Confirmation 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 11 janv. 2021, n° 20/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00171 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Isabelle OUDOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU GROUPE L.I.P., SASU LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS- LIP c/ S.A.S. GROUPE MORGAN SERVICES |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 20/00171 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIZG
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Janvier 2021
DEMANDERESSES :
SASU GROUPE L.I.P. Société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
(toque 1547)
Assistée de Maître THOMAS substituant Maître BARATIN
avocat au barreau de LYON ((toque 1313)
SASU LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS- LIP venant aux droits de la SARLU LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 21 et de la SARLU LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 8, Société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Maître THOMAS substituant Maître BARATIN
(toque 1313)
DEFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE MORGAN SERVICES Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE
LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Maître Philippe RUIZ, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 14 Décembre 2020
DEBATS : audience publique du 14 Décembre 2020 tenue par Isabelle OUDOT, à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2020, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 Janvier 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Groupe LIP, dont le siège social est à Lyon, exerce une activité de mise à disposition de personnel intérimaire, le placement de personnel et le recrutement au profit des entreprises.
Par deux ordonnances des 15 et 17 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon, sur requête de la société Groupe LIP et de ses filiales, les S.A.S.U. Les intérimaires professionnels 21 (LIP 21) et Les intérimaires professionnels 8 (LIP 8), a ordonné la réalisation de constats dans les locaux de la S.A.S. Groupe Morgan Services afin de mettre en évidence des faits de concurrence déloyale. L’autorisation accordée prévoyait un séquestre des éléments constatés pendant un délai de trente jours, prolongé en cas de référé-rétractation pendant la durée de la procédure.
Les opérations ont eu lieu le 19 juin 2020.
La société Groupe Morgan Services a, par actes d’huissier du 17 juillet 2020, assigné en référé la société Groupe LIP, les sociétés LIP 21 et 8 devant le président du tribunal de commerce de Lyon en rétractation des ordonnances du 15 et 17 juin 2020. La société LIP est venue aux droits des sociétés LIP 21 et 8.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2020, a notamment :
— jugé territorialement incompétent le président du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les requêtes au titre de l’article 145 du Code de procédure civile qui lui ont été soumises le 5 juin 2020 et ont conduit aux ordonnances des 15 et 17 juin 2020 ;
— rétracté ces deux ordonnances ;
— prononcé la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution et sur le fondement desdites ordonnances ;
— annulé tous procès-verbaux de constat et d’actes d’exécution subséquents ;
— ordonné la restitution à la société Groupe Morgan Services de l’ensemble des éléments appréhendés en son agence d’Antibes ou à son siège parisien, à savoir tous supports copies, objets et éléments de toutes natures remis aux huissiers ou par eux appréhendés et interdit la conservation ou l’utilisation d’une quelconque copie de ces éléments ;
— condamné la société Groupe LIP à payer à la société Groupe Morgan Services la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Groupe LIP et la société LIP ont interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2020.
Elles ont, par assignation en référé délivrée le 3 décembre 2020 à la société Groupe Morgan Services, saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 4 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 décembre 2020 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, la société Groupe LIP et la société LIP concluent, à titre liminaire, à la recevabilité de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et ce, même s’ils n’ont formulé aucune observation devant le premier juge, invoquant le bénéfice de décisions rendues par les premiers présidents des cours d’appel de Lyon et de Paris en ce sens lorsque la décision querellée est une ordonnance de référé.
Elles invoquent, en outre, l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance attaquée aux motifs que le président du tribunal de commerce de Lyon, pour prononcer à tort son incompétence et ordonner la rétractation des ordonnances rendues sur requête, n’aurait pas pris en considération les éléments produits par la société Groupe LIP démontrant que le préjudice causé par la société Groupe Morgan Services a été subi dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon.
S’agissant d’une action en concurrence déloyale, elles affirment que peuvent être saisies la juridiction où demeure le défendeur, mais aussi la juridiction du lieu du fait dommageable ou dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, étant précisé que le lieu où le dommage a été subi est celui où les conséquences dommageables se font ressentir, soit en raison d’une perte directe de chiffre d’affaires et/ou de clientèle, soit pour l’actionnaire, à raison de la dévalorisation des titres détenus au capital de l’entité victime. Elles estiment que la société LIP 8 (dont le siège est à Lyon) et la société LIP 21 (dont le siège est à Nice) ont directement subi la perte de clientèle dont elles avaient la charge. En outre, la société Groupe LIP (dont le siège social est à Lyon) a seule subi la perte directe de chiffre d’affaires et de marge brute corrélative, de sorte que le tribunal de commerce de Lyon était compétent, lequel n’a retenu que le lieu de situation des agences de la société Groupe LIP.
Les requérantes ajoutent que la société Groupe LIP, en tant qu’actionnaire unique des sociétés LIP 21 et 8 à l’époque de la requête, subissait un préjudice lié à la perte de valeur des titres de ses filiales du fait de la perte massive de clientèle et de chiffre d’affaires.
Quant à l’existence de conséquences manifestement excessives, elles estiment que l’exécution provisoire priverait d’effet la décision d’appel, puisque les éléments valablement saisis auront disparu et ne pourront plus faire l’objet d’une production en justice. Elles affirment que la disparition ou l’impossibilité de se fonder sur ces éléments clés du procès serait immédiate et irréversible.
Elles craignent également qu’une nouvelle mesure d’instruction ne serait plus envisageable, la société Groupe Morgan Services ayant dû prendre soin de se défausser de tout élément tangible ou dématérialisé, relatif à la concurrence déloyale reprochée dans l’ensemble de ses locaux.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2020 et reprises oralement les sociétés requérantes demandent à la juridiction du premier président de :
— juger que le groupe Morgan considère que le séquestre des éléments constatés doit être maintenu dans l’attente d’une décision définitive relative à la validité des ordonnances des 15 et 17 juin 2020,
— juger en conséquence que le groupe Morgan Services prend l’engagement de ne pas solliciter la remise des éléments actuellement sous séquestre avant qu’une décision définitive relative à la validité des ordonnances,
— juger que le groupe Morgan Services acquiesce à la demande du groupe Lip et de la société Lip en ce qu’elle valide le maintien du séquestre des éléments constatés dans l’attente d’une décision définitive,
— pour le surplus, arrêter l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon,
— juger que la levée de l’exécution provisoire emporte la remise des éléments actuellement sous séquestre au Groupe Lip et Lip sans attendre l’issue de l’appel au fond actuellement en cours
— débouter la société Groupe Morgan Services de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Groupe Morgan Services à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet les sociétés requérantes font valoir que la société Groupe Morgan Services, dans ses conclusions, indique que les pièces doivent rester sous le séquestre de l’huissier dans l’attente d’une décision au fond. Elles soutiennent que leur action est recevable, qu’il existe un moyen sérieux de réformation ou d’annulation et que le maintien de l’exécution provisoire la priverait de la possibilité d’étayer l’ampleur du détournement de clientèle au profit du groupe Morgan et des copies ou détournements stratégiques et confidentiels.
La société Groupe Morgan Services (GMS) a développé ses conclusions déposées les 14 et 15 décembre 2020 aux termes desquelles elle demande, au visa des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile de :
— déclarer irrecevable l’action engagée
— en tout état de cause de débouter les requérantes de leurs demandes en ce compris la revendication inondée d’un quelconque acquiescement à la demande par la société GMS,
— débouté les sociétés Groupe Lip et Lip de leur demande en l’état visant à ce qu’il leur soit remis les éléments séquestrés.
— condamner chacune des société LIP à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet la concluante soulève une fin de non recevoir tirée de l’application du principe de l’estoppel au motif d’une contradiction dans les développements des sociétés requérantes. Elle souligne qu’elle n’a à aucun moment acquiescé au maintien du séquestre et que les sociétés Lip ne font que travestir son argumentation
Elle conclut également à l’irrecevabilité des demandes en l’absence d’observations en première instance sur l’exécution provisoire. Le référé ' rétractation ' constitue selon elle une mesure de
rétablissement du contradictoire après une décision rendue sur requête et ne peut être assimilé à une ordonnance de référé classique. Ainsi, le premier juge avait la possibilité de mettre à l’écart l’exécution provisoire de sa décision. Or les sociétés requérants n’ont formé aucune observation et doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes.
La société Groupe Morgan Services fait valoir que les sociétés Lip ne peuvent se prévaloir d’aucun moyen sérieux de réformation, la jurisprudence étant claire à cet effet. Enfin il n’est pas justifié de conséquences manifestement excessives, l’argument selon lequel les documents séquestrés seraient détruites ou dissimulés par la suite, ne pouvant résister au fait que les données figurent dans le logiciel Tempo des sociétés d’intérim et doivent y demeurer pour satisfaire aux exigences administratives et comptables.
Enfin les sociétés Lip ne peuvent valablement demander que les données séquestrées lui soient remises, le fondement d’une telle demande n’étant pas précisé et échappant à la compétence de la juridiction du premier président.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’application du principe de l’estoppel.
Attendu que le principe de l’estoppel suppose de caractériser un changement de position en droit d’une partie au cours d’une même procédure ; Que tel n’est pas le cas en l’espèce;
Attendu que chaque partie reprend un argument ou une illustration développés par l’autre et se livre à une interprétation; Qu’ainsi la société Groupe Morgan Services estime que les requérantes se contredisent dans ses écritures dans les paragraphes relatifs à l’objet du litige ;
Attendu que l’office des parties n’est pas d’interpréter à leur guise les dires des uns et des autres dans le sens qui leur conviennent ;
Attendu que la lecture des conclusions des parties établit que les sociétés Lip sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’aucune fin de non recevoir tirée de l’application du principe de l’estoppel n’est caractérisée ;
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Attendu que la société Groupe Morgan Services fait valoir au visa des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile que les sociétés Lip sont irrecevables en leur demande pour ne pas avoir fait valoir leurs observations sur l’exécution provisoire en première instance ;
Attendu qu’une ordonnance de référé rétractation est de plein droit exécutoire par provision en ce qu’elle s’assimile à une procédure accélérée au fond au sens des dispositions des articles 481-1 et 876-1 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il ne peut donc être reproché aux sociétés Lip de ne pas avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance alors que le premier juge ne pouvait pas l’écarter et qu’il n’y avait donc aucun intérêt procédural à formuler de telles observations ; Que le moyen contraire ne peut être accueilli;
Attendu en conséquence que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable ;
Sur la demande relative à l’acquiescement que le groupe Morgan aurait formé sur le maintien du séquestre.
Attendu qu’il a déjà été rappelé que les parties ne peuvent interpréter dans le sens qui leur conviennent les écritures de leur contradicteur ;
Attendu que les sociétés Lip soutiennent que le groupe Morgan aurait acquiescé au maintien du séquestre ; Qu’il ne ressort pas des écritures de la société Groupe Morgan Services une volonté de maintenir un tel séquestre dans l’attente de la décision définitive au fond; Que les demandes formées de ce chef ne sont pas fondées et seront rejetées ;
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile applicable au cas d’espèce que lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu’en l’espèce, les ordonnances sur requête rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en date des 15 et 17 juin 2020 ont fait droit à la demande de constat formulé par les sociétés LIP, LIP 21 et LIP 8'; que ces mesures ont été assorties d’un séquestre des éléments constatés pendant un délai de 30 jours; qu’il a été spécifié qu’en cas de référé rétractation, le séquestre serait prolongé pendant toute la durée de cette procédure;
Attendu que pour justifier la suspension de l’exécution provisoire, la société LIP avance l’argument tiré de la possible destruction/ dissimulation des éléments objets de la saisie en cas de restitution ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les principaux documents saisis sont des documents informatiques qui devaient comprendre le nom de salariés intérimaires qui étaient listés ou le mot Lip ; que ces documents figurent dans le logiciel Tempo utilisé par les sociétés intérimaires qui permet la gestion centralisée des temps de travail, des congés et absences, des compétences, des formations etc ; Que les éléments querellés sont en possession d’autres organismes au regard des exigence administratives et sociales’auxquelles sont soumises une agence d’intérimaires (déclaration préalable à l’embauche, fiches de paie intérimaires et comptables, facturation client) et qu’il ne peut donc être valablement soutenu que toutes les données vont être effacées ou détruites par la société Groupe Morgan Services ; Que par ailleurs toute action d’effacement de données laisse une trace informatique et que la société Groupe Morgan Services ne pourrait que nuire à son propre intérêt sil elle agissait de la sorte ;
Que par conséquent, la société Groupe LIP et les sociétés LIP 21 et LIP 8, à défaut de rapporter la preuve que l’exécution provisoire va entraîner une destruction irréversible des données constatées, doivent être déboutées de leur demande ; Que la condition relative aux conséquences manifestement excessives n’étant pas remplie, il n’y pas lieu à examiner celle relative au moyen sérieux de réformation, les conditions étant cumulatives ;
Que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire étant rejetée, la demande subséquente de remise des éléments séquestrés au groupe Lip, qui en tout état de cause échapperait à la compétence de la présente juridiction, devient sans objet ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que la société Groupe LIP et la société LIP succombent à l’instance et doivent être condamnées aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Oudot, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 2 décembre 2020 ;
Déclarons l’action engagée recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Lyon.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S. Groupe LIP et la S.A.S.U. Les intérimaires professionnels LIP aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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