Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 mars 2021, n° 19/06714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 novembre 2017, N° 14/07320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/06714
N° Portalis DBVX-V-B7D-MTSV
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 16 novembre 2017
RG : 14/07320
Société CRILLUM
C/
SAS FLORIOT BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 30 MARS 2021
APPELANTE :
Société SC CRILLUM représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Pacale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La Société FLORIOT CONSTRUCTION anciennement dénommée COMPAGNIE IMMOBILIÈRE FLORIOT (CIF), Société par Actions Simplifiée au capital de 2 068 714,29 euros, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 334 086 964, dont le siège social est 9, Bd E de Gaulle ' […], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Et Maître Corinne X de la SELARL BDMV AVOCATS, société d’Avocats inter-barreaux inscrite aux Barreaux de Lyon et de Roanne
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître Y Z ou Maître A B sis […], […], et par Maître D-E F, sis […], […], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SOCIÉTÉ FLORIOT CONSTRUCTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 068 714,29 euros, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 334 086 964, dont le siège social est 9, Bd E de Gaulle ' […], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège, placée en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal de Commerce de LYON,
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Et Maître Corinne X de la SELARL BDMV AVOCATS, société d’Avocats inter-barreaux inscrite aux Barreaux de Lyon et de Roanne
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mai 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 30 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H-I, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, G H-I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H-I, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
Courant avril 2008, la société SC Crillum, en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié à la SRC Floriot la réalisation des travaux de démolition, terrassement, fondations spéciales, gros-'uvre,
charpente métallique, façade bardage, sur un chantier de réhabilitation et d’extension de deux hôtels particuliers situés dans le 6° arrondissement de Lyon et ce pour un montant total de 4.080.000 €.
La société SC Crillum a confié par ailleurs à la société Aia Ateliers de la Rize, architecte, la maîtrise d''uvre du chantier, avec pour mission notamment le suivi et l’exécution des travaux.
Des travaux supplémentaires ont dû être réalisés par la SRC Floriot qui a présenté différents devis pour travaux supplémentaires.
Le 8 octobre 2010, le maître d’ouvrage, l’entrepreneur, et l’architecte, ont régularisé le procès-verbal de réception définitive des travaux avec réserves.
Par courrier adressé le 10 décembre 2010, (reçu le 13 décembre 2010) la SRC Floriot a fait parvenir au cabinet Aia Ateliers de la Rize son mémoire définitif des travaux exécutés au 10 décembre 2010 pour un montant global de 4.117.540,29 € avec une facture d’acompte pour un montant de 106.569,32 € correspondant à des travaux supplémentaires et en remerciant ce cabinet de bien vouloir lui transmettre les certificats de paiement après vérification.
Le 14 janvier 2011, le Cabinet Aia Ateliers de la Rize, a répondu à la SRC Floriot en formulant des observations et en lui demandant : « de revoir ce mémoire définitif dès que le PV de levée de réserve sera émis et permettant de valider définitivement l’ensemble des pénalités à appliquer au marché ».
Un échange d’observations s’en est suivi.
Le 14 février 2011, la société SC Crillum, maître d’ouvrage, a fait parvenir à la SRC Floriot un décompte général définitif pour la somme de 4.737.417,63 € en limitant le montant des travaux supplémentaires à la somme de 52.036,18 € HT (au lieu des 89.104,78 € évalués par la SRC Floriot) et prenant en compte diverses pénalités de retard pour un montant de 121.500 € TTC.
Le 11 mars 2011, la SRC Floriot a adressé (par lettre recommandée avec accusé de réception) des observations concernant ce décompte au maître d''uvre et au maître d’ouvrage, en soulignant préalablement qu’en application de l’article 19.6 la norme NFP 03-001, le maître d’ouvrage est forclos à contester son mémoire définitif du fait de la notification tardive du décompte définitif et que par conséquent il est réputé avoir accepté son mémoire définitif.
Par courrier du 25 mars 2011, la société SC Crillum a chargé le maître d''uvre de répondre aux observations de la SRC Floriot.
Par courrier simple du 5 avril 2011, le cabinet Aia Ateliers de la Rize a répondu aux observations précitées en date du 11 mars 2011 et présentées par la SRC Floriot.
Le 5 mai 2011, la société SC Crillum a réglé la somme de 4.538.276 € à la SRC Floriot.
Le même jour, 5 mai 2011 la SRC Floriot constatant recevoir une somme de 4.538.276 € qui ne correspond pas au montant de 4.737.417 € reconnu par la société SC Crillum dans son décompte définitif notifié le 14 février 2011, a adressé une mise en demeure à la société SC Crillum pour lui réclamer la différence, soit 199.140 €.
La société SC Crillum s’est acquittée finalement de ce solde pour verser au total la somme de 4.737.417,63 € telle qu’elle l’a reconnue dans le décompte général définitif adressé à la SRC Floriot, le 14 février 2011.
Cependant, la SRC Floriot a estimé alors que la société SC Crillum lui était encore redevable :
• de la somme de 121.500 € au titre des pénalités de retard indûment retenues,
• de la somme de 44.334,05 € au titre de la partie non réglée des travaux supplémentaires,
Soit une somme totale de 165.834,05 €.
La SRC Floriot a adressé le 9 juillet 2012 une mise en demeure à la société SC Crillum aux fins d’obtenir le paiement de cette somme. En vain, malgré des échanges.
****************************
Le 4 juin 2014, la SRC Floriot a fait citer la société SC Crillum devant le tribunal de grande instance de Lyon en sollicitant pour l’essentiel :
• la condamnation de la société SC Crillum à lui verser la somme de 165.834,05 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2012,
• la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SRC Floriot a soutenu qu’en application de la norme NF03-001, le maître d’ouvrage aurait dû lui-même faire connaître dans les 30 jours sa position sur les observations formulées relatives au décompte sous peine d’être réputée les avoir acceptées.
En réplique, la société SC Crillum a demandé au tribunal :
• de débouter la SRC Floriot de l’ensemble de ses demandes,
• de la condamner à 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• de la condamner à 5.000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
La société SC Crillum a soutenu :
• que la SRC Floriot n’a pas respecté la procédure prévue par la norme NF 03-001, ni l’article 17 du cahier des clauses administratives particulières,
• qu’elle était parfaitement fondée à déléguer au maître d''uvre sa réponse aux observations,
• que l’établissement du décompte définitif ne la privait nullement de la possibilité de demander le paiement de pénalités prévues au cahier des clauses administratives particulières.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :
• condamné la société SC Crillum à payer à la SRC Floriot la somme de 121.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2012,
• condamné la société SC Crillum à payer à la SRC Floriot la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté le surplus des demandes,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• condamné la société SC Crillum aux dépens.
Le tribunal a estimé :
• que si le maître d''uvre disposait d’un mandat spécial valable du maître d’ouvrage pour répondre aux observations, la preuve n’est pas rapportée que cette réponse (faite par lettre simple) ait été adressée dans le délai de 30 jours prévu par l’article 19.6.4 de la norme NF 03-001, qu’il en résulte que le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations de la SRC Floriot tant sur la pertinence du décompte général définitif que sur les pénalités,
• que cependant la SRC Floriot ne peut justifier d’un accord écrit pour des travaux
supplémentaires à un prix convenu, et ce à hauteur de 44.334,05 €, qu’il convient donc de retrancher cette somme du montant de la somme principale demandée par ce constructeur.
****************************
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 5 janvier 2018, la société SC Crillum a fait appel de cette décision du tribunal de grande instance de Lyon en date du 16 novembre 2017.
Cette procédure d’appel a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 9 septembre 2019 par le conseiller de la mise en état considérant l’absence de diligences accomplies par les parties.
Suite aux assignations en reprise d’instance délivrées les 13 et 16 septembre 2019 par la société SC Crillum à la SELARL MJ Synergie prise en la personne du liquidateur judiciaire de la SASU Floriot Construction, l’affaire a été inscrite au rôle et appelée à l’audience du 27 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions en reprise d’instance enregistrée par voie électronique le 6 avril 2020, la société SC Crillum demande à la Cour, au visa de l’article 1793 du code civil et de la norme NFP 03-001 :
• de confirmer le jugement du 16 novembre 2017 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à payer à la SRC Floriot la somme de 44.435,05 €,
• de réformer le même jugement en ce qu’il a :
• condamné la société SC Crillum à payer à la SRC Floriot la somme de 121.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2912,
• rejeté la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SRC Floriot,
• condamné la société SC Crillum à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
• de débouter la SELARL MJ Synergie représentée par Me Y Z et Me A B et la SELARL MJ Synergie représentée par Me D E F désignées en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Floriot de l’intégralité de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société SC Crillum,
• de fixer la créance de la société SC Crillum dans la liquidation judiciaire de la société Floriot à la somme de 128.335,04 €,
• de condamner la SELARL MJ Synergie représentée par Me Y Z et Me A B et la SELARL MJ Synergie représentée par Me D E F désignées en qualité de liquidateurs judiciaires de la SRC Floriot à payer à société SC Crillum la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
• de condamner la SELARL MJ Synergie représentée par Me Y Z et Me A B et la SELARL MJ Synergie représentée par Me D E F désignées en qualité de liquidateurs judiciaires de la SRC Floriot à payer à la société SC Crillum la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de condamner la SELARL MJ Synergie représentée par Me Y Z et Me A B et la SELARL MJ Synergie représentée par Me D E F désignées en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Floriot à tous les dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, la société SC Crillum soutient que la société SRC Floriot n’a respecté ni ses obligations contractuelles, ni ses obligations issues de la norme notamment dans les conditions d’établissement de son mémoire définitif. Que la société Floriot ne peut en aucun cas poursuivre le recouvrement de devis non acceptés voire expressément refusés ou minorés, qu’elle ne peut pas non
plus s’opposer aux pénalités parfaitement justifiées comme en témoignent les observations formulées. Que la société Floriot a persisté dans ses demandes alors que lui avait été présenté l’ensemble des arguments de droit et de faits qui s’opposait à l’aboutissement de toute procédure.
****************************
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 23 mars 2020, la SELARL MJ Synergie représentée par Me Y Z, Me A B et Me D E F en qualité de liquidateurs de la société FLORIOT, demande à la Cour au visa des article 1134 et suivants du code civil, 954 du code de procédure civile, L231-1 et suivants et R231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
• de débouter société SC Crillum de son appel et de rejeter l’ensemble de ses demandes,
• de confirmer le jugement du 16 novembre 2017 en ce qu’il a :
• condamné la société SC Crillum à verser la somme de 121.500 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012,
• rejeté la demande présentée par la société SC Crillum au titre de la procédure abusive,
• condamné la société SC Crillum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement.
A titre incident :
• de réformer le jugement du 16 novembre 2017 en ce qu’il a considéré que les sommes correspondantes d’un montant de 44.334,05 € devaient être retranchées de sa demande pour aboutir à un solde de 121.500 €.
Statuant à nouveau :
• de condamner la société SC Crillum au paiement de la somme de 44.334,05 € correspondant aux travaux supplémentaires réalisés non contestés et non réglés.
En tout état de cause :
• de condamner la société SC Crillum à verser 10.000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître X, avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes la SELARL MJ Synergie soutient que la société Crillum ne peut retenir quelconque pénalité de retard au regard de la procédure prévue à l’article 19-6-4 de la norme, que les travaux supplémentaires ont été acceptés et doivent être payés en intégralité, que faute d’accord malgré divers échanges, la société Floriot a été dans l’obligation de saisir la justice et qu’en conséquence, la procédure ne peut être considérée comme abusive.
****************************
L’affaire appelée à l’audience du 27 janvier 2021 a été mise en délibéré au 30 mars 2021.
****************************
MOTIFS
Sur les pénalités de retard retenues par la société SC Crillum :
Attendu que l’article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
Qu’en l’espèce, il est établi que les parties ont soumis leurs relations contractuelles aux dispositions de la norme NF 03-001, comme en témoignent les termes du contrat passé entre elles le 24 avril 2008 et les dispositions de l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières visées dans ce contrat,
Que l’article 19-5-1 de la norme NF 03-001 prévoit que l’entrepreneur remet un mémoire définitif au maître d''uvre dans les 60 jours à compter de la réception des travaux,
Qu’en application de l’article 19-6-1 de la norme précitée, le maître d''uvre doit alors transmettre un décompte définitif au maître d’ouvrage,
Que l’article 19-6-2 de cette même norme précise que le maître d’ouvrage a ensuite 45 jours pour transmettre à l’entrepreneur le décompte définitif,
Qu’en l’espèce, suite à la transmission le 10 décembre 2010 (reçue le 13 décembre 2010) par la société Floriot de son mémoire définitif et à la réception qui en a été faite par le maître d’oeuvre le 14 janvier 2011, le maître d’ouvrage a ensuite adressé à la société Floriot, le 14 février 2011 un décompte définitif pour la somme de 4.737.417,63 € (somme finalement réglée en deux temps, d’abord le 5 mai 2011 puis ensuite le solde suite à la mise en demeure adressée le 5 mai 2011 par la société Floriot),
Que comme l’ont justement relevé les premiers juges, le maître d’ouvrage, en transmettant ce décompte définitif a accepté la mise en 'uvre des dispositions de l’article 19-6 de la norme et de la poursuite de la procédure d’établissement du compte,
Que la poursuite de la procédure a ensuite été marquée par la transmission le 11 mars 2011 par la société Floriot de ses observations en réponse à la transmission précitée du 14 février 2011 du décompte définitif par le maître d’ouvrage,
Qu’aux termes de ces observations, la sociétés contestait notamment les pénalités retenues,
Que ces observations de la société Floriot le 11 mars 2011 ont été présentées par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 19-6-3 de la norme,
Que par contre, la réponse à ces observations le 5 avril 2011 par le maître d''uvre (qui disposait d’une délégation valable pour le faire de la part du maître d’ouvrage) a été adressée par lettre simple à la société Floriot,
Que c’est par une juste appréciation que le tribunal a estimé que faute de preuve de la date d’expédition ou de réception en raison de cet envoi par lettre simple, la réponse de la société SC Crillum ne pourra être retenue comme respectant le délai prévu par l’article 19-6-4 de la norme NF 03-001 qui prévoit que : « le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. »,
Que faute de justifier avoir répondu aux observations de la société Floriot s’agissant notamment des pénalités de retard, la société SC Crillum est réputée avoir acceptée ces observations.
Attendu dans ces conditions, que la Cour confirme la décision en cause du tribunal de grande instance de Lyon ayant condamné la société SC Crillum à verser à la société Floriot la somme de 121.500 € correspondant aux pénalités de retard retenues, outre les intérêts au taux légal à compter
de la mise en demeure du 9 juillet 2012.
Sur la demande en paiement de la somme de 44.334,05 € au titre de travaux supplémentaires
Attendu que l’article 1793 du code civil prévoit : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »,
Attendu que cette dispositions légale relative au marché à forfait est d’ordre public,
que la norme NF 03-001 de valeur contractuelle ne peut y déroger,
Qu’en l’espèce, la société Floriot ne peut se prévaloir de ses observations jugées comme tacitement acceptées en l’absence de preuve de contestation, pour obtenir le paiement intégral de travaux supplémentaires si elle n’établit pas que ces travaux étaient explicitement et totalement acceptés pour un prix convenu.
Qu’il convient de rappeler que le 14 février 2011, la société SC Crillum, maître d’ouvrage, a, par son décompte général définitif, accepté partiellement le montant des travaux supplémentaires pour la somme de 52.036,18 € HT (au lieu des 89.104,78 € réclamés par SRC Floriot),
Que la société Floriot ne justifie nullement avoir obtenu un accord écrit et total de la société SC Crillum sur l’intégralité des travaux supplémentaires et sur leur prix,
Que si dans ses observations du 11 mars 2011, la société Floriot fait état du devis du 27 octobre 2008 concernant le pompage, elle ne justifie pas de l’acceptation en intégralité de ce devis,
Qu’il en est de même des devis du 13 mars 2009 relatif au renfort de la charpente traditionnelle suite à dépose des cloisons, et du devis du 3 juin 2010 relatif à la fourniture et pose des marches d’escaliers en béton coloré,
Que s’agissant du devis du 18 mai 2009 (découpe fer serres bioclimatiques) et du devis du 3 juin 2010 (linteau local poubelle), la société Floriot indique elle même que ces travaux ont été refusés,
Que le fait que le maître d''uvre présent quotidiennement sur le chantier et à même de voir les travaux se réaliser sans s’y opposer ne saurait être analysé comme caractérisant une acceptation du maître d’ouvrage sur l’intégralité des travaux supplémentaires et sur le prix.
Attendu dans ces conditions qu’il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a rejeté la demande de prise en compte de la somme de 44.334,05 € au titre des travaux supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu qu’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou d’un comportement fautif,
Que la société SC Crillum ne présente aucun élément de nature à établir que c’est par malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol, comportement fautif que la société Floriot l’a fait citer le 4 juin 2014, devant le tribunal de grande instance de Lyon,
Que la société SC Crillum se contente en effet de dire que la société Floriot a persisté dans sa demande alors qu’elle disposait en réponse d’une argumentation qui devait la convaincre, laquelle n’a pas été accueillie ni en première instance ni en appel sur plusieurs chefs de demandes,
Que la SC Crillum ne justifie par ailleurs aucunement d’un préjudice particulier découlant de l’abus invoqué.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision rejetant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société SC Crillum.
Sur l’article 700, les dépens, et les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient de confirmer la décision rendue en première instance s’agissant des dépens,
Qu’en effet, la société SC Crillum a été justement condamnée aux dépens puisque partie perdante,
Qu’elle a également été justement condamnée au regard de l’équité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’à hauteur d’appel, il convient, au regard des circonstances de la cause et de l’équité de condamner la société SC Crillum à verser à la SELARL MJ Synergie ès-qualités de liquidateur de la société Floriot, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Que conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie, au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet avocat, qui en a fait la demande expresse, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Qu’il convient également de condamner société SC Crillum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 16 novembre 2017 en ce qu’il a :
• condamné la SC Crillum à payer la somme de 121.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2012, à la société Floriot ' aujourd’hui SELARL MJ Synergie ' représentée par Maître Y Z et Maître A B et par Maître D-E F, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU Floriot construction,
• rejeté la demande de la société Floriot visant à la condamnation de la société SC Crillum à lui verser la somme de 44.334,05 €
• rejeté la demande d’indemnisation présentée par la société SC Crillum pour procédure abusive,
• condamné la SC Crillum à verser à la société Floriot la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Y ajoutant :
Rejette la demande de condamnation présentée à hauteur d’appel par la société SC Crillum au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SC Crillum à verser, à hauteur d’appel, à la SELARL MJ Synergie, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SC Crillum aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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