollicitées par l’expert en juillet 2012 pour lui remettre en novembre 2013. Les parties communes révèlent des non-conformités aux plans et documents contractuels, des inachèvements, des malfaçons, des défauts de finitions et d’exécution. (absence du local de containers poubelles à l’extérieur de la résidence en violation du règlement de copropriété, absence de réservation pour incorporation du tapis brosse dans les halls A et B prévue à la notice descriptive). L’absence de spots dans les halls d’entrée est un défaut de conception de nature à rendre une partie de l’ouvrage impropre à sa destination, en l’absence d’éclairage correct. L’architecte ne pouvait pas ignorer la fragilité du dispositif qui n’est pas celui prévu à la notice descriptive. Ont été retenus des impacts sur le garde-corps béton du bâtiment B, des défauts affectant le sol en résine devant les entrées des immeubles (réservés à la réception) le mauvais état des peintures sur les corniches béton de l’immeuble et des box et parkings, des microfissures sur le garde-corps béton bâtiment, l’écoulement d’eau de pluie entre les gouttières et les avant-toits, des fissures verticales sur le mur de soutènement en pignon ouest du bâtiment A et sur la corniche en façade Sud Est. Il y a également des prestations inachevées (la finition des poteaux des halls d’entrée et de la peinture sous les fenêtres et sur les portes d’ascenseur, absence de couvre-joint sous balcon en partie centrale, ruissellement d’eau sur l’arche de l’entrée, défaut des chapes dans les locaux techniques et la pose des huisseries des portes d’accès aux caves ainsi que défauts touchant les placards techniques de l’immeuble).
L’architecte a fauté en n’ayant pas agi pour faire réparer ces désordres apparents. Il n’a pas rempli sa mission lors de la réception. La réparation des désordres cause une gêne aux copropriétaires.
Le SCOP a renoncé à sa condamnation sous astreinte pour voir communiquer des documents.
Le 30 octobre 2016, Z a assigné son assureur la SMABTP pour qu’elle la garantisse en déclarant le sinistre. Cette dernière a sollicité le rejet de son appel en garantie et à défaut l’application de la franchise contractuelle outre la condamnation par Z à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Z a exposé que l’expert n’a pas retenu de désordres décennaux, L’article 1792 du code civil est inapplicable. Pour les vices apparents, la réception et la prise de possession des lieux le 16 novembre 2007 rendent l’action prescrite (un an pour la garantie des vices cachés en application de l’article 1642-1 du code civil). En sa qualité de syndic, elle n’avait pas à engager l’action. La copropriété pouvait l’inscrire à son ordre du jour dans le délai légal. Elle ne l’a fait qu’un an après la désignation du nouveau syndic le 29 juin 2010. L’expert a chiffré les travaux de reprise de manière forfaitaire. Il doit être fait application de l’article 246 du code de procédure civile. L’appréciation de l’absence de spot n’est que subjective. Les containers poubelles ont été placés à l’intérieur par commodité. Pour le tapis brosse, il a été choisi un carrelage pour raison esthétique. Les choix architecturaux ont présidé au sol en résine pour recouvrir le dallage béton brut et mettre en valeur le béton des poteaux. Rien dans la notice n’imposait une peinture. Les défauts ont été pointés quatre ans après la prise de possesion des lieux par le syndicat des copropriétaires. Les impacts sont dus à un déménagement privatif. Certains défauts n’avaient pas été notés par l’huissier de justice. Le ruissellement est inévitable. Les microfissures sont naturelles. L’entreprise Zoffoli doit remédier aux
peintures sur ascenseurs. La société Deca Carrelage doit reprendre les défauts d’exécution de chapes des locaux techniques. L’entreprise Petit doit remédier aux désordres des huisseries et portes d’accès des caves. Les fissures du mur de soutènement sont sans gravité.
Comme promoteur elle s’est fiée à l’architecte qui l’a guidée pour les réserves et qui avait une mission complète.
Le rapport d’expertise étant discuté contradictoirement la SMABTP doit sa garantie. Elle avait une assurance comme promoteur immobilier ainsi qu’au titre de la responsabilité civile de maître d’ouvrage.
L’architecte a repris les arguments de Z sur l’inapplicabilité de l’article 1792 du code civil et la prescription de l’action conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil. Pour les désordres apparus après réception et réserves, c’est la garantie de parfait achèvement qui ne concerne que les entreprises. Pour les désordres apparus après réception non réservés, ils sont mineurs et d’ordre esthétique.
Il a réfuté une erreur de conception de l’éclairage dans le hall. Il n’a pas les compétences d’un BET fluide. Il a indiqué au maître de l’ouvrage de mentionner les impacts béton au procès-verbal de livraison. L’habillage des poteaux a été supprimé suivant le plan du 22 septembre 2006. Des choses ont été supprimées pour raisons économiques comme les peintures sur corniches béton et des parkings alors qu’il avait préconisé une couvertine. La simple peinture subit l’usure du temps. Il a relancé plusieurs entreprises pour reprendre des défauts. Des réserves ont été mentionnées. L’inachèvement sur les portes d’ascenseur est un désordre minime tout comme le défaut des huisseries des portes d’accès aux caves qui n’a pas été reservé. Pour les placards techniques, les matériaux ont bougé occasionnant des microfissures. Pour le containers, il n’est pas responsable car il l’a bien prévu au plan. Pour l’absence de réservation pour incorporation d’un tapis brosse, il s’agit de la responsabilité de Z. Le défaut d’adhérence des billes noyées dans la résine qui constitue un revêtement décoratif et les autres désordres sont des défauts d’exécution.
La SMABTP a dénié sa garantie, les problématiqes dénoncées par la copropriété constituant exclusivement des non-conformités, réserves ou malfaçons, purement contractuelles imputables à Z, insusceptibles d’être couvertes. Elle n’a pas en outre pas été conviée aux opérations d’expertise qui ne lui sont pas opposables.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
• condamné la société Z à payer au SCOP la somme de 43 360 euros TTC ;
• rejeté les demandes du SCOP contre SMABTP ;
• condamné in solidum Z et l’Atelier d’Architecture E X à payer au SCOP la somme de 3 960 euros TTC ;
• condamné la société Atelier d’Architecture E X à payer au SCOP la somme de 2 000 euros au titre de la réprise des éclairages des halls d’entrée de la résidence ;
• condamné la société Atelier d’Architecture C. X à relever et garantir Z à hauteur de 20 % de la condamnation à paiement de la somme de 1 960 euros TTC ;
• condamné la société Atelier d’Architecture C.X à relever et garantir Z à hauteur de 20 % de la condamnation à payer 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance du SCOP ;
• rejeté les autres demandes du SCOP ;
• rejeté l’appel en garantie de Z à l’encontre de la SMABTP ;
• condamné in solidum Z et Atelier d’architecture C. X à payer au SCOP la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné les mêmes in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
• condamné l’Atelier d’architecture C.X à relever et garantir Z des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de 10 % de la somme totale ;
• rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les premiers juges ont en substance retenu que :
• l’expert a relevé des non-conformités à la notice descriptive s’agissant des éléments d’équipement des halls A et B (au sol absence de réservation pour incorporation d’un tapis brosse, sur l’éclairage et absence de local poubelles à l’extérieur) ;
• il a noté des impacts sur le garde-corps qui a fait l’objet d’une réserve par l’architecte au 9 juillet 2008 ;
• le revêtement décoratif au sol devant les entrées avec des micro billes de verre noyées dans une résine, présente un défaut d’adhérence des billes d’où des frottements parfois des ventaux des portes et apparition de flaques d’eau outre des fissures visibles au poteau central et à proximité des raccordements avec l’enrobé. Il a été partiellement mentionné par l’architecte le 9 juillet 2008 ;
• le mauvais état de la peinture sur les corniches de l’immeuble et des boxs et parkings a été réservé lors de la livraison refusée des parties communes outre les microfissures sur les gardes-corps béton du bâtiment A, outre l’écoulement des eaux de pluie entre les gouttières et les avant-toits, des fissures du mur de soutènement et sur la corniche en façade sud est, et les ruissellements d’eau sur l’arche de l’entrée, outre l’absence de couvrejoint sous le balcon en partie centrale. Il y a un défaut de chape dans les locaux techniques repéré par l’huissier outre des désordres sur les huisseries des portes d’accès aux caves et défauts d’exécution du placard électrique sur palier R +1 du bâtiment B. Enfin des défauts de finition des poteaux des halls d’entrée et des peintures sous fenêtres des hall et sur les portes des ascenseurs.
Le tribunal a retenu la date fixée par l’expert en 2014 pour déterminer si l’action pour les défauts de conformités et vices de construction apparents est prescrite. L’assignation du 2 septembre 2015 date de moins d’un an à compter du 16 septembre 2014. La question de la réception des travaux ne vaut que pour le maître de l’ouvrage et les locateurs d’ouvrage. Entre vendeur et acquéreur c’est la prise de possession ou la livraison qui compte.
• le local poubelle est une non-conformité apparente chiffrée à 13 000 euros Z ne fournit aucun devis contraire. L’évaluation de l’expert est retenu ;
• l’absence de réservation pour incorporation du tapis brosse apparaît dans la notice descriptive qui a valeur contractuelle. Z a reconnu avoir fait un autre choix. Les acquéreurs ont signé l’acte de vente contenant ladite notice. Le coût estimé est de 17 00 euros selon l’expert ;
• l’éclairage est non conforme à la notice mais conforme aux plans et marché électricité. Il ne s’agit pas d’un dommage décennal. La demande est rejetée tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur celui de la responsabilité contractuelle ;
• les dommages constatés par l’architecte lors de la réunion du 9 juillet 2008 avant la livraison des parties communes se chiffent à 28 410 euros TTC.
Pour le préjudice de jouissance : pour la surconsommation électrique et les néons à remplacer, la responsabilité de Z n’est pas engagée. En revanche pour la gène qui sera causée pour les autres reprises sur les zones de passage, il y a lieu de fixer une indemnité de 2 000 euros.
Il n’y a pas de perte de chance car le SCOP disposait de sa garantie des vices apparents.
• les garanties de SMABTP ne sont pas mobilisables.
L’architecte a une obligation de moyens.
• le local poubelle n’était pas compris dans sa mission. Il n’est pas fautif ;
• pour le tapis brosse : il n’ y a pas de preuve d’une faute de l’architecte c’est Z qui a fait un autre choix ;
• pour l’éclairage : il n’y a pas de dommage décennal mais il y a une faute car l’architecte ne pouvait que connaître ce défaut de conception qui s’élève à 2 200 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de 2 000 euros au titre d’une surconsommation électrique qui n’est pas étayée ;
• pour les défauts d’exécution et malfaçons apparents mais non réservés à la réception, l’architecte aurait dû alerter le maître d’ouvrage à la réception : il a manqué à son devoir de conseil. Il sera tenu pour un montant de 3 960 euros pour les dommages avant réception outre un préjudice de jouissance d’un montant de 2 000 euros pour la gène occasionnée pour la reprise des travaux.
L’architecte devra garantie soit à hauteur de 10 % soit de 20% des condamnations prononcées à l’encontre de la société Z.
Le 11 mars 2019, le conseil de Z a interjeté appel par déclaration électronique en limitant son appel à sa condamnation à payer au SCOP 43 360 euros TTC, sa condamnation solidaire à payer 3 960 euros TTC outre 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi qu’au rejet de son appel en garantie de la SMABTP. Il a intimé le SCOP, la société Atelier d’Architecture C.X et la compagnie d’assurance SMABTP.
Les sommes ont été réglées au SCOP du fait de l’exécution provisoire.
Suivant l’état de ses dernières écritures n°3 notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, la société Z demande à la Cour de :
• déclarer son appel limité recevable et y faire droit ;
• réformer le jugement déféré ;
• dire et juger que la garantie des vices cachés est prescrite sur le fondement des articles 1642-1 du code civil et 1648-2 du code civil et déclarer irrecevables les demandes du SCOP ;
• débouter le SCOP sur le fondement des articles 1792 et 1147, la garantie décennale n’étant pas applicable Z n’ayant pas commis de faute.
Subsidiairement
• dire et juger que le rapport de l’expert A ne peut être exploitable car il n’y a aucun chiffrage suivant devis d’entreprise ;
• débouter le SCOP de toutes ses demandes fondées sur le rapport d’expertise.
Très subsidiairement
• dire et juger qu’elle sera relevée et garantie en totalité par l’Atelier d’Architecture C.X sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et par la SMABTP son assureur pour les malfaçons et désordres chiffrés par l’expert à 21 230 euros TTC ;
• débouter les parties de leurs demandes à son encontre ;
• condamner le SCOP, l’Atelier d’Architecture C.X et la SMABTP solidairement ou « qui mieux le devra » à lui payer 7 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
• confirmer le jugement pour le surplus.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, la SMABTP demande à la Cour de :
• débouter la SACP d’HLM Z de son appel infondé et de ses demandes à son encontre.
A titre principal
• confirmer le jugement en ce qu’il a exclu les garanties de la SMABTP.
Subsidiairement
• constater que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à la SMABTP faute pour l’assureur d’avoir reçu une déclaration de sinistre et d’avoir été régulièrement appelée à la mesure d’instruction ;
• débouter la Z de ses demandes comme irrecevables et infondées à son encontre.
A défaut
• condamner la SARL Atelier d’Architecture C.X à relever et garantir Z de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
• débouter la SARL Atelier d’Architecture C.X de sa demande de décharge de responsabilité contractuelle ;
• débouter Z de ses demandes comme infondées à son encontre.
A titre encore plus subsidiaire
• dire et juger qu’il y a lieu à l’égard de Z d’appliquer la franchise contractuelle à savoir :
*en cas de mobilisation de la garantie du volet CNR (constructeur non réalisateur) une franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 510 euros et un maximum de 2 210 euros,
*en cas de garantie responsabilité civile maître d’ouvrage : une franchise déductible au titre des dommages matériels et immatériels de 6 800 euros.
En tout état de cause
• condamner Z ou « qui mieux le devra » à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître B sur son affirmation de droit.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé notifiées 6 septembre 2019, le SCOP de la Résidence Espace Grand large demande à la Cour de :
• réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il n’ pas retenu l’ensemble de ses préjudices et en ce qu’il n’a pas retenu la condamnation solidaire de l’architecte ;
• condamner in solidum Z et l’Atelier d’Architecture C.X à lui payer les sommes de 16 900, 27 320, 3 310 euros soit 47 520 euros TTC au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
• condamner in solidum les mêmes à lui payer 5 000 euros au titre des préjudices subis et 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise qui pourront être recouvrés par la SELARL Neo Droit représentée par Maître Philippe Comte, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, la société Atelier d’Architecture C.X demande à la Cour de :
• dire et juger son appel incident bien fondé ;
• réformer le jugement déféré sur en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite l’action du SCOP Espace grand large, en ce qu’il l’a condamnée in solidum à payer au SCOP la somme de 3 960 euros TTC, la somme de 2 200 euros au titre de la réprise des éclairages des halls d’entrée de la résidence ;
• condamné à relever et garantir Z à hauteur de 20% de la condamnation à paiement de la somme de 1 960 euros TTC et à hauteur de 20 % de la condamnation à payer 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire en la condamnant à relever et garantir Z des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de 10 % de la somme totale.
Statuant à nouveau
• dire et juger prescrite toute action fondée sur la garantie des vices apparents ;
• dire et juger que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas mobilisables en l’absence de désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination ;
• dire et juger que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de faute lui étant imputable comme maître d’oeuvre ;
• débouter Z de son appel en garantie à son encontre ;
• débouter la SMABTP de son appel en garantie à son encontre ;
• débouter le SCOP de toutes ses demandes à son encontre ;
• rejeter les demandes à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Z ou « qui mieux le devra » à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont «sic » distraction au profit de Maître C en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2020 et les plaidoiries fixées au 26 janvier 2021 à 9 heures.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2021 à l’issue de l’audience du 26 janvier 2021 à 9 heures.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations prévoient que les conclus conclus avant le 1er octobre 2016 comme en l’espèce et les instances étant introduites avant cette date, le litige demeure sousmis à la loi ancienne. Les articles du code civil ci-après cités sont ceux dans leur version antérieure à la réforme.
Il est constant que les désordres, malfaçons, non-conformité relevés par l’expert judiciaire étaient tous apparents. Aucun de ces défauts n’a la qualité de désordre de gravité décennale selon l’expert judiciaire y compris les sources lumineuses qui ne remettent en cause ni la solidité, ni la destination de l’immeuble qui est habité depuis de nombreuses années. Par ailleurs, aucun élément de rapport d’expertise n’établit de danger pour les personnes s’agissant d’une inadaptation de la source lumineuse du hall.
Ainsi, la garantie décennale et biennale des constructeurs ne sont pas mobilisables.
L’expert a bien précisé que le problème n’était pas un problème de réception des parties communes qui concerne le maître de l’ouvrage et les entreprises mais de livraison des parties communes et en a fixé la date au 16 septembre 2014. Ainsi, la réception des parties communes a bien eu lieu par procès-verbal le 16 novembre 2007 ainsi que cela ressort des pièces produites.
Le 2 septembre 2015, le SCOP a assigné en réparation des dommages affectant les parties communes de l’ensemble immobilier, tant le promoteur vendeur et constructeur non réalisateur, que le maître d’oeuvre l’Atelier d’architecture E X anciennement Atelier d’Architecture Peret X.
S’agissant de vices et défauts de conformité apparents reprochés au vendeur d’immeuble à construire, l’action en justice doit se conformer au délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil. En
effet, contrairement à ce que soutient le SCOP, qui ne serait pas tenu de respecter le délai de forclusion bref de l’article 1648 alinéa 2 du code civil pour agir en garantie des vices de construction et défauts de conformité apparents contre le vendeur d’immeuble à construire, au motif qu’il ne serait pas signataire d’un contrat de vente en VEFA avec Z, le syndicat des copropriétaires est en réalité une personne morale constituée de tous les copropriétaires d’un même immeuble, signataires des contrats de vente en VEFA avec Z et devenus propriétaires des parties privatives mais également d’un quantième des parties communes. Il est par conséquent tenu, en tant que collectivité des copropriétaires, de respecter les dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
Z et la société d’architecture contestent l’analyse du tribunal qui a retenu comme point de départ du délai de 13 mois pour agir selon l’article 1648 alinéa 2 du code civil la date du 16 septembre 2014 retenue par l’expert judiciaire pour la livraison contradictoire des parties communes alors que seule la plus tardive des deux dates entre la réception des travaux et l’expiration d’un mois à compter de la prise de possession doit compter. Selon le promoteur immobilier et son architecte, la prise de possession a eu lieu à la réception le 16 novembre 2007 lors de la remise des clefs aux acquéreurs qui ont utilisé les parties communes depuis sept ans. Ils ont précisé que les entreprises avaient également toutes été soldées de leurs factures.
Sur la prescription de l’action du SCOP en garantie des vices apparents des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil
Le litige a pour cadre une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) régie par les articles 1601-1, 1601-3, 1642-1, 1646-1, 1648 alinéa 2 du code civil.
Tout vendeur, en vertu de l’article 1603 du code civil, doit la délivrance conforme de la chose vendue et doit la garantie. La garantie concerne les vices et défauts de conformité apparents mais également les vices non décelables. Il existe un régime juridique spécifique s’agissant de la VEFA.
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. La réception est l’acte signé entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. Il n’est pas exigé que le vice apparent puisse affecter l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Selon l’article 1648 alinéa 2, l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux avec ou sans réserves ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
La notion de livraison n’est donc pas un critère pour le calcul du délai de forclusion.
Si la livraison peut coïncider avec la date de prise de possession. Il s’agit de deux notions distinctes et seule la détermination de la date de prise de possession si elle est plus tardive que celle de la réception des travaux importe pour calculer le délai de forclusion de ce régime spécial et dérogatoire de garantie du vendeur en VEFA.
La prise de possession, qui n’est pas une notion définie légalement, peut être expresse ou tacite. Le SCOP n’allègue ni ne soutient que les contrats de vente stipulaient une forme particulière que devait prendre la prise de possession. Il n’a pas contesté non plus que la remise des clefs à tous les copropriétaires a eu lieu.
Le SCOP ne démontre pas en particulier que les contrats de vente en VEFA stipulaient que la remise des clefs ne valait pas prise de possession. Il n’est pas allégué non plus que les appels de fonds pour
les charges de copropriété n’ont pas été effectués depuis le fonctionnement de la copropriété. Par ailleurs, il ne conteste pas, ce que l’expert judiciaire a d’ailleurs confirmé, que les entreprises ont été soldées de leurs entiers travaux.
Ces deux indices sont des éléments suffisants pour démontrer qu’une prise de possession tant des parties privatives que de la quote-part respective des parties communes par chaque copropriétaire est bien intervenue tacitement même si elle comportait des réserves.
La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la date du 16 septembre 2014, fixée par expert judiciaire pour la livraison des parties communes, événement qui est indifférent au regard des dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil. Il ne saurait d’ailleurs être sérieusement retenu une prise de possession des parties communes près de sept ans après la remise des clefs des appartements aux copropriétaires et occupation de l’immeuble et utilisation des parties commues. Cette date ne saurait correspondre à la réalité de la prise de possession qui est une notion concrète.
A défaut de connaître la date précise de l’emménagement du dernier copropriétaire, la date de prise de possession tacite doit être fixée au 9 juillet 2008, date prévue pour la rédaction officielle d’un procès-verbal de 'réception’ des parties communes dont il est résulté un procès-verbal signé par toutes les parties, dont le conseil syndical, officialisant une position de refus, le litige ne portant néanmoins que sur le nombre des réserves à mentionner. Ce point démontre d’ailleurs que les vices apparents étaient connus à cette date et permettait au SCOP d’agir dans la mesure où il ressort du contrat du syndic produit qu’il était possible de résilier le contrat du syndic Z pour motif grave ou légitime lors d’une assemblée pour changer de syndic compte tenu du blocage allégué, voire de solliciter en référé eu égard à l’urgence de la situation compte tenu du court délai de forclusion et du dommage imminent pour obtenir toutes mesures utiles notamment la désignation le cas échéant d’un mandataire ad hoc pour préserver ses droits.
Dès lors, le délai de forclusion d’un an et un mois a expiré le 9 août 2009. Même en attendant la nomination du nouveau syndic, le 2 avril 2009, le SCOP avait encore le temps nécessaire pour interrompre le délai de forclusion et agir en justice ce qu’il n’a pas fait puisqu’il n’a interrompu ce délai que par l’assignation en référé le 28 mars 2011.
En conséquence, la Cour déclare prescrite l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents du SCOP Espace Grand Large à l’encontre de la société Z.
Si le SCOP a développé un manquement de Z à son obligation de conseil générant une perte de chance dans le corps de ses conclusions, il n’a formulé aucune demande à la Cour dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la Cour. Dès lors, la Cour n’est saisie d’aucune demande au titre de la perte de chance.
En toute état de cause, même si la société L’Atelier d’Architecture E X s’est associée aux moyens de forclusion tirées de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, elle ne peut s’en prévaloir pour elle-même, le délai de forclusion étant réservé au vendeur en VEFA. Dès lors, l’action du SCOP à son encontre est recevable.
La Cour constate qu’aucune autre partie que la société Z ne sollicite la condamnation ou la garantie de l’assureur de Z, la SMABTP, la Cour déclare sans objet l’appel en garantie dirigé par la société Z à l’encontre de son assureur.
La demande de confirmation du jugement formulée par la SMABTP qui a dit n’y avoir lieu à mobilisation de ses garanties devient également sans objet.
La Cour déclare sans objet l’appel en garantie de Z à l’encontre de la société l’Atelier d’Architecture E X.
Sur la responsabilité de l’architecte
La société d’Architecture conteste avoir commis des fautes de conception et d’exécution.
Les désordres mis en évidence par l’expert judiciaire sont :
-des non-conformités à la notice descriptive ou aux plans et pièces écrites donc visibles à la réception :
*absence de réservation pour incorporation du tapis brosse,
*éclairage prévu par spots,
*absence d’un local extérieur de containers poubelles,
*fonctionnement des cabines d’acsenseur.
-des inachèvements donc visibles à la réception :
*inachèvement de la finition des poteaux des halls d’immeuble,
*espaces verts et limites séparative : engazonnement non réalisé,
*absence de couvre-joint sous le balcon en partie centrale sur entrée d’immeuble,
*inachèvement de la peinture sous fenêtres donnant dans les deux halls d’entrée,
*inachèvement de la peinture de la porte d’ascenseur.
-des malfaçons réservées à la réception ou ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination :
*résine sur le sol devant les entrées d’immeuble : défaut d’adhérence des billes. Ce désordre a été réservé par l’architecte,
*barrière de l’entrée : cassée après réception et réparée : pas de problème de fonctionnement,
*impact sur garde-corps béton du bâtiment B : désordre réservé par l’architecte,
*mauvais état de la peinture sur les corniches béton de l’immeuble et box parking : malfaçon réservée par l’architecte,
*microfissures verticales sur le garde-corps béton du bâtiment A,
*ruissellements d’eau sur l’arche de l’entrée (résultant de la fragmentation de la couverture métallique),
*défaut d’exécution des chapes dans les locaux techniques : exécution non soignée des chapes dans les angles,
*écoulement d’eau de pluie entre les gouttières et les avants toits,
*défaut de pose de la toile de verre sur murs et plinthe ébréchée,
*défaut de pose des huisseries des portes d’accès aux caves (le cadre des portes ne descend pas jusqu’au sol),
*traitement de la finition de l’embrasure des portes palières (préjudice esthétique)
*placard électrique -défaut d’exécution dans la finition au niveau du cadre bois du placard,
*fissure verticale sur le mur de soutènement(dû à l’absence de joint de fractionnement),
*fissure sur corniche bâtiment A,
*microfissure transversale du carrelage dans le hall d’entrée.
La garantie décennale de l’architecte ne peut être engagée à défaut de désordres mettant en cause la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, l’inadéquation des tubes fluorescents dans l’entrée à la place de spots ne pouvant équivaloir à une impropriété à destination d’autant que les photographies de l’expert judiciaire (p 18) montrent un éclairage suffisant. Selon le constat d’huissier dont se prévaut le SCOP, il était d’ailleurs simplement fait grief d’un capteur mal réglé et que les néons grillaient rapidement. Il n’est allégué aucun problème de sécurité pour les usagers. L’expert a d’ailleurs indiqué que le préjudice est un surcoût anormal de l’éclairage des deux halls car il est nécessaire de remplacer plus fréquemment les tubes fluorescents par rapport à des spots.
L’architecte n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement. Seuls les entrepreneurs sont tenus par cette garantie légale de plein droit.
Dès lors, seule la responsabilité délictuelle de droit commun de l’architecte, en application des articles 1382 et 1383 du code civil, peut être recherchée pour faute prouvée et démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué. Le SCOP qui est tiers au contrat entre Z et l’architecte peut néanmoins invoquer des manquements contractuels de l’architecte à condition de prouver qu’ils lui ont causé un préjudice.
L’architecte peut commettre des manquements à son obligation de conseil et d’information ainsi que des manquements en matière de conception et/ou des manquements à sa mission de direction des travaux selon les prévisions de son contrat d’architecture.
En l’espèce, son contrat d’architecture et d’ingénierie signé le 30 décembre 2003 prévoit une mission de conception et de contrôle après examen du cahier des clauses adminstratives particulières (CCAP) et des documents qui y sont visés. L’architecte a participé à la rédaction de tous les CCTP et DPGF des différents lots et la notice descriptive de la vente d’immeuble ansi que cela ressort de l’examen de l’ensemble de ces pièces. Il a pris part à la conception et à la direction des travaux d’une résidence « aux prestations de qualité et de standing » auxquelles le SCOP est en droit d’attendre.
L’expert judiciaire a imputé à l’architecte un défaut de conception et une participation à plusieurs défauts d’exécution, inachèvements et malfaçons par manque de suivi du chantier.
Sur le défaut de conception
L’expert judiciaire a mis en cause le défaut de conception de l’architecte pour le mauvais choix des sources lumineuses du hall d’entrée. Celui-ci ne pouvait, selon l’expert, ignorer la fragilité des sources fluorescentes lors d’allumages et extinctions fréquents donc leur inadéquation à leur destination. L’architecte ayant une mission complète de conception, son manquement est établi sauf à ce qu’il prouve qu’il n’y a aucun lien entre ce défaut et sa mission, ou que ce défaut est lié à une cause extérieure.
En l’espèce, il se borne à mettre en avant son incompétence en indiquant avoir suivi les recommandations du BET Fluides spécialiste en la matière ce qui peut avoir aucun effet exonératoire. Par ailleurs, la notice descriptive établie avec sa participation prévoyait un éclairage par spots avec commandes par boutons poussoirs sur minuterie (4.1.7). Compte tenu de ces éléments, l’architecte échoue à s’exonérer de son défaut de conception.
Il doit en conséquence être tenu de réparer ce poste de préjudice fixé par l’expert sans contestation de sa part à 2 200 euros TTC. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur les manquements dans la direction des travaux, à la réception et dans le suivi de le levée des réserves
Le maître d’oeuvre avait une mission générale de direction des travaux.
L’expert a reconnu sa faute dans un défaut de surveillance des travaux, pour les inachèvements, défauts et désordres suivants :
• inachèvement de la finition des poteaux des halls d’immeuble,
• impact sur garde-corps béton du bâtiment B : désordre réservé par l’architecte,
• mauvais état de la peinture sur les corniches béton de l’immeuble et box parking, malfaçon réservée par l’architecte,
• absence de couvre-joint sous le balcon en partie centrale sur entrée d’immeuble,
• inachèvement de la peinture sous fenêtres donnant dans les deux halls d’entrée,
• inachèvement de la peinture de la porte d’ascenseur,
• défaut d’exécution des chapes dans les locaux techniques : exécution non soignée des chapes dans les angles,
• défaut de pose de la toile de verre sur murs et plinthe-carrelage ébréchée,
• défaut de pose des huisseries des portes d’accès aux caves (le cadre des portes ne descend pas jusqu’au sol), défaut d’exécution des placards techniques.
La responsabilité du maître d’oeuvre est engagée s’il n’a pas utilisé les moyens à sa disposition pour signaler aux entreprises la mise en 'uvre défectueuse, s’il n’a pas conseillé de réserves au maître d’ouvrage au moment de la réception pour les défauts de mise en 'uvre visibles à la réception, et s’il n’a pas utilisé tous les moyens à sa disposition pour faire lever les réserves. Il ne peut être concerné que par les désordres, inachèvements, malfaçons jusqu’à la réception. Ainsi, seuls les défauts retenus par l’expert judiciaire à l’encontre de l’architecte seront examinés, pour les autres malfaçons, le SCOP ne développe aucun élément pour démontrer sa faute. La Cour n’examinera que les défauts d’exécution retenus par l’expert judiciaire et pour lesquels l’architecte conteste avoir eu un rôle:
• pour l’inachèvement de la finition des poteaux des halls d’entrée : Monsieur X n’a pas fait faire de réserve alors que l’habillage sur le plan du sous- sol était noté en habillage brique. Le résultat en partie supérieure du poteau laissé en béton brut est qualifié d’irrecevable par l’expert judiciaire. La faute de l’architecte est établie. Ce défaut visible n’a pas été réservé. La finition à reprendre pour la partie haute est estimée à 1 100 euros TTC. Contrairement à ce que soutient l’architecte, il n’apparaît pas que le maître de l’ouvrage ait supprimé l’habillage du poteau dans le plan du 22 septembre 2006 pour qu’il soit en béton brut.
• impact sur garde-corps béton du bâtiment B : il serait imputable à un engin et a été noté par Monsieur X dans la liste des réserves lors de la réunion pour la livraison du 9 juillet 2008 qui a été avortée. Il ne peut être établi que ce dommage s’est produit durant le chantier et qu’il était visible à la réception le 16 novembre 2007.
La Cour ne le retient pas à charge de l’architecte.
• peinture sur les corniches béton de l’immeuble et des parkings : Monsieur X n’a pas fait faire de réserve lors de la réception. Il n’en sera fait mention que lors de la réunion avortée du 9 juillet 2008 alors qu’il s’agit d’un mauvais état apparent de la peinture. Ce désordre est retenu à la charge de l’architecte. L’estimation des travaux est de 14 800 euros TTC. Il ne démontre pas qu’il avait attiré l’attention particulièrement du maître de l’ouvrage sur la nécessité de prévoir une couvertine et il ne produit aucune pièce technique démontrant qu’il ne s’agirait que d’une usure normale du temps. Ce désordre est retenu à sa charge.
• absence de couvre-joint de dilatation en sous-face du balcon : l’expert a constaté son absence. La photographie produite par l’architecte pour démontrer que ce couvre-joint existait à une date ignorée, la photographie n’étant pas datée, en l’absence d’autres éléments techniques ou facturation démontrant qu’il existait à la réception, n’est pas de nature à remettre en cause le constat de l’expert. Sa reprise est estimée à 550 euros TTC.
• inachèvement de la peinture sous les fenêtres dans les deux halls d’entrée : la réserve a été émise à la réception. Elle n’a pas été levée La reprise est estimée à 150 euros TTC.
• inachèvement de la peinture sur les portes d’ascenseur : le retour d’un ventail est resté brut côté cabine. La reprise de la finition s’élève à 100 euros TTC.
Pour les deux inachevements de peinture, l’architecte se défend en indiquant qu’ils ont été réservés et qu’il a relancé l’entrepreneur Zoffoli pour la levée des réserves par la tenue d’une réunion du 6 juillet 2007 et par l’envoi du compte-rendu le même jour. Toutefois, il n’existe pas de preuve qu’il a fait un suivi de la levée des réserves et il ne fait pas valoir qu’il n’avait pas les moyens de donner des instructions et d’obtenir la levée des réserves. Ces défauts seront donc retenus à sa charge.
• défaut d’exécution des chapes dans les locaux techniques : l’expert les a relevés en multiples endroits où le sol est resté brut avec une exécution non soignée. Ce défaut est visible (p23). Ce défaut peut être réparé pour un coût de 500 euros TTC. Quand bien même, ce défaut d’exécution des chapes dans les locaux techniques aurait fait l’objet d’une réserve sous la mention « petit complément chape », il n’est pas démontré par l’architecte qu’il a fait un suivi de la levée des réserves par des courriers recommandés ou des conseils donnés au maître de l’ouvrage. Ce défaut sera retenu à sa charge.
• défaut de pose de la toile de verre sur murs et une plinthe-carrelage ébréchée : il existe des défauts ponctuels de préparation des supports et de pose (défaut de planéité, de verticalité, cloques…) très visibles sur photographies (p 24). Il n’est néanmoins pas prévu de travaux de réfection. Il s’agit d’un préjudice esthétique. Ce point a en tout état de cause fait l’objet d’une réserve au lot Zoffoli et d’une remarque par courrier du 31 mai 2007. Il l’a relancée lors du suivi des réserves par courrier du 25 février 2008 et lors de la réunion du 7 mars 2008. Il n’est donc pas de faute prouvée à la charge de l’architecte pour ce défaut.
• défaut de pose des huisseries des portes d’accès aux caves : à l’entresol, le cadre des portes d’accès au sas des caves ne descend pas au sol et la porte est anormalement détalonnée, ce qui est visible sur photographie (p24). La reprise des défauts est estimée à 360 euros TTC. L’architecte X admet le défaut de pose des huisseries des portes d’accès aux caves qui n’a pas été réservé. Ce seul fait, contrairement à ce qu’il soutient, engage sa responsabilité.
• les défauts d’exécution des placards techniques sont particulièrement visibles en photographies (p25). L’estimation des reprises s’établit à 250 euros TTC. Monsieur X soutient sans le démontrer que l’expert a fait une erreur et que ce serait les matériaux qui auraient bougé entraînant une microfissure. Cette allégation n’est pas suffisante à renverser la constatation expertale, d’autant qu’il lui appartenait de choisir un bon matériau pour une résidence de bon standing.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, condamne la société Atelier d’Architecture E X à payer au SCOP au titre de son préjudice matériel la somme de 20 010 euros TTC. S’agissant d’une condamnation indemnitaire, le point de départ des intérêts légaux se situe au jour de prononcé du jugement et non de l’assignation, la Cour confirmant en partie le jugement déféré en application de l’article 1153-1 du code civil.
La Cour déboute le SCOP du surplus de ses demandes s’agissant de son préjudice matériel en lien avec le coût de reprise des désordres. La Cour déboute également la société d’Architecture de ses demandes aux fins d’infirmation du jugement et de rejet des demandes du SCOP à son encontre.
La Cour n’a pas à faire de partage de responsabilité n’étant saisie d’aucune demande de contribution à la dette entre co-responsables.
Sur les préjudices immatériels
Le SCOP sollicite une indemnisation forfaitaire de 2 000 euros liée à une surconsommation électrique et au changement récurrent de néons provenant d’un défaut de conception. L’architecte n’a pas apporté de contradiction à cette demande qui est modérée en son quantum et validée par l’expert judiciaire dans son principe. La Cour fait droit à cette demande. En revanche, la Cour condamne la société d’Architecture à payer la somme de 2 000 euros au SCOP à ce titre, celle-ci devant réparer l’entier préjudice à défaut d’autres co-rresponsables contre lesquels se retourner.
Le SCOP réclame également un préjudice de jouissance lié à la gêne occasionée par les entreprises effectuant les travaux de réfection. Ce préjudice n’est pas contestable en son principe. Il n’a pas fait l’objet de contestation par l’architecte. Cependant, le SCOP ne démontre pas en appel en quoi le tribunal aurait sous-évalué son préjudice qu’il a fixé à la somme de 2 000 euros. Dans ces conditions, la Cour valide le quantum de ce préjudice à 2 000 euros et déboute le SCOP du surplus de sa demande.
La Cour infirme le jugement déféré et condamne la société l’Atelier d’Architecture E X à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la gêne occasionnée lors de la reprise des travaux.
Pour ces condamnations indemnitaires pour préjudice immatériel, les intérêts au taux légal partiront à compter du prononcé du jugement déféré qui a été partiellement confirmé en application de l’article 1153-1 du code civil.
La Cour dit que les condamnations seront exprimées en deniers ou quittances, des sommes ayant déjà pu être payées du fait de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
La Cour réformant le jugement sur le sort de Z et de la société d’Architecture E X, infirme les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société d’Architecture E X doit être tenue des entiers dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise judiciaire.
La Cour autorise Maître B et Maître Philippe Comte pour la SELARL Néo Droit, qui en ont fait la demande expresse, à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour, statuant à nouveau sur les frais irrépétibles, condamne, en équité, la société d’Architecture E X à payer au SCOP la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
La Cour condamne en équité Z, qui a intimé son assureur, à payer à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
La Cour, en équité et compte tenu des circonstances de l’affaire, déboute la société Z de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré s’agissant de la recevabilité de l’action en garantie dirigée à l’encontre de la société Z,
Statuant à nouveau sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents du Syndicat des copropriétaires de l’Espace Grand Large à l’encontre de la société Z, vendeur en VEFA :
Déclare cette action atteinte de forclusion et le Syndicat des copropriétaires de l’Espace Grand Large irrecevable en son action à l’encontre de la société Z,
En conséquence,
Déclare sans objet l’appel en garantie de la société Z à l’encontre de la SMABTP son assureur et en conséquence déclare sans objet la demande de confirmation du jugement par la SMABTP ,
Déclare sans objet l’appel en garantie de la société Z à l’encontre de la société l’Atelier d’Architecture E X,
Confirme le jugement déféré en la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la société l’Atelier d’Architecture E X,
Dit que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le plan délictuel.
Infirme le jugement déféré sur le quantum des condamnations à l’encontre de la société l’Atelier d’Architecture E X.
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la société Atelier d’Architecture E X à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Espace Grand Large au titre de son préjudice matériel, la somme de 20 010 euros TTC avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement déféré,
Condamne la société Atelier d’Architecture E X à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Espace Grand Large, la somme de 2 000 euros au titre de la surconsommation électrique avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement déféré,
Condamne la société Atelier d’Architecture E X à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Espace Grand Large la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la gêne occasionnée lors de la réfection des travaux avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement déféré,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Espace Grand Large du surplus de ses demandes sur le fond,
Déboute la société Atelier d’Architecture E X de ses demandes sur le fond,
Infirme le jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau sur les dépens et les frais irrepétibles :
Condamne la société Atelier d’Architecture aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Autorise Maître B et Maître Philippe Comte pour la SELARL Néo Droit à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société Atelier d’Architecture de ses entières demandes au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’Architecture E X à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Espace Grand Large la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
Condamne la société Z à payer à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute la société Z de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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