Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 janv. 2021, n° 18/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03231 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 mars 2018, N° 16/02336 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03231 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LVWB
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Mars 2018
RG : 16/02336
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 JANVIER 2021
APPELANTE :
SA GL EVENTS EXHIBITIONS Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
STEPHANE X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Karen MOURARET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2020
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GL Events Exhibtions (la société) exerce une activité d’organisation de foire, salons professionnels et congrès. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (la convention collective Syntec).
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, la société Sepelcom, aux droits de laquelle vient la société GL Events Exhibitions, a engagé M. X (le salarié) à temps complet en qualité de chargé d’affaires, statut cadre position 2.1. coefficient 110, à compter du 12 mars 2001 avec une ancienneté au 27 novembre 2000 moyennant une rémunération fixe et une rémunération variable.
Suivant un avenant du 21 mars 2008, le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours pour la durée du travail, soit 218 jours par an travaillés.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 837 euros outre des commissions pour la somme de 125 euros (bulletin de paie du mois de mars 2016).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2016, la société a convoqué le salarié, le 29 mars 2016, en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 avril 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable sur une éventuelle mesure de licenciement le mardi 29 mars 2016 où vous avez été reçu par C Z. Vous étiez accompagné par E F, en qualité de délégué du personnel et était également présente G H, en qualité de DRH. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager cette mesure.
Au cours des jours de montage de la foire de Lyon, vous avez consommé de l’alcool. Plus particulièrement, le jeudi 17 mars, vous teniez difficilement debout et vos propos étaient incohérents et agressifs.
Vous avez eu une altercation avec la responsable du service clients sur un fait non avéré à propos du client CETELEM – BNP Paribas.
Vous avez eu un comportement déplacé avec une autre collaboratrice qui souhaitait rencontrer avec vous un client. Les deux pieds posés sur la table, vous lui avez alors répondu « je n’ai pas le temps, je ne peux pas, je bois mon café ». Vous ne vous êtes d’ailleurs jamais rendu sur ce stand.
En cours d’après-midi, votre responsable vous a intimé l’ordre d’aller vous reposer et en a profité pour récupérer vos clefs de voiture, que vous lui avez données sans difficulté. En début de soirée, elle vous a proposé de prendre un taxi pour rentrer chez vous car vous sentiez toujours l’alcool. Vous avez alors confirmé notre suspicion en lui précisant que « vous aviez bu des bières et que vous n’aviez pas mangé».
Elle vous a confirmé que plusieurs personnes vous avaient vu boire les jours précédents, lors du montage. A aucun moment vous n’avez nié ni contesté les propos tenus.
Pendant la foire, nous avons dû gérer le mécontentement de vos clients, leurs demandes de remboursement et supporter leurs critiques virulentes sur leur participation à l’événement, conséquence de votre mauvais suivi des dossiers. Les clients cités ci-dessous nous ont écrit et ont formulé des réclamations. Cette liste n’est pas exhaustive.
Parmi les clients insatisfaits, la société FM HABITAT vous avait envoyé son contrat avec le chèque d’acompte le 6 novembre. L’offre de services a été établie le 14 décembre et elle a été retournée signée par le client le même jour. Or vous avez implanté son stand seulement le 7 mars. A cause de cette implantation tardive, le client a fait l’objet d’une fiche « Last Minute » entrainant les difficultés suivantes:
- Augmentation du prix du compteur électrique de 10%,
- Absence sur le guide de visite, ce qui est fortement pénalisant pour sa visibilité et pour ses clients.
D’autre part, vous lui aviez vendu un îlot de 36 m2 : or, au montage, il s’est retrouvé avec surface de 24 m2. Vous l’avez donc déplacé en fond de hall, sur le côté, sur un stand avec un seul angle ouvert, et non plus en îlot.
Furieux, il demande des compensations : « le stand attribué n’était donc pas conforme à notre commande ni à la confirmation de commande envoyée par Monsieur X. D’autre part, notre société ne figurait pas sur le catalogue de la foire ce qui nous a pénalisé car plusieurs clients n’ont pas pu nous retrouver afin de finaliser une vente… ». Nous devons donc lui rembourser le trop perçu facturé pour un Hot accompagné d’un geste commercial pour le préjudice subi.
De la même façon, la Société HAPAC avait envoyé son contrat et son acompte en décembre. Il a été saisi par le service client le 16 décembre et vous l’avez implanté seulement le 7 mars.
Comme pour FPI HABITAT, il n’a donc pas eu son coffret électrique pourtant inclus dans la proposition commerciale : il a dû le commander et le payer sur place avec majoration. D’autre part, vous lui avez vendu un stand supplémentaire pour 2 500 € au pied des ascenseurs de la passerelle 23 en lui affirmant que cette entrée serait ouverte, comme l’année dernière. Or il n’en a jamais été question. Comme cela était déterminant pour le client, il a souhaité abandonner le stand. En compensation, vous lui avez donc « offert » son emplacement sans prévenir au préalable votre hiérarchie et sans aucune validation. L’exposant a d’ailleurs largement communiqué sur la gratuité de son stand poussant d’autres exposants à nous demander des comptes.
La société DECIBOIS avait de son côté réservé un îlot. Or, à la dernière minute, vous avez ajouté un stand sur l’allée, à 1,50 mètre, rendant impossible cette installation d’îlot. Le client a donc eu un stand sur lequel il ne pouvait travailler que sur deux allées. Il nous demande à son tour un dédommagement « … nous avions un stand à 1 mètre de nous ce qui en plus nous a bouché complètement un des deux couloirs de 5 m…».
Nous avons dû lui rembourser la somme de 1000 euros. Nous vous rappelons que les allées sur la foire ne peuvent être inférieures à 2,50 mètres.
Nous avons également constaté des erreurs ou des oublis dans le guide de visite :
*Absences de stands :
- Entreprise I-J K,
- SPOTTO Véranda.
* Erreur de numérotation pour la société VELUX C2L : vous avez indiqué un mauvais numéro de stand (3B16 au lieu de 2F56). Il s’avère que le stand 3B16 était le numéro d’un concurrent. Le client estime avoir perdu 30 000 € de chiffre d’affaires, soit 15 000 € de perte nette. Il nous demande une compensation à hauteur de sa perte.
Face à ces manquements, nous avons dû réagir très vite et nous avons imprimé des flyers à nos frais pour chaque client.
Ces sociétés ont été pénalisées tout au long de l’événement et risquent de ne plus être présentes pour les prochaines éditions, sans compter la mauvaise publicité susceptible d’être faite suite à des erreurs aussi grossières.
Votre suivi administratif et commercial des dossiers s’est révélé très insuffisant.
Vous avez mis plusieurs semaines voire plusieurs mois entre la date de réception du contrat et de l’acompte pour réaliser l’implantation des stands. Ces délais trop longs génèrent le mécontentement des clients, une gestion difficile des dossiers pour le service clients et une impossibilité de suivi commercial adéquat (Abris concept, Alpes Energies Nouvelles, Conseil Habitat Service,….).
Vous avez stocké les dossiers générant une facturation tardive et un recouvrement compliqué, pénalisant pour la trésorerie de la société.
Vos dossiers sont incomplets et il manque le bon pour accord des clients. Pour justifier cette carence, vous prétextez les raisons suivantes « le client n’a pas voulu l’imprimer », « le client ne voulait pas le renvoyer », « on a l’accord verbal ».
Toutes ces explications ne sont pas valables et fragilisent notre relation client en cas de désaccord.
Vos relations avec vos clients sont devenues tendues. Vous ne les rappelez pas et le service « clients » récupère vos appels et fait face à leur mécontentement.
Lors du montage de la foire, vous ne vous êtes pas rendu sur certains stands refusant de voir vos exposants. Vous n’avez pas accompagné le service clients dans sa démarche de recouvrement, comme il a toujours été pratiqué, et vous n’avez pas géré les messages laissés à l’organisation.
Par ailleurs, un de vos clients, NGEL Fenêtre, basé dans le Vl ème arrondissement a regretté de ne pas vous avoir vu tout au long de l’année et encore moins lors du montage. Pour mémoire, la taille de son stand est conséquente (87,5 m2).
Deux semaines avant le début de la foire, le 3 mars, vous étiez censé vous rendre chez votre client ARTHUR BONNET. Le soir même, ce dernier nous a indiqué ne pas vous avoir vu et que vous lui aviez envoyé un message pour le prévenir « que vous aviez perdu votre téléphone sur le salon de l’agriculture». Votre rendez-vous était reporté au vendredi midi. Or, vous ne vous êtes jamais rendu au salon de l’agriculture ni n’avez perdu votre portable. Lorsque votre responsable vous l’a demandé, vous n’avez pas été en mesure de justifier votre activité le 3 mars après-midi.
Votre manque patent de professionnalisme a entrainé l’insatisfaction de nos clients. Nous ne pouvons accepter que vous traitiez différemment les exposants en accordant plus d’attention à certains au détriment d’autres. La qualité de service fortement dégradée et votre non-respect des procédures ont pénalisé le bon déroulement de la foire de Lyon dans vos secteurs. Votre absence d’implication et de suivi de vos dossiers au quotidien tout au long des derniers mois a provoqué des dysfonctionnements importants pendant cette édition 2016 et cela n’est pas tolérable.
Au cours de l’entretien, vous avez refusé de vous exprimer en indiquant que « vous ne souhaitiez pas parler ». Vous avez simplement indiqué que la responsable du service clients avait eu des propos déplacés à l’encontre de votre client CETELEM – BNP PARIBAS.
Face à votre comportement, votre responsable avait jusque-là fait preuve de mansuétude en vous soutenant lorsque vous avez rencontré des problèmes personnels, en tolérant par exemple que vous utilisiez très peu les outils informatiques tels qu’EBMS. En effet, bien que formé, vous êtes le seul chargé d’affaires à ne pas établir les factures PROFORMA vous déchargeant systématiquement sur le service clients pour le faire.
Désormais, votre attitude et vos sérieux manquements dans votre mission portent gravement préjudice à l’entreprise. Votre comportement au cours du montage de la foire de Lyon 2016 et plus particulièrement vos excès du 17 mars rendent impossible la poursuite d’une relation de travail. Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement deviendra effectif dès l’envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, sans préavis ni indemnité.(…)
'.
Le 24 juin 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant:
— de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, un rappel de salaire afférent aux minima sociaux et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 mars 2018, le conseil de prud’hommes :
— a jugé que le licenciement pour faute grave est fondé,
— a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 24 076.52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le non respect des minima sociaux et 2 407.65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 27 avril 2018 par la société.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 28 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 25 septembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le rappel de salaire afférent au non respect des minima sociaux, de l’infirmer pour le surplus et de :
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 12 319.56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 231.96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 20 943 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 62 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 129.12 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 112.91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 octobre 2020.
MOTIFS
1 – Sur les minima sociaux
L’article 4.4. intitulé 'rémunération’ de l’avenant du 1er avril 2014 relatif à la durée du travail de la convention collective Syntec dispose pour le personnel soumis à des conventions de forfait en jours :
'Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.
Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.(…)'.
Ces dispositions ne sont pas impératives, dès lors que le chapitre 2 de l’avenant dispose :
'Tenant compte des conditions de travail des salariés concernés aboutissant à une obligation de protection de la santé et de la sécurité de la part de l’employeur, les partenaires sociaux décident que les dispositions des articles 4.2,4.7,4.8.1,4.8.2,4.8.3,4.9 et 4.10 sont impératives tant pour les accords existants que pour ceux à venir. (…)'.
Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables. Le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de rappel de salaire qu’il a été rémunéré en-deçà de la rémunération minimum équivalente à 120% de sa catégorie, soit celle d’un cadre position 3.1. en méconnaissance des disposition de la convention collective.
La société conteste la demande en soutenant que le salarié se prévaut de dispositions conventionnelles qui ne lui sont pas applicables et qu’il relève, pour sa rémunération, d’un accord d’entreprise.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été signé le 30 novembre 2007 entre la société Sepelcom, aux droits de laquelle vient la société GL Events Exhibitions, et les délégués syndicaux qui régit en son article 5 la rémunération des salariés cadres en forfait jours, en prévoyant un forfait pour 218 jours travaillés par an.
La cour dit que nonobstant l’accord d’entreprise du 30 novembre 2007, le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective Syntec de sorte que la société est tenue de vérifier à l’égard de celui-ci, et conformément aux dispositions précitées de la clause 4.4. de l’avenant du 1er avril 2014 à la convention collective, que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.
La société est donc mal fondée en son moyen.
Le salarié fournit un décompte inséré à ses écritures que la cour valide et dont il ressort :
— d’avril à octobre 2013, il a perçu une rémunération brute totale de 23 557.19 euros alors que la rémunération équivalente à 120 % du minimum de sa catégorie s’établit pour cette période à la somme de 28 174.44 euros;
— de novembre 2013 à mars 2016, il a perçu une rémunération brute totale de 99 629.81 euros alors que la rémunération équivalente à 120 % du minimum de sa catégorie s’établit pour cette période à la somme de 119 089.08 euros.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes de 24 076.52 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent au non respect des minima sociaux et 2 407.65 euros bruts au titre des congés payés afférents.
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
— que ses conditions de travail se sont dégradées du fait d’un management inadapté en ce que l’employeur lui a imposé un reporting de plus en plus pressant et des résultats toujours en augmentation, et qu’il menaçait les salariés en cas de résultats insuffisants et que du fait de cette situation quatre salariés ont été placés en arrêt de travail pour maladie entre 2014 et 2016 pour une période totale de plus de trois mois ;
— que l’employeur ne lui a pas versé le salaire minimum conventionnel auquel il avait droit ;
— qu’il a été placé en arrêt de travail du 2 avril au 7 septembre 2014, du 19 au 29 février 2016 et du 18 mars au 30 avril 2016 pour un syndrome dépressif sévère.
La cour constate que le salarié ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de la dégradation de ses conditions de travail et qu’il procède seulement par voie d’affirmations, étant précisé que le salarié n’explique pas en quoi les arrêts de travail pour maladie de ses collègues caractérisent une dégradation de ses propres conditions de travail.
Ensuite, comme il a été précédemment dit, le manquement de la société reposant sur le non paiement des rémunérations annuelles équivalentes à 120 % du minimum conventionnel du coefficient du salarié est établi.
Pour autant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce manquement est à l’origine d’un préjudice du salarié qui n’aurait pas été réparé par l’allocation des sommes ci-dessus, ni qu’il a occasionné la pathologie du salarié dont il n’y a pas lieu ici de discuter la réalité.
En conséquence, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un manquement imputable à la société qui est constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail, de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour déboute le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
3 – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié de s’être trouvé en état d’ébriété le 17 mars 2016 lors des opérations de montage de la foire de Lyon, et d’avoir à cette occasion eu une altercation avec la responsable du service clients à propos d’un client, outre un comportement déplacé avec une autre collègue en lui répondant à sa demande de rencontre d’un client, les deux pieds posés sur la table: « je n’ai pas le temps, je ne peux pas, je bois mon café ».
Le salarié fait valoir au soutien de sa demande tendant à voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse que la preuve de son état d’ébriété n’est pas établi et que la consommation d’alcool était tolérée par la société le jour des faits en ce qu’il correspondait au dernier jour du montage de la foire et donc à la veille de son ouverture.
La cour relève d’abord que le salarié ne conteste pas la réalité de son attitude le 17 mars 2016 à l’égard de deux de ses collègues.
Ensuite, il apparaît que la société justifie de la réalité de l’état d’ébriété du salarié en produisant les témoignages précis et concordants de trois salariées présentes sur les lieux qui mentionnent que le jour des faits, le salarié sentait l’alcool, qu’il avait la voix pâteuse, qu’il tenait difficilement debout et qu’il avait des propos décousus, grossiers et incohérents.
Il s’agit ainsi de l’attestation, conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, de Mme Z, directrice de l’équipe du salarié, de l’attestation également régulière en la forme de Mme A, directrice adjointe du département grand public, et du courriel de Mme B adressé le 29 juin 2016 à la direction avec Mme Z en copie, courriel qui certes ne constitue pas une attestation régulière en la forme mais qui pour autant présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Force est de constater que cet état d’ébriété dépasse en tout état de cause les limites de la consommation d’alcool tolérée par l’employeur dont se prévaut le salarié, étant précisé que cette tolérance le jour des faits ne ressort d’aucune des attestations qu’il verse aux débats, lesquelles évoquent une tolérance de l’alcool de courtoisie en fin de journée durant la foire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que la société rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est justifié, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur le rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement repose sur une faute grave de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débout le salarié de sa demande de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire.
5 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe partiellement dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GL Events Exhibitions à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail,
STATUANT sur le chef infirmé,
DÉBOUTE M. X de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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