Infirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 juin 2021, n° 18/07455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 septembre 2018, N° 14/01518 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07455 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7XF
A
C/
Société BARS ET […]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 24 Septembre 2018
RG : 14/01518
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
APPELANT :
X-B A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/033416 du 20/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société BARS ET […]
[…]
69125 LYON SAINT-EXUPERY AEROPORT
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G, président
— Sophie NOIR, conseiller
— F MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société par actions simplifiée (SAS) SAS BARS ET […] exploite plusieurs enseignes de restauration au sein de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry.
Elle applique la convention collective applicable au contrat de travail est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants. (IDCC :1979).
Par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 avril 2007, X-B A a été embauché par la SAS BARS ET […] avec une reprise d’ancienneté au 27 avril 1987, en qualité de 'commis', statut Employé Classification Niveau 1, Echelon l.
Le 1er juin 2001, X-B A a été promu au poste de 'Leader’ , Niveau 3 Echelon 3.
Le 23 novembre 2010, il a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel.
Par la suite, X-B A a fait l’objet de plusieurs procédures ou sanctions disciplinaires:
— le 26 avril 2011, une mise à pied disciplinaire de trois jours pour deux manquements aux règles d’hygiène prévues au règlement intérieur dont ce dernier a contesté la sévérité par courrier du 23 mai 2011
— le 29 août 2011, une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 6 septembre 2011
— le 5 septembre 2011, une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 septembre 2011.
S’agissant de cette dernière procédure, l’inspecteur du travail ayant, par décision du 22 décembre 2011, refusé d’autoriser le licenciement pour faute de X-B A, l’employeur a finalement sanctionné X-B A le 25 janvier 2012 d’une mise à pied disciplinaire de deux jours.
X-B A a été placé en arrêt de travail à compter du 2 février 2012.
A l’issue de son arrêt maladie, a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail dans les termes suivants :
' Inaptitude à tous les postes de l’entreprise inaptitude délivrée en une seule
fois et le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa
santé art R4624-31 du code du travail.'
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 janvier 2014, après autorisation de l’inspecteur du travail accordée par décision du 24 décembre 2013.
La salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon le 16 avril 2014.
Par jugement en date du 24 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a Lyon :
— déclaré irrecevable la demande de X-B A sollicitant la nullité du licenciement;
— constaté l’absence de harcèlement moral de X-B A ;
— débouté les deux parties de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné X-B A aux dépens de l’instance.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement 24 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2019, X-B A demande à la Cour:
— d’infirmer la décision de première instance,
En conséquence,
— de constater l’existence du harcèlement moral ;
— de dire et juger que le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— de condamner la SAS BARS ET […] à verser à X-B A les sommes suivantes:
— dommages et intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins manquement à l’obligation de sécurité…………………………………………………………………..20.000,00 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et
sérieuse…………………………………………………………………………………………50.000,00 euros
— indemnité compensatrice de préavis ……………………………………………….3.700,32 euros
— congés payés afférents……………………………………………………………………………370 euros
— dépens
— article 700 du Code de procédure civile…………………………………………….2.000,00 euros
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2019, la SAS BARS ET […] demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les deux demandes nouvelles de X-B A visant à se voir octroyer la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, dès lors que ces demandes n’ont pas été soumises à la juridiction du premier degré, ce qui priverait la SAS BARS ET […] du double degré de juridiction ;
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau ;
— juger que le licenciement de X-B A est fondé sur une cause réelle et sérieuse et n’est nullement entaché de nullité ;
— dire et juger que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par X B A est irrecevable, dès lors que son licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail, et est au surplus infondée ;
— constater l’absence de harcèlement moral de X-B A ;
— constater l’absence de manquement de la SAS BARS ET […] à son obligation de sécurité et l’absence d’agissements fautifs de la SAS BARS ET […].
En conséquence,
— débouter X-B A de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Z A à payer à la SAS BARS ET […] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner X-B A aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Romain LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel:
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l’espèce, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 16 avril 2014, l’instance ainsi introduite est soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail.
En conséquence et contrairement à ce que fait plaider la société Bars et restaurants aéroport Lyon Saint-Exupéry, les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité présentées par X-B A en cause d’appel sont recevables.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’employeur est en outre tenu d’une obligation de sécurité. À ce titre, il lui incombe de rapporter la preuve de la mise en place d’actions de prévention, d’information et de formation, de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés destinés à assurer, de façon effective, la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des salariés ce conformément aux exigences de l’article L4121-1 du code du travail ainsi que de la mise en oeuvre des principes généraux de préventions précisés à l’article L 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, X-B A fait valoir qu’à compter du début de l’année 2011, l’employeur a tenté de l’évincer car il faisait partie des salariés les plus anciens.
Il invoque les faits suivants :
— une procédure de licenciement infondée ayant donné lieu à un refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail du 22 décembre 2011
— une mise à pied disciplinaire notifiée malgré tout par l’employeur le 25 janvier 2012 pour les mêmes faits que la procédure de licenciement, faits par ailleurs prescrits
— des courriers adressés par ses soins à l’employeur pour dénoncer l’existence d’un harcèlement moral depuis de nombreux mois et ses conséquences sur son état de santé psychologique restés sans réponse
— le malaise social existant au sein de l’entreprise
— les nombreuses alertes, pétitions et droit d’alerte des représentants du personnel et des salariés sur la dégradation des conditions de travail et le harcèlement moral au sein de l’entreprise restés sans suite
— l’existence d’une expertise commandée par le CHSCT ayant constaté le climat social dégradé au sein de l’entreprise concluant, s’agissant de son poste de responsable d’unité, à des risques sur l’intensité du travail et le temps de travail, les exigences émotionnelles, l’autonomie, les conflits de valeurs, l’insécurité de la situation au travail et à des risques forts sur les rapports sociaux au travail
— la succession de ses arrêts de travail et l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif sévère.
Il résulte des pièces versées aux débats:
— qu’après la décision de refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail du 22 décembre 2011 fondée sur l’impossibilité, malgré l’enquête menée, d’établir avec certitude la matérialité de certains faits et, pour d’autres, d’en imputer la responsabilité au salarié (pièce 12), l’employeur a néanmoins sanctionné X-B A d’une mise à pied disciplinaire de deux jours (pièce 16)
— que le salarié a à plusieurs reprises, au mois de février 2012, le 5 avril 2012, le 16 juillet 2012 et le 22 janvier 2013, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, contesté le bien fondé de cette sanction, dénoncé un harcèlement moral et informé l’employeur de la dégradation de son état de santé psychologique qui en découlait
— qu’il ressort du courrier du conseil de X-B A du 22 janvier 2013 (pièce 22) que la société Bars et restaurants aéroport Lyon Saint-Exupéry n’a pas répondu aux demandes d’explications de ce dernier, pas plus qu’à la demande de 'régularisation des jours de mise à pied'
— qu’à compter du 2 février 2012 le salarié a été placé en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l’issue duquel il a été déclaré inapte à tous les postes dans l’entreprise le 2 septembre 2013 au terme d’un seul avis du médecin du travail visant le danger immédiat
— que le salarié n’avait auparavant jamais 'été traité en psychiatrie’ (attestation du Docteur Y du 30 janvier 2013 pièce 31)
— que le 5 janvier 2011, plusieurs salariés ont signé une pétition relative à la dégradation de leurs conditions de travail et adressé une alerte au CHSCT sur la dégradation de la santé psychique et physique des salariés de la société Bars et restaurants aéroport Lyon Saint-Exupéry
— que selon l’attestation de Samy Mekhloufi, médecin du travail, trois salariés avaient été reçus en consultation pour des pathologies due au stress entre le 10 janvier et le 4 février 2011 (pièce 39)
— que selon la restitution d’étape de l’expertise sur les risques psychosociaux commandée par le CHSCT (pièce 44) dont le caractère confidentiel n’est pas établi, le site de Lyon concentrait 22 % des accidents du travail de l’entreprise alors que ses salariés ne représentaient que 7 % de l’effectif de l’entreprise, plusieurs actions collectives avaient été initiées par les salariés en raison, notamment, du
management et des pratiques de management 'contestés ou très contestés’ et la DRH reconnaissait l’existence d’une « situation dégradée » sur le site du Grand comptoir auquel était affecté X-B A.
Tous ces faits matériellement établis laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, la société Bars et restaurants aéroport Lyon Saint-Exupéry ne rapporte pas la preuve, y compris dans le cadre de la présente procédure, de la matérialité des faits ayant fondé la procédure de licenciement initiée le 5 septembre 2011 et la sanction disciplinaire du 25 janvier 2012.
Pour autant, elle n’explique ni ne justifie des réponses apportées aux trois courriers de l’avocat du salarié lui demandant de rémunérer ce dernier pour les jours de mise à pied injustifiée.
De même l’employeur ne justifie pas non plus des mesures prises suite au courrier du salarié et de son conseil dénonçant l’existence d’un harcèlement moral et la dégradation de l’état de santé de X-B A.
Ce faisant, l’employeur, ne rapporte pas la preuve que les agissements dénoncés par X-B A ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est ainsi établi que X-B A a bien été victime de harcèlement moral.
Le fait que l’autorité administrative ait finalement autorisé le licenciement le 24 décembre 2013 n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un tel harcèlement dès lors qu’il n’appartient pas à l’inspecteur du travail, dans l’exercice de son contrôle, de rechercher la cause de l’inaptitude du salarié, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral.
Il est également ainsi démontré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Compte tenu des préjudices subis par X-B A du fait de ce harcèlement moral tels qu’ils résultent de l’attestation du 30 janvier 2013 du Docteur Y, psychiatre et médecin légiste, faisant état d’un syndrome anxio-dépressif sévère ayant nécessité une prise en charge psychothérapique et un traitement chimiothérapique, la société Bars et restaurants aéroport Lyon Saint-Exupéry sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement:
L’ autorisation de licenciement donnée par l’ inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. A cet égard, il appartient au juge, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement.
Dès lors, la cour est compétente pour apprécier si l’inaptitude de X-B A a pour origine le harcèlement moral dont il avait été victime et en conséquence se prononcer sur la demande de nullité du licenciement ainsi que sur les demandes présentées au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Pour le même motif, la demande subsidiaire de la demande de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l’origine de l’inaptitude, en lien avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, est également recevable.
En l’espèce, il résulte de la chronologie des faits rappelée ci-dessus, de l’avis d’inaptitude visant le danger immédiat pour la santé du salarié prononcé à l’issue de l’avis d’arrêt de travail justifié par un syndrome anxio-dépressif réactionnel et de l’absence de toute autre explication au syndrome anxio dépressif réactionnel dont a souffert le salarié, qui n’avait aucun antécédent psychiatrique, que l’inaptitude de ce dernier est en lien avec le harcèlement moral dont il a été victime.
En conséquence, le licenciement de X-B A est nul par application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail.
Il en résulte que ce dernier peut prétendre aux indemnités de rupture à hauteur de la somme non contestée de 3700,32 euros outre 370 euros de congés payés.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à X-B A (1781 euros de rémunération mensuelle brute en moyenne pendant les 4 derniers mois, de son âge au jour de son licenciement (47 ans), de son ancienneté à cette même date (26 ans et 8 mois), tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement déféré, qui a déclaré la demande irrecevable, sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Bars et restaurants aéroport Lyon Saint-Exupéry supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, X-B A a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qui n’ont été pris en charge, en cause d’appel, que partiellement au titre de l’aide juridictionnelle et qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité recevables;
Dit que le licenciement est nul;
Condamne la société Bars et restaurants aéroport Lyon Saint-Exupéry à payer à X-B A les sommes suivantes :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 3700,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 370 euros de congés payés afférents
— 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
Condamne la société Bars et restaurants aéroport Lyon Saint-Exupéry à payer à X-B A la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Bars et restaurants aéroport Lyon Saint-Exupéry aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
D E F G
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