Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 avril 2021, n° 20/00377

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 29 avr. 2021, n° 20/00377
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/00377
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 30 septembre 2019, N° 11-18-0066
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/00377 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZZD

Décision du

Tribunal d’Instance de SAINT ETIENNE

du 01 octobre 2019

RG : 11-18-0066

X

X

C/

Y

Z

CONSORTS H

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 29 Avril 2021

APPELANTES :

Mme L X

née le […] à ST AB LA PLAINE (42800)

[…]

42800 ST AB LA PLAINE

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000118 du 09/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Mme C X

née le […] à ST AB LA PLAINE (42800)

[…]

42800 ST AB LA PLAINE

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000118 du 11/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Mme M Y épouse Z

née le […] à SAINT-CHAMOND (42400)

[…]

42800 SAINT-JOSEPH

Représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045

M. N Z

né le […] à SAINT-ETIENNE (42000)

[…]

42800 SAINT-JOSEPH

Représenté par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045

M. O H

né le […] à […]

[…]

[…]

défaillant

Mme Q H épouse A

née le […] à […]

Le Cristal – 23 rue Peyret-Lallier

[…]

défaillante

Mme F W H épouse B

née le […] à […]

[…]

[…]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2021

Date de mise à disposition : 29 Avril 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— R S, président

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Magali DELABY, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, R S a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par R S, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Les époux N Z et M Y ont acquis le 4 décembre 2013 une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section D 774 au lieu-dit Les Granges sur la commune […]).

Leur propriété a été acquise de l’indivision constituée entre C et L X (Mmes X) et O H, Q H épouse A et F-W H épouse B (les consorts H), les indivisaires restant propriétaires des parcelles agricoles voisines, cadastrées section D 777 et 1075.

Une tentative de bornage amiable est intervenue à l’initiative des époux Z qui souhaitent clôturer leur propriété. La mesure a été confiée au géomètre-expert U J qui a dressé un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites le 1er juin 2017. Ce plan n’a pas été signé par les époux Z et Mme B mais par les autres propriétaires indivis. En conséquence, M. J a dressé un procès-verbal de carence le 18 juillet 2017.

Par jugement en date du 26 juin 2018, le tribunal d’instance de St Etienne, saisi par les époux Z, a ordonné le bornage judiciaire des parcelles et désigné en qualité d’expert le géomètre-expert V K.

L’expert a déposéson rapport au greffe le 7 février 2019.

Devant le tribunal, les époux Z ont demandé l’homologation du rapport de M. K tandis que Mmes X et B ont contesté ses conclusions et demandé la désignation d’un nouvel expert. M. H et Mme A n’ont pas comparu.

Par jugement en date du 1er octobre 2019, le tribunal d’instance de St Etienne a :

— homologué le rapport d’expertise de M. K,

— fixé la ligne séparative des fonds conformément au plan figurant en annexe 5 du rapport de l’expert,

— condamné solidairement Mmes X et les consorts H à payer aux époux Z la somme de 3.220,80 euros au titre des frais de bomage,

— condamné C X, L X, O H, Q H ép. A et F-W H ép. B à payer chacun aux époux Z la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

— condamné les époux Z à supporter 1/3 du surplus des dépens,

— condamné solidairement Mmes X et les consorts H à supporter 2/3 du surplus des dépens.

Mmes X ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 janvier 2020.

En leurs conclusions du 15 avril 2020, L et C X demandent à la Cour ce qui suit :

— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de St Etienne le 1er octobre 2019 en ce qu’iI a homologué le rapport d’expertise de M. K et fixé la ligne séparative des fonds conformément au plan figurant en annexe 5 du rapport de l’expert, et en ce qu’il a condamné solidairement les détendeurs au paiement de deux tiers du surplus des dépens et un tiers pour les époux Z et condamné L X et C X à payer chacune aux époux Z la somme de 200 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile,

— juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise,

— ordonner une nouvelle expertise,

— juger que les frais d’expertise amiable et judiciaire seront à la charge des époux Z,

— dire n’y avoir lieu à application de l’articIe 700 du code de procédure civile,

— condamner les époux Z aux entiers dépens.

Par conclusions du 13 juillet 2020, M et N Z demandent à la Cour de statuer comme suit :

— confirmer le jugement du tribunal d’instance de St Etienne du 1er octobre 2019 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

— dire n’y avoir lieu à organisation d’une nouvelle expertise judiciaire,

— condamner chaque appelante à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens d’appel.

O H n’a pas constitué avocat.

La déclaration d’appel et les conclusions des appelantes lui ont été signifiées le 18 juin 2020 en étude de l’huissier de justice.

Q H ép. A n’a pas constitué avocat.

La déclaration d’appel lui a été signifiée le 16 mars 2020 en étude de l’huissier de justice.

Les conclusions des appelantes lui ont été signifiées le 19 juin 2020 à sa personne.

F-W H ép. B n’a pas constitué avocat.

La déclaration d’appel lui a été signifiée le 18 mars 2020 en étude de l’huissier de justice.

Les conclusions des appelantes lui ont été signifiées le 24 juin 2020 à sa personne.

A défaut de justification du retrait de l’acte ou de la réception par O H des courriers prévus par l’article 658 du code de procédure civile, il est statué par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les limites des propriétés

Le litige porte sur l’assiette d’un chemin séparant le fonds des époux Z des parcelles de l’indivision X-H, le plan retenu par l’expert et par le tribunal ayant pour effet de rattacher la surface du chemin à la propriété Z, réduisant l’accès aux parcelles agricoles selon les consorts X-H.

Mmes X reprochent à l’expert d’avoir basé ses conclusions sur le seul acte de vente du 4 décembre 2013 sans avoir tenu compte d’un acte de donation partage du 14 mars 1883 mentionnant l’existence d’un chemin de service.

Aux termes de cet acte, AA AB AC, ancêtre des dames X, a notamment hérité des bâtiments situés sur l’actuelle parcelle D774 des époux Z. Il est fait état d’un chemin de service séparant son lot en limite nord de celui attribué à AA F AC.

Par un acte d’échange passé également le 14 mars 1883, AA F AC et son épouse ont cédé à AA AB AC et son épouse la partie située au nord des bâtiments dévolus à AA AB AC, ce qui a eu pour effet de réunir entre ses mains les actuelles parcelles D774 (Z), D777 et D1075 (X/H).

Le premier juge a relevé que, si cet acte mentionne effectivement l’existence d’un chemin de service, aucune précision n’est donnée sur la parcelle à laquelle il est rattaché, puisqu’il est seulement précisé que ce chemin confine les parcelles litigieuses et aucune servitude de passage n’est accordée sur ce chemin.

A tout le moins, en admettant que ce chemin ait eu pour objet de desservir l’accès aux actuelles parcelles D777 et D1075, la réunion des celles-ci avec l’actuelle parcelle D774, constituée par l’acte d’échange, exclut toute servitude quelle que soit la localisation de l’assiette du chemin, toute servitude disparaissant avec la réunion du fonds servant et du fonds dominant dans une même propriété.

Les appelantes soutiennent en outre que le plan cadastral laisse apparaître que le mur de la propriété des époux Z est en retrait par rapport au mur de la grange, le mur de l’ancienne grange étant dans l’alignement du mur allant jusqu’à la route. Mais elles n’explicitent pas en quoi cette affirmation remet en cause les conclusions de l’expert dont la proposition de bornage est conforme au plan cadastral superposé à l’état des lieux.

Il convient de rappeler que l’acte de vente du 4 décembre 2013, auquel les appelantes ont participé comme vendeuses avec les consorts H, porte précisément sur la parcelle D774 telle qu’elle figure au plan cadastral joint à l’acte de vente. Un examen, même superficiel de l’extrait cadastral, ne pouvait pas laisser ignorer à Mmes X que l’assiette du chemin, notamment au droit du bâtiment, était située en bonne partie sur la parcelle vendue.

Il appartenait donc aux vendeurs de faire constituer une servitude s’ils entendaient maintenir un accès suffisant aux parcelles D777 et D1075, ce qu’ils n’ont pas fait, étant observé qu’il existe déjà un autre accès agricole depuis la route communale des Granges, matérialisé sur le plan d’état des lieux. En outre, comme l’a observé le premier juge, le chemin peut être aménagé sur ces parcelles.

Mmes X ne justifient ainsi d’aucun élément de nature à invalider les conclusions de l’expert et à fonder leur demande de nouvelle expertise. Le jugement attaqué mérite entière confirmation en ce qu’il a homologué le rapport de M. K et fixé la ligne séparative des fonds conformément au plan figurant en annexe 5 de ce rapport.

Sur les frais de bornage

Il résulte de l’article 646 du code civil que le bornage amiable s’effectue à frais communs des propriétaires des fonds contigus lorsqu’ils s’accordent sur la mesure. Il en va autrement en cas de bornage judiciaire provoqué par la contestation de l’un des propriétaires, le juge appréciant souverainement la répartition des frais qui peuvent être mis, en tout ou partie, à la charge de celui qui échoue en sa contestation.

Contrairement à la demande des époux Z reprise par le tribunal, le partage des frais de bornage ne doit pas se faire en fonction du nombre de parcelles mais du nombre de propriétaires ou groupes de propriétaires concernés, soit en l’espèce deux groupes, les époux Z d’une part et les consorts X/H d’autre part. Cela étant, dans la mesure où les frais ont été générés par la résistance des consorts X/H, la Cour, statuant dans les limites de sa saisine, confirme la mise à leur charge des 2/3 des frais de bornage.

Sur les demandes accessoires

Dans la limite de sa saisine, la Cour confirme la répartition des dépens de première instance opérée par le jugement.

Les dames X, parties perdantes en appel, supportent l’intégralité des dépens d’appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés et doivent indemniser les époux Z de leurs propres frais à concurrence de 2.000 euros en sus des indemnités allouées par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 juin 2018 par le tribunal d’instance de Saint-Etienne,

Y ajoutant,

Condamne in solidum L X et C X aux dépens d’appel,

Condamne in solidum L X et C X à payer à M Y ép. Z et N Z la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 avril 2021, n° 20/00377