Infirmation partielle 2 juillet 2021
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 juil. 2021, n° 18/08104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08104 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 octobre 2018, N° 15/02613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/08104 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBJK
X
C/
Société ARCS FIDUSERO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 25 Octobre 2018
RG : 15/02613
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
APPELANTE :
C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ARCS FIDUSERO
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me F GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
F G, Président
Sophie NOIR, Conseiller
F MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de D E, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juillet 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Président, et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société River Side devenue la société Arcs Fidusero, développe une activité d’expertise comptable et de conseil.
Mme C X a été embauchée le 31 janvier 2014, par la société River Side, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante, technicienne de paie niveau IV, coefficient 280, selon une rémunération brute mensuelle de 2.250 € pour 151.67 heures de travail.
La convention collective nationale applicable est celle des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes.
Par courrier du 3 mars 2015, Mme X a sollicité une autorisation d’absence dans le cadre d’un CIF, que l’employeur a refusé par courrier du 25 mars 2015.
Le 6 mars 2015, Mme X a sollicité une rupture conventionnelle, que l’employeur a accepté et le 10 mars 2015, les parties ont signé un formulaire de demande d’homologation.
Mme X a été en arrêt de travail du 20 au 27 mars 2015.
Le 26 mars 2015, l’employeur a envoyé à la Direccte le formulaire de demande d’homologation.
Par décision du 16 avril 2015, la Direccte a refusé d’homologuer la rupture conventionnelle au motif que la salariée avait fait usage de son droit de rétractation
Par courrier du 20 avril 2015, la société River side a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 4 mai 2015, convocation assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 2 juin 2015, la société River side a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave, en ces termes :
'Nous vous informons que vos explications sur les faits reprochés et recueillies lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation de ces derniers, et que nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour trois séries de griefs, chacune d’entre elles justifiant à elle seule votre licenciement pour faute grave :
1/ En date du 2 mars 2015 nous avons reçu de votre part, une lettre recommandée avec accusé de réception nous demandant à bénéficier d’un congé individuel de formation.
Avant même d’avoir pu vous répondre dans le délai d’un mois qui nous est imparti par la loi, nous avons réceptionné un second courrier recommandé, daté du 6 mars 2015 et rédigé dans les termes suivants :
« J’ai été recrutée dans votre entreprise le 03/03/2014 pour un poste de gestionnaire de paie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. L’article L.1231-1 du code du travail permet à l’employeur et au salarié de rompre le contrat à durée indéterminée d’un commun accord. Par la présente, je me permets de vous proposer une rupture conventionnelle de mon contrat de travail (') ».
Au vu de l’évolution de la situation depuis l’entretien annuel ayant eu lieu le 3 février 2015, au cours duquel vous n’aviez laissé aucun doute sur votre volonté de quitter notre structure si votre salaire n’était pas augmenté, nous avons préféré accéder à votre demande sans attendre, votre comportement erratique depuis cette date et vos accès de mauvaise humeur perturbant le bon fonctionnement de la structure et instaurant une ambiance délétère.
La rupture conventionnelle a été signée en date du 10 mars 2015. La délai de rétraction de 15 jours prenant fin le 25 mars 2015.
A la date du 19 mars à 15h27 vous nous avez demandé par mail l’autorisation de vous absenter invoquant une urgence familiale, ce que nous avons accepté.
Le lendemain matin, nous avons reçu un émail de votre part, nous informant que vous alliez consulter votre médecin et que nous serions tenus informés.
Puis, nous sommes restés sans aucune nouvelle de votre part, tant sur l’éventualité d’un arrêt de travail, que sur sa durée. Nous vous avons alors envoyé un émail le 24 mars 2015 vous demandant de nous préciser votre situation.
En réponse à notre courriel, vous nous avez indiqué avoir posté votre arrêt de travail le 21 mars 2015, sans autre indication. A aucun moment vous n’avez fait mention d’un autre document figurant dans ledit courrier.
Le 25 mars 2015, nous avons réceptionné un courrier émanant de votre part, contenant un feuillet d’arrêt de travail qui ne nous était pas destiné puisqu’il s’agissait des volets 1 et 2 destinés à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon. L’enveloppe ne comprenait aucun autre document.
Nous avons renvoyé ledit feuillet à le Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon le 26 mars 2015.
Vous avez repris votre poste le 30 mars 2015 et à cette occasion vous n’avez pas fait mention d’une quelconque volonté de vous rétracter, ni solliciter d’entretien.
Le délai de rétractation a pris fin le 25 mars 2015 et les documents afférents à la rupture conventionnelle ont été transmis à la Direccte pour validation dès le lendemain.
A compter du 3 avril 2015 vous avez à nouveau été absente et vous avez commencé à adopter une attitude particulièrement défiante à l’égard de la direction et des collaborateurs, cherchant en permanence à nous mettre en difficulté.
Ainsi, le 3 avril 2015, Mr Y étant en déplacement, celui-ci n’a pas eu connaissance de votre émail l’informant de votre absence. Soucieux au sujet de votre état et dans le but d’organiser la charge de travail, le Directeur de Cabinet, Mr Z a demandé à Mme A, Assistante de direction de vous contacter afin de s’enquérir de votre état de santé et de la durée de votre absence.
Vous avez alors renvoyé un émail indiquant avoir prévenu Mr Y, ce à quoi Mme A a répondu en vous demandant de la prévenir par téléphone en cas d’absence afin de pouvoir s’organiser au mieux tant à l’égard des clients que des collaborateurs.
Vous avez envoyé en réponse un émail à Mr Y ainsi qu’à 3 collaborateurs du Cabinet, Mr Z, Mme A et Mme B, rédigé dans les termes suivants :
« Je pensais qu’en prévenant mon employeur cela suffisait, je ferai le nécessaire pour que toutes les personnes en copie de ce mail soit mon employeur Mr Y, la responsable du pôle social Madame B, le responsable du pôle comptable Mr Z et toi-même soyez informés à l’avenir.
Mr Y, je vous ai prévenu par émail comme à chaque absence, par politesse et afin que le cabinet puisse s’organiser, sauf erreur de ma part il me semble légalement avoir 48 heures pour vous transmettre un justificatif de mon absence.
Mr Y, étant dans un état de santé ne me permettant pas de travailler, la réception d’appels et d’emails me demandant des justifications alors que je vous ai prévenu, et me reprochant de ne pas prévenir trois autres personnes en plus de vous-même, est très stressant pour moi car je pensais avoir fait le nécessaire (')».
Notre cabinet est une petite structure d’une quinzaine de personnes où les rapports sont basés sur la confiance mutuelle. Depuis votre arrivée au sein du cabinet nous avons accédé à toutes vos demandes aussi tardives soient elles, notamment de changement d’horaires ou d’absence afin de vous permettre de concilier au mieux vie privée et familiale, sans jamais chercher à vous mettre en difficulté.
Le ton employé dans votre mail, laissait présager le pire quant à vos intentions. Il ne vous a jamais été demandé de prévenir quatre personnes, mais uniquement de faire au mieux pour assurer la bonne marche du cabinet.
Le fait pour un salarié de prévenir qu’il est en arrêt de travail et d’en indiquer la durée, n’est pas de la politesse comme vous l’indiquez dans votre courrier électronique, mais une obligation légale doublée d’une obligation morale, pour toute personne qui porterait un intérêt même minime à la bonne tenue de ses dossiers et à la satisfaction des clients.
Le 7 avril 2015, nous avons réceptionné un courrier de votre part contenant votre arrêt de travail du 3 avril au 20 avril, une demande relative à votre changement de relevé d’identité bancaire et aux termes duquel vous nous demandiez de faire parvenir à la Caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’à vous-même une attestation de salaire.
Le 16 avril, toujours par émail vous nous avez indiqué que la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon vous avait retourné l’ensemble d’un pli contenant votre arrêt de travail du 20/03 au 27/03, nous accusant d’avoir nous-mêmes transmis ces documents à le Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon, alors que nous n’avons jamais reçu lesdits documents, mais un feuillet qui ne nous était pas destiné, comme indiqué plus haut.
De plus, le courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie vous informait vous retourner votre arrêt de travail et ne faisait état d’aucun autre courrier joint au pli.
Le 20 avril 2015, à notre grande stupéfaction, nous avons reçu un courrier de la Direccte nous informant que l’homologation de la rupture conventionnelle signée le 10 mars était refusée au motif que vous vous étiez rétractée par courrier daté du 20 mars et réceptionné le 25 mars par l’employeur.
Nous n’avons jamais reçu ce courrier et il apparaît donc que vous n’avez pas hésité à contacter l’administration pour faire état d’un courrier que vous n’avez jamais transmis au cabinet, vous rendant coupable de fraude.
Ce courrier ne nous est jamais parvenu, vous n’avez jamais manifesté de volonté de rétractation ni dans vos emails, pourtant nombreux, ni oralement lors de votre retour à la fin de votre premier arrêt de travail.
De même, vous prétendez que la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon vous a retourné ledit courrier, alors qu’il n’en est pas fait mention dans le courrier d’accompagnement, qui indique « (…) Nous vous retournons, sous ce pli : – « le volet 3 de votre avis d’arrêt de travail à transmettre à votre employeur ou à Pôle Emploi ».
Ce faisant vous nous avez mis dans une situation intolérable, nous faisant apparaître comme usant de moyens illégaux pour faire aboutir la procédure d’homologation, sachant que vous seule êtes à l’origine de cette demande de rupture conventionnelle et qu’accepter votre demande nous a conduit à exposer les frais inhérents à la procédure et au recrutement d’un nouveau collaborateur pour procéder à votre remplacement.
Ces faits justifient à eux seuls votre licenciement et l’impossibilité de vous maintenir dans l’entreprise.
2/ Par ailleurs au cours de votre arrêt de travail nous vous avons sollicitée afin d’obtenir les codes de deux fichiers.
Le 8 avril, alors que vous étiez en arrêt de travail, nous avons découvert à notre grande surprise que vous aviez protégé par un code les fichiers « PAIES 2015 » et « CHARGES 2015 ».
A noter que nous étions dans l’urgence absolue pour traiter les dossiers dont vous aviez la charge, puisque l’échéance pour les déclarations et le paiement des charges mensuelles et trimestrielles des entreprises clientes était à le date du 15 avril, ce que vous ne pouviez ignorer.
Nous vous avons demandé les codes d’accès pour les fichiers « PAIES 2015 et CHARGES 2015».
Sans nouvelle de votre part, nous avons été dans l’obligation de réitérer notre demande à laquelle vous avez répondu par la négative, nous indiquant que ces fichiers étaient « personnels» et que nous trouverions toutes les informations nécessaires dans les classeurs constitués pour chaque client.
Votre réaction est tout simplement stupéfiante et en dit long tant sur vote manque d’implication et de loyauté que sur votre volonté de nuire autant que possible à la bonne marche du cabinet.
D’une part, en aucun cas des fichiers intitulés PAIES 2015 et CHARGES 2015 et contenant manifestement des renseignements concernant les clients du cabinet et les dates d’échéance à respecter, ne peuvent être considérés comme vous étant personnels, ce qui tombe sous le sens.
D’autre part, vous ne pouviez ignorer que votre refus ralentirait et compliquerait considérablement la tâche des personnes qui ont pris en charge vos dossiers en votre absence, au risque de nous mettre en difficulté auprès des clients et d’engager notre responsabilité.
Votre refus de nous laisser accéder à un fichier de synthèse avec les dates d’échéances, contenant des informations professionnelles, ne laisse aucun doute sur votre absence totale de conscience professionnelle, sachant que dans un émail vous allez jusqu’à vous plaindre de n’être contactée que « pour la nécessité du fonctionnement du cabinet ».
Ce grief justifie également à lui seul l’impossibilité de vous maintenir dans nos effectifs. Nous ne pouvons en aucun cas nous permettre de conserver un élément adoptant un comportement déloyal cherchant par tous moyens à nous mettre en difficulté auprès de nos clients.
A noter qu’au cours de l’entretien préalable, cité en entête de la présentes vous avez persisté dans votre refus, provoquant par là même l’étonnement du conseiller qui vous accompagnait et ce sans justification aucune, sauf à dire que vous aviez créé ces fichiers, ce qui ne vous donne en aucun cas le droit d’en coder l’accès.
3/ Enfin et concernant également un comportement fautif de votre part, vous n’avez eu de cesse de dénigrer le cabinet et ses collaborateurs, multipliant des demandes fantaisistes et de fausses allégations.
Ainsi, comme mentionné plus haut, vous nous avez réclamé à plusieurs reprises des attestations de salaire, sachant que, d’une part, en aucun cas ces attestations n’ont à être transmises au salarié et que d’autre part, votre salaire ayant été intégralement maintenu par le cabinet pendant tous vos arrêts de travail, la communication de ces attestations à la Caisse primaire d’assurance maladie n’avait aucun impact, qu’il soit financier ou autre, sur votre situation.
En effet, votre salaire étant maintenu l’envoi de ces attestations a uniquement pour but de faire verser les indemnités journalières au cabinet, ce qui a effectivement un impact sur sa trésorerie dont vous avez l’air de vous soucier particulièrement.
Le vendredi 24 avril 2015, vous avez envoyé un émail à Mr Y, Mr Z, Mme A et Mme B, indiquant que nous avions refusé auprès de le Poste de réceptionner deux courriers recommandés.
Vous nous avez informés de votre état de grossesse et de la prolongation de votre arrêt maladie et vous nous avez accusés de refuser volontairement vos courriers pour vous mettre en difficulté.
Vous avez également indiqué que nous voulions votre départ depuis le mois de février et que nous avions volontairement poursuivi une procédure alors que vous vous étiez rétractée.
Enfin vous avez, à nouveau réclamé une attestation de salaire, alors que pour les motifs indiqués plus haut leur transmission (qui par ailleurs avait été effectuée) n’avait d’impact que pour le cabinet et non pour vous-même.
Après vérification, les deux courriers auxquels vous faisiez allusion avaient été présentés pour la première fois le jour même de l’envoi de votre émail, à savoir le 24 avril, à 8h30, alors que personne n’était présent pour la signature. Ce qui en aucun cas n’est un refus puisque la poste a représenté lesdits courriers.
Contrairement à vos allégations, il ne vous a jamais été demandé, proposé, ou suggéré de quitter cabinet et la demande de rupture du contrat de travail émane de vous seule.
A noter que lors de l’entretien annuel du 3 février 2015, auquel était également présent Mr Z, nous avons voulu vous remettre des cartes de visites, mentionnant votre nom et vos fonctions, ce qui serait proprement aberrant de notre part si nous avions voulu nous séparer de vous. En revanche, vous avez refusé ces cartes de visite, indiquant que vous préféreriez une augmentation de salaire.
Votre attitude consistant à mettre en permanence en doute notre comportement à votre égard, à chercher à interpréter chaque fait comme une agression à votre encontre et à ne pas hésiter faire état de faits mensongers, tant à l’égard de la direction comme des collaborateurs, pour illustrer une situation que vous vous êtes imaginée, ne peut être tolérée.
De même votre insistance infondée quant à la production de documents à la Caisse primaire d’assurance maladie, alors que votre salaire était maintenu et vos accusations d’une mise en péril de votre vie familiale et de votre situation financière, et de manière générale l’opprobre que vous jetez sur le cabinet, sont intolérables.
Ces faits justifient égaiement la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
Enfin pour votre parfaite information, et même si ces faits ne viennent pas à l’appui de votre licenciement, nous vous indiquons avoir eu connaissance de manquements professionnels graves sur les dossiers dont vous avez la charge.
Pour illustration et pour ne citer qu’un exemple l’un de nos clients dont vous établissiez les bulletins de salaire, la société OGIC Ile de France, nous a indiqué par écrit que deux de leurs salariés ne cotisaient pas à l’assurance chômage, l’un depuis début 2014 et l’autre fin 2014.
Cette erreur, inadmissible pour un gestionnaire de paie, a considérablement nuit à notre relation avec le client, qui se retrouve dans l’obligation de réclamer des sommes conséquentes à deux de ses collaborateurs, et qui par ailleurs a décidé de ne plus nous confier la mission d’établissement des payes à compter du 1er avril 2015.
Comme nous vous l’avons indiqué en tête de la présente, vos explications n’ont absolument pas été convaincantes lors de l’entretien du 4 février dernier et n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
L’ensemble de ces faits rend impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien dans l’entreprise, même pendant le temps du préavis. C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. »
Par requête du 6 juillet 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial en raison de l’absence de visite médicale, du non-paiement des heures supplémentaires, de travail dissimulé et de résistance abusive.
Par jugement rendu le 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :
— débouté Mme C X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— dit que Mme C X a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
— condamné en conséquence la société Arcs fidusero à verser à Mme C X, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date à laquelle la société a été destinataire de la convocation devant le bureau de conciliation, valant mise en demeure, la somme de l.464,82 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 146,48 € au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme C X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouté Mme C X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit que le licenciement de Mme C X est fondé sur une faute grave,
— débouté Mme C X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Arcs fidusero à verser à Mme C X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Arcs fidusero de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure,
— débouté la société Arcs fidusero de sa demande au titre de l’article 32-l du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Arcs fidusero aux dépens.
Par déclaration en date du 22 novembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 26 juillet 2019, Mme X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
en conséquence :
— réformer le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a dit que son licenciement est fondé sur une faute grave,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
et statuant à nouveau :
— constater dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— constater dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre alors qu’elle était enceinte doit être qualifié de licenciement nul,
— constater que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée;
en conséquence :
— condamner la société Arcs fidusero au paiement des sommes suivantes :
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 13.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 20.250,00 € à titre de rappel de salaire sur la période de protection en raison de la nullité du licenciement,
— 2.025,00 € au titre des congés payés afférents ,
— 3.120,97 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
— 312,97 € au titre des congés payés afférents,
— 2.250 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 225 € au titre des congés payés afférents,
— 598,50 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 18.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour le surplus, confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— condamné la société Arcs fidusero à lui verser, avec intérêts aux taux légal à compter du 16 juillet 2015, date à laquelle la société a été destinataire de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, la somme de 1.464,82 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 146,48 € au titre des congés payés afférents;
— condamné la société Arcs fidusero à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Arcs fidusero de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Arcs fidusero de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la société Arcs fidusero aux dépens,
en tout état de cause :
— débouter la société Arcs fidusero de son appel incident, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Arcs fidusero à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Arcs fidusero aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bayle, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 mai 2019, la société Arcs-fidusero demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 25 octobre 2018 en ce qu’il a :
— dit que Mme X a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
— condamné la société Arcs fidusero à verser à Mme X, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date à laquelle la société a été destinataire de la convocation devant le bureau de
conciliation, valant mise en demeure, la somme de 1 464,82 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 146,48 € au titre des congés payés afférents,
— condamné la société Arcs fidusero à verser à Mme X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Arcs fidusero de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Arcs fidusero de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— condamné la société Arcs fidusero aux dépens.
— le confirmer en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes
en conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner l’intéressée à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la demande au titre des heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e incluse) et de 50% à
partir de la 44e heure.
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X déclare que pour faire face à la surcharge de travail imposée, elle a été contrainte d’effectuer des heures supplémentaires que l’employeur a refusé de lui payer.
La société Arcs fidusero soutient que Mme X est défaillante à démontrer la réalisation d’heures supplémentaires et fait valoir notamment que les décomptes produits se contredisent et que les courriels ne permettent pas d’établir son horaire de travail car elle décalait son horaire d’arrivée et sollicitait des aménagements d’horaires ou des récupérations en cas d’absence.
Mme X verse aux débats :
— des courriels transmis en dehors de ses horaires contractuels,
— un décompte des heures supplémentaires effectuées précisant jour par jour entre le mois de mars 2014 et le mois de mars 2015, ses heures d’arrivée et de départ du travail avec l’indication du temps de pause et un récapitulatif pour chaque mois des heures supplémentaires effectuées,
— un tableau des paies effectuées en décembre 2014 destiné à prouver l’attribution d’un nombre considérable de clients à gérer pour l’établissement des fiches de paye sur cette période,
— un courrier de réclamation adressé à Mr Y le 27 janvier 2015 évoquant sa charge de travail et sa déception de ne percevoir aucune rémunération des heures supplémentaires effectuées et le courriel en réponse de Mr Y contestant certaines allégations de la salariée mais ne discutant pas la réalisation d’heures supplémentaires.
Le fait que les horaires des courriels envoyés ne correspondent pas aux horaires mentionnés dans le tableau n’est pas de nature à priver de crédibilité les pièces produites par la salariée qui fait observer à juste titre que ces courriels ne constituent que des pièces complémentaires et qu’ils n’ont évidemment pas vocation à constituer à eux seuls la preuve des heures de départ et d’arrivée de la salariée sur son lieu de travail.
Au vu de ces documents, particulièrement le tableau détaillé des heures accomplies, la cour constate que la salariée produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle
prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La société Arcs Fidusero ne fournit aucun autre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
La cour valide en conséquence le relevé d’heures effectués par Mme X faisant ressortir un total de 77,75 heures supplémentaires effectuées par elle entre les moi de mars 2014 et 2015.
La société Arcs Fidusero ne discute pas la corrélation entre le nombre d’heures supplémentaires réalisées par la salariée et sa prétention financière en paiement des dites heures supplémentaires et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Arcs Fidusero à payer à Mme X la somme de 1.464,82 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et celle de 146,48 € au titre des congés payés afférents.
2. sur la demande au titre du travail dissimulé :
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
— de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche,
— de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement à l’obligation de délivrer un bulletin de paie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales;
Il résulte de l’article L 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail, à l’occasion de l’omission d’heures de travail sur le bulletin de salaire, n’est caractérisée que si l’employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaires.
En l’espèce, la cour estime que les éléments au dossier, notamment le courrier unique de Mme X se prévalant d’une charge de travail sans formellement revendiquer le paiement d’heures supplémentaires, ne suffisent pas à établir le caractère intentionnel de la dissimulation
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
3. sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
Selon l’article R4624-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’organisation de la surveillance médicale du salarié par le médecin du travail dans les conditions précitées relève de l’obligation de sécurité de l’employeur.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, Mme X fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche ce qui ne lui a pas permis de se confier à un médecin du travail sur sa surcharge de travail
la société Arcs Fidusero ne conteste pas que Mme X n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche et sa première visite médicale est intervenue le 18 mai 2015.
Il convient toutefois de relever que l’appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que ce manquement de l’employeur à ses obligations lui a causé un préjudice.
En effet, il n’est pas allégué une surcharge de travail lors des premiers mois de son embauche ni produit de pièces médicales démontrant à cette période une répercussion de son état de santé, ce qui ne permet pas de caractériser un préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche dés lors qu’une telle visite intervient en tout début de la relation de travail.
Il s’ensuit que le préjudice en relation avec le manquement allégué n’est pas démontré et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande.
4. sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive
A l’appui d’une demande de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, Mme X reproche à la société Arcs Fidusero :
— d’avoir intentionnellement transmis tardivement son dossier à l’organisme de prévoyance entraînant ainsi d’importantes difficultés,
— après qu’elle ait reçu les sommes versées par Generali, d’avoir à nouveau transmis tardivement ces sommes à son conseil,
— enfin, d’avoir tardé de faire le nécessaire pour lui permettre de bénéficier de la portabilité des garanties de frais de santé et prévoyance après la rupture de son contrat de travail.
La société Arcs fidusero fait valoir en réplique que le dossier a été transmis à l’organisme de prévoyance le 20 mai 2015, soit antérieurement à la rupture de son contrat et, s’agissant des droits à la portabilité, qu’elle a fait le nécessaire dés qu’elle a été informée d’une difficulté le 25 septembre 2015.
Il ressort des pièces produites que :
— lors de l’entretien préalable du 4 mai 2015, Mme X a demandé la possibilité d’avoir une copie de son dossier de prise en charge qui aurait du être remis à l’organisme de prévoyance afin de compléter son maintien de salaire durant son absence maladie, que Mr Y lui a indiqué attendre la prolongation de son arrêt de travail et que Mme X lui a répond qu’il avait reçu la prolongation de cet arrêt de travail en recommandé le 27 avril 2015,
— différents courriers ont été adressés par Mme X à son employeur dans le courrier du mois de mai pour lui demander la transmission de son dossier à l’organisme de prévoyance,
— dans un mail daté du 29 mai 2015, l’organisme de prévoyance confirme que les pièces concernant son arrêt de travail n’ont été reçues que le 20 mai 2015.
Il en résulte un retard dans l’envoi du dossier sur lequel la société Arcs Fidusero ne s’explique pas clairement.
Toutefois, Mme X n’allègue pas l’existence d’un préjudice financier découlant de ce retard et ne contredit pas l’affirmation de la société Arcs Fidusero selon laquelle la situation a été régularisée avant la notification du licenciement.
Par ailleurs, le courrier du conseil de Mme X du 16 juillet 2015 par lequel il invite la société Arcs Fidusero à régulariser les sommes versées par l’organisme de prévoyance est insuffisant à démontrer un retard de l’employeur à ce titre.
Enfin s’agissant de la portabilité, il convient de relever que par courrier en date du 4 septembre 2015, le conseil de Mme X a demandé à la société Arcs Fidusero de transmettre la notice d’information à sa cliente et a relancé la société Arcs Fidusero par courrier du 25 septembre.
Or, par courrier du 6 octobre 2015, la société Arcs Fidusero a informé le conseil de Mme X que les documents demandés lui avaient déjà été envoyés.
En l’absence d’autres éléments permettant de constater que la société Arcs Fidusero ait fait preuve de négligence dans la transmission de ces documents, la cour ne retient pas l’existence d’un manquement à son encontre.
Il convient dés lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande indemnitaire à ce titre.
5. sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, en application de l’article L 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes mais toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
De même, selon l’article L 1225-5 du code du travail, le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte et ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Il ressort de ces dispositions que tout licenciement prononcé alors que l’employeur avait connaissance de l’état de grossesse de la salariée encourt la nullité à moins qu’il ne justifie d’une faute grave de l’intéressé.
En l’espèce, Mme X justifie que la société Arcs Fidusero était informée de son état de grossesse lorsqu’elle lui a notifié son licenciement et cela ressort notamment :
— de l’envoi par erreur à la société Arcs Fidusero le 20 mars 2015 des volets 1 et 2 de ses avis d’arrêt de travail contenant la mention 'grossesse au début',
— de son courrier recommandé du 20 avril 2015 par lequel elle informe que ses deux arrêts de travail sont liés à un début de grossesse très difficile.
A l’appui de sa demande en nullité de son licenciement, Mme X fait valoir que l’employeur a procédé à son licenciement en raison de son état de grossesse et soutient que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés.
La société Arcs Fidusero déclare qu’elle a procédé au licenciement de la salariée aux motifs suivants :
— déloyauté dans le cadre de la rupture conventionnelle,
— déloyauté lors du refus de communication des codes d’accès aux fichiers professionnels,
— volonté de perturber l’organisation du cabinet en multipliant les demandes infondées de manière polémique.
* sur la déloyauté dans le cadre de la rupture conventionnelle
La société Arcs fidusero allègue un comportement déloyal de Mme X dans le déroulement de la procédure de rupture conventionnelle, dans le fait de :
— s’être prévalu auprès de la Direccte d’un usage régulier de son droit de rétractation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail alors qu’elle avait conscience de ce qu’elle n’avait pas valablement notifié à l’employeur son droit de rétractation, suite à une interversion du contenu de courriers,
— de ne l’avoir jamais informée de cette prétendue rétractation malgré l’échange de plusieurs courriels et alors qu’elle était à son poste de travail le 30 mars 2015.
Mme X qui confirme que l’employeur n’a pas été destinataire de son courrier de rétraction par suite d’une erreur de sa part, conteste toute intention déloyale.
Il ressort des explication des parties et des pièces produites aux débats que :
— une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties le 10 mars 2015, le document cerfa fixant la date de fin du délai de rétractation au 28 mars 2015,
— la société Arcs Fidusero a adressé à la Direccte une demande d’homologation de cette rupture conventionnelle reçue par cette administration le 30 mars 2015,
— par courrier daté du 16 avril 2015, la Direccte a informé la société Arcs Fidusero que la demande d’homologation était refusée au motif que la salariée avait fait usage de son droit de rétractation 'par courrier daté du 20 mars 2015 et reçu par l’employeur le 25 mars 2015",
— Mme X verse aux débats ce courrier daté du 20 mars 2015 destiné à son employeur et contenant en pièces jointes un arrêt de travail du 20 au 27 mars, deux courriels destinés à l’employeur l’informant de son absence et un courrier daté du 20 mars 2015 par lequel elle manifeste son intention de faire valoir son droit de rétractation, conformément à l’article L 1237-13 du code du travail,
— la société Arcs Fidusero n’a jamais reçu ce courrier et Mme X a reconnu l’avoir par erreur adressé à la caisse primaire d’assurance maladie par suite d’une inversion avec un autre envoi destiné à la caisse et contenant les volets 1 et 2 de son arrêt de travail,
— la société Arcs Fidusero a reconnu avoir effectivement reçu ces documents qui ne lui étaient pas destinés et cela résulte d’un courriel de Mr Y, associé de la société River Side, par lequel il indique avoir renvoyé le feuillet à la caisse primaire d’assurance maladie,
— par courriel du 16 avril 2015 envoyé à Mr Y, Mme X s’est étonnée d’avoir réceptionné de la caisse primaire d’assurance maladie l’ensemble du pli qu’elle lui avait transmis et lui a demandé pour quel motif elle avait envoyé ces documents à la caisse,
— elle a le même jour, pris attache avec la Direccte et l’a informée de sa volonté de se rétracter.
Il ressort des éléments ci-dessus rappelés que l’envoi par Mme X de son courrier de rétractation de la rupture conventionnelle du contrat de travail à la caisse primaire d’assurance maladie au lieu de son employeur procède manifestement d’une erreur de sa part, et il n’est en tout cas pas démontré à son encontre une intention malicieuse dans le but de cacher à son employeur sa volonté de se rétracter et de mettre ainsi celui-ci en difficulté vis à vis de la Direccte.
Le fait que dans les jours qui ont suivi et jusqu’au 16 avril , Mme X n’ait pas évoqué auprès de son employeur cette rétractation ne permet pas davantage de caractériser un comportement déloyal dés lors que tant qu’elle n’avait pas reçu le courrier de la caisse lui renvoyant les documents destinés à l’employeur, elle n’était pas nécessairement informée de ce que ce dernier n’avait pas reçu sa lettre de rétractation.
Par contre, il est établi que alors qu’elle a eu connaissance de l’erreur dans les envois, soit au plus tard le 16 avril 2015, Mme X a pris attache avec la Direccte pour l’informer qu’elle avait fait usage de son droit de rétractation.
Il n’apparaît pas, et Mme X ne le soutient pas, qu’elle ait à cette occasion et alors qu’à cette date, le délai de rétractation était expiré depuis plusieurs jours, informé la Direccte que sa lettre de rétractation n’avait pas été envoyée au bon destinataire et il en résulte à son encontre une information tronquée qui s’analyse en un comportement déloyal.
* sur le refus de communication des codes d’accès à deux fichiers professionnels
La société Arcs Fidusero déclare que la salariée a intentionnellement refusé de remettre les codes d’accès à des documents professionnels nommés 'paie et charges 2015" nécessaires à sa remplaçante pour effectuer les déclarations et paiements des charges des clients.
Mme X fait valoir que le refus de communiquer les codes d’accès de ses fichiers personnels n’a eu aucune conséquence pour la société dés lors qu’il s’agissait de fichiers qui lui étaient personnels et que la société avait accès aux informations nécessaires pour reprendre la suite de son travail sans qu’il soit nécessaire de lui communiquer les codes d’accès de ses fichiers personnels.
La société Arcs Fidusero justifie avoir demandé par courriels des 8 et 9 avril 2015 à Mme X ses codes d’accès pour fichiers excel pour les dossiers paie et charges 2015.
Par courriel en réponse du 10 avril 2015, Mme X n’a pas répondu favorablement à cette requête en indiquant qu’elle ne comprenait pas les motifs de cette demande dés lors que ses codes d’accès pour ses fichiers excel n’apporteraient pas d’information supplémentaires à celles disponibles dans les classeurs situés dans les placards du cabinet et dans les logiciels et qu’ils pouvaient poursuivre toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement du cabinet sans ses mots de passe personnels.
Ce faisant, Mme X a contrevenu aux obligations de son contrat de travail lequel stipule en son article 12 que 'tous les documents, entre autres les fichiers clients et prospects, confiés à la salariée qu’elle qu’en soit la nature, la forme ou la teneur ainsi que tous les travaux effectués par lui dans le cadre de ses fonctions resteront la propriété de l’entreprise. La salariée devra les restituer ainsi que toute copie en sa possession, à la première demande de l’employeur ou dés la cessation de ses fonctions'.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, les dossiers et fichiers créés par la salariée grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.
Ce grief est donc établi.
* sur la volonté de perturber l’organisation du cabinet
La société Arcs Fidusero reproche à Mme X :
— d’avoir demandé plusieurs fois la copie des attestations de salaire, alors qu’elles n’ont pas à être transmises au salarié et que son salaire étant maintenu, cette communication n’avait aucun impact financier ou autre sur sa situation,
— d’avoir mis en cause la direction en invoquant faussement un refus intentionnel de réceptionner ses courriers recommandés dans le seul but de la mettre en difficulté
Mme X conteste l’existence d’un fait fautif et fait valoir que :
— elle n’a fait que transmettre une demande de communication de la caisse et la transmission des attestations de salaire pouvait avoir des conséquences financières pour elle et ce d’autant que la société Arcs Fidusero lui réglait ses indemnités journalières plusieurs semaines après en avoir reçu le paiement de la caisse,
— la société a refusé à plusieurs reprises de réceptionner ses courriers recommandés.
Comme l’a justement retenu le premier juge, le fait pour la salariée de solliciter des explication sur le non versement de son salaire ne démontre nullement une volonté de nuire au cabinet.
Sur le 2e point, la cour relève que son courriel adressé le 24 avril 2015 à Mr Y avec copie à trois collaborateurs du cabinet dans lequel elle évoque un refus de la direction de réceptionner ses lettres recommandée, ce qui a été contesté par Mr Y dans son courrier en réponse, ne sont pas
de nature, à supposer établi le caractère non fondé des allégations de Mme X, à caractériser, une tentative de perturbation volontaire de l’organisation de la structure et à constituer un motif de licenciement.
En définitive, il est établi que Mme X :
— a communiqué à la Direccte une information tronquée en lui disant qu’elle avait fait usage de son droit de rétractation mais sans préciser que son courrier de rétractation n’avait pas été reçu par l’employeur dans le délai de l’article 1237-13 du code du travail,
— a refusé pendant son arrêt maladie de donner suite à la demande de la société Arcs Fidusero de lui remettre ses codes d’accès pour accéder à ses fichiers professionnels et ce en violation des stipulations de son contrat de travail.
La cour relève toutefois que ces manquements de la salariée, intervenus en toute fin de relation contractuelle ne suffisent pas à caractériser une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
En l’absence de faute grave, il en découle que le licenciement de Mme X, prononcé en connaissance de son état de grossesse est nul et le jugement est infirmé de ce chef.
6. sur les conséquences financières du licenciement :
Mme X victime d’un licenciement nul et dont la réintégration n’est pas demandée a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise:
— à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents à hauteur d’un mois de salaire,
— à une indemnité légale de licenciement,
L’article L 1225-71 du contrat de travail dans sa version applicable dispose que l’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L.1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l’indemnité de licenciement et l’alinéa 2e ajoute que lorsqu’en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité..
Au vu des pièces produites, il convient d’allouer à Mme X les sommes suivantes, non discutées par l’employeur quant à leur montant, de :
— 20.250,00 € à titre de rappel de salaire sur la période de protection, entre la date de son licenciement et la date d’expiration de son congé maternité augmenté de 4 semaines, soit en l’espèce pendant 9 mois, et de 2.025,00 € au titre des congés payés afférents ,
— 3.120,97 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied et de 312,97 € au titre des congés payés afférents,
— 2.250 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 225 € au titre des congés payés afférents,
— 598,50 € au titre de l’indemnité de licenciement,
Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure.
Par ailleurs, la salariée dont le licenciement est nul a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit le total des salaires perçus au cours de ses 6 derniers mois de travail effectif.
En l’espèce, compte tenu des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (2.250 € bruts par mois), de son ancienneté au jour de son licenciement (1 an et 4 mois ), de son âge à la date du licenciement (28 ans), il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 13.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement pour faute.
Cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de ce jour.
7. sur les demandes annexes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Arcs Fidusero de sa demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’action de Mme X n’étant ni dilatoire, ni abusive.
Le jugement est confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X en cause d’appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Arcs Fidusero ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf :
— en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave,
— en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires et salariales fondées sur la nullité du licenciement.
Infirme le jugement déféré de ces chefs,
statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme C X est nul ;
Condamne la société Arcs Fidusero à payer à Mme C X les sommes de :
— 20.250,00 € à titre de rappel de salaire sur la période de protection et de 2.025,00 € au titre des congés payés afférents ,
— 3.120,97 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied et de 312,97 € au titre des congés payés
afférents,
— 2.250 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 225 € au titre des congés payés afférents,
— 598,50 € au titre de l’indemnité de licenciement,
Dit que ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure.
Condamne la société Arcs Fidusero à payer à Mme C X la somme de 13.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Arcs Fidusero à payer à Mme C X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
Condamne la société Arcs Fidusero aux dépens d’appel;
Le Greffier Le Président
D E F G
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