Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mai 2021, n° 20/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 8 septembre 2020, N° 19/08833 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/05172 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NE5F
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 08 septembre 2020
RG : 19/08833
S.A.R.L. BRACCIANI & CO
C/
Société HARMONT & BLAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 20 Mai 2021
APPELANTE :
LA SOCIETE BRACCIANI & CO
[…]
[…]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIMEE :
Société HARMONT & BLAINE S.P.A.
[…]
16,460
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2021
Date de mise à disposition : 20 Mai 2021
Audience tenue par X Y, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— X Y, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La Sarl Bracciani & Co (la société Bracciani), qui exerce en France une activité d’agent commercial et négociant en prêt-à-porter, a contracté en février 2018 avec la société de droit italien Harmont & Blaine qui lui a versé la somme de 60.000 euros pour le développement de sa marque de vêtements sur le territoire français, pour la création et mise en place de showrooms.
Les parties sont en litige, la société Bracciani reprochant à la société Harmont & Blaine de lui avoir caché qu’elle avait déjà contracté avec d’autres sociétés pour l’ouverture de magasins 'outlet’ créant une concurrence déloyale en France. De son côté, la société Harmont & Blaine, estimant que la société Bracciani n’a pas réalisé les objectifs financiers, a résilié le contrat le 22 octobre 2018 et réclamé le remboursement de la somme de 60.000 euros en exécution d’une clause contractuelle.
Par ordonnance d’injonction de payer européenne du 5 novembre 2018, le tribunal de Naples Nord a condamné la société Bracciani à verser à la société Harmont & Blaine la somme de 60.000 euros à titre principal.
Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 13 mars 2019 à défaut d’opposition à la suite de sa notification effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée 'non réclamée'.
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2019, la société Harmont & Blaine a fait signifier à la société Bracciani l’ordonnance précitée et lui a fait commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 60.374,62 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d’huissier de justice du 1er juillet 2019, la société Bracciani (dont le siège était précédemment fixé au
[…] à Lyon 9e) a fait assigner la société Harmont & Blaine à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour contester le commandement aux fins de saisie vente.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2020 au cours de laquelle la société Bracciani a notamment demandé :
à titre principal,
— la nullité de la notification de l’ordonnance européenne d’injonction de payer,
— en conséquence, la nullité de l’acte de signification et commandement aux fins de saisie vente du 7 juin 2019,
à titre subsidiaire,
— la suspension de la procédure d’exécution pour manquement aux règles de la contradiction,
à titre plus subsidiaire,
— un délai de paiement de 24 mois.
La société Harmont & Blaine a notamment soutenu à titre principal, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de nullité de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer. A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de la demande de suspension des effets du commandement de saisie vente.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la société Bracciani irrecevable en sa demande de nullité de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer européenne du 5 novembre 2018 et de nullité de la signification par acte d’huissier du 7 juin 2019 de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 13 mars 2019,
— dit n’y avoir lieu à suspension de la procédure d’exécution,
— débouté la société Bracciani de sa demande de délai de grâce,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bracciani aux entiers dépens de l’instance,
— et rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
La société Bracciani a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 septembre 2020.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 avril 2021 à 13h30.
En ses conclusions du 28 octobre 2020, la Sarl Bracciani & Co demande à la Cour ce qui suit :
réformer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 8 septembre 2020
(N° RG 19/08833) en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
à titre de fondement juridique principal,
vu l’article 14 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer,
vu les articles 1411 et 1413 du code de procédure civile français,
et, à titre de fondement juridique subsidiaire si la Cour devait considérer qu’il y aurait lieu de faire application de la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation,
vu le principe fondamental reconnu par les lois de la République de respect des droits de la défense, institué par le Conseil constitutionnel,
— dire nulle et de nul effet la notification de I’ordonnance européenne d’injonction de payer rendue par le tribunal de Naples Nord en date du 5 novembre 2018 effectuée par le greffe de ce tribunal selon lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée par la société Bracciani, la signification d’une injonction de payer devant intervenir par acte d’huissier de justice selon le droit national français,
à titre subsidiaire,
pour le cas où la Cour ne dirait pas nulle et de nul effet la notification de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 novembre 2018 et l’acte de signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 7 juin 2019,
vu la demande écrite de réexamen de l’injonction de payer de payer adressée par la société Bracciani en la personne de son avocat au tribunal de Naples Nord,
vu l’article 20 du règlement européen n°1896/2006 du 12 décembre 2006,
vu l’article 23 du règlement européen précité,
— suspendre la procédure d’exécution initiée par la société Harmont & Blaine par l’intermédiaire de la Selarl Jurikalis, huissier de justice à Lyon, à l’encontre de la société Bracciani, en I’état des circonstances exceptionnelles de cette affaire dans laquelle la société Bracciani se voit réclamer une somme très élevée de 60.000 euros au vu d’une procédure d’injonction de payer dont elle n’avait pas eu connaissance jusqu’à la visite de l’huissier de justice le 7 juin 2019, un tel mépris des droits de la défense étant impensable en vertu du droit français puisqu’en application de I’article 16 du code de procédure civile français, le juge doit, en Toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction qui implique de s’assurer que le défendeur a eu connaissance de la procédure initiée à son encontre et qu’il a pu effectivement préparer sa défense,
à titre plus subsidiaire,
vu l’article 1343-5 du code civil,
— autoriser la société Bracciani à s’acquitter de la somme de 60.000 euros objet de l’ordonnance portant injonction de payer européenne en un seul versement au cours du 24° mois suivant la date de la décision à intervenir,
en toute hypothèse,
— condamner la société Harmont & Blaine à payer à la société Bracciani la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge et à hauteur d’appel,
— condamner la société Harmont & Blaine aux entiers dépens de première instance et de la présente instance.
Par conclusions du 20 janvier 2021, la SPA Harmont & Blaine demande à la Cour de :
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 8 septembre 2020
— en ce qu’il a déclaré la société Bracciani irrecevable en sa demande de nullité de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer européenne du 5 novembre 2018 et de nullité de la signification par acte d’huissier du 7 juin 2019 de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 13 mars 2019,
— en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à suspension de la procédure d’exécution,
— en ce qu’il a débouté la société Bracciani de sa demande de délai de grâce,
réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bracciani à payer à la société Harmont & Blaine la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance devant le juge de l’exécution,
en tout état de cause,
— condamner la société Bracciani à payer à la société Harmont & Blaine la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer
Le juge de l’exécution a dit que, si le règlement n°1896/2006 précise en son article 21 que les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’Etat membre d’exécution, cette disposition ne concerne que le contentieux de l’exécution elle-même et non celui de la régularité des actes qui relève de la compétence exclusive du juge d’origine.
En l’espèce, la société Bracciani soutient que la notification de l’ordonnance d’injonction de payer européenne par courrier est irrégulière, dans la mesure où cette ordonnance aurait du lui être signifiée par voie d’huissier de justice selon les exigences de l’article 1424-5 du code de procédure civile.
Le règlement CE n°1896/2006 du 12 décembre 2006 prévoit la notification ou la signification de l’injonction de payer européenne selon les modalités du droit national conformes aux normes minimales.
L’article 13 autorise notamment 'la signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception’ ce qui, a contrario, exclurait que l’ordonnance puisse être déclarée exécutoire sur la base d’une notification par lettre non reçue par le défendeur, en l’occurrence une lettre recommandée avec demande d’avis de réception non réclamée par le destinataire.
Le considérant 19 du réglement indique en particulier qu’un mode de signification ou de notification de l’injonction de payer européenne qui serait fondé sur une fiction juridique ne devrait pas pouvoir être jugé suffisant.
Le considérant 20 du réglement ajoute que 'tous les modes de signification et notification visés aux articles 13 et 14 se caractérisent soit par une certitude absolue (article 13) soit par un très haut degré de probabilité (article 14) que l’acte signifié ou notifié est parvenu à son destinataire.'
Lorsque le défendeur n’a pas fait opposition dans le délai de 30 jours, le règlement prévoit en son article 20 des cas de réexamen dans des cas exceptionnels devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine.
Ces cas sont prévus de manière limitative et interprétés de manière restrictive par la Cour de justice de l’Union européenne. Ils ne concernent que des situations très spécifiques : lorsque le débiteur n’a pas bénéficié d’un temps utile pour préparer sa défense ou lorsqu’il en a été empêché par une force majeure ou, encore, lorsque l’injonction a été délivrée manifestement à tort en raison de circonstances exceptionnelles.
Le règlement précité ne comporte aucune disposition quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’aurait pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que dans un tel cas, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement et affirme que le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer l’irrégularité qui, si elle est établie, doit entraîner l’invalidité de la déclaration de force exécutoire.
Le défendeur dispose ainsi contre l’injonction de payer européenne, en sus des deux recours prévus par le règlement, l’opposition et le réexamen, d’un recours reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne en cas de non respect des normes minimales du règlement pour la signification de l’injonction.
Le règlement prévoit que l’opposition et le réexamen sont soumis au juge de l’Etat membre d’origine, soit celui qui délivre l’injonction de payer européenne et la déclare exécutoire. Par analogie, le recours fondé sur le non respect des normes minimales du règlement pour la signification de l’injonction ne peut s’exercer que devant le même juge dont, nécessairement, il critique la décision par laquelle il a donné force exécutoire à l’ordonnance.
En conséquence, la contestation de la notification de l’injonction de payer par la société Bracciani relève de la compétence de la juridiction napolitaine et le premier juge l’a exactement déclarée irrecevable en sa demande de nullité de la notification litigieuse.
Sur la suspension de la procédure d’exécution
Le juge de l’exécution a rappelé que l’article 23 du règlement précité prévoit que, lorsque le défendeur a demandé le réexamen de l’ordonnance conformément à son article 20, devant la juridiction qui a rendu cette décision, la juridiction du lieu d’exécution peut, à sa demande, limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires, subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté ou, dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.
Le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure d’exécution au vu des explications données
et des pièces produites par la société Bracciani. Après avoir relevé que ses pertes de l’exercice 2017 sont antérieures au partenariat litigieux et qu’il n’est pas établi que les pertes subies en 2018 soient liées à la relation d’affaires conclue avec la société Harmont & Blaines, le juge a observé que la société Bracciani ne contestait pas ne pas avoir utilisé les 60.000 euros versés par celle-ci pour créer de nouvelles enseignes.
En appel comme devant le premier juge, la société Bracciani allègue vainement de circonstances exceptionnelles tenant à sa situation économique. Qui plus est, elle fournit des éléments lacunaires, communiquant notamment des relevés bancaires au 31 décembre 2019 sans fournir de justificatif bancaire récent, alors que son bilan de l’exercice 2019 dégageait un résultat positif d’environ 72.000 euros.
Dans ces conditions, la suspension de la mesure d’exécution n’est pas justifiée au regard de l’exigence réglementaire et le jugement mérite également confirmation sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Bracciani demande à être autorisée à s’acquitter de la somme de 60.000 euros en un seul versement à l’issue de ce délai de deux ans. Toutefois, comme il a été dit, elle n’apporte pas d’éléments justificatifs récents de sa situation actuelle et des perspectives de règlement de la somme réclamée alors qu’aucun versement partiel n’a été proposé près de deux années après la délivrance du commandement de payer. Le jugement est également confirmé en son rejet de la demande de délais.
Sur les demandes accessoires
La société Bracciani, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser la société Harmont & Blaine de ses propres frais à concurrence de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 septembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Bracciani & Co aux dépens d’appel,
Condamne la Sarl Bracciani & Co à payer à la société Harmont & Blaine la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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