Infirmation partielle 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 janv. 2021, n° 18/05377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05377 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 avril 2018, N° 17/03838 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/05377 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L225
X
C/
Société LABELIANS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Avril 2018
RG : 17/03838
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 JANVIER 2021
APPELANTE :
A-Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Z FAUCONNET de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LABELIANS
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu HUGUEVILLE de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lucie ARBEZ-GINDRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
D E, Président
Sophie NOIR, Conseiller
D MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de B C, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame A-Y X a été embauchée par la SASU ELVETEC le 1er juin 2002 par un contrat à durée indéterminée en qualité de comptable.
Le 1er octobre 2017, la dénomination sociale de la société était modifiée pour LABELIANS.
La relation de travail relevait de la convention collective nationale du commerce de gros.
Mme X exerçait le mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel.
Le 17 mai 2016, Madame X a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 22 juin 2016, la société ELVETEC a demandé à la DIRECCTE l’autorisation de procéder au licenciement économique de Madame X.
Le 09 août 2016, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de Madame X.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 24 août 2016, la société ELVETEC a notifié à Madame X son licenciement pour motif économique.
Par une décision du 7 février 2017, la Ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 22 juin 2016.
Cette annulation était confirmée par une décision du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2018.
Le 18 septembre 2018, la cour d’appel administrative rejetait la requête d’appel de la société LABELIANS.
Le 03 novembre 2017, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour contester son licenciement.
Par jugement rendu le 30 avril 2018, le conseil de Prud’hommes de Lyon a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de Madame Y Z X,
— déclaré irrecevable en l’état la procédure engagée par Madame Y Z X au sens de l’article L.2422-4 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Madame Y Z X aux éventuels dépens.
Par déclaration en date du 23 juillet 2018, Madame A-Y X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 octobre 2018, Madame A-Y X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 30 avril 2018, notifié le 10 juillet 2018,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer le sursis dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives portant sur l’autorisation de licenciement de Madame X,
à titre subsidiaire,
— dire et juger illégitime le licenciement prononcé,
en conséquence,
— condamner la société LABELIANS à verser à Madame X les sommes suivantes:
. 5 000 € à titre d’indemnité de rupture (sauf à parfaire),
. 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X fait valoir qu’elle a demandé en première instance un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative portant sur la validité de l’autorisation de procéder à son licenciement économique prononcée par l’inspection du travail ; qu’elle n’était pas irrecevable ni dans sa demande devant le conseil de prud’hommes, ni dans sa demande de sursis à statuer, la décision de la juridiction prud’hommale étant conditionnée par celle du tribunal administratif.
Subsidiairement, elle estime que l’autorisation de licencier donnée par l’inspection du travail le 9 août 2016 ayant été annulée, elle a droit à l’indemnisation de son préjudice courant de la date de rupture jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue quant à l’autorisation de licenciement, ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2019, la SASU LABELIANS venants aux droits de la société ELVETEC, demande à la Cour de :
à titre liminaire,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
en tout état de cause,
— constater l’absence de préjudice subi par Madame X sur la période comprise entre le 16 août 2016 et le 7 avril 2017,
— constater que Madame X ne démontre pas l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
en conséquence,
— rejeter toutes les demandes indemnitaires de Madame X,
— condamner Madame X au versement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC
La société LABELIANS expose que la demande de sursis est devenue sans objet, la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement étant définitive, suite à l’ordonnance rendue le 18 septembre 2018 par la cour administrative d’appel de Lyon et à l’absence de pourvoi devant le Conseil d’Etat dans le délai de recours.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle répond que la période indemnisable, au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail, est celle comprise entre la date de la rupture du contrat, soit le 16 août 2016, date de prise d’effet du contrat de sécurisation professionnelle signé par la salariée, et la date d’expiration du délai de deux mois à compter de la décision d’annulation du ministre du travail, soit le 7 avril 2017 ; que la salariée n’a cependant pas communiqué d’éléments permettant d’évaluer son préjudice sur la période considérée, alors qu’elle a perçu l’allocation de sécurisation professionnelle, ainsi qu’une indemnité complémentaire en vertu du plan de sauvegarde de l’emploi ; que, par ailleurs, l’absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas automatiquement de l’annulation de l’autorisation de licenciement ; qu’en l’occurrence, la décision de l’inspection du travail a été annulée pour un motif de légalité externe et que Madame X ne démontre pas que son licenciement serait abusif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2020 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 29 octobre 2020.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
La requête d’appel de la décision rendue le 7 février 2017 par le tribunal administratif de Lyon a été rejetée par une ordonnance rendue le 18 septembre 2018 par le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Lyon.
Il est constant que cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
L’annulation de l’autorisation donnée au licenciement de Madame X par l’inspection du travail le 9 août 2016 est désormais définitive.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer n’a plus d’objet.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, mais infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable, ces deux chefs de décision étant incompatibles et la décision d’irrecevabilité ne reposant, en tout état de cause, sur aucun fondement
juridique.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement
Conformément à l’article L. 2411-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Suivant l’article L. 2422-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Lorsque l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration si elle est demandée dans le délai de deux mois ou l’expiration de ce délai dans le cas contraire (C. trav., art. L. 2422-4).
Le préjudice subi doit être apprécié compte tenu des sommes que l’intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse.
En l’espèce, la salariée n’a pas sollicité sa réintégration postérieurement à la décision d’annulation du ministre du travail du 7 février 2017 de l’autorisation de licenciement du 9 août 2016.
La période couverte par l’indemnisation court à compter de la date de son licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail et de la convention du 26 janvier 2015, le contrat de travail de Madame X a été rompu à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours postérieur à son adhésion le 17 mai 2016 au contrat de sécurisation professionnelle, soit le 7 juin 2016.
La période d’indemnisation court jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois postérieur à la notification de la décision d’annulation du ministre du travail, soit en l’espèce le 7 avril 2017.
Pendant un an après la rupture de son contrat de travail, comprenant la période du 7 juin 2016 au 7 avril 2017, Madame X a perçu l’allocation de sécurisation professionnelle à hauteur de 75 % de son salaire.
Il lui a été versé la somme de 14958,96 € à ce titre sur la période du 19 septembre 2016 au 20 mars 2017.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de tout autre élément d’appréciation du préjudice subi par Madame X, celui-ci sera évalué, sur la période du 7 juin 2016 au 7 avril 2017, à hauteur de la somme de 5000 € conformément à sa demande.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement
Pour le salarié qui n’a pas sollicité sa réintégration, l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation du licenciement n’est pas exclusive de l’octroi d’une réparation complémentaire subordonnée à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu’il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l’autorisation administrative de licenciement.
Néanmoins, le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie des faits identiques à ceux pris en compte par le ministre du travail ou la juridiction administrative pour motiver l’annulation de l’autorisation de licenciement.
En l’espèce, dans sa décision d’annulation du 7 février 2017, le ministre du travail a considéré que la demande d’autorisation de licenciement datée du 22 juin 2016 ne comportait pas les éléments de fait justifiant l’engagement de la procédure de licenciement et permettant à l’inspecteur du travail d’exercer son contrôle sur la cause économique et les conséquences de celle-ci sur l’emploi de la salariée, le renvoi à des pièces justificatives jointes ne pouvant être regardé comme tenant lieu d’un tel énoncé ; que, dans ces conditions, l’inspecteur du travail était tenu de rejeter la demande présentée sans se prononcer au fond.
Dans sa décision du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon, considérant, au visa de l’article R. 2421-10 du code du travail, que la demande d’autorisation de licenciement n’était pas suffisamment motivée, ne permettant pas à l’administration du travail d’exercer son contrôle sur la cause économique et ses conséquences sur l’emploi de la salariée, a rejeté le recours formé contre la décision d’annulation du ministre du travail.
L’ordonnance rendue le 18 septembre 2018 par la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête en appel au motif qu’elle était manifestement irrecevable.
Force est de constater que l’administration, puis les juridictions administratives n’ont pas porté d’appréciation sur la cause réelle et sérieuse du licenciement économique.
Par conséquent, l’annulation de l’autorisation du licenciement ne peut, à elle seule, contrairement à ce qu’affirme Madame X dans ses conclusions, justifier l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame X n’invoquant, dans ses écritures, aucun moyen pour contester le bien fondé du licenciement économique, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société LABELIANS succombant principalement à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 30 avril 2018 du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SASU LABELIANS à payer à Madame A-Y X la somme de 5000 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail.
Déboute Madame A-Y X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SASU LABELIANS à payer à Madame A-Y X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU LABELIANS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
B C D E
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